ARRÊT DE LA COUR (grande chambre)

27 mai 2019 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Coopération policière et judiciaire en matière pénale – Mandat d’arrêt européen – Décision-cadre 2002/584/JAI – Article 6, paragraphe 1 – Notion d’“autorité judiciaire d’émission” – Mandat d’arrêt européen émis par le procureur général d’un État membre – Statut – Garantie d’indépendance »

Dans l’affaire C‑509/18,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par la Supreme Court (Cour suprême, Irlande), par décision du 31 juillet 2018, parvenue à la Cour le 6 août 2018, dans la procédure relative à l’exécution d’un mandat d’arrêt européen émis à l’encontre de

PF,

LA COUR (grande chambre),

composée de M. K. Lenaerts, président, Mme R. Silva de Lapuerta, vice‑présidente, M. A. Arabadjiev, Mme A. Prechal, MM. M. Vilaras, T. von Danwitz, Mme C. Toader, M. F. Biltgen, Mme K. Jürimäe (rapporteure) et M. C. Lycourgos, présidents de chambre, MM. L. Bay Larsen, M. Safjan, D. Šváby, S. Rodin et I. Jarukaitis, juges,

avocat général : M. M. Campos Sánchez-Bordona,

greffier : Mme L. Hewlett, administratrice principale,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 26 mars 2019,

considérant les observations présentées :

pour PF, par M. J. Ferry, BL, et M. R. Munro, SC, mandatés par MM. D. Rudden et E. Rudden, solicitors,

pour le Minister for Justice and Equality, par Mmes J. Quaney, M. Browne et G. Hodge ainsi que par M. A. Joyce, en qualité d’agents, assistés de MM. B. M. Ward, A. Hanrahan et J. Benson, BL, ainsi que de M. P. Caroll, SC,

pour le gouvernement danois, par Mme P. Z. L. Ngo et M. J. Nymann-Lindegren, en qualité d’agents,

pour le gouvernement allemand, initialement par MM. T. Henze, J. Möller et M. Hellmann ainsi que par Mme A. Berg, en qualité d’agents, puis par MM. M. Hellmann et J. Möller ainsi que par Mme A. Berg, en qualité d’agents,

pour le gouvernement français, par MM. D. Colas et D. Dubois ainsi que par Mme E. de Moustier, en qualité d’agents,

pour le gouvernement italien, par Mme G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de M. S. Faraci, avvocato dello Stato,

pour le gouvernement lituanien, par Mmes V. Vasiliauskienė, J. Prasauskienė, G. Taluntytė et R. Krasuckaitė, en qualité d’agents,

pour le gouvernement hongrois, par M. M. Z. Fehér et Mme Z. Wagner, en qualité d’agents,

pour le gouvernement néerlandais, par Mme M. K. Bulterman et M. J. Langer, en qualité d’agents,

pour le gouvernement autrichien, par MM. G. Hesse et K. Ibili ainsi que par Mme J. Schmoll, en qualité d’agents,

pour le gouvernement polonais, par M. B. Majczyna, en qualité d’agent,

pour la Commission européenne, par MM. R. Troosters et J. Tomkin ainsi que par Mme S. Grünheid, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 30 avril 2019,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 6, paragraphe 1, de la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil, du 13 juin 2002, relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres (JO 2002, L 190, p. 1), telle que modifiée par la décision-cadre 2009/299/JAI du Conseil, du 26 février 2009 (JO 2009, L 81, p. 24) (ci-après la « décision-cadre 2002/584 »).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre de l’exécution, en Irlande, d’un mandat d’arrêt européen émis, le 18 avril 2014, par le Lietuvos Respublikos generalinis prokuroras (procureur général de la République de Lituanie, ci-après le « procureur général de Lituanie ») aux fins de poursuites pénales engagées, en Lituanie, à l’encontre de PF.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3

Les considérants 5, 6, 8 et 10 de la décision-cadre 2002/584 sont libellés comme suit :

« (5)

L’objectif assigné à l’Union de devenir un espace de liberté, de sécurité et de justice conduit à supprimer l’extradition entre États membres et à la remplacer par un système de remise entre autorités judiciaires. Par ailleurs, l’instauration d’un nouveau système simplifié de remise des personnes condamnées ou soupçonnées, aux fins d’exécution des jugements ou de poursuites, en matière pénale permet de supprimer la complexité et les risques de retard inhérents aux procédures d’extradition actuelles. Aux relations de coopération classiques qui ont prévalu jusqu’ici entre États membres, il convient de substituer un système de libre circulation des décisions judiciaires en matière pénale, tant pré-sentencielles que définitives, dans l’espace de liberté, de sécurité et de justice.

