3.12.2018   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 436/18


Demande de décision préjudicielle présentée par le Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Hongrie) le 7 août 2018 — TB0/Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal

(Affaire C-519/18)

(2018/C 436/23)

Langue de procédure: le hongrois

Juridiction de renvoi

Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: TB

Partie défenderesse: Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal

Questions préjudicielles

1)

Faut-il interpréter l’article 10, paragraphe 2, de la directive 2003/86/CE du Conseil du 22 septembre 2003 relative au droit au regroupement familial (1) en ce sens qu’un État membre, lorsqu’il autorise, sur la base de cet article, l’entrée d’un membre de la famille en dehors du cercle défini à l’article 4, ne peut appliquer que la condition prévue dans cet article 10, paragraphe 2, («à la charge du réfugié») à ce membre de la famille?

2)

S’il convient de donner une réponse affirmative à la première question, la qualité de personne «à charge» («dependency») prévue à l’article 4, paragraphe 2, sous a), de la directive implique-t-elle une situation de fait dans laquelle il convient d’appliquer ensemble, de façon conjointe, les différents types d’éléments de dépendance, ou bien l’existence en soi d’un élément de dépendance quel qu’il soit, en fonction des circonstances du cas d’espèce, peut-il fonder la qualification de personne à charge? À cet égard, la condition posée à l’article 10, paragraphe 2, («à la charge du réfugié») est-elle compatible avec la réglementation d’un État membre qui, en excluant toute appréciation individuelle, se fonde sur un unique élément de fait, la caractéristique liée à la dépendance («incapacité de subvenir à ses propres besoins en raison de son état de santé»), comme étant le seul qui permette de remplir cette condition?

3)

S’il ne convient pas de donner une réponse affirmative à la première question, et que, donc, un État membre n’est pas tenu de n’appliquer que la seule condition posée à l’article 10, paragraphe 2, de la directive («à la charge du réfugié»), cela implique-t-il que l’État membre peut, à son gré, imposer n’importe quelle condition, y compris les conditions prévues à l’article 4, paragraphe 2 et 3, en relation avec le groupe des autres membres de la famille, ou bien peut-il uniquement appliquer la condition prévue à l’article 4, paragraphe 3? Dans ce cas, quelle situation de fait la notion d’«objectively unable to provide for their own needs on account of their state of health» de l’article 4, paragraphe 3, implique-t-elle? Faut-il l’interpréter en ce sens que le membre de la famille ne peut pas [subvenir] «à ses propres besoins» ou en ce sens qu’il est «dans l’incapacité» de prendre soin «de lui-même», ou le cas échéant dans un autre sens?


(1)  Directive 2003/86/CE du Conseil du 22 septembre 2003 relative au droit au regroupement familial (JO L 251 du 3.10.2003, p. 12).