28.5.2018   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 182/4


Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal Supremo (Espagne) le 6 février 2018 — Endesa Generación S.A./Administración General del Estado et Iberdrola Generación Nuclear S.A.U.

(Affaire C-82/18)

(2018/C 182/04)

Langue de procédure: l'espagnol

Juridiction de renvoi

Tribunal Supremo

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Endesa Generación S.A.

Partie défenderesse: Administración General del Estado et Iberdrola Generación Nuclear S.A.U.

Questions préjudicielles

1)

Le principe du «pollueur-payeur», au sens de l’article 191, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en liaison avec les articles 20 et 21 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, établissant les principes fondamentaux d’égalité et de non-discrimination, qui se retrouvent à l’article 3, paragraphes 1 et 2, de la directive 2009/72/CE (1), en ce qu’il vise notamment à réaliser un marché de l’électricité concurrentiel et non discriminatoire, auquel il ne peut être porté atteinte que pour des raisons d’intérêt économique général, y compris la protection de l’environnement, s’opposent-ils à l’établissement de taxes qui ne grèvent que les entreprises de production d’électricité qui utilisent l’énergie nucléaire, alors que l’objectif principal de ces prélèvements n’est pas de protéger l’environnement, mais d’augmenter le volume des recettes du système financier de l’électricité de sorte que le financement du déficit tarifaire pèse davantage sur ces entreprises que sur d’autres qui poursuivent la même activité?

2)

Dans un marché de l’électricité concurrentiel et non-discriminatoire, la réglementation européenne permet-elle l’introduction de prélèvements environnementaux fondés, au regard du préambule de la loi [espagnole en cause], sur le caractère polluant propre à l’activité nucléaire, mais sans aucune disposition concrète à cet égard, de sorte que, s’agissant de la taxe sur la production de combustible nucléaire usé et de déchets radioactifs, la partie contraignante de la loi ne dit pas quels sont les coûts à couvrir et, s’agissant du stockage de déchets radioactifs, la partie contraignante de la loi est tout aussi muette, étant donné que les coûts de gestion et de stockage sont déjà couverts par d’autres prélèvements, et alors que, par ailleurs, l’affectation des recettes de ces prélèvements n’est pas clairement précisée et que les entreprises susmentionnées sont tenues d’assumer la responsabilité civile en résultant à concurrence de 1,2 milliard d’euros?

3)

L’article 3, paragraphe 2, de la directive susmentionnée, selon lequel les obligations de service public à imposer dans l’intérêt économique général, y compris la protection de l’environnement, doivent être définies de manière claire, transparente, non discriminatoire et contrôlable, est-il respecté alors que l’objectif environnemental et les traits caractéristiques des taxes environnementales ne trouvent pas de concrétisation dans la partie contraignante de la loi?

4)

Les principes du «pollueur-payeur», visé à l’article 191, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, d’égalité et de non-discrimination, visés aux articles 20 et 21 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et les articles 3 et 5 de la directive 2005/89/CE (2), en ce qu’ils visent à assurer «le bon fonctionnement du marché intérieur de l’électricité» et exhortent les États membres à veiller à ce que «toute mesure adoptée conformément à la présente directive ne soit pas discriminatoire et ne constitue pas une charge déraisonnable pour les acteurs du marché», s’opposent-ils à une législation nationale qui fait supporter le financement du déficit tarifaire par l’ensemble des entreprises du secteur de l’électricité, mais soumet les entreprises de production d’électricité nucléaire (outre les entreprises productrices d’hydroélectricité tenues pour renouvelables) à des prélèvements fiscaux particulièrement élevés, de sorte que la pression fiscale est plus forte à leur égard qu’à celui des autres entreprises sur le marché de l’énergie, qui ne sont pas soumises à ces prélèvements, alors même que certaines sont davantage polluantes, en les justifiant par des motifs de protection de l’environnement compte tenu des risques et des incertitudes que font peser les activités nucléaires, sans préciser les coûts ni la destination environnementale des recettes de ces prélèvements, et alors que la gestion et le stockage des déchets font l’objet d’autres prélèvements et que les entreprises de production d’électricité nucléaire assument la responsabilité civile, dans la mesure où cette loi fausse la libre concurrence exigée dans un marché intérieur libéralisé puisqu’elle favorise les autres opérateurs de la production d’électricité qui ne sont pas soumis à des taxes environnementales lorsqu’ils utilisent des sources de production davantage polluantes?

5)

L’article 191, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, à savoir le «principe du pollueur-payeur», s’oppose-t-il à une taxe sur la production de combustible nucléaire usé et de déchets radioactifs résultant de la production d’électricité nucléaire pesant sur la seule industrie de production d’électricité nucléaire, à l’exclusion de tout autre secteur pouvant produire de tels déchets, ce qui signifie que d’autres entreprises qui réalisent une activité en utilisant du matériel ou des sources nucléaires ne sont pas taxées, qui pourtant ont un impact sur l’environnement à protéger?


(1)  Directive 2009/72/CE du Parlement Européen et du Conseil, du 13 juillet 2009, concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et abrogeant la directive 2003/54/CE (JO 2009 L 211, p. 55).

(2)  Directive 2005/89/CE du Parlement européen et du Conseil, du 18 janvier 2006, concernant des mesures visant à garantir la sécurité de l’approvisionnement en électricité et les investissements dans les infrastructures (JO 2005 L 33, p. 22).