29.10.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 392/7 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Conseil d'État (France) le 3 août 2018 — La Quadrature du Net, French Data Network, Fédération des fournisseurs d’accès à Internet associatifs, Igwan.net / Premier ministre, Garde des Sceaux, ministre de la Justice, Ministre de l'Intérieur, Ministre des Armées
(Affaire C-511/18)
(2018/C 392/10)
Langue de procédure: le français
Juridiction de renvoi
Conseil d'État
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: La Quadrature du Net, French Data Network, Fédération des fournisseurs d’accès à Internet associatifs, Igwan.net
Parties défenderesses: Premier ministre, Garde des Sceaux, ministre de la Justice, Ministre de l'Intérieur, Ministre des Armées
Questions préjudicielles
1) |
L’obligation de conservation généralisée et indifférenciée, imposée aux fournisseurs sur le fondement des dispositions permissives de l’article 15, paragraphe 1, de la directive [2002/58/CE] du 12 juillet 2002 (1), ne doit-elle pas être regardée, dans un contexte marqué par des menaces graves et persistantes pour la sécurité nationale, et en particulier par le risque terroriste, comme une ingérence justifiée par le droit à la sûreté garanti à l’article 6 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et les exigences de la sécurité nationale, dont la responsabilité incombe aux seuls États membres en vertu de l’article 4 du traité sur l’Union européenne? |
2) |
La directive du 12 juillet 2002 lue à la lumière de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doit-elle être interprétée en ce sens qu’elle autorise des mesures législatives, telles que les mesures de recueil en temps réel des données relatives au trafic et à la localisation d’individus déterminés, qui, tout en affectant les droits et obligations des fournisseurs d’un service de communications électroniques, ne leur imposent pas pour autant une obligation spécifique de conservation de leurs données? |
3) |
La directive du 12 juillet 2002, lue à la lumière de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doit-elle être interprétée en ce sens qu’elle subordonne dans tous les cas la régularité des procédures de recueil des données de connexion à une exigence d’information des personnes concernées lorsqu’une telle information n’est plus susceptible de compromettre les enquêtes menées par les autorités compétentes ou de telles procédures peuvent-elles être regardées comme régulières compte tenu de l’ensemble des autres garanties procédurales existantes, dès lors que ces dernières assurent l’effectivité du droit au recours? |
(1) Directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (JO L 201, p. 37).