ARRÊT DU TRIBUNAL (quatrième chambre)

13 mai 2020 ( *1 )

« Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne verbale Vogue Peek & Cloppenburg – Dénomination commerciale nationale antérieure Peek & Cloppenburg – Motif relatif de refus – Article 8, paragraphe 4, du règlement (UE) 2017/1001 – Coexistence de la dénomination commerciale nationale et de la marque demandée – Accord de délimitation – Application du droit national par l’EUIPO – Suspension de la procédure administrative – Article 70 du règlement 2017/1001 – Règle 20, paragraphe 7, sous c), du règlement (CE) no 2868/95 [devenue article 71, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2018/625] – Erreur manifeste d’appréciation »

Dans l’affaire T‑443/18,

Peek & Cloppenburg KG, établie à Düsseldorf (Allemagne), représentée par Me P. Lange, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. D. Hanf, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant

Peek & Cloppenburg KG, établie à Hambourg (Allemagne), représentée par Mes A. Renck, M. Petersenn et C. Stöber, avocats,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 20 avril 2018 (affaire R 1362/2005‑1), relative à une procédure d’opposition entre Peek & Cloppenburg (Hambourg) et Peek & Cloppenburg (Düsseldorf),

LE TRIBUNAL (quatrième chambre),

composé de MM. H. Kanninen, président, J. Schwarcz et C. Iliopoulos (rapporteur), juges,

greffier : Mme M. Marescaux, administratrice,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 16 juillet 2018,

vu le mémoire en réponse de l’EUIPO déposé au greffe du Tribunal le 18 octobre 2018,

vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 8 octobre 2018,

vu les décisions des 27 août et 25 octobre 2018 refusant de joindre la présente affaire aux affaires T‑444/18, T‑445/18 et T‑446/18, d’une part, et aux affaires T‑444/18 à T‑446/18, T‑534/18 et T‑535/18, d’autre part,

à la suite de l’audience du 4 septembre 2019,

rend le présent

Arrêt ( 1 )

Antécédents du litige

1

Le 17 mai 2002, la requérante, Peek & Cloppenburg KG (Düsseldorf), a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) no 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié, lui-même remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1)].

2

La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal Vogue Peek & Cloppenburg.

3

Les produits et services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent, après la limitation intervenue au cours de la procédure devant l’EUIPO, des classes 18, 25 et 35 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

classe 18 : « Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières, compris dans la classe 18, à savoir sacs, sacs à main, portefeuilles, bourses, étuis pour clés, étuis pour appareils électroniques, sets de voyage, sacs à dos, petits sacs, parapluies, parasols et cannes, fouets, harnais et articles de sellerie ; malles et valises » ;

classe 25 : « Vêtements, chaussures, chapellerie » ;

classe 35 : « Vente au détail, également via des sites web et le téléachat, en matière de vêtements, articles chaussants, chapellerie, produits pour laver et produits pour blanchir, préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser, savons, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux, dentifrices, lunettes de soleil, métaux précieux et leurs alliages ainsi que montres en métaux précieux et leurs alliages, œuvres d’art en métaux précieux et leurs alliages, joaillerie, bijouterie, pierres précieuses, horlogerie et instruments chronologiques, cuir et imitations du cuir, cuirs, malles et valises, sacs, sacs à main, portefeuilles, porte-monnaie, étuis à clés, étuis pour appareils électroniques, sets de voyage, sacs à dos, sachets, parapluies, parasols et cannes, fouets, fouets et sellerie ; organisation et représentation de programmes publicitaires et de programmes de fidélisation de clients ».

4

La demande de marque a été publiée au Bulletin des marques communautaires no 10/2003, du 27 janvier 2003.

5

Le 28 avril 2003, l’intervenante, Peek & Cloppenburg KG (Hambourg), a formé opposition, au titre de l’article 42 du règlement no 40/94 (devenu article 46 du règlement 2017/1001), à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits et services visés au point 3 ci-dessus.

6

L’opposition était fondée sur la dénomination commerciale Peek & Cloppenburg reconnue comme telle en Allemagne et utilisée pour fabriquer et commercialiser des vêtements pour hommes, femmes et enfants ainsi que des accessoires comme des ceintures et d’autres articles en cuir.

