CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. GERARD HOGAN

présentées le 19 décembre 2019 ( 1 )

Affaire C‑779/18

Mikrokasa SA w Gdyni,

Revenue Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w Warszawie

contre

XO

[demande de décision préjudicielle formée par le Sąd Rejonowy w Siemianowicach Śląskich (tribunal d’arrondissement de Siemianowice Śląskie, Pologne)]

« Renvoi préjudiciel – Protection des consommateurs – Contrats de crédit aux consommateurs – Directive 2008/48/CE – Portée de l’harmonisation – Notion de “coût total du crédit pour le consommateur” – Directive 93/13/CEE – Clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs – Exclusion prévue pour les clauses contractuelles qui reflètent des dispositions légales ou réglementaires contraignantes »

1. 

La directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil (JO 2008, L 133, p. 66), fixe le cadre légal régissant les contrats de crédit aux consommateurs. L’article 10 détaille notamment le type d’informations qui doivent figurer dans tous ces contrats de crédit. La Cour est aujourd’hui appelée, par le biais de la présente demande de décision préjudicielle, à clarifier certains aspects du champ d’application et de l’interprétation correcte de cette disposition.

2. 

Cette demande de décision préjudicielle a été déférée à la Cour par le Sąd Rejonowy w Siemianowicach Śląskich (tribunal d’arrondissement de Siemianowice Śląskie, Pologne) le 12 décembre 2018, dans le cadre de deux actions introduites par Mikrokasa SA, dont le siège est à Gdynia, et Revenue Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, dont le siège est à Varsovie, contre XO, affaires qui ont été jointes par la juridiction de renvoi, en ce qui concerne les demandes de paiement des sommes dues en vertu de deux différents contrats de crédit aux consommateurs.

3. 

Le point principal soulevé dans cette affaire porte sur le degré d’harmonisation et le champ d’application de l’article 10, paragraphe 2, de la directive 2008/48 et sur la question de savoir dans quelle mesure les exigences de cette directive sont susceptibles d’être complétées par des exigences imposées par le droit national. Toutefois, avant d’examiner ces questions, il convient tout d’abord de présenter les règles de droit pertinentes.

I. Le cadre juridique

A.   Le droit de l’Union

4.

Les considérants 3, 4, 6 à 9, 19 et 31 de la directive 2008/48, telle qu’elle est applicable en 2016, prévoient :

« (3)

[...] il subsiste de grandes disparités entre les législations des différents États membres dans le domaine du crédit aux personnes physiques en général et du crédit aux consommateurs en particulier. L’analyse des textes nationaux transposant la directive 87/102/CEE [ ( 2 )] révèle que les États membres appliquent divers dispositifs de protection des consommateurs, parallèlement à la directive 87/102/CEE, en raison des disparités existant entre les situations juridiques ou économiques nationales.

(4)

L’état de fait et de droit qui résulte de ces disparités nationales entraîne, dans certains cas, des distorsions de concurrence entre les prêteurs dans [l’Union européenne] et entrave le fonctionnement du marché intérieur lorsque les dispositions obligatoires adoptées par les États membres sont plus strictes que celles prévues par la directive 87/102. Il restreint les possibilités qu’ont les consommateurs de recourir directement à l’offre graduellement croissante de crédit transfrontalier. Ces distorsions et restrictions peuvent à leur tour avoir pour conséquence d’affecter la demande de biens et de services.

[...]

(6)

Conformément au traité, le marché intérieur comporte un espace sans frontières intérieures dans lequel la libre circulation des marchandises et des services et la liberté d’établissement sont assurées. La mise en place d’un marché du crédit plus transparent et performant, dans cet espace sans frontières intérieures, est vitale pour promouvoir le développement des activités transfrontalières.

(7)

Afin de faciliter l’émergence d’un marché intérieur performant en matière de crédit aux consommateurs, il est nécessaire de prévoir un cadre communautaire harmonisé dans un certain nombre de domaines clés. Compte tenu du développement constant du marché du crédit aux consommateurs et de la mobilité croissante des citoyens européens, une législation communautaire tournée vers l’avenir, capable de s’adapter aux futures formes du crédit et offrant aux États membres un degré de souplesse approprié dans la transposition de ses dispositions, devrait permettre d’établir un ensemble moderne de règles sur le crédit aux consommateurs.