(6)

Le mandat d’arrêt européen prévu par la présente décision-cadre constitue la première concrétisation, dans le domaine du droit pénal, du principe de reconnaissance mutuelle que le Conseil européen a qualifié de “pierre angulaire” de la coopération judiciaire.

[...]

(8)

Les décisions relatives à l’exécution du mandat d’arrêt européen doivent faire l’objet de contrôles suffisants, ce qui implique qu’une autorité judiciaire de l’État membre où la personne recherchée a été arrêtée devra prendre la décision de remise de cette dernière.

[...]

(10)

Le mécanisme du mandat d’arrêt européen repose sur un degré de confiance élevé entre les États membres. La mise en œuvre de celui-ci ne peut être suspendue qu’en cas de violation grave et persistante par un des États membres des principes énoncés à l’article 6, paragraphe 1, [UE], constatée par le Conseil en application de l’article 7, paragraphe 1, [UE] avec les conséquences prévues au paragraphe 2 du même article. »

4

L’article 1er de cette décision-cadre, intitulé « Définition du mandat d’arrêt européen et obligation de l’exécuter », dispose :

« 1.   Le mandat d’arrêt européen est une décision judiciaire émise par un État membre en vue de l’arrestation et de la remise par un autre État membre d’une personne recherchée pour l’exercice de poursuites pénales ou pour l’exécution d’une peine ou d’une mesure de sûreté privatives de liberté.

2.   Les États membres exécutent tout mandat d’arrêt européen sur la base du principe de reconnaissance mutuelle et conformément aux dispositions de la présente décision-cadre.

3.   La présente décision-cadre ne saurait avoir pour effet de modifier l’obligation de respecter les droits fondamentaux et les principes juridiques fondamentaux tels qu’ils sont consacrés par l’article 6 [UE]. »

5

Les articles 3, 4 et 4 bis de ladite décision-cadre énumèrent les motifs de non-exécution obligatoire et facultative du mandat d’arrêt européen. L’article 5 de la même décision-cadre prévoit les garanties à fournir par l’État membre d’émission dans des cas particuliers.

6

Aux termes de l’article 6 de la décision-cadre 2002/584, intitulé « Détermination des autorités judiciaires compétentes » :

« 1.   L’autorité judiciaire d’émission est l’autorité judiciaire de l’État membre d’émission qui est compétente pour délivrer un mandat d’arrêt européen en vertu du droit de cet État.

2.   L’autorité judiciaire d’exécution est l’autorité judiciaire de l’État membre d’exécution qui est compétente pour exécuter le mandat d’arrêt européen en vertu du droit de cet État.

3.   Chaque État membre informe le secrétariat général du Conseil de l’autorité judiciaire compétente selon son droit interne. »

Le droit irlandais

7

L’European Arrest Warrant Act 2003 (loi irlandaise relative au mandat d’arrêt européen de 2003), dans sa version applicable au litige au principal (ci-après l’« EAW Act »), transpose la décision-cadre 2002/584 dans le droit irlandais. L’article 2, paragraphe 1, premier alinéa, de l’EAW Act dispose :

« “autorité judiciaire”, signifie le juge, le magistrat ou toute autre personne autorisée par la loi de l’État membre concerné à assurer des fonctions identiques ou similaires à celles exécutées par une juridiction [d’Irlande] conformément à l’article 33. »

8

L’article 20 de l’EAW Act dispose :

« (1)   Dans les procédures auxquelles la présente loi s’applique, la High Court [(Haute Cour, Irlande)] peut, si elle estime que la documentation ou les informations qui lui ont été fournies ne sont pas suffisantes pour lui permettre d’exercer ses fonctions au titre de la présente loi, exiger de l’autorité judiciaire d’émission ou de l’État d’émission, le cas échéant, de lui fournir les documents ou informations additionnelles qu’elle précise, dans le délai qu’elle détermine.

(2)   L’autorité centrale de l’État, si elle estime que la documentation ou les informations qui lui ont été fournies ne sont pas suffisantes pour lui permettre ou permettre à la High Court [(Haute Cour)] d’exercer ses fonctions au titre de la présente loi, peut exiger de l’autorité judiciaire d’émission ou de l’État d’émission, le cas échéant, de lui fournir les documents ou informations additionnelles qu’elle précise, dans le délai qu’elle détermine. […] »

Le litige au principal et les questions préjudicielles

9

Le 18 avril 2014, la remise de PF, un ressortissant lituanien, a été demandée en application d’un mandat d’arrêt européen émis par le procureur général de Lituanie, aux fins de poursuites pénales pour des faits que PF aurait commis au cours de l’année 2012 et qui, selon ce procureur, doivent être qualifiés de « vol à main armée ».

