5.11.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 399/23


Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunalul Ilfov (Roumanie) le 13 août 2018 — EP/FO

(Affaire C-530/18)

(2018/C 399/32)

Langue de procédure: le roumain

Juridiction de renvoi

Tribunalul Ilfov

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: EP

Partie défenderesse: FO

Questions préjudicielles

1)

L’article 15 du règlement (CE) no 2201/2003 du Conseil, du 27 novembre 2003, relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale (1) doit-il être interprété en ce sens qu’il institue une exception à la règle de compétence de la juridiction nationale du lieu où l’enfant a sa résidence habituelle?

2)

L’article 15 du règlement (CE) no 2201/2003 du Conseil, du 27 novembre 2003, relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale doit-il être interprété en ce sens qu’il énonce des critères en vertu desquels l’enfant a un lien spécial avec la France [selon la partie au litige, les critères sont les suivants: l’enfant est né en France, son père est un ressortissant français, il a en France une famille biologique constituée de deux sœurs et d’un frère, une nièce (fille de sa sœur), un grand-père paternel, la compagne actuelle du père et leur fille mineure, il n’a aucune famille maternelle en Roumanie, il va à l’école française, l’éducation et la mentalité de l’enfant ont toujours été françaises, la langue parlée à la maison entre les parents et entre les parents et l’enfant a toujours été le français] de sorte que la juridiction nationale doit constater que les juridictions françaises sont mieux placées?

3)

L’article 15 du règlement (CE) no 2201/2003 du Conseil, du 27 novembre 2003, relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale doit-il être interprété en ce sens que les différences de procédure entre les législations de ces deux pays, telles que le jugement de l’affaire à huis-clos, par des juges spécialisés, servent l’intérêt supérieur de l’enfant au sens de ces dispositions réglementaires du droit de l’Union?


(1)  Règlement (CE) no 2201/2003 du Conseil, du 27 novembre 2003, relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement (CE) no 1347/2000 (JO 2003, L 338, p. 1)