1.10.2018   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 352/16


Demande de décision préjudicielle présentée par le Vilniaus apygardos administracinis teismas (Lituanie) le 26 juin 2018 — AW e.a.

(Affaire C-417/18)

(2018/C 352/21)

Langue de procédure: le lithuanien

Juridiction de renvoi

Vilniaus apygardos administracinis teismas (tribunal administratif de Vilnius)

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: AW, BV, CU et DT

Partie défenderesse: République de Lituanie, représentée par l’autorité de régulation des communications, le centre commun des services d’urgence et le ministère de l’Intérieur de la République de Lituanie

Questions préjudicielles

1)

L’article 26, paragraphe 5, de la directive 2002/22/CE (1), telle que modifiée par la directive 2009/136/CE (2), impose-t-il l’obligation de transmettre les informations de localisation lorsque l’appel est passé depuis un appareil mobile ne contenant pas de carte SIM?

2)

Lorsque la réglementation d’un État membre permet d’appeler le numéro d’appel d’urgence unique européen «112» sans carte SIM, cela signifie-t-il que les informations de localisation de tels appels doivent être définies conformément à l’article 26, paragraphe 5, de la directive 2002/22/CE, telle que modifiée par la directive 2009/136/CE?

3)

La réglementation nationale qui figure au point 4.5.4 des règles d’accès des abonnés ou des utilisateurs aux services d’urgence assurés par les autorités (dans leur version en vigueur du 11 novembre 2011 au 15 avril 2016), qui prévoit notamment que les fournisseurs de réseau mobile transmettent les informations de localisation avec un degré de précision qui est celui de la couverture de la station de base (de secteur) (en anglais Cell-ID), mais ne détermine pas avec quel degré de précision minimal (la distance) les stations de base doivent localiser l’appelant ni quelle doit être la densité d’implantation des stations de base (la distance entre celles-ci), est-elle conforme à la règle prévue à l’article 26, paragraphe 5, de la directive 2002/22/CE, telle que modifiée par la directive 2009/136/CE, en vertu de laquelle les autorités réglementaires compétentes définissent les critères relatifs à la précision et à la fiabilité des informations de localisation de l’appelant fournies?

4)

Dans l’hypothèse où la Cour répondrait à la première question ou à la deuxième question en ce sens que les États membres sont tenus de veiller à la localisation conformément à l’article 26, paragraphe 5, de la directive 2002/22/CE, telle que modifiée par la directive 2009/136/CE, ou répondrait à la troisième question en ce sens que la réglementation nationale n’est pas conforme à l’article 26, paragraphe 5, de la directive 2002/22/CE, telle que modifiée par la directive 2009/136/CE, qui prévoit que les autorités réglementaires compétentes définissent les critères relatifs à la précision et à la fiabilité des informations de localisation de l’appelant fournies, faut-il que la juridiction nationale, lorsqu’elle statue sur la réparation du préjudice, constate qu’il existe un lien de causalité direct entre la violation du droit de l’Union et le préjudice subi par les particuliers, ou suffit-il qu’elle constate qu’il existe un lien de causalité indirect entre la violation du droit de l’Union et le préjudice subi par les particuliers lorsque, en vertu de la législation ou de la jurisprudence nationales, un tel lien de causalité indirect suffit pour donner lieu à responsabilité?


(1)  Directive du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002, concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques (directive «service universel») (JO 2002, L 108, p. 51).

(2)  Directive du Parlement européen et du Conseil, du 25 novembre 2009, modifiant la directive 2002/22/CE concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques, la directive 2002/58/CE concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques et le règlement (CE) no 2006/2004 relatif à la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l’application de la législation en matière de protection des consommateurs (JO 2009, L 337, p. 11).