ARRÊT DE LA COUR (neuvième chambre)

11 juin 2020 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée – Directive 2003/109/CE – Article 12 – Adoption d’une décision d’éloignement à l’encontre d’un résident de longue durée – Éléments à prendre en considération – Jurisprudence nationale – Absence de prise en considération de ces éléments – Compatibilité – Directive 2001/40/CE – Reconnaissance mutuelle des décisions d’éloignement des ressortissants de pays tiers – Pertinence »

Dans l’affaire C‑448/19,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (Cour supérieure de justice de Castille-La Manche, Espagne), par décision du 15 mai 2019, parvenue à la Cour le 12 juin 2019, dans la procédure

WT

contre

Subdelegación del Gobierno en Guadalajara,

LA COUR (neuvième chambre),

composée de M. S. Rodin, président de chambre, M. M. Vilaras (rapporteur), président de la quatrième chambre, et Mme K. Jürimäe, juge,

avocat général : M. G. Pitruzzella,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées :

pour WT, par MM. A. García Herrera et A. Abeijón Martínez, abogados,

pour le gouvernement espagnol, initialement par Mme M. J. García-Valdecasas Dorrego, puis par M. S. Jiménez García, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, par Mmes S. Pardo Quintillán et C. Cattabriga, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 12 de la directive 2003/109/CE du Conseil, du 25 novembre 2003, relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée (JO 2004, L 16, p. 44), lu en combinaison avec la directive 2001/40/CE du Conseil, du 28 mai 2001, relative à la reconnaissance mutuelle des décisions d’éloignement des ressortissants de pays tiers (JO 2001, L 149, p 34).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant WT à la Subdelegacion del Gobierno en Guadalajara (représentation du gouvernement dans la province de Guadalajara, Espagne) au sujet d’une décision de cette autorité ayant ordonné l’éloignement de WT du territoire espagnol.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

La directive 2003/109

3

L’article 12 de la directive 2003/109, intitulé « Protection contre l’éloignement », prévoit, à ses paragraphes 1 et 3 :

« 1.   Les États membres ne peuvent prendre une décision d’éloignement à l’encontre d’un résident de longue durée que lorsqu’il représente une menace réelle et suffisamment grave pour l’ordre public ou la sécurité publique.

[...]

3.   Avant de prendre une décision d’éloignement à l’encontre d’un résident de longue durée, les États membres prennent en compte les éléments suivants :

a)

la durée de la résidence sur leur territoire ;

b)

l’âge de la personne concernée ;

c)

les conséquences pour elle et pour les membres de sa famille ;

d)

les liens avec le pays de résidence ou l’absence de liens avec le pays d’origine. »

La directive 2001/40

4

Il ressort de l’article 1er, paragraphe 1, de la directive 2001/40 que l’objet de celle-ci est de permettre la reconnaissance d’une décision d’éloignement prise par une autorité compétente d’un État membre à l’encontre d’un ressortissant d’un pays tiers qui se trouve sur le territoire d’un autre État membre.

5

L’article 3, paragraphe 1, de cette directive dispose :

« L’éloignement visé à l’article 1er concerne les cas suivants :

a)

le ressortissant d’un pays tiers fait l’objet d’une décision d’éloignement fondée sur une menace grave et actuelle pour l’ordre public ou la sécurité et sûreté nationales, et prise dans les cas suivants :

condamnation du ressortissant du pays tiers par l’État membre auteur pour une infraction passible d’une peine privative de liberté d’au moins un an,

[...] »

Le droit espagnol

6

La Ley Orgánica 4/2000 sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social (loi organique 4/2000 relative aux droits et libertés des étrangers en Espagne et à leur intégration sociale), du 11 janvier 2000 (BOE no 10, du 12 janvier 2000, p. 1139), dans sa version applicable au litige au principal (ci-après la « loi 4/2000 »), détermine, à son titre III, « les infractions relevant du droit des étrangers et leur régime de sanction ».

7

L’article 57, qui fait partie de ce titre, est ainsi libellé :

« 1.   Lorsque les auteurs de l’infraction sont des étrangers et que le comportement en cause peut être qualifié de “très grave” ou de “grave”, au sens de l’article 53, paragraphe 1, sous a), b), c), d) et f), de la présente loi organique, il est possible de remplacer, eu égard au principe de proportionnalité, l’amende par l’éloignement du territoire espagnol, à l’issue de la procédure administrative correspondante et au moyen d’une décision qui évalue les faits constitutifs de l’infraction.