10

PF a saisi la High Court (Haute Cour) d’un recours tendant à contester la validité de ce mandat d’arrêt européen en invoquant, notamment, le fait que le procureur général de Lituanie n’est pas une « autorité judiciaire », au sens de l’article 6, paragraphe 1, de la décision-cadre 2002/584.

11

Au soutien de cette affirmation, PF s’est fondé sur un avis juridique établi par un avocat lituanien, dont il ressortait notamment que, conformément à l’article 109 de la Constitution de la République de Lituanie, l’administration de la justice relève, dans cet État membre, exclusivement de la compétence des juridictions. Le procureur général de Lituanie serait le procureur occupant le plus haut rang en Lituanie. Il aurait le statut de procureur et serait indépendant tant du pouvoir exécutif que du pouvoir judiciaire. S’agissant des procureurs, l’article 118 de cette constitution disposerait que ceux-ci sont chargés d’organiser et de diriger l’instruction pénale, ainsi que d’exercer les poursuites pénales. Toutefois, selon la jurisprudence de la Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas (Cour constitutionnelle de la République de Lituanie), un procureur ne serait pas chargé de l’administration de la justice et il n’assumerait pas non plus de missions liées à l’administration de la justice au cours de la phase d’instruction dont il a la charge.

12

Dans ces conditions, la High Court (Haute Cour) s’est adressée au procureur général de Lituanie, par l’intermédiaire de l’autorité centrale irlandaise, aux fins d’obtenir des informations en ce qui concerne la qualité d’« autorité judiciaire » de ce procureur, au regard notamment des arrêts du 10 novembre 2016, Poltorak (C‑452/16 PPU, EU:C:2016:858), et du 10 novembre 2016, Özçelik (C‑453/16 PPU, EU:C:2016:860).

13

Le procureur général de Lituanie a répondu comme suit :

« Le [procureur général de Lituanie] est indépendant du pouvoir exécutif, y compris du ministre de la Justice.

Le ministère public de la République de Lituanie [...] est composé du [procureur général de Lituanie] et des procureurs responsables territorialement ; le ministère public lituanien organise et dirige l’instruction et assure la poursuite des affaires pénales au nom de l’État. Ces dispositions sont contenues à l’article 118 de la Constitution de la République de Lituanie. »

14

Le 27 février 2017, la High Court (Haute Cour) a jugé que le procureur général de Lituanie était une « autorité judiciaire », au sens de l’article 6, paragraphe 1, de la décision-cadre 2002/584, et a ordonné la remise de PF.

15

Par un arrêt du 20 octobre 2017, la Court of Appeal (Cour d’appel, Irlande) a rejeté le recours de PF contre le jugement de la High Court (Haute Cour) et a confirmé que le procureur général de Lituanie est une « autorité judiciaire », au sens de cette disposition.

16

La juridiction de renvoi, la Supreme Court (Cour suprême, Irlande), a autorisé l’introduction d’un recours contre l’arrêt de la Court of Appeal (Cour d’appel).

17

Au regard de la jurisprudence de la Cour issue des arrêts du 29 juin 2016, Kossowski (C‑486/14, EU:C:2016:483), du 10 novembre 2016, Poltorak (C‑452/16 PPU, EU:C:2016:858), du 10 novembre 2016, Özçelik (C‑453/16 PPU, EU:C:2016:860), et du 10 novembre 2016, Kovalkovas (C‑477/16 PPU, EU:C:2016:861), cette juridiction se demande si le procureur général de Lituanie peut être qualifié d’« autorité judiciaire », au sens de l’article 6, paragraphe 1, de la décision-cadre 2002/584.

18

En particulier, il ressortirait de cette jurisprudence de la Cour qu’une telle qualification dépend du point de savoir si l’entité concernée constitue une autorité appelée à participer à l’administration de la justice pénale d’un État membre. Or, ladite jurisprudence ne livrerait pas de critères clairs permettant de déterminer si une entité est chargée de l’administration de la justice ou appelée à participer à l’administration de la justice au sein de l’ordre juridique d’un État membre.

