5.11.2018   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 399/24


Recours introduit le 12 septembre 2018 — Commission européenne/République italienne

(Affaire C-576/18)

(2018/C 399/33)

Langue de procédure: l’italien

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentant: B. Stromsky et D. Recchia, agents)

Partie défenderesse: République italienne

Conclusions

La partie requérante demande à ce qu’il plaise à la Cour:

constater que, en n’ayant pas adopté toutes les mesures nécessaires pour se conformer à l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 29 mars 2012 dans l’affaire C-243/10, relative à la récupération auprès des bénéficiaires des aides jugées illégales et incompatibles avec le marché commun, au sens de la décision de la Commission 2008/854/CE (1) du 2 juillet 2008, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de ladite décision et de l’article 260 TFUE;

condamner la République italienne à verser à la Commission une somme forfaitaire, dont le montant résulte de la multiplication d’un montant journalier de 13 892,00 euros par le nombre de jours de persistance de l’infraction, avec un minimum de 8 715 000 EUR, à compter du jour du prononcé de l’arrêt de la Cour rendu dans l’affaire C-243/10 jusqu’au jour du prononcé de l’arrêt de la Cour dans la présente affaire;

condamner la République italienne à verser à la Commission une astreinte calculée sur une base semestrielle et fixée par la Commission à 126 840 EUR par jour, à compter du semestre suivant la date de l’arrêt qui sera rendu dans la présente affaire;

condamner la République italienne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La décision de la Commission 2008/854/CE, du 2 juillet 2008, relative au régime d’aide Loi régionale no 9 de 1998 — application abusive de l’aide N 272/98 C 1/04 (ex NN 158/03 et CP 15/2003) [notifiée sous le numéro C(2008) 2997] (JO 2008, L 302, p. 9), constate que les aides d’État en question octroyées par l’Italie sont illégales et incompatibles avec le marché commun et elle a ordonné leur récupération.

Par son arrêt du 29 mars 2012, rendu dans l’affaire C-243/10, Commission/Italie, la Cour a constaté que, en n’ayant pas adopté dans les délais prescrits toutes les mesures nécessaires pour récupérer auprès de leurs bénéficiaires les aides octroyées dans le cadre du régime visé par ladite décision, l’Italie avait manqué aux obligations qui lui incombaient en vertu de cette dernière.

Plus de six ans après le prononcé de cet arrêt et malgré les nombreuses demandes de la Commission au gouvernement italien, une grande partie de ces aides n’a pas encore fait l’objet d’une récupération. Les arguments du gouvernement italien à cet égard, notamment relatifs à des litiges nationaux pendants, ne constituent pas une justification valable à cette carence. Il s’ensuit qu’à la date de l’introduction du présent recours, l’Italie n’a pas encore récupéré l’intégralité des aides versées et qu’elle ne s’est pas pleinement conformée à l’arrêt de la Cour rendu dans l’affaire C-243/10.

La Commission demande donc à ce qu’il plaise à la Cour constater que l’Italie a violé l’article 260 TFUE et la condamner à payer une somme forfaitaire assortie d’une astreinte semestrielle jusqu’à parfaite exécution de l’arrêt rendu dans l’affaire C-243/10.


(1)  Décision de la Commission du 2 juillet 2008 relative au régime d’aide Loi régionale no 9 de 1998 — application abusive de l’aide N 272/98 C 1/04 (ex NN 158/03 et CP 15/2003) [notifiée sous le numéro C(2008) 2997] (JO 2008, L 302, p. 9).