2.   De même, constitue un motif d’éloignement, après instruction du dossier correspondant, le fait que l’étranger ait été condamné, en Espagne ou dans un autre pays, pour une faute intentionnelle qui constitue [, en Espagne,] une infraction pénale sanctionnée par une peine privative de liberté supérieure à un an, à moins que ses antécédents pénaux n’aient été effacés de son casier judiciaire.

[...]

5.   À l’exception du cas où l’infraction commise est celle prévue à l’article 54, paragraphe 1, sous a), ou si elle implique, sur une période d’un an, la récidive d’une infraction de même nature sanctionnable par l’éloignement, la sanction de l’éloignement ne peut être imposée aux étrangers qui se trouvent dans les situations suivantes :

[...]

b)

Les résidents de longue durée. Avant d’adopter la décision d’éloignement d’un résident de longue durée, il y a lieu de tenir compte de la durée de son séjour en Espagne et des liens créés [avec l’Espagne], de son âge, des conséquences pour l’intéressé et pour les membres de sa famille, et des liens avec le pays vers lequel il va être reconduit.

[...] »

Le litige au principal et la question préjudicielle

8

WT est un ressortissant marocain titulaire d’un titre de séjour de longue durée en Espagne. Le 22 février 2016, alors qu’il s’était présenté aux autorités policières compétentes pour remplir des formalités liées à son statut d’étranger, le fonctionnaire de police en charge s’est aperçu que WT avait été condamné, entre les années 2011 et 2014, à plusieurs peines, dont notamment trois peines d’emprisonnement supérieures à un an. Par conséquent, un dossier administratif d’éloignement a été ouvert à l’égard de WT, dans le cadre duquel ce dernier a été entendu.

9

WT a notamment fait valoir que ses condamnations pénales antérieures ne pouvaient pas, à elles seules, justifier son éloignement du territoire espagnol et que, ayant résidé dans cet État membre depuis plus de dix ans, il était intégré dans la société espagnole, dont il avait aussi assimilé la culture. C’est également dans ce pays qu’il aurait ses attaches sur les plans familial et professionnel.

10

Le 26 avril 2016, la représentation du gouvernement dans la province de Guadalajara a adopté une décision ordonnant l’éloignement de WT du territoire espagnol, estimant que les conditions d’application du motif d’éloignement visé à l’article 57, paragraphe 2, de la loi 4/2000 était remplies dans son cas.

11

WT a formé un recours contre cette décision devant le Juzgado de lo Contencioso-Administrativo no 1 de Guadalajara (tribunal administratif au niveau provincial no 1 de Guadalajara, Espagne). À l’appui de son recours, il a, en substance, réitéré les mêmes arguments que ceux déjà avancés au cours de la procédure administrative.

12

Par arrêt du 3 juillet 2017, le Juzgado de lo Contencioso-Administrativo no 1 de Guadalajara (tribunal administratif au niveau provincial no 1 de Guadalajara) a rejeté le recours de WT comme étant non fondé. Celui-ci a interjeté appel contre cet arrêt devant la juridiction de renvoi, le Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (Cour supérieure de justice de Castille-La Manche, Espagne), en invoquant une violation de l’article 12 de la directive 2003/109.

13

Dans sa demande de décision préjudicielle, la juridiction de renvoi fait état de deux arrêts du Tribunal Supremo (Cour suprême, Espagne), en date du 19 et du 27 février 2019, dans lesquels cette dernière juridiction, en faisant référence, notamment, à l’article 3, paragraphe 1, sous a), premier tiret, de la directive 2001/40, aurait jugé qu’il y a lieu de procéder à l’éloignement automatique d’étrangers résidents de longue durée condamnés pour des infractions intentionnelles passibles de peines privatives de liberté supérieures à un an, en application de l’article 57, paragraphe 2, de la loi 4/2000, sans faire application du paragraphe 5 de cet article.

14

La juridiction de renvoi, qui précise être liée par la jurisprudence du Tribunal Supremo (Cour suprême), estime que les arrêts susmentionnés de cette dernière juridiction sont incompatibles avec les dispositions de la directive 2003/109, telles qu’interprétées par la Cour dans ses arrêts du 8 décembre 2011, Ziebell (C‑371/08, EU:C:2011:809), et du 7 décembre 2017, López Pastuzano (C‑636/16, EU:C:2017:949). Cette jurisprudence du Tribunal Supremo (Cour suprême) se fonderait sur la directive 2001/40, de nature purement procédurale, pour tirer des conclusions qui paraissent erronées en droit.