7

Les motifs invoqués à l’appui de l’opposition étaient, d’une part, ceux visés à l’article 8, paragraphe 4, du règlement no 40/94 (devenu article 8, paragraphe 4, du règlement 2017/1001), conjointement avec l’article 5, paragraphe 2, l’article 6, paragraphe 3, et l’article 15, paragraphe 2, du Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen (Markengesetz) (loi sur la protection des marques et autres signes distinctifs), du 25 octobre 1994 (BGBl. 1994 I, p. 3082, ci-après la « loi sur la protection des marques et autres signes distinctifs ») et, d’autre part, ceux visés à l’article 8, paragraphe 4, du règlement no 40/94, conjointement avec l’article 5, paragraphe 2, l’article 6, paragraphe 3, et l’article 15, paragraphe 3, de la loi sur la protection des marques et autres signes distinctifs.

8

Le 16 septembre 2005, la division d’opposition a fait droit à l’opposition et a rejeté la demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne pour les produits et services visés au point 3 ci-dessus, sur le fondement de l’article 8, paragraphe 4, du règlement no 40/94 conjointement avec l’article 5, paragraphe 2, l’article 6, paragraphe 3, et l’article 15, paragraphe 2, de la loi sur la protection des marques et autres signes distinctifs. En outre, elle a condamné la requérante à supporter ses frais.

9

Le 15 novembre 2005, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 57 à 63 du règlement no 40/94 (devenus articles 66 à 71 du règlement 2017/1001), contre la décision de la division d’opposition.

10

Par décision du 25 octobre 2011, la procédure d’opposition a été suspendue en raison de procédures pilotes devant l’EUIPO relatives à des procédures d’opposition entre la requérante et l’intervenante (affaires R 53/2005-1 et R 262/2005-1) (ci-après les « procédures pilotes »). Dans les procédures pilotes, par décisions de la première chambre de recours de l’EUIPO du 28 février 2011, les oppositions fondées sur l’article 8, paragraphe 4, du règlement no 40/94 ont été admises et les demandes de la requérante d’enregistrement du signe verbal Peek & Cloppenburg ont été rejetées.

11

Par deux arrêts du 18 avril 2013, Peek & Cloppenburg/OHMI – Peek & Cloppenburg (Peek & Cloppenburg) (T‑506/11, non publié, EU:T:2013:197), et du 18 avril 2013, Peek & Cloppenburg/OHMI – Peek & Cloppenburg (Peek & Cloppenburg) (T‑507/11, non publié, EU:T:2013:198), le Tribunal a rejeté les recours formés par la requérante contre les décisions de la première chambre de recours de l’EUIPO du 28 février 2011 dans les procédures pilotes. Par arrêt du 10 juillet 2014, Peek & Cloppenburg/OHMI (C‑325/13 P et C‑326/13 P, non publié, EU:C:2014:2059), la Cour a rejeté les pourvois dans le cadre desquels la requérante a demandé l’annulation desdits arrêts.

12

Après la clôture définitive des procédures pilotes, la présente procédure d’opposition a repris.

13

Dans une autre procédure entre la requérante et l’intervenante relative aux marques allemandes de la requérante (dont également trois marques Peek & Cloppenburg), l’Oberlandesgericht Düsseldorf (tribunal régional supérieur de Düsseldorf, Allemagne), après renvoi par le Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice, Allemagne), a par décision du 7 juillet 2015 (affaire I-20 U 24/07), condamné la requérante à donner son consentement à la radiation desdites marques (ci-après « l’arrêt de l’Oberlandesgericht Düsseldorf »). Le 28 avril 2016, cet arrêt est devenu définitif après rejet du recours en autorisation du pourvoi en cassation par le Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice).

14

Le 12 janvier 2017, la requérante a demandé auprès de l’EUIPO la suspension de la procédure (ci-après la « demande de suspension ») jusqu’à l’adoption d’une décision définitive dans le cadre d’une action reconventionnelle en constatation d’un droit qu’elle a formée le 30 novembre 2016 contre l’intervenante (ci-après l’« action reconventionnelle en constatation d’un droit ») devant le Landgericht Düsseldorf (tribunal régional de Düsseldorf, Allemagne). Par ladite action reconventionnelle en constatation d’un droit, elle a demandé au Landgericht Düsseldorf (tribunal régional de Düsseldorf) de constater qu’elle a le droit de faire enregistrer des marques dérivées de sa dénomination commerciale et de les utiliser dans les régions de l’Allemagne qui lui ont été attribuées par un accord de délimitation conclu entre les parties en 1990 et prétendument confirmé en 1992 (ci-après l’« accord de délimitation »). L’accord de délimitation consiste uniquement en des cartes géographiques indiquant les sigles des parties et des traits sur chaque carte pour indiquer les territoires qui leur sont respectivement attribués.