19

À cet égard, la juridiction de renvoi se demande, eu égard au fait que la notion d’« autorité judiciaire » constitue une notion autonome de droit de l’Union, s’il y a lieu, aux fins de déterminer si le procureur général de Lituanie participe à l’administration de la justice, de se fonder uniquement sur le droit national de l’État membre concerné. En outre, cette juridiction s’interroge sur le point de savoir si le fait d’être chargé de l’instruction et de la poursuite des infractions pénales présente un lien suffisant avec l’administration de la justice pour qu’un procureur, chargé de ces fonctions, mais indépendant du pouvoir judiciaire en application du droit national, puisse être considéré comme une « autorité judiciaire », au sens de l’article 6, paragraphe 1, de la décision-cadre 2002/584.

20

Dans ces conditions, la Supreme Court (Cour suprême) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :

« 1)

Les critères permettant d’établir si un procureur désigné comme “autorité judiciaire d’émission”, au sens de l’article 6, paragraphe 1, de la [décision-cadre 2002/584], est une autorité judiciaire dans le sens autonome visé par cette disposition sont-ils, [premièrement,] l’indépendance du procureur par rapport au pouvoir exécutif et, [deuxièmement,] le fait que le procureur soit considéré, au sein de son propre ordre juridique, comme chargé de l’administration de la justice ou comme participant à l’administration de la justice ?

2)

En cas de réponse négative, quels sont les critères en application desquels une juridiction nationale doit déterminer si un procureur désigné comme “autorité judiciaire d’émission”, au sens de l’article 6, paragraphe 1, de la décision-cadre 2002/584, est une “autorité judiciaire”, au sens de cette disposition ?

3)

Dans la mesure où les critères comprennent l’exigence que le procureur soit chargé de l’administration de la justice ou participe à l’administration de la justice, cette exigence doit-elle être appréciée au regard du statut que le ministère public occupe au sein de son propre ordre juridique ou au regard de certains critères objectifs ? Dans ce dernier cas, quels sont les critères objectifs pertinents ?

4)

Le [procureur général de Lituanie] est-il une autorité judiciaire dans le sens autonome visé à l’article 6, paragraphe 1, de la [décision-cadre 2002/584] ? »

Sur les questions préjudicielles

21

Par ses questions, qu’il convient d’examiner ensemble, la juridiction de renvoi demande, en substance, si la notion d’« autorité judiciaire d’émission », au sens de l’article 6, paragraphe 1, de la décision-cadre 2002/584, doit être interprétée en ce sens qu’elle vise le procureur général d’un État membre qui, tout en étant structurellement indépendant du pouvoir judiciaire, est compétent pour exercer les poursuites pénales et est indépendant du pouvoir exécutif.

22

À titre liminaire, il convient de rappeler que tant le principe de confiance mutuelle entre les États membres que le principe de reconnaissance mutuelle, qui repose lui-même sur la confiance réciproque entre ces derniers, ont, dans le droit de l’Union, une importance fondamentale, étant donné qu’ils permettent la création et le maintien d’un espace sans frontières intérieures. Plus spécifiquement, le principe de confiance mutuelle impose, notamment en ce qui concerne l’espace de liberté, de sécurité et de justice, à chacun de ces États de considérer, sauf dans des circonstances exceptionnelles, que tous les autres États membres respectent le droit de l’Union et, tout particulièrement, les droits fondamentaux reconnus par ce droit [arrêt du 25 juillet 2018, Minister for Justice and Equality (Défaillances du système judiciaire), C‑216/18 PPU, EU:C:2018:586, point 36 ainsi que jurisprudence citée].

23

S’agissant, en particulier, de la décision-cadre 2002/584, il ressort du considérant 6 de celle-ci que le mandat d’arrêt européen qu’elle instaure constitue la première concrétisation, dans le domaine du droit pénal, du principe de reconnaissance mutuelle.

24

Ce principe trouve application à l’article 1er, paragraphe 2, de cette décision-cadre qui consacre la règle selon laquelle les États membres sont tenus d’exécuter tout mandat d’arrêt européen sur la base dudit principe et conformément aux dispositions de ladite décision-cadre. Les autorités judiciaires d’exécution ne peuvent donc, en principe, refuser d’exécuter un tel mandat que pour les motifs, exhaustivement énumérés, de non-exécution prévus aux articles 3, 4 et 4 bis de la même décision-cadre. De même, l’exécution du mandat d’arrêt européen ne saurait être subordonnée qu’à l’une des conditions limitativement prévues à l’article 5 de celle-ci. Par conséquent, alors que l’exécution du mandat d’arrêt européen constitue le principe, le refus d’exécution est conçu comme une exception qui doit faire l’objet d’une interprétation stricte [voir, en ce sens, arrêt du 25 juillet 2018, Minister for Justice and Equality (Défaillances du système judiciaire), C‑216/18 PPU, EU:C:2018:586, point 41 ainsi que jurisprudence citée].