(8)

Il importe, pour inspirer confiance aux consommateurs, que le marché puisse leur offrir un niveau suffisant de protection. Ainsi, il convient que la libre circulation des offres de crédits puisse s’effectuer dans des conditions optimales, tant pour les offrants que pour les demandeurs, dans le respect des situations spécifiques existant dans les différents États membres.

(9)

Une harmonisation complète est nécessaire pour assurer à tous les consommateurs de [l’Union] un niveau élevé et équivalent de protection de leurs intérêts et pour créer un véritable marché intérieur. Par conséquent, les États membres ne devraient pas être autorisés à maintenir ou introduire des dispositions nationales autres que celles prévues par la présente directive. Cependant, une telle restriction ne devrait s’appliquer que dans le cas où il existe des dispositions harmonisées dans la présente directive. En l’absence de telles dispositions harmonisées, les États membres devraient cependant être libres de maintenir ou d’introduire des dispositions législatives nationales. [...]

(19)

Il convient, pour que le consommateur puisse prendre sa décision en pleine connaissance de cause, que celui‑ci reçoive, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, des informations adéquates qu’il peut emporter et examiner, sur les conditions et le coût du crédit, ainsi que sur ses obligations. Afin d’assurer une transparence aussi complète que possible et pour permettre la comparabilité des offres, ces informations devraient comporter, notamment, le taux annuel effectif global afférent au crédit, établi de la même manière dans toute [l’Union]. [...]

(31)

Afin que le consommateur soit en mesure de connaître ses droits et obligations au titre du contrat de crédit, celui‑ci devrait contenir de façon claire et concise toutes les informations nécessaires. »

5.

L’article 1er de la directive 2008/48, intitulé « Objet », dispose :

« La présente directive a pour objet d’harmoniser certains aspects des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de contrats de crédit aux consommateurs. »

6.

Aux termes de l’article 3 de cette directive, intitulé « Définitions » :

« Aux fins de la présente directive, on entend par :

[...]

g)

“coût total du crédit pour le consommateur” : tous les coûts, y compris les intérêts, les commissions, les taxes, et tous les autres types de frais que le consommateur est tenu de payer pour le contrat de crédit et qui sont connus par le prêteur, à l’exception des frais de notaire ; ces coûts comprennent également les coûts relatifs aux services accessoires liés au contrat de crédit, notamment les primes d’assurance, si, en outre, la conclusion du contrat de service est obligatoire pour l’obtention même du crédit ou en application des clauses et conditions commerciales ;

[...] »

7.

L’article 5 de la directive 2008/48, intitulé « Informations précontractuelles », dispose :

« 1.   Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat ou une offre de crédit, le prêteur et, le cas échéant, l’intermédiaire de crédit, lui donnent en temps utile, sur la base des clauses et conditions du crédit proposé par le prêteur et, le cas échéant, des préférences exprimées par le consommateur et des informations fournies par ce dernier, les informations nécessaires à la comparaison des différentes offres pour prendre une décision en connaissance de cause sur la conclusion d’un contrat de crédit. Ces informations, sur un support papier ou sur un autre support durable, sont fournies à l’aide des “informations européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs” qui figurent à l’annexe II. Le prêteur est réputé avoir respecté les exigences en matière d’information prévues par le présent paragraphe et à l’article 3, paragraphes 1 et 2, de la directive 2002/65/CE [ ( 3 )], s’il a fourni les “informations européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs”.

Ces informations portent sur :

a)

le type de crédit ;

b)

l’identité et l’adresse géographique du prêteur ainsi que, le cas échéant, l’identité et l’adresse géographique de l’intermédiaire de crédit concerné ;

c)

le montant total du crédit et les conditions de prélèvement ;

d)

la durée du contrat de crédit ;

e)

en cas de crédit accordé sous la forme d’un délai de paiement pour un bien ou un service donné et de contrats de crédit liés, ce bien ou service et son prix au comptant ;

f)

le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux et, si disponible, tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux initial débiteur, ainsi que les périodes, conditions et procédures d’adaptation du taux. [...]

g)

le taux annuel effectif global et le montant total dû par le consommateur, [...]