15

Par décision du 20 avril 2018 (ci-après la « décision attaquée »), la première chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours du 15 novembre 2005 et la demande de suspension.

16

En premier lieu, la chambre de recours a rappelé les conditions cumulatives posées à l’article 8, paragraphe 4, du règlement 2017/1001 ainsi que les conditions de l’article 15 de la loi sur la protection des marques et autres signes distinctifs.

17

En deuxième lieu, la chambre de recours s’est référée aux constatations qu’elle a effectuées dans les procédures pilotes et a renvoyé à la motivation figurant dans les décisions correspondantes.

18

En troisième lieu, la chambre de recours a estimé que la dénomination commerciale Peek & Cloppenburg était utilisée par l’intervenante dans la vie des affaires pour désigner son entreprise et ses magasins en Allemagne et constituait une dénomination commerciale protégée au sens de l’article 5, paragraphe 2, de la loi sur la protection des marques et autres signes distinctifs. Elle a ajouté que ladite dénomination commerciale, qui possédait un caractère distinctif élevé, était antérieure à la date de la demande d’enregistrement de la marque demandée au sens de l’article 6 de la loi sur la protection des marques et autres signes distinctifs et que son utilisation avait une portée qui n’était pas seulement locale.

19

En quatrième lieu, d’une part, la chambre de recours a constaté une similitude élevée entre la dénomination commerciale de l’intervenante et la marque demandée ainsi que, pour une partie des produits et services concernés, une proximité des secteurs, emportant un risque de confusion au sens de l’article 15, paragraphe 2, de la loi sur la protection des marques et autres signes distinctifs. D’autre part, dans la mesure où une proximité des secteurs n’a pas été prouvée, la chambre de recours a conclu à ce que l’utilisation de la marque demandée diluerait la dénomination commerciale de l’intervenante ou l’exploiterait de manière illicite au sens de l’article 15, paragraphe 3, de la loi sur la protection des marques et autres signes distinctifs.

20

En cinquième lieu, s’agissant de l’argument qui n’avait pas encore été invoqué par la requérante dans les procédures pilotes et selon lequel elle disposait, sur la base de l’accord de délimitation, d’un droit contractuel d’utiliser et de faire enregistrer la marque demandée, premièrement, la chambre de recours a relevé que l’accord de délimitation ne liait pas l’EUIPO, mais devait être appliqué aux parties au contrat par la juridiction compétente de l’État membre. Deuxièmement, elle a estimé que la requérante n’avait pas prouvé que ledit accord lui conférait le droit d’utiliser et de faire enregistrer des marques de l’Union européenne. À cet égard, elle a observé que, d’une part, de tels droits ne résulteraient pas de l’arrêt de l’Oberlandesgericht Düsseldorf et, d’autre part, même dans l’hypothèse où l’accord de délimitation engloberait également l’enregistrement de marques, il n’était pas établi que celui-ci s’étendait également à des marques de l’Union européenne.

21

En sixième lieu, la chambre de recours a estimé, en substance, que la requérante n’avait pas non plus prouvé que le jugement déclaratoire souhaité dans le cadre de l’action reconventionnelle en constatation d’un droit devant le Landgericht Düsseldorf (tribunal régional de Düsseldorf) produirait des effets procéduraux sur la présente procédure dans la mesure où un tel jugement n’obligerait pas l’intervenante à retirer son opposition formée devant l’EUIPO. En outre, la chambre de recours a observé que le contenu dudit recours n’avait pas de conséquence sur la procédure en l’espèce étant donné que la requérante n’avait pas prouvé que l’accord de délimitation (prétendument conclu en 1990 et prétendument confirmé en 1992) lui conférait le droit d’utiliser et de faire enregistrer des marques de l’Union européenne et que, même dans l’hypothèse où l’accord de délimitation engloberait également l’enregistrement de marques, il ne serait pas établi qu’il engloberait des territoires de vente situés en dehors de l’Allemagne et des marques de l’Union européenne qui n’avaient été réglementées que par le règlement no 40/94.

22

En conclusion, la chambre de recours a rejeté le recours et, partant, fait droit à l’opposition sur la base de la dénomination commerciale de l’intervenante.

Conclusions des parties

23

La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

annuler la décision attaquée ;

condamner l’EUIPO aux dépens.

24

L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

rejeter le recours ;

condamner la requérante aux dépens.

25

L’intervenante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

rejeter le recours ;

condamner la requérante aux dépens, y compris ceux de l’intervenante.