25

Toutefois, le principe de reconnaissance mutuelle présuppose que seuls les mandats d’arrêt européens, au sens de l’article 1er, paragraphe 1, de la décision-cadre 2002/584, doivent être exécutés conformément aux dispositions de celle-ci. Or, il ressort de cet article qu’un tel mandat d’arrêt constitue une « décision judiciaire », ce qui requiert qu’il soit émis par une « autorité judiciaire », au sens de l’article 6, paragraphe 1, de cette décision-cadre (voir, en ce sens, arrêts du 10 novembre 2016, Poltorak, C‑452/16 PPU, EU:C:2016:858, point 28, et du 10 novembre 2016, Kovalkovas, C‑477/16 PPU, EU:C:2016:861, point 29).

26

Aux termes de l’article 6, paragraphe 1, de ladite décision-cadre, l’autorité judiciaire d’émission est l’autorité judiciaire de l’État membre d’émission qui est compétente pour délivrer un mandat d’arrêt européen en vertu du droit de cet État.

27

Si, conformément au principe d’autonomie procédurale, les États membres peuvent désigner, selon leur droit national, l’« autorité judiciaire » ayant compétence pour émettre un mandat d’arrêt européen, le sens et la portée de cette notion ne sauraient être laissés à l’appréciation de chaque État membre (voir, en ce sens, arrêts du 10 novembre 2016, Poltorak, C‑452/16 PPU, EU:C:2016:858, points 30 et 31, ainsi que du 10 novembre 2016, Kovalkovas, C‑477/16 PPU, EU:C:2016:861, points 31 et 32).

28

Ladite notion requiert, dans toute l’Union, une interprétation autonome et uniforme qui, conformément à une jurisprudence constante de la Cour, doit être recherchée en tenant compte à la fois des termes de l’article 6, paragraphe 1, de la décision-cadre 2002/584, du contexte dans lequel il s’insère et de l’objectif poursuivi par cette décision-cadre (voir, en ce sens, arrêts du 10 novembre 2016, Poltorak, C‑452/16 PPU, EU:C:2016:858, point 32, et du 10 novembre 2016, Kovalkovas, C‑477/16 PPU, EU:C:2016:861, point 33).

29

À cet égard, il convient de rappeler, en premier lieu, que la Cour a déjà jugé que les termes « autorité judiciaire », figurant à cette disposition, ne se limitent pas à désigner les seuls juges ou juridictions d’un État membre, mais doivent s’entendre comme désignant, plus largement, les autorités participant à l’administration de la justice pénale de cet État membre, à la différence, notamment, des ministères ou des services de police, qui relèvent du pouvoir exécutif (voir, en ce sens, arrêts du 10 novembre 2016, Poltorak, C‑452/16 PPU, EU:C:2016:858, points 33 et 35, ainsi que du 10 novembre 2016, Kovalkovas, C‑477/16 PPU, EU:C:2016:861, points 34 et 36).

30

Il en découle que la notion d’« autorité judiciaire », au sens de l’article 6, paragraphe 1, de la décision-cadre 2002/584, est susceptible d’englober les autorités d’un État membre qui, sans nécessairement être des juges ou des juridictions, participent à l’administration de la justice pénale de cet État membre.

31

Cette interprétation est corroborée, d’une part, par le contexte dans lequel s’insère l’article 6, paragraphe 1, de la décision-cadre 2002/584. À cet égard, il convient de relever que cette dernière est un instrument de la coopération judiciaire en matière pénale, laquelle porte sur la reconnaissance mutuelle non pas uniquement des décisions définitives rendues par les juridictions pénales, mais plus largement des décisions adoptées par les autorités judiciaires des États membres dans le cadre de la procédure pénale, en ce compris la phase de cette procédure relative aux poursuites pénales.

32

En effet, la coopération judiciaire en matière pénale, telle qu’elle était prévue à l’article 31 UE, lequel constitue la base juridique de la décision-cadre 2002/584, visait notamment la coopération entre les autorités judiciaires des États membres tant pour ce qui est de la procédure que de l’exécution des décisions.

