9.11.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 378/10 |
Arrêt de la Cour (première chambre) du 9 septembre 2020 (demande de décision préjudicielle de la High Court (Irlande) — Irlande) — Friends of the Irish Environment Ltd / An Bord Pleanála
(Affaire C-254/19) (1)
(Renvoi préjudiciel - Directive 92/43/CEE - Conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages - Article 6, paragraphe 3 - Champ d’application - Notions de «projet» et d’«accord» - Évaluation appropriée des incidences d’un plan ou d’un projet sur un site protégé - Décision prolongeant la durée d’une autorisation de construire un terminal de regazéification de gaz naturel liquéfié - Décision initiale fondée sur une réglementation nationale n’ayant pas correctement transposé la directive 92/43)
(2020/C 378/12)
Langue de procédure: l’anglais
Juridiction de renvoi
High Court (Irlande)
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Friends of the Irish Environment Ltd
Partie défenderesse: An Bord Pleanála
en présence de: Shannon Lng Ltd,
Dispositif
1) |
Une décision prorogeant le délai de dix ans initialement fixé pour la réalisation d’un projet de construction d’un terminal de regazéification de gaz naturel liquéfié doit être considérée comme un accord donné à un projet, au sens de l’article 6, paragraphe 3, de la directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que la faune et la flore sauvages, lorsque l’autorisation initiale, devenue caduque, a cessé de produire ses effets juridiques à l’expiration du délai qu’elle avait fixé pour ces travaux et que ces derniers n’ont pas été entrepris. |
2) |
Il appartient à l’autorité compétente d’apprécier si une décision de proroger le délai initialement fixé pour la réalisation d’un projet de construction d’un terminal de regazéification de gaz naturel liquéfié, dont l’autorisation initiale est devenue caduque, doit faire l’objet de l’évaluation appropriée des incidences prévue à l’article 6, paragraphe 3, première phrase, de la directive 92/43 et, le cas échéant, si celle-ci doit porter sur l’ensemble du projet ou une partie de celui-ci, en tenant compte, en particulier, tant d’une évaluation antérieure éventuellement réalisée que de l’évolution des données environnementales et scientifiques pertinentes, mais aussi de la modification éventuelle du projet ou de l’existence d’autres plans ou projets. |
Cette évaluation des incidences doit être effectuée lorsqu’il ne peut être exclu, sur la base des meilleures connaissances scientifiques en la matière, que ce projet affecte les objectifs de conservation du site concerné. Une évaluation antérieure dudit projet, réalisée avant l’adoption de l’autorisation initiale de celui-ci, ne peut exclure ce risque que si elle contient des conclusions complètes, précises et définitives de nature à dissiper tout doute scientifique raisonnable quant aux effets des travaux, et sous réserve de l’absence d’évolution des données environnementales et scientifiques pertinentes, de la modification éventuelle du projet ou de l’existence d’autres plans ou projets.