En droit

[omissis]

Sur le fond

42

La requérante invoque quatre moyens, tirés, premièrement, de la violation des dispositions combinées de l’article 8, paragraphe 4, du règlement 2017/1001 et de l’article 15, paragraphe 2, de la loi sur la protection des marques et autres signes distinctifs, deuxièmement, de la violation des dispositions combinées de l’article 8, paragraphe 4, du règlement 2017/1001 et de l’article 15, paragraphe 3, de la loi sur la protection des marques et autres signes distinctifs, troisièmement, de la violation de l’article 8, paragraphe 4, du règlement 2017/1001, et quatrièmement, en substance, de la violation des dispositions combinées de l’article 70, du règlement 2017/1001 et de la règle 20, paragraphe 7, sous c), du règlement no 2868/95 (devenue article 71, paragraphe 1, du règlement délégué 2018/625).

43

La requérante fait valoir, par ses trois premiers moyens, que la chambre de recours a interprété de manière erronée les dispositions combinées de l’article 8, paragraphe 4, du règlement 2017/1001 et de l’article 15, paragraphes 2 et 3, de la loi sur la protection des marques et autres signes distinctifs dans la mesure où elle n’a pris en compte que de manière incomplète les conditions matérielles prévues par le droit allemand. Par son quatrième moyen, la requérante soutient que la chambre de recours a violé les dispositions combinées de l’article 70, du règlement 2017/1001 et de la règle 20, paragraphe 7, sous c), du règlement no 2868/95 en ce qu’elle a commis des erreurs manifestes d’appréciation dans l’évaluation de sa demande de suspension, se livrant ainsi à un détournement de pouvoir.

44

Il convient d’examiner conjointement les trois premiers moyens, dans le cadre desquels la requérante développe des argumentations similaires.

Sur les premier, deuxième et troisième moyens, tirés de la violation des dispositions combinées de l’article 8, paragraphe 4, du règlement 2017/1001 et de l’article 15, paragraphes 2 et 3, de la loi sur la protection des marques et autres signes distinctifs

[omissis]

99

Il découle de l’ensemble de ce qui précède que la chambre de recours n’a pas commis d’erreur en constatant que la requérante n’avait pas prouvé que l’accord de délimitation lui conférait le droit de faire enregistrer des marques de l’Union européenne, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur le motif surabondant de la décision attaquée selon lequel, à supposer même que l’accord de délimitation englobe l’enregistrement de marques, il ne serait pas établi que celui-ci s’étende à des marques de l’Union européenne.

100

Il s’ensuit que les trois premiers moyens, tirés de la violation des dispositions combinées de l’article 8, paragraphe 4, du règlement 2017/1001 et de l’article 15, paragraphes 2 et 3, de la loi sur la protection des marques et autres signes distinctifs, doivent être rejetés.

Sur le quatrième moyen, tiré d’une violation des dispositions combinées de l’article 70, du règlement 2017/1001 et de la règle 20, paragraphe 7, sous c), du règlement no 2868/95

101

La requérante fait valoir, en substance, que la chambre de recours a violé les dispositions combinées de l’article 70, du règlement 2017/1001 et de la règle 20, paragraphe 7, sous c), du règlement no 2868/95 en décidant de rejeter sa demande de suspension de la procédure.

102

À cet égard, premièrement, la chambre de recours a constaté, aux points 38 et 39 de la décision attaquée, qu’une suspension supplémentaire n’était pas justifiée dans la mesure où l’action reconventionnelle en constatation d’un droit devant le Landgericht Düsseldorf (tribunal régional de Düsseldorf) ne visait qu’une constatation et ne pourrait aboutir à ce que l’intervenante soit tenue de retirer son opposition.

103

Deuxièmement, la chambre de recours a relevé que le contenu du recours n’aurait aucune incidence sur la présente procédure. À cet égard, elle a précisé que la requérante n’avait pas prouvé que l’accord de délimitation lui conférait le droit d’utiliser et de faire enregistrer des marques et que, même dans l’hypothèse où l’accord de délimitation engloberait également l’enregistrement de marques, il ne serait pas établi que celui-ci s’étendrait également à des territoires de vente situés en dehors de l’Allemagne (points 34 à 37, 40 et 41 de la décision attaquée). La chambre de recours a ajouté que la requérante n’avait ni allégué ni établi que l’accord de délimitation englobait également des marques de l’Union européenne (point 42 de la décision attaquée). En outre, la chambre de recours a observé que d’autres motifs qui feraient apparaître qu’une suspension supplémentaire de la procédure était appropriée n’auraient pas été allégués de manière fondée et a, par conséquent, rejeté la demande de suspension.