[...]

Toutes les informations complémentaires que le prêteur souhaite donner au consommateur sont fournies dans un document distinct qui peut être annexé au formulaire “informations européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs”.

[...]

4.   Sur demande, le consommateur reçoit, sans frais, outre les “informations européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs”, un exemplaire du projet de contrat de crédit. [...]

6.   Les États membres veillent à ce que les prêteurs et, le cas échéant, les intermédiaires de crédit, fournissent au consommateur des explications adéquates grâce auxquelles celui‑ci sera en mesure de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, le cas échéant en expliquant l’information précontractuelle qui doit être fournie conformément au paragraphe 1, les caractéristiques essentielles des produits proposés et les effets particuliers qu’ils peuvent avoir sur le consommateur, y compris les conséquences d’un défaut de paiement du consommateur. [...] »

8.

L’article 10 de la même directive, intitulé « Information à mentionner dans les contrats de crédit », dispose, aux paragraphes 1 et 2 :

« 1.   Les contrats de crédit sont établis sur un support papier ou sur un autre support durable.

Toutes les parties contractantes reçoivent un exemplaire du contrat de crédit. Le présent article s’applique sans préjudice de toutes les règles nationales relatives à la validité de la conclusion des contrats de crédit qui sont conformes au droit communautaire.

2.   Le contrat de crédit mentionne, de façon claire et concise :

a)

le type de crédit ;

b)

l’identité et l’adresse géographique des parties contractantes ainsi que, le cas échéant, l’identité et l’adresse géographique de l’intermédiaire de crédit concerné ;

c)

la durée du contrat de crédit ;

d)

le montant total du crédit et les conditions de prélèvement ;

e)

si le crédit est accordé sous la forme d’un délai de paiement pour un bien ou un service donné, ou dans le cas des contrats de crédit lié, ce produit ou service et son prix au comptant ;

f)

le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux et, le cas échéant, tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial, ainsi que les périodes, conditions et procédures d’adaptation du taux, et si différents taux débiteurs s’appliquent en fonction des circonstances, les informations susmentionnées portent sur tous les taux applicables ;

g)

le taux annuel effectif global et le montant total dû par le consommateur, calculés au moment de la conclusion du contrat de crédit ; toutes les hypothèses utilisées pour calculer ce taux sont mentionnées ;

[...] »

9.

L’article 22, paragraphe 1, de la directive 2008/48, intitulé « Harmonisation et caractère impératif de la présente directive », est libellé comme suit :

«Dans la mesure où la présente directive contient des dispositions harmonisées, les États membres ne peuvent maintenir ou introduire dans leur droit national d’autres dispositions que celles établies par la présente directive. »

B.   Le droit polonais

10.

L’ustawa z dnia 7 lipca 2005 r. o zmianie ustawy Kodeks cywilny oraz o zmianie niektórych innych ustaw [loi du 7 juillet 2005 modifiant la loi établissant le code civil et certaines autres lois (Dz. U. de 2005, no 157, position 1316)] a introduit, dans l’ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 – Kodeks cywilny [loi du 23 avril 1964 portant code civil (Dz. U. de 2014, position 121, texte consolidé), telle que modifiée (ci‑après le « code civil »)], l’article 359, paragraphe 2. Cette disposition fixe le montant maximal des intérêts résultant d’un acte juridique à deux fois le montant des intérêts légaux annuels. Actuellement, ce montant maximal des intérêts correspond à 10 % du capital emprunté.

11.

Certains prêteurs ont contourné cette limite imposée au niveau national en augmentant de manière artificielle le montant des commissions et des frais facturés. En réponse, les juridictions nationales ont considéré que, lorsque les clauses fixant ces frais ou coûts étaient contestées ou lorsque le prêteur intentait une action en paiement devant une juridiction, ce dernier devait prouver l’existence d’une contrepartie pour tout frais ou coût facturé en plus des intérêts. En l’absence d’une telle contrepartie ou si les frais ou les coûts s’avéraient dus en échange du capital mis à disposition, les juridictions nationales considéraient que ces frais ou coûts avaient pour but de contourner les dispositions de l’article 359, paragraphe 2, du code civil. En conséquence, leur montant était réduit au montant maximal des intérêts pouvant être demandés au titre de l’article 359, paragraphe 2, du code civil. Lorsque les frais ou les coûts constituaient la contrepartie d’un service autre que la mise à disposition du capital, ces clauses pouvaient néanmoins être déclarées invalides, mais uniquement si elles étaient abusives au sens de la législation nationale transposant la directive 93/13/CEE ( 4 ).

