201806010271917432018/C 211/212542018CJC21120180618FR01FRINFO_JUDICIAL20180412171821

Affaire C-254/18: Demande de décision préjudicielle présentée par le Conseil d'État (France) le 12 avril 2018 — Syndicat des cadres de la sécurité intérieure / Premier ministre, Ministre d'État, Ministre de l'Intérieur, Ministre de l'Action et des Comptes publics


C2112018FR1710120180412FR0021171182

Demande de décision préjudicielle présentée par le Conseil d'État (France) le 12 avril 2018 — Syndicat des cadres de la sécurité intérieure / Premier ministre, Ministre d'État, Ministre de l'Intérieur, Ministre de l'Action et des Comptes publics

(Affaire C-254/18)

2018/C 211/21Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Conseil d'État

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Syndicat des cadres de la sécurité intérieure

Parties défenderesses: Premier ministre, Ministre d'État, Ministre de l'Intérieur, Ministre de l'Action et des Comptes publics

Questions préjudicielles

1)

Les dispositions des articles 6 et 16 de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail ( 1 ) doivent-elles être interprétées comme imposant une période de référence définie de manière glissante ou comme laissant aux États membres le choix de lui conférer un caractère glissant ou fixe?

2)

Dans l’hypothèse où ces dispositions devraient être interprétées comme imposant une période de référence glissante, la possibilité ouverte par l’article 17 de déroger au b de l’article 16 est-elle susceptible de concerner, non seulement la période de référence, mais aussi son caractère glissant?


( 1 ) Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail (JO L 299, p. 9).