104

La requérante critique l’ensemble de ces considérations en faisant valoir qu’elles reposent sur une prise en compte seulement partielle des faits à retenir, sur une méconnaissance d’aspects importants du droit matériel allemand, ainsi que sur une méconnaissance de l’effet de l’action reconventionnelle en constatation d’un droit qu’elle a introduite. Le raisonnement de la chambre de recours serait globalement erroné en ce qu’il n’aborderait pas les aspects du droit des entreprises de même nom ainsi que le comportement contradictoire de l’intervenante et ne comporterait aucune mise en balance des intérêts réciproques des parties. La chambre de recours aurait, par conséquent, commis des erreurs manifestes d’appréciation dans l’évaluation de sa demande de suspension, se livrant ainsi à un détournement de pouvoir.

105

En particulier et en premier lieu, la requérante précise que la constatation de la chambre de recours selon laquelle l’action reconventionnelle en constatation d’un droit introduite devant le Landgericht Düsseldorf (tribunal régional de Düsseldorf) ne vise pas d’obligation de retrait de l’acte d’opposition est erronée. En effet, selon elle, la constatation qu’elle souhaitait obtenir, à savoir le fait qu’elle soit autorisée à demander l’enregistrement de la marque demandée, a une portée beaucoup plus vaste qu’un recours visant le retrait de l’acte d’opposition. Il en découlerait que la protection contre le risque de confusion et la protection de la renommée, que l’intervenante fait valoir contre la marque demandée en s’appuyant sur sa dénomination commerciale, n’existeraient pas au regard du droit allemand pertinent à cet égard et l’arrêt en constatation souhaité déciderait, par conséquent, directement du bien-fondé de la demande de l’intervenante de lui interdire en l’espèce l’usage de la marque demandée.

106

En deuxième lieu, la requérante estime que la considération de la chambre de recours selon laquelle il n’a été ni allégué ni établi que l’accord de délimitation englobait également des marques de l’Union européenne est erronée dans la mesure où elle a expressément précisé, à l’appui de sa demande de suspension du 12 janvier 2017, que son action reconventionnelle en constatation d’un droit concernait également des marques de l’Union européenne. Or, elle en aurait apporté la preuve, étant donné que les conclusions de l’action reconventionnelle en constatation d’un droit incluaient dans leur libellé, à savoir « marques », les marques de l’Union européenne. En outre, l’appréciation de la chambre de recours selon laquelle l’accord de délimitation ne tranchait pas de manière claire la question de savoir s’il englobait l’ensemble du territoire de l’Union européenne serait dépourvue de pertinence étant donné qu’un accord dont l’objectif est d’exclure un risque de confusion en Allemagne, en attribuant, dans cet État membre, des espaces géographiques dans lesquels un usage de marques nominatives est autorisé, serait également pertinent en ce qui concerne des marques de l’Union européenne.

107

En troisième lieu, la requérante fait valoir que la considération de la chambre de recours, selon laquelle le contenu du recours n’a pas non plus d’incidence sur la présente procédure, est erronée. Si la décision prise sur le fondement de l’action reconventionnelle en constatation d’un droit établissait qu’elle avait le droit de demander l’enregistrement de la marque demandée, l’usage de ladite marque ne serait ni « non autorisé » selon l’article 15, paragraphe 2, de la loi sur la protection des marques et autres signes distinctifs, ni « sans motifs légitimes », ni exercé « indûment » selon l’article 15, paragraphe 3, de la loi sur la protection des marques et autres signes distinctifs. Ainsi, l’action reconventionnelle en constatation d’un droit, si elle était accueillie, aurait pour conséquence qu’il soit décidé, en dernier ressort, en prenant en compte les faits nouveaux, du bien-fondé de la demande de l’intervenante de lui interdire l’usage de la marque demandée, au titre de l’article 15, paragraphes 2 et 3, de la loi sur la protection des marques et autres signes distinctifs. En revanche, les décisions antérieures rendues dans des litiges comparables entre les parties seraient sans pertinence pour l’action reconventionnelle en constatation d’un droit étant donné que les faits nouveaux présentés en l’espèce ne pouvaient pas encore être pris en compte dans lesdites décisions.

108

L’EUIPO et l’intervenante contestent cette argumentation.