12.

Afin de renforcer le contrôle des prix facturés par les prêteurs, le législateur polonais a introduit un mécanisme pour plafonner le montant des coûts du crédit hors intérêts pouvant être demandés, au moyen de l’article 5, point 6a, et de l’article 36a de l’ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim [loi du 12 mai 2011 sur le crédit à la consommation (Dz. U. de 2011, no 126, position 715, ci‑après la « loi sur le crédit à la consommation »)].

13.

L’article 5, points 6, 6a, 7 et 8 de la loi sur le crédit à la consommation définit une série de notions auxquelles il est fait référence dans cet acte. Dans sa version telle que citée par la juridiction de renvoi, cette disposition prévoit notamment :

« 6)

coût total du crédit – tous les coûts obligatoires pour le consommateur en vertu du contrat de crédit, notamment :

a)

les intérêts, les frais, les commissions, les taxes et les marges, s’ils sont connus du prêteur et

b)

les coûts de prestations supplémentaires, notamment des assurances, si leur prise en charge est nécessaire pour obtenir le crédit ou pour l’obtenir aux conditions offertes,

sauf en ce qui concerne les frais de notaire à la charge du consommateur ;

6a)

coût du crédit hors intérêts – tous les coûts qui pèsent sur le consommateur en vertu du contrat de crédit à la consommation, à l’exception des intérêts ;

7)

montant total du crédit – montant maximal de toutes les sommes, hors coûts du crédit, versées par le prêteur au consommateur en vertu du contrat de crédit, et, pour les contrats qui ne prévoient pas ce montant maximal, le total des sommes, hors coûts du crédit, versées par le prêteur au consommateur en vertu du contrat de crédit ;

8)

montant total à payer par le consommateur – somme du coût total du crédit et du montant total du crédit. »

14.

L’article 13 de la loi sur le crédit à la consommation dispose :

« 1.

Le prêteur ou l’intermédiaire de crédit est tenu, avant la conclusion d’un contrat de crédit à la consommation, de fournir au consommateur, sur un support durable et à temps pour lui permettre de se familiariser avec ces informations :

[...]

5)

le montant total du crédit ;

6)

les délais et modalités de paiement du crédit ;

7)

le montant total que le consommateur devra acquitter ;

[...]

10)

le cas échéant, les informations relatives aux autres coûts liés au contrat de crédit, obligatoires pour le consommateur, en particulier les intérêts, commissions, marges, frais y compris les frais de tenue d’un ou de plusieurs comptes sur lesquels les opérations de paiement et de retrait sont enregistrées, les frais d’utilisation d’instruments de paiement pour les opérations de paiement et les retraits, les coûts des prestations complémentaires, notamment des assurances, s’ils sont connus du prêteur, ainsi que les conditions d’adaptation de tels coûts ;

11)

les informations sur l’obligation d’acquitter des frais de notaire, le cas échéant ;

[...] »

15.

L’article 30 de la loi sur le crédit à la consommation dispose :

« 1.

Le contrat de crédit à la consommation, sans préjudice des articles 31 à 33, devra préciser :

[...]

2)

le type de crédit ;

[...]

4)

le montant total du crédit ;

5)

les délais et modalités de paiement du crédit ;

6)

le taux d’intérêt du crédit, [...] ;

7)

le taux annuel effectif global et le montant total dû par le consommateur, calculés au moment de la conclusion du contrat de crédit à la consommation ; toutes les hypothèses utilisées pour calculer ce taux sont mentionnées ;

8)

les conditions et les dates de remboursement du crédit, [...] ;

9)

le récapitulatif des dates et conditions de paiement des intérêts et de tous les autres coûts du crédit, dans le cas où le prêteur ou l’intermédiaire de crédit accorde un délai de grâce pour le remboursement du crédit ;

10)

les informations relatives aux autres coûts liés au contrat de crédit pour le consommateur, en particulier les frais, y compris les frais de tenue d’un ou de plusieurs comptes sur lesquels sont enregistrées à la fois les opérations de paiement et de retrait, y compris les frais d’utilisation d’instruments de paiement pour les opérations de paiement et les retraits, les commissions, les marges et les coûts des prestations complémentaires, notamment des assurances, s’ils sont connus du prêteur, ainsi que les conditions d’adaptation de tels coûts ;

[...] »

16.

