3.12.2018   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 436/57


Recours introduit le 27 septembre 2018 — Ukrselhosprom PCF et Versobank/BCE

(Affaire T-584/18)

(2018/C 436/81)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Parties requérantes: Ukrselhosprom PCF LLC (Solone, Ukraine) et Versobank AS (Tallinn, Estonie) (représentants: O. Behrends, L. Feddern et M. Kirchner, avocats)

Partie défenderesse: Banque centrale européenne

Conclusions

Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision ECB/SSM/2018–EE-2 WHD-2017-0012 du 17 juillet 2018 retirant l’agrément bancaire de Versobank AS;

en conséquence, annuler la décision ECB/SSM/2018-EE-3 du 14 août 2018 relative aux dépens afférents au réexamen administratif interne;

condamner la défenderesse à supporter l’intégralité des dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, les parties requérantes invoquent vingt-quatre moyens.

1.

Premier moyen, tiré du défaut de compétence de la BCE pour adopter une décision concernant la liquidation de Versobank AS.

2.

Deuxième moyen, tiré de ce que la BCE n’a pas apprécié elle-même les questions sous-jacentes relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme.

3.

Troisième moyen, tiré de ce que la BCE n’a pas examiné et apprécié avec soin et impartialité tous les éléments pertinents du cas d’espèce.

4.

Quatrième moyen, tiré de ce que la BCE a invoqué à tort la prétendue transmission d’informations inexactes concernant les activités de Versobank en Lettonie.

5.

Cinquième moyen, tiré de ce que la BCE n’a pas tenu compte du rôle positif de l’équipe de direction hautement compétente et honorable.

6.

Sixième moyen, tiré de ce que la BCE n’a pas défini les exigences réglementaires pertinentes auxquelles Versobank a prétendument manqué.

7.

Septième moyen, tiré de ce que la BCE n’a pas tenu compte du fait qu’une grande partie des activités ne posait pas de risque important en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux.

8.

Huitième moyen, tiré de l’importance insuffisante accordée à la réduction considérable du nombre de clients dans les catégories présentant un risque élevé.

9.

Neuvième moyen, tiré de ce que la BCE a supposé à tort que toute action correctrice supplémentaire aurait été irréaliste.

10.

Dixième moyen, tiré de considérations erronées concernant un éventuel nouveau conseil d’administration.

11.

Onzième moyen, tiré de considérations erronées concernant une éventuelle suspension des droits de vote.

12.

Douzième moyen, tiré de ce que la BCE s’est fondée à tort sur la violation alléguée d’une instruction.

13.

Treizième moyen, tiré de considérations erronées concernant la possibilité d’une instruction supplémentaire.

14.

Quatorzième moyen, tiré du refus illégitime de la possibilité d’une autoliquidation.

15.

Quinzième moyen, tiré du refus illégitime d’une possibilité d’une vente.

16.

Seizième moyen, tiré de la violation du principe d’égalité de traitement et d’une discrimination.

17.

Dix-septième moyen, tiré de la violation du principe de proportionnalité.

18.

Dix-huitième moyen, tiré de la violation des principes de confiance légitime et de sécurité juridique.

19.

Dix-neuvième moyen, tiré de la violation de l’article 19 et du considérant 75 du règlement no 1024/2013 (1) et d’un détournement de pouvoir.

20.

Vingtième moyen, tiré de la violation du droit à être entendu de Versobank et des actionnaires en raison d’un délai excessivement court pour présenter des observations.

21.

Vingt-et-unième moyen, tiré d’autres violations des droits de la défense et du droit à être entendu de Versobank.

22.

Vingt-deuxième moyen, tiré d’un défaut de motivation.

23.

Vingt-troisième moyen, tiré d’une violation du droit de Versobank d’accéder au dossier.

24.

Vingt-quatrième moyen, tiré d’une violation des droits des actionnaires en lien avec le réexamen effectué par la commission administrative de réexamen conformément à l’article 24 du règlement no 1024/2013.


(1)  Règlement (UE) no 1024/2013 du Conseil, du 15 octobre 2013, confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit (JO 2013, L 287, p. 63).