33

Le terme « procédure », qui s’entend largement, est susceptible de couvrir la procédure pénale dans son ensemble, à savoir la phase préalable au procès pénal, le procès pénal lui-même et la phase d’exécution de la décision définitive d’une juridiction pénale rendue à l’encontre d’une personne reconnue coupable d’une infraction pénale.

34

Cette interprétation est confortée par le libellé de l’article 82, paragraphe 1, sous d), TFUE, qui a remplacé l’article 31 UE, et qui précise désormais que la coopération judiciaire en matière pénale porte sur la coopération entre les autorités judiciaires ou équivalentes des États membres dans le cadre des poursuites pénales et de l’exécution des décisions.

35

D’autre part, l’interprétation qui précède est également confirmée par l’objectif que poursuit la décision-cadre 2002/584, cette dernière visant, ainsi qu’il ressort de son considérant 5, l’instauration d’un système de libre circulation des décisions judiciaires en matière pénale, tant pré-sentencielles que définitives, dans l’espace de liberté, de sécurité et de justice.

36

En effet, la décision-cadre 2002/584 a pour objet, par l’instauration d’un système simplifié et efficace de remise des personnes condamnées ou soupçonnées d’avoir enfreint la loi pénale, de faciliter et d’accélérer la coopération judiciaire en vue de contribuer à réaliser l’objectif assigné à l’Union de devenir un espace de liberté, de sécurité et de justice en se fondant sur le degré de confiance élevé qui doit exister entre les États membres, conformément au principe de reconnaissance mutuelle (arrêt du 22 décembre 2017, Ardic, C‑571/17 PPU, EU:C:2017:1026, point 69 et jurisprudence citée).

37

L’émission d’un mandat d’arrêt européen peut ainsi viser, comme le prévoit l’article 1er, paragraphe 1, de cette décision-cadre, deux objets distincts. Ce mandat d’arrêt peut être délivré soit pour l’exercice de poursuites pénales dans l’État membre d’émission, soit pour l’exécution d’une peine ou d’une mesure de sûreté privatives de liberté dans ce même État (voir, en ce sens, arrêt du 21 octobre 2010, B., C‑306/09, EU:C:2010:626, point 49).

38

Dès lors, dans la mesure où le mandat d’arrêt européen facilite la libre circulation des décisions judiciaires, préalables au jugement, relatives à l’exercice des poursuites pénales, il y a lieu de considérer que les autorités qui, en vertu du droit national, sont compétentes pour adopter de telles décisions sont susceptibles de relever du champ d’application de ladite décision-cadre.

39

Il découle des considérations exposées aux points 29 à 38 du présent arrêt qu’une autorité, telle qu’un procureur, qui dispose de la compétence, dans le cadre de la procédure pénale, pour exercer des poursuites à l’égard d’une personne soupçonnée d’avoir commis une infraction pénale aux fins qu’elle soit attraite devant une juridiction, doit être considérée comme participant à l’administration de la justice de l’État membre concerné.

40

En l’occurrence, il ressort des éléments du dossier soumis à la Cour que le procureur général de Lituanie joue un rôle essentiel dans la conduite de la procédure pénale dans cet État membre.

41

À cet égard, dans ses observations écrites, le gouvernement lituanien a indiqué que, conformément à l’article 118 de la Constitution de la République de Lituanie, les fonctions du ministère public consistent notamment à organiser et à diriger l’instruction, ainsi qu’à exercer l’action publique. Selon la jurisprudence du Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas (Cour constitutionnelle de la République de Lituanie), cette compétence lui serait exclusivement réservée. Ainsi, il découle de ces indications que, d’une manière générale, le procureur général de Lituanie est amené, dans le cadre de la procédure pénale, à mettre en place les conditions préalables à l’exercice du pouvoir judiciaire par les juridictions pénales de cet État membre.

42

Dans ces conditions, le procureur général de Lituanie est susceptible d’être considéré comme participant à l’administration de la justice pénale dans l’État membre concerné.

43

En second lieu, il y a lieu de rappeler que la décision-cadre 2002/584 vise à instaurer un système simplifié de remise directement entre autorités judiciaires, destiné à se substituer à un système de coopération classique entre États souverains, lequel implique l’intervention et l’appréciation du pouvoir politique, aux fins d’assurer la libre circulation des décisions judiciaires en matière pénale, dans l’espace de liberté, de sécurité et de justice (voir, en ce sens, arrêt du 10 novembre 2016, Kovalkovas, C‑477/16 PPU, EU:C:2016:861, point 41).

