ORDONNANCE DE LA COUR (neuvième chambre)

13 décembre 2018 (*)

« Rectification d’ordonnance »

Dans l’affaire C‑118/18 P-REC,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 12 février 2018,

Hochmann Marketing GmbH, anciennement Bittorrent Marketing GmbH, établie à Neu-Isenburg (Allemagne), représentée par Me C. Hoppe, Rechtsanwalt,

partie requérante,

les autres parties à la procédure étant :

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO),

partie défenderesse en première instance,

BitTorrent Inc., établie à San Fransisco (États-Unis),

partie intervenante en première instance,

LA COUR (neuvième chambre),

composée de M. C. Lycourgos, président de la dixième chambre, faisant fonction de président de la neuvième chambre, MM. E. Juhász et C. Vajda (rapporteur), juges,

avocat général : Mme J. Kokott,

greffier : M. A. Calot Escobar,

l’avocate générale entendue,

rend la présente

Ordonnance

1        Le 28 juin 2018, la Cour (neuvième chambre) a rendu l’ordonnance Hochmann Marketing/EUIPO (C‑118/18 P, non publiée, EU:C:2018:522).

2        Cette ordonnance contient une inexactitude évidente et une erreur de plume qu’il convient de rectifier d’office en vertu de l’article 154, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour, applicable à la procédure de pourvoi conformément à l’article 190, paragraphe 1, de celui-ci.

Par ces motifs, la Cour (neuvième chambre) ordonne :

1)      Le titre précédant le point 20 de l’ordonnance du 28 juin 2018, Hochmann Marketing/EUIPO (C118/18 P, non publiée, EU:C:2018:522), doit être rectifié comme suit :

« Sur le troisième moyen, relatif à l’absence de prise en compte d’un arrêt du Kammergericht Berlin (tribunal régional supérieur de Berlin, Allemagne) »

2)      Le point 22 de cette ordonnance doit être rectifié comme suit :

« La décision d’une juridiction nationale concernant l’usage sérieux d’une marque nationale ne saurait, dans le cadre de l’appréciation de l’usage sérieux d’une marque de l’Union européenne, ni lier l’EUIPO ni remplacer l’appréciation des éléments de preuve par l’EUIPO, et ce même si la marque nationale est identique à la marque de l’Union européenne. L’arrêt du Kammergericht Berlin (tribunal régional supérieur de Berlin) ne constitue donc pas un nouvel élément de preuve d’un usage sérieux de la marque de l’Union européenne que l’EUIPO devait prendre en considération. »

3)      Le point 25 de ladite ordonnance, dans sa version en langue de procédure, doit être rectifié comme suit :

« However, the appellant does not explain to what extent the findings of the General Court are vitiated by an error of law but, as in its action before the General Court, the appellant challenges only the Board of Appeal’s assessment of the evidence. Given that, in an appeal, the jurisdiction of the Court of Justice is confined to a review of the findings of law on the pleas argued at first instance, this ground of appeal is manifestly inadmissible. »

4)      La minute de la présente ordonnance est annexée à la minute de l’ordonnance rectifiée. Mention de cette ordonnance est faite en marge de la minute de l’ordonnance rectifiée.

Signatures


*      Langue de procédure : l’anglais.