11.2.2019   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 54/15


Pourvoi formé le 12 décembre 2018 par Mellifera eV, Vereinigung für wesensgemäße Bienenhaltung contre l’arrêt du Tribunal (cinquième chambre) rendu le 27 septembre 2018 dans l’affaire T-12/17, Mellifera eV, Vereinigung für wesensgemäße Bienenhaltung contre Commission européenne

(Affaire C-784/18 P)

(2019/C 54/20)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Mellifera eV, Vereinigung für wesensgemäße Bienenhaltung (représentant: A. Willand, avocat)

Autre partie à la procédure: Commission européenne

Conclusions

Annuler l’arrêt du Tribunal rendu le 27 septembre 2018 dans l’affaire T-12/17, Mellifera e. V./Commission européenne, en ce que le Tribunal a rejeté le point 1 des conclusions de la requérante (point 18, premier tiret, de l’arrêt attaqué) — annuler la décision Ares(2016) 6306335 de la défenderesse, du 8 novembre 2016 — et a condamné la requérante aux dépens;

annuler la décision attaquée;

condamner la défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La requérante au pourvoi soulève deux moyens à l’appui de son pourvoi.

Premier moyen: Violation de l’article 10, paragraphe 1, lu en combinaison avec l’article 2, paragraphe 1, sous g) du règlement (CE) no 1367/2006 (1) et avec la convention d’Aarhus.

Contrairement à la décision du Tribunal, la prolongation de la période d’approbation de la substance active «glyphosate» constitue un acte administratif, qui peut être réexaminé suivant la procédure prévue à l’article 10, paragraphe 1, du règlement no 1367/2006. En particulier, au vu de la lettre et de la finalité de l’article 2, paragraphe 1, sous g), de ce règlement, l’élément de définition tenant à la portée individuelle qui y figure vise le champ d’application matériel et non le nombre ou le caractère identifiable des personnes concernées par le règlement.

Deuxième moyen: violation du principe fondamental d’interprétation conforme au droit international du droit dérivé de l’UE.

Le Tribunal a méconnu le principe de l’interprétation la plus conforme possible au droit international, en ce qu’il n’a pas interprété l’article 10 du règlement no 1367/2006, lu en combinaison avec l’article 2, paragraphe 1, sous g), du même règlement, conformément à la convention d’Aarhus, alors même que, par leur lettre et leur finalité, les dispositions pertinentes du règlement no 1367/2006 s’y prêtent parfaitement.


(1)  Règlement (CE) no 1367/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 6 septembre 2006, concernant l’application aux institutions et organes de la Communauté européenne des dispositions de la convention d’Aarhus sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement (JO 2006, L 264, p. 13).