44

Dans ce cadre, lorsqu’un mandat d’arrêt européen est émis en vue de l’arrestation et de la remise par un autre État membre d’une personne recherchée pour l’exercice de poursuites pénales, cette personne doit avoir bénéficié, à un premier stade de la procédure, des garanties procédurales et des droits fondamentaux, dont la protection doit être assurée par les autorités judiciaires de l’État membre d’émission, selon le droit national applicable, notamment en vue de l’adoption d’un mandat d’arrêt national (arrêt du 1er juin 2016, Bob-Dogi, C‑241/15, EU:C:2016:385, point 55).

45

Le système du mandat d’arrêt européen comporte ainsi une protection à deux niveaux des droits en matière de procédure et des droits fondamentaux dont doit bénéficier la personne recherchée, dès lors que, à la protection judiciaire prévue au premier niveau, lors de l’adoption d’une décision nationale, telle qu’un mandat d’arrêt national, s’ajoute celle devant être assurée au second niveau, lors de l’émission du mandat d’arrêt européen, laquelle peut intervenir, le cas échéant, dans des délais brefs, après l’adoption de ladite décision judiciaire nationale (arrêt du 1er juin 2016, Bob-Dogi, C‑241/15, EU:C:2016:385, point 56).

46

S’agissant d’une mesure qui, telle que l’émission d’un mandat d’arrêt européen, est de nature à porter atteinte au droit à la liberté de la personne concernée, consacré à l’article 6 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, cette protection implique qu’une décision satisfaisant aux exigences inhérentes à une protection juridictionnelle effective soit adoptée, à tout le moins, à l’un des deux niveaux de ladite protection.

47

Il s’ensuit que, lorsque le droit de l’État membre d’émission attribue la compétence pour émettre un mandat d’arrêt européen à une autorité qui, tout en participant à l’administration de la justice de cet État membre, n’est pas un juge ou une juridiction, la décision judiciaire nationale, telle qu’un mandat d’arrêt national, sur laquelle se greffe le mandat d’arrêt européen, doit, pour sa part, satisfaire à de telles exigences.

48

La satisfaction de ces exigences permet ainsi de garantir à l’autorité judiciaire d’exécution que la décision d’émettre un mandat d’arrêt européen aux fins de poursuites pénales est fondée sur une procédure nationale soumise à un contrôle juridictionnel et que la personne qui a fait l’objet de ce mandat d’arrêt national a bénéficié de toutes les garanties propres à l’adoption de ce type de décisions, notamment de celles résultant des droits fondamentaux et des principes juridiques fondamentaux visés à l’article 1er, paragraphe 3, de la décision-cadre 2002/584.

49

Le second niveau de protection des droits de la personne concernée, mentionné au point 45 du présent arrêt, implique que l’autorité judiciaire compétente, en vertu du droit national, pour émettre un mandat d’arrêt européen contrôle, en particulier, le respect des conditions nécessaires à cette émission et examine le point de savoir si, au regard des spécificités de chaque espèce, ladite émission revêt un caractère proportionné (voir, en ce sens, arrêt du 10 novembre 2016, Kovalkovas, C‑477/16 PPU, EU:C:2016:861, point 47).

50

C’est, en effet, à l’« autorité judiciaire d’émission », visée à l’article 6, paragraphe 1, de la décision-cadre 2002/584, à savoir l’entité qui, in fine, prend la décision d’émettre le mandat d’arrêt européen, qu’il incombe d’assurer ce second niveau de protection, et ce même lorsque ce mandat d’arrêt européen se fonde sur une décision nationale rendue par un juge ou une juridiction.

51

Ainsi, l’« autorité judiciaire d’émission », au sens de l’article 6, paragraphe 1, de la décision-cadre 2002/584, doit être en mesure d’exercer cette fonction de façon objective, en prenant en compte tous les éléments à charge et à décharge, et sans être exposée au risque que son pouvoir décisionnel fasse l’objet d’ordres ou d’instructions extérieurs, notamment de la part du pouvoir exécutif, de telle sorte qu’il n’existe aucun doute quant au fait que la décision d’émettre le mandat d’arrêt européen revienne à cette autorité et non pas, en définitive, audit pouvoir (voir, en ce sens, arrêt du 10 novembre 2016, Kovalkovas, C‑477/16 PPU, EU:C:2016:861, point 42).

