23.1.2023 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 24/14 |
Ordonnance de la Cour (dixième chambre) du 21 septembre 2022 (demande de décision préjudicielle de la Cour d'appel de Bruxelles — Belgique) — DA / Romanian Air Traffic Services Administration (Romatsa) e.a. et FC e.a. / Romanian Air Traffic Services Administration (Romatsa) e.a.
(Affaire C-333/19) (1)
(Renvoi préjudiciel - Article 99 du règlement de procédure de la Cour - Aides d’État - Articles 107 et 108 TFUE - Traité bilatéral d’investissement - Clause d’arbitrage - Roumanie - Sentence arbitrale accordant le versement de dommages et intérêts - Décision de la Commission européenne déclarant que ce versement constitue une aide d’État incompatible avec le marché intérieur et ordonnant sa récupération - Exécution forcée de la sentence arbitrale devant une juridiction d’un État membre autre que l’État membre destinataire de la décision - Violation du droit de l’Union - Article 19 TUE - Articles 267 et 344 TFUE - Autonomie du droit de l’Union)
(2023/C 24/18)
Langue de procédure: le français
Juridiction de renvoi
Cour d'appel de Bruxelles
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: DA et FC, European Food SA, Starmill SRL, Multipack SRL
Parties défenderesses: Romanian Air Traffic Services Administration (Romatsa), Roumanie, Commission européenne, Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne (Eurocontrol), FC, European Food SA, Starmill SRL, Multipack SRL et Romanian Air Traffic Services Administration (Romatsa), Roumanie, DA, Commission européenne, Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne (Eurocontrol)
Dispositif
Le droit de l’Union, en particulier ses articles 267 et 344 TFUE, doit être interprété en ce sens qu’une juridiction d’un État membre saisie de l’exécution forcée de la sentence arbitrale ayant fait l’objet de la décision (UE) 2015/1470 de la Commission, du 30 mars 2015, concernant l’aide d’État SA.38517 (2014/C) (ex 2014/NN) mise en œuvre par la Roumanie — Sentence arbitrale dans l’affaire Micula/Roumanie du 11 décembre 2013, est tenue d’écarter cette sentence et, partant, ne peut en aucun cas procéder à l’exécution de celle-ci afin de permettre à ses bénéficiaires d’obtenir le versement des dommages et intérêts qu’elle leur accorde.