15

En effet, l’article 3, paragraphe 1, sous a), premier tiret, de cette dernière directive prévoirait uniquement qu’une décision d’éloignement fondée sur une menace grave et actuelle pour l’ordre public ou la sécurité et sûreté nationales est exécutable dans un État membre autre que celui de son adoption, notamment lorsqu’elle a été adoptée sur la base d’une condamnation du ressortissant du pays tiers concerné, par l’État membre auteur de cette décision, pour une infraction passible d’une peine privative de liberté d’au moins un an. En revanche, cette disposition ne régirait pas les circonstances dans lesquelles une telle décision peut être adoptée.

16

C’est dans ce contexte que le Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (Cour supérieure de justice de Castille-La Manche) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante :

« L’article 12 de la directive 2003/109 [...] ainsi que, entre autres, les arrêts de la Cour du 8 décembre 2011, Ziebell (C‑371/08, EU:C:2011:809), et du 7 décembre 2017, López Pastuzano (C‑636/16, EU:C:2017:949), s’opposent[-ils] à une interprétation telle que celle donnée dans les arrêts du Tribunal Supremo [(Cour suprême)] no 191/2019, du 19 février 2019, pourvoi 5607/2017 (ES :TS :2019 :580), et no 257/2019, du 27 février 2019, pourvoi 5809/2017 (ES :TS :2019 :663), selon laquelle il est possible, au moyen d’une interprétation de la directive [2001/40], de conclure que tout ressortissant d’[un] pays tiers titulaire d’un titre de séjour de longue durée ayant commis une infraction pénale passible d’une peine [privative de liberté] d’au moins un an peut et doit être éloigné de manière “automatique”, c’est‑à-dire [sans] qu’il soit nécessaire de procéder à un quelconque examen du caractère réel et actuel de la menace représentée par ce ressortissant et des circonstances personnelles, familiales, sociales ou professionnelles visées dans la directive [2003/109] ? »

Sur la question préjudicielle

17

Dès lors que la juridiction de renvoi fait état, dans sa question préjudicielle, de deux arrêts du Tribunal Supremo (Cour suprême), il y a lieu de rappeler, à titre liminaire, que, s’il n’appartient pas à la Cour de se prononcer, dans le cadre de la procédure préjudicielle, sur la compatibilité des règles du droit national, y compris celles d’origine jurisprudentielle, avec les règles de droit de l’Union, la Cour est compétente pour fournir à la juridiction de renvoi tous les éléments d’interprétation relevant du droit de l’Union qui peuvent permettre à celle-ci d’apprécier une telle conformité pour le jugement de l’affaire dont elle est saisie (arrêt du 26 janvier 2010, Transportes Urbanos y Servicios Generales, C‑118/08, EU:C:2010:39, point 23 et jurisprudence citée).

18

Il s’ensuit que, dans le cadre de la présente demande de décision préjudicielle, il n’appartient pas à la Cour de déterminer si la lecture faite par la juridiction de renvoi des arrêts du Tribunal Supremo (Cour suprême), que celle-ci cite dans cette demande, est correcte ni si ces arrêts méconnaissent le droit de l’Union. Il incombe, en revanche, à la Cour d’indiquer à la juridiction de renvoi si l’article 12 de la directive 2003/109 s’oppose à une jurisprudence nationale ayant la portée que cette juridiction attribue aux arrêts susmentionnés du Tribunal Supremo (Cour suprême).

19

Par conséquent, il convient de considérer que, par sa question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 12 de la directive 2003/109 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation d’un État membre qui, telle qu’interprétée par la jurisprudence nationale par référence à la directive 2001/40, prévoit l’éloignement de tout ressortissant d’un pays tiers titulaire d’un titre de séjour de longue durée ayant commis une infraction pénale passible d’une peine privative de liberté d’au moins un an, sans qu’il soit nécessaire d’examiner si ce ressortissant d’un pays tiers représente une menace réelle et suffisamment grave pour l’ordre public ou la sécurité publique ni de prendre en compte la durée de sa résidence sur le territoire de cet État membre, son âge, les conséquences pour lui et pour les membres de sa famille ainsi que ses liens avec l’État membre de résidence ou l’absence de liens avec son pays d’origine.