109

Il convient, d’emblée, de rappeler que la chambre de recours dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour suspendre ou non une procédure. La règle 20, paragraphe 7, sous c), du règlement no 2868/95, applicable aux procédures devant la chambre de recours conformément à la règle 50, paragraphe 1, dudit règlement, illustre ce large pouvoir d’appréciation en disposant que l’EUIPO peut suspendre la procédure d’opposition lorsque les circonstances justifient une telle suspension. La suspension demeure ainsi une faculté pour la chambre de recours qui ne la prononce que lorsqu’elle l’estime justifiée. La procédure devant la chambre de recours n’est donc pas automatiquement suspendue à la suite d’une demande formulée en ce sens par une partie devant ladite chambre [voir arrêt du 21 octobre 2015, Petco Animal Supplies Stores/OHMI – Gutiérrez Ariza (PETCO), T‑664/13, EU:T:2015:791, point 31 et jurisprudence citée].

110

Il y a lieu de rappeler, en outre, que la circonstance que la chambre de recours dispose d’un large pouvoir d’appréciation afin de suspendre la procédure en cours devant elle ne soustrait pas son appréciation au contrôle du juge de l’Union. Cette circonstance restreint cependant ledit contrôle quant au fond à la vérification de l’absence d’erreur manifeste d’appréciation ou de détournement de pouvoir (voir arrêt du 21 octobre 2015, PETCO, T‑664/13, EU:T:2015:791, point 32 et jurisprudence citée).

111

À cet égard, il ressort de la jurisprudence que, lors de l’exercice de son pouvoir d’appréciation relatif à la suspension de la procédure, la chambre de recours doit respecter les principes généraux régissant une procédure équitable au sein d’une Union de droit. Par conséquent, lors dudit exercice, elle doit tenir compte non seulement de l’intérêt de la partie dont la marque de l’Union européenne est contestée, mais également de celui des autres parties. La décision de suspendre ou de ne pas suspendre la procédure doit être le résultat d’une mise en balance des intérêts en cause (voir arrêt du 21 octobre 2015, PETCO, T‑664/13, EU:T:2015:791, point 33 et jurisprudence citée).

112

C’est à la lumière de ces principes qu’il convient d’examiner si les facteurs que la chambre de recours a pris en considération lui permettaient de conclure, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation ni de détournement de pouvoir, qu’il n’y avait pas lieu en l’espèce de suspendre la procédure.

113

À cet égard, en premier lieu, la chambre de recours a estimé, en substance, que l’action reconventionnelle en constatation d’un droit ne visait qu’une constatation et ne pourrait, par conséquent, aboutir à ce que l’intervenante soit tenue de retirer son opposition. Si ce constat n’est pas erroné, il convient néanmoins de relever qu’il ne suffit pas à lui seul pour justifier le rejet de la demande de suspension. En effet, comme la requérante le fait valoir à juste titre, si la décision prise sur le fondement de la demande en constatation établit qu’elle avait le droit de demander l’enregistrement des marques dérivées de sa dénomination commerciale, notamment du signe verbal Peek & Cloppenburg, la chambre de recours devrait alors prendre en compte ce résultat et pourrait ainsi considérer que la requérante a apporté la preuve que l’enregistrement de la marque demandée n’était ni « non autorisé » selon l’article 15, paragraphe 2, de la loi sur la protection des marques et autres signes distinctifs, ni « sans motifs légitimes », ni effectué « indûment » selon l’article 15, paragraphe 3, de la loi sur la protection des marques et autres signes distinctifs ce qui, selon le droit allemand, exclurait la protection contre le risque de confusion invoquée. Il s’ensuit que, même si la constatation souhaitée par la requérante n’a pas pour conséquence d’obliger l’intervenante à retirer son acte d’opposition et, même si l’EUIPO n’est pas lié par la décision du Landgericht Düsseldorf (tribunal régional de Düsseldorf), cette constatation doit néanmoins être prise en compte dans le cadre de l’application des dispositions combinées de l’article 8, paragraphe 4, du règlement 2017/1001 et de l’article 15, paragraphes 2 et 3, de la loi sur la protection des marques et autres signes distinctifs et, par conséquent, également dans le cadre de la mise en balance des intérêts en cause à l’égard de la demande de suspension. Ainsi, c’est à bon droit que la chambre de recours ne s’est pas limitée au constat que l’action reconventionnelle en constatation d’un droit ne pouvait aboutir à ce que l’intervenante soit tenue de retirer son acte d’opposition, mais a, par la suite, pris position sur les conséquences à tirer du contenu du recours devant le Landgericht Düsseldorf (tribunal régional de Düsseldorf) pour la procédure en l’espèce.

