201806150651955232018/C 231/582962018TC23120180702FR01FRINFO_JUDICIAL20180507454622

Affaire T-296/18: Recours introduit le 7 mai 2018 — Polskie Linie Lotnicze «LOT»/Commission


C2312018FR4520120180507FR0058452462

Recours introduit le 7 mai 2018 — Polskie Linie Lotnicze «LOT»/Commission

(Affaire T-296/18)

2018/C 231/58Langue de procédure: le polonais

Parties

Partie requérante: Polskie Linie Lotnicze «LOT» S.A. (Varsovie, Pologne) (représentant: M. Jeżewski, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la Commission;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque sept moyens.

1.

Premier moyen, tiré de ce que la Commission aurait enfreint les dispositions du traité en ce qu’elles concernent et régissent directement ou indirectement les conditions d’autorisation d’une concentration, en particulier l’article 101 et l’article 102 du traité et les dispositions prises pour leur application, à savoir notamment l’article 6, paragraphe 1, sous b), l’article 2, paragraphe 1, et l’article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 139/2004, en ne procédant pas à une évaluation complète des effets négatifs de la concentration sur la concurrence, et notamment à une évaluation des effets de la concentration sur les marchés pertinents identifiés sur la base du modèle O&D. Or l’évaluation de la concentration sur la base du modèle O&D conduit à constater un certain nombre de distorsions de concurrence générées par la concentration.

2.

Deuxième moyen, tiré de ce que la Commission aurait mal apprécié les effets de la concentration en ce qui concerne la capacité à fournir des services de transport aérien de passagers et en ce qui concerne les aéroports visés par la concentration, commettant ainsi une erreur grave et manifeste dans l’évaluation de la concentration. Un examen analytique correctement mené de la concentration aurait dû conduire à la conclusion que la mise en œuvre de la concentration aura un certain nombre d’effets anticoncurrentiels, et notamment la création d’une position dominante de Lufthansa dans certains aéroports.

3.

Troisième moyen, tiré de ce que la Commission aurait violé le règlement (CEE) no 95/93 en méconnaissant les principes de neutralité, de transparence et de non-discrimination en ce qui concerne l’attribution des créneaux horaires dans certains aéroports.

4.

Quatrième moyen, tiré de ce que la Commission aurait enfreint les lignes directrices sur l’appréciation des concentrations horizontales en n’examinant pas si les prétendus gains d’efficacité réalisés par la concentration contrebalançaient ses effets anticoncurrentiels.

5.

Cinquième moyen, tiré de ce que la Commission aurait violé les règles du traité et les dispositions prises pour leur application en imposant à Lufthansa des engagements qui ne contrebalancent pas la distorsion de concurrence significative causée par la concentration.

6.

Sixième moyen, tiré de ce que la Commission aurait violé les règles du traité, en particulier l’article 107, paragraphe 1, TFUE et les dispositions prises pour leur application en ne tenant pas compte de la distorsion de concurrence sur le marché intérieur causée par la concentration dans le contexte de l’aide d’État accordée à Air Berlin.

7.

Septième moyen, tiré de ce que la Commission aurait enfreint l’article 296 TFUE en ne motivant pas suffisamment sa décision.