En vertu de l’article 36a de la loi sur le crédit à la consommation :

« 1.   Le montant maximal des coûts du crédit hors intérêts est calculé selon la formule suivante :

MPKK ≥ (K × 25 %) + (K × n/R × 30 %)

Dans laquelle chacun des symboles signifie comme suit :

MPKK montant maximal des coûts du crédit hors intérêts,

K montant total du crédit,

n – durée de remboursement exprimée en jours,

R – nombre de jours dans l’année.

2.   Les coûts du crédit hors intérêts pour toute la durée du crédit ne peuvent pas dépasser le montant total du crédit.

3.   Les coûts du crédit hors intérêts découlant du contrat de crédit à la consommation ne sont pas dus pour la part qui dépasse le montant maximal des coûts du crédit hors intérêts calculé conformément au paragraphe 1, ou le montant total du crédit. »

17.

L’article 45, paragraphe 1, de la loi sur le crédit à la consommation sanctionne le non‑respect de l’article 36a par la déchéance du droit de percevoir les intérêts et les autres coûts du crédit. En vertu de l’article 47 de cette loi, aucune clause contractuelle ne saurait exclure ou limiter les droits des consommateurs.

II. Le litige au principal et les questions préjudicielles

18.

Les deux affaires pendantes devant la juridiction de renvoi, qui les a jointes par décision du 8 novembre 2018, concernent le paiement de créances découlant de deux contrats de crédit différents conclus par XO.

19.

La première affaire concerne un contrat de prêt d’espèces conclu le 21 décembre 2016 entre Mikrokasa et XO dans le cadre duquel XO a emprunté 4000 złoty (PLN) (environ 940 euros). En vertu de ce contrat – qui n’a pas fait l’objet de négociations entre les parties – XO s’est engagé à payer, pour ce prêt, 600 PLN (environ 139 euros) de frais préparatoires, 3400 PLN (environ 790 euros) de frais administratifs, et un taux d’intérêt de 7 % par an, soit, sur toute la durée du prêt, 371,87 PLN (environ 86 euros) au total.

20.

Le contrat de prêt d’espèces stipule que « le montant total à payer par le consommateur » – qui est décrit comme étant « le total de toutes les sommes d’argent mises à la disposition de Monsieur/de Madame [...] ainsi que tous les coûts que Monsieur/Madame s’est engagé à payer en vertu du contrat de crédit » – se montait à 8371,87 PLN (environ 1946 euros). Le contrat de prêt stipule également que les « coûts du crédit hors intérêts » se montaient à 4000 PLN (environ 929 euros).

21.

La partie requérante explique que les coûts du crédit hors intérêts ont été fixés au niveau du seuil minimal des coûts supportés par les prêteurs, partant, ces frais auraient été nécessairement plus bas que les coûts effectivement supportés par les prêteurs. Elle a également cité la jurisprudence des juridictions polonaises, en vertu de laquelle aucun contrôle du caractère excessif des coûts du crédit hors intérêts ne saurait être effectué tant que leur montant reste inférieur au plafond des coûts du crédit hors intérêts.

22.

XO n’ayant pas payé le montant dû à Mikrokasa, cette dernière a engagé une action en justice contre XO devant le Sąd Rejonowy Lublin Zachód w Lublinie (tribunal de district de Lublin Ouest, Pologne) le 30 juin 2017, exigeant que celle‑ci soit condamnée au paiement de 8184,53 PLN (environ 1902 euros) au titre d’un prêt impayé.

23.

Par décision du 10 octobre 2017, le Sąd Rejonowy Lublin Zachód w Lublinie (tribunal de district de Lublin Ouest) a estimé qu’il n’existait aucun motif pour ordonner le paiement et elle a renvoyé l’affaire devant la juridiction compétente dans les affaires concernant les consommateurs, à