114

S’agissant, en second lieu, de la portée de l’accord de délimitation, il convient, à titre liminaire, de constater que la décision attaquée est entachée d’inexactitudes matérielles, dans la mesure où la chambre de recours a affirmé, aux points 41 et 42 de la décision attaquée, que la requérante n’a ni allégué ni établi que l’accord de délimitation englobait également des marques de l’Union européenne et qu’il ne serait pas établi que celui-ci s’étende également à des territoires de vente situés en dehors de l’Allemagne. En effet, d’une part, contrairement à ce qui est indiqué au point 42 de la décision attaquée, la requérante relève à juste titre qu’elle a allégué à l’appui de sa demande de suspension du 12 janvier 2017 que l’accord de délimitation concernait également des marques de l’Union européenne. Par conséquent, c’est à tort que la chambre de recours a constaté que la requérante n’avait pas émis une telle allégation. En outre, la requérante souligne à juste titre qu’elle en a apporté la preuve, étant donné que les conclusions de l’action reconventionnelle en constatation d’un droit incluaient dans leur libellé les marques de l’Union européenne. D’autre part, et également en accord avec l’argumentation de la requérante, il y a lieu de relever que la considération de la chambre de recours selon laquelle il n’est pas établi que l’accord de délimitation s’étend également à des territoires de vente situés en dehors de l’Allemagne est dépourvue de pertinence dans la mesure où ce constat ne permet pas nécessairement de conclure que ledit accord n’englobe pas des marques de l’Union européenne. Il ne peut pas, en effet, être exclu a priori que les parties à un accord de coexistence cherchent à trouver une solution pour la situation visée par l’action reconventionnelle en constatation d’un droit formé par la requérante devant le Landgericht Düsseldorf (tribunal régional de Düsseldorf), à savoir le droit de faire enregistrer des marques, notamment des marques de l’Union européenne, en vue d’une utilisation dans des régions qui sont attribuées à la requérante dans ce contrat, même si ces régions se limitent à un seul État membre. En effet, dans la mesure où il ressort de la jurisprudence de la Cour que la preuve de l’usage sérieux d’une marque de l’Union européenne ne doit pas nécessairement avoir une étendue transfrontalière (arrêt du 19 décembre 2012, Leno Merken, C 149/11, EU:C:2012:816, point 50), il ne saurait, a priori, être exclu que les parties audit accord cherchent à enregistrer des marques de l’Union européenne, même si, aux termes de l’accord et au moment de l’enregistrement, l’utilisation de ces marques de l’Union européenne n’est prévue que dans un seul État membre. Toutefois, cette appréciation erronée de la chambre de recours ne conduirait à l’annulation de la décision attaquée que dans l’hypothèse où l’examen que celle-ci a effectué des probabilités de succès de l’action reconventionnelle en constatation d’un droit devant le Landgericht Düsseldorf (tribunal régional de Düsseldorf) et son constat que la requérante n’avait pas prouvé que l’accord de délimitation lui conférait le droit d’utiliser et de faire enregistrer des marques de l’Union européenne se révéleraient eux-mêmes erronés (voir, en ce sens, arrêt du 30 novembre 2016, PALLADIUM PALACE IBIZA RESORT & SPA, T‑217/15, non publié, EU:T:2016:691, points 36 et 50).

115

À cet égard, il est utile de rappeler que, s’agissant d’une procédure engagée à l’encontre d’une marque antérieure, sur laquelle l’opposition est fondée, il a déjà été jugé qu’une analyse prima facie des probabilités de succès d’une telle procédure s’inscrivait dans le cadre du large pouvoir d’appréciation reconnu à la chambre de recours, tel que rappelé au point 109 ci-dessus, et s’avérait justifiée par l’objectif d’éviter que l’instrument de la suspension puisse être utilisé à des fins dilatoires [arrêt du 21 octobre 2015, PETCO, T‑664/13, EU:T:2015:791, point 34 ; voir également, en ce sens, arrêt du 14 février 2019, Beko/EUIPO – Acer (ALTUS), T‑162/18, non publié, EU:T:2019:87, point 44]. Partant, lorsque les probabilités de succès d’une demande en nullité sont prima facie considérées comme faibles, ce qu’il appartient à la chambre de recours de vérifier, la balance des intérêts des parties penche nécessairement en faveur de l’intérêt légitime de l’opposante à obtenir, sans tarder, une décision sur l’opposition (arrêt du 21 octobre 2015, PETCO, T‑664/13, EU:T:2015:791, point 35).

