2)
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2.1
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Le fait que l’indice de référence, IRPH, qui est inséré par le professionnel dans une clause de contrat de prêt, soit réglementé par des dispositions légales ou réglementaires exclut-il que le juge doive vérifier que le consommateur a bien reçu communication de tous les éléments susceptibles d’avoir une incidence sur cet indice et sur la portée de son engagement, pour déterminer si la clause a été rédigée de manière claire et compréhensible au sens de l’article 4, paragraphe 2, de la directive 93/13?
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2.2
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Une jurisprudence selon laquelle le devoir de transparence est satisfait par le simple renvoi à un indice officiel dans la clause préalablement écrite [par l’établissement prêteur], sans qu’aucune autre information à cet égard ne soit exigible du professionnel ayant prérédigé la clause est-elle contraire à la directive 93/13? Est-il au contraire nécessaire pour respecter cette obligation de transparence que l’établissement prêteur transmette l’information relative à la configuration, la portée et au fonctionnement concret du mécanisme de cet indice de référence?
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2.3
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Faut-il interpréter l’article 4, paragraphe 2, de la directive 93/13 en ce sens que l’omission d’information au consommateur sur la configuration, le fonctionnement et l’évolution passée et future prévisible de l’IRPH, à tout le moins à court ou moyen terme, compte tenu des connaissances du professionnel sur ces éléments au moment de la conclusion du contrat, permet de considérer que la clause désignant cet indice n’est pas rédigée de manière claire et compréhensible au sens de l’article 4, paragraphe 2, de la directive 93/13?
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2.4
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L’obligation de transparence de la clause prévue par l’article 4, paragraphe 2, de la directive doit-elle être interprétée en ce sens qu’elle exige que le consommateur ait été informé des dispositions réglementaires qui régissaient l’indice de référence et son contenu, en tant qu’information pertinente pour lui permettre de se rendre compte de l’importance économique et juridique que la clause désignant cet indice représentait?
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2.5
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La publicité et l’information fournies par l’établissement emprunteur, susceptibles d’induire en erreur le consommateur au moment de la conclusion de son contrat de prêt faisant référence à l’IRPH, peuvent-elles constituer un élément sur lequel le juge peut fonder son appréciation du caractère abusif de la clause du contrat, conformément à l’article 4, paragraphe 2, de la directive 93/13?
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