52

Par conséquent, l’autorité judiciaire d’émission doit pouvoir apporter à l’autorité judiciaire d’exécution l’assurance que, au regard des garanties offertes par l’ordre juridique de l’État membre d’émission, elle agit de manière indépendante dans l’exercice de ses fonctions inhérentes à l’émission d’un mandat d’arrêt européen. Cette indépendance exige qu’il existe des règles statutaires et organisationnelles propres à garantir que l’autorité judiciaire d’émission ne soit pas exposée, dans le cadre de l’adoption d’une décision d’émettre un tel mandat d’arrêt, à un quelconque risque d’être soumise notamment à une instruction individuelle de la part du pouvoir exécutif.

53

En outre, lorsque le droit de l’État membre d’émission attribue la compétence pour émettre un mandat d’arrêt européen à une autorité qui, tout en participant à l’administration de la justice de cet État membre, n’est pas elle-même une juridiction, la décision d’émettre un tel mandat d’arrêt et, notamment, le caractère proportionné d’une telle décision doivent pouvoir être soumis, dans ledit État membre, à un recours juridictionnel qui satisfait pleinement aux exigences inhérentes à une protection juridictionnelle effective.

54

En l’occurrence, il ressort des observations écrites du gouvernement lituanien que, en Lituanie, la responsabilité de l’émission du mandat d’arrêt européen revient, en dernier lieu, au procureur général de Lituanie qui agit sur demande du procureur en charge de l’affaire dans laquelle la remise de la personne concernée est requise. Dans le cadre des compétences qui lui sont dévolues, le procureur général de Lituanie vérifie si les conditions nécessaires à l’émission d’un mandat d’arrêt européen sont remplies, en particulier, s’il existe une décision de justice exécutoire de placement en détention de cette personne, laquelle décision doit être, en vertu du droit lituanien, rendue par un juge ou par une juridiction d’instruction.

55

Le gouvernement lituanien a de même indiqué dans ses observations écrites que, dans l’exercice de leurs fonctions, les procureurs lituaniens jouissent d’une indépendance conférée par la Constitution de la République de Lituanie, en particulier par l’article 118, troisième alinéa, de celle-ci, et par les dispositions du Lietuvos Respublikos prokuratūros įstatymas (loi relative au ministère public de la République de Lituanie). Le procureur général de Lituanie ayant le statut de procureur, il bénéficie de cette indépendance, laquelle lui permet d’agir à l’abri de toute influence extérieure, notamment du pouvoir exécutif, dans l’exercice de ses fonctions, en particulier lorsqu’il décide, comme dans le litige au principal, d’émettre un mandat d’arrêt européen aux fins de poursuites. À ce titre, ce procureur est tenu de veiller également au respect des droits des personnes concernées.

56

Au regard de ces éléments, il apparaît que le procureur général de Lituanie peut être qualifié d’« autorité judiciaire d’émission », au sens de l’article 6, paragraphe 1, de la décision-cadre 2002/584, dans la mesure où, outre ce qui a été relevé au point 42 du présent arrêt, son statut, dans cet État membre, assure non seulement l’objectivité de sa mission, mais lui confère également une garantie d’indépendance par rapport au pouvoir exécutif dans le cadre de l’émission d’un mandat d’arrêt européen. Cela étant, les éléments du dossier dont dispose la Cour ne permettent pas de savoir si les décisions de ce procureur d’émettre un mandat d’arrêt européen peuvent faire l’objet d’un recours qui satisfait pleinement aux exigences inhérentes à une protection juridictionnelle effective, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier.

57

Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient de répondre aux questions posées que la notion d’« autorité judiciaire d’émission », au sens de l’article 6, paragraphe 1, de la décision-cadre 2002/584, doit être interprétée en ce sens qu’elle vise le procureur général d’un État membre qui, tout en étant structurellement indépendant du pouvoir judiciaire, est compétent pour exercer les poursuites pénales et dont le statut, dans cet État membre, lui confère une garantie d’indépendance par rapport au pouvoir exécutif dans le cadre de l’émission du mandat d’arrêt européen.

Sur les dépens

58

La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

 

Par ces motifs, la Cour (grande chambre) dit pour droit :

 

La notion d’« autorité judiciaire d’émission », au sens de l’article 6, paragraphe 1, de la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil, du 13 juin 2002, relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres, telle que modifiée par la décision-cadre 2009/299/JAI du Conseil, du 26 février 2009, doit être interprétée en ce sens qu’elle vise le procureur général d’un État membre qui, tout en étant structurellement indépendant du pouvoir judiciaire, est compétent pour exercer les poursuites pénales et dont le statut, dans cet État membre, lui confère une garantie d’indépendance par rapport au pouvoir exécutif dans le cadre de l’émission du mandat d’arrêt européen.

 

Signatures


( *1 ) Langue de procédure : l’anglais.