116

Or, il ne ressort pas en l’espèce des éléments du dossier et des observations de la requérante que la chambre de recours a commis une quelconque erreur en considérant, aux points 34 à 41 de la décision attaquée, à la suite d’une analyse prima facie des probabilités de succès de l’action reconventionnelle en constatation d’un droit, que le contenu de ladite action reconventionnelle n’avait pas de conséquence sur la procédure en l’espèce dans la mesure où la requérante n’avait pas prouvé que l’accord de délimitation lui conférait le droit d’utiliser et de faire enregistrer des marques de l’Union européenne.

117

En effet, contrairement à ce que fait valoir la requérante, les décisions antérieures mentionnées au point 13 ci-dessus et relatives aux marques allemandes de la requérante ne sont pas sans pertinence, mais peuvent servir de base pour une analyse prima facie des probabilités de succès de l’action reconventionnelle en constatation d’un droit. Ainsi, comme le fait valoir à juste titre l’EUIPO, l’action reconventionnelle en constatation d’un droit engagée devant le Landgericht Düsseldorf (tribunal régional de Düsseldorf) vise à clarifier en substance les mêmes questions de droit que celles qui avaient déjà été traitées de manière définitive dans la procédure devant le Landgericht Düsseldorf (tribunal régional de Düsseldorf), l’Oberlandesgericht Düsseldorf (tribunal régional supérieur de Düsseldorf) et le Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice), à savoir la question de savoir si l’accord de délimitation conférait à la requérante le droit d’utiliser et de faire enregistrer des marques de l’Union européenne.

118

Or, comme cela est exposé au point 99 ci-dessus, la chambre de recours, en prenant en compte la jurisprudence dans les procédures pilotes devant le Tribunal et la Cour ainsi que la jurisprudence dans les affaires parallèles devant la juridiction allemande [Oberlandesgericht Düsseldorf (tribunal régional supérieur de Düsseldorf) et Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice)], n’a pas commis d’erreur en constatant que la requérante n’avait pas prouvé que l’accord de délimitation lui conférait le droit de faire enregistrer des marques de l’Union européenne.

119

Ainsi, en prenant en compte le critère matériel résultant des expressions « sans autorisation » et « sans motifs légitimes » et du terme « indûment » au sens de l’article 15, paragraphes 2 et 3, de la loi sur la protection des marques et autres signes distinctifs et les faits nouveaux soulevés à cet égard par la requérante, notamment concernant les prétendus droits résultant de l’accord de délimitation ainsi que les aspects du droit des entreprises de même nom et du comportement prétendument contradictoire de l’intervenante, la chambre de recours n’a pas commis d’erreur en constatant que la requérante n’avait pas prouvé que l’accord de délimitation lui conférait le droit de faire enregistrer des marques de l’Union européenne, ce qui permettait de conclure l’analyse prima facie des probabilités de succès de l’action reconventionnelle en constatation d’un droit par l’affirmation que celles-ci n’étaient pas établies.

120

Dès lors, bien qu’ayant, à tort, considéré, aux points 41 et 42 de la décision attaquée, que la requérante n’avait ni allégué ni établi que l’accord de délimitation englobait également des marques de l’Union européenne et qu’il ne serait pas établi que celui-ci s’étendait également à des territoires de vente situés en dehors de l’Allemagne, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation ni de détournement de pouvoir que la chambre de recours a estimé, dans le cadre des observations portant sur l’accord de délimitation et les demandes de suspension (points 34 à 43 de la décision attaquée), que le contenu de l’action reconventionnelle en constatation d’un droit devant le Landgericht Düsseldorf (tribunal régional de Düsseldorf) n’avait aucune incidence sur la présente procédure et que la requérante n’avait pas prouvé que l’accord de délimitation lui conférait le droit d’utiliser et de faire enregistrer des marques y compris de marques de l’Union européenne (voir, en ce sens, arrêt du 30 novembre 2016, PALLADIUM PALACE IBIZA RESORT & SPA, T‑217/15, non publié, EU:T:2016:691, points 36 et 50).

121

Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le quatrième moyen doit être rejeté et, partant, le recours dans son intégralité.

[omissis]

 

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (quatrième chambre)

déclare et arrête :

 

1)

Le recours est rejeté.

 

2)

Peek & Cloppenburg KG (Düsseldorf) est condamnée aux dépens.

 

Kanninen

Schwarcz

Iliopoulos

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 13 mai 2020.

Signatures


( *1 ) Langue de procédure : l’allemand.

( 1 ) Ne sont reproduits que les points du présent arrêt dont le Tribunal estime la publication utile.