1.4.2019   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 122/11


Demande de décision préjudicielle présentée par le Rechtbank Limburg (Pays Bas) le 28 décembre 2018 – LB, Stichting Varkens in Nood, Stichting Dierenrecht, Stichting Leefbaar Buitengebied/College van burgemeester en wethouders van de gemeente Echt-Susteren ; autre partie à la procédure : Sebava BV

(Affaire C-826/18)

(2019/C 122/12)

Langue de procédure : le néerlandais

Juridiction de renvoi

Rechtbank Limburg

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes : LB, Stichting Varkens in Nood, Stichting Dierenrecht, Stichting Leefbaar Buitengebied

Partie défenderesse : College van burgemeester en wethouders van de gemeente Echt-Susteren

Autre partie à la procédure : Sebava BV

Questions préjudicielles

1)

Faut-il interpréter le droit de l’Union et, en particulier, l’article 9, paragraphe 2, de la convention d’Aarhus 1 en ce sens qu’ils s’opposent à ce que le «public» (c’est-à-dire tout un chacun) soit totalement exclu du droit d’accès à la justice, dans la mesure où il ne constitue pas le «public concerné» (autrement dit les «intéressés») ?

2)

En cas de réponse affirmative à la question 1) :

Faut-il interpréter le droit de l’Union et, en particulier, l’article 9, paragraphe 2, de la convention d’Aarhus en ce sens qu’il en ressort que le «public» (tout un chacun) doit se voir reconnaître un accès à la justice lorsqu’est alléguée une violation d’exigences procédurales et de droits de participation en faveur dudit public, tels que prévus par l’article 6 de ladite convention ?

La circonstance que les membres du «public concerné» (intéressés) jouissent d’un accès à la justice sur ce point et aient, en plus, qualité pour contester la légalité d’un acte au fond est-il un aspect dont il est important de tenir compte à cet égard ?

3)

Faut-il interpréter le droit de l’Union et, en particulier, l’article 9, paragraphe 2, de la convention d’Aarhus en ce sens qu’ils s’opposent à ce que l’accès à la justice du «public concerné» (intéressés) soit subordonné à l’usage de la possibilité de participation telle que prévue par l’article 6 de la convention d’Aarhus ?

4)

En cas de réponse négative à la question 3) :

Faut-il interpréter le droit de l’Union et, en particulier, l’article 9, paragraphe 2, de la convention d’Aarhus en ce sens qu’ils s’opposent à ce qu’une disposition de droit national dénie le droit d’agir en justice contre une décision aux membres du «public concerné» (intéressés) auxquels on peut raisonnablement reprocher de ne pas avoir formulé des observations à l’encontre du projet de décision (ou de certains aspects de celui-ci) ?

5)

En cas de réponse négative à la question 4) :

Suffit-il que le juge national se prononce, en considérant les circonstances de la cause, sur ce que signifie l’expression «à qui l’on peut raisonnablement reprocher» ou doit-il tenir compte, à cet égard, de garanties déterminées prévues par le droit de l’Union ?

6)

Dans quelle mesure les questions 3), 4) et 5) appellent-elles une réponse différente si elles concernent le «public» (tout un chacun), par opposition au «public concerné» (intéressés) ?