20

À cet égard, il y a lieu de rappeler que, au point 29 de son arrêt du 7 décembre 2017, López Pastuzano (C‑636/16, EU:C:2017:949), la Cour, répondant à une question d’une juridiction espagnole saisie d’une affaire portant sur la même disposition du droit espagnol que celle visée par la juridiction de renvoi dans la présente affaire, a dit pour droit que l’article 12 de la directive 2003/109 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation d’un État membre qui, telle qu’interprétée par une partie des juridictions de celui-ci, ne prévoit pas l’application des conditions de protection contre l’éloignement d’un ressortissant d’un pays tiers résident de longue durée pour l’ensemble des décisions administratives d’éloignement indépendamment de la nature ou des modalités juridiques de cette mesure.

21

Il ressort, ainsi, des points 25 à 27 de cet arrêt de la Cour, en substance, que l’article 12 de la directive 2003/109 s’oppose à l’adoption, par un État membre, d’une décision d’éloignement à l’égard d’un ressortissant de pays tiers résident de longue durée, sur la seule base des condamnations pénales dont celui-ci a fait l’objet dans le passé, sans déterminer si ce ressortissant de pays tiers représente une menace réelle et suffisamment grave pour l’ordre public ou la sécurité publique de cet État membre ni prendre en compte les différents éléments énumérés au paragraphe 3 de cet article, à savoir la durée de sa résidence sur le territoire dudit État membre, son âge, les conséquences d’un éloignement pour lui et pour les membres de sa famille, ainsi que ses liens avec le pays de résidence ou l’absence de liens avec son pays d’origine.

22

Les dispositions de la directive 2001/40 ne sauraient justifier une interprétation différente de l’article 12 de la directive 2003/109.

23

Ainsi que l’a, en substance, relevé la Commission européenne dans ses observations écrites, il ressort de l’article 1er, paragraphe 1, de la directive 2001/40 que cette dernière vise la reconnaissance, par un État membre, d’une décision d’éloignement prise par une autorité compétente d’un autre État membre à l’encontre d’un ressortissant d’un pays tiers qui se trouve sur le territoire du premier État membre.

24

Cette directive ne régit donc pas les conditions d’adoption, par un État membre, d’une telle décision à l’égard d’un ressortissant d’un pays tiers résident de longue durée qui se trouve sur son propre territoire.

25

Au regard des considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre à la question posée que l’article 12 de la directive 2003/109 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation d’un État membre qui, telle qu’interprétée par la jurisprudence nationale par référence à la directive 2001/40, prévoit l’éloignement de tout ressortissant d’un pays tiers titulaire d’un titre de séjour de longue durée ayant commis une infraction pénale passible d’une peine privative de liberté d’au moins un an, sans qu’il soit nécessaire d’examiner si ce ressortissant d’un pays tiers représente une menace réelle et suffisamment grave pour l’ordre public ou la sécurité publique ni de prendre en compte la durée de sa résidence sur le territoire de cet État membre, son âge, les conséquences pour lui et pour les membres de sa famille ainsi que ses liens avec l’État membre de résidence ou l’absence de liens avec son pays d’origine.

Sur les dépens

26

La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

 

Par ces motifs, la Cour (neuvième chambre) dit pour droit :

 

L’article 12 de la directive 2003/109/CE du Conseil, du 25 novembre 2003, relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation d’un État membre qui, telle qu’interprétée par la jurisprudence nationale par référence à la directive 2001/40/CE du Conseil, du 28 mai 2001, relative à la reconnaissance mutuelle des décisions d’éloignement des ressortissants de pays tiers, prévoit l’éloignement de tout ressortissant d’un pays tiers titulaire d’un titre de séjour de longue durée ayant commis une infraction pénale passible d’une peine privative de liberté d’au moins un an, sans qu’il soit nécessaire d’examiner si ce ressortissant d’un pays tiers représente une menace réelle et suffisamment grave pour l’ordre public ou la sécurité publique, ni de prendre en compte la durée de sa résidence sur le territoire de cet État membre, son âge, les conséquences pour lui et pour les membres de sa famille ainsi que ses liens avec l’État membre de résidence ou l’absence de liens avec son pays d’origine.

 

Signatures


( *1 ) Langue de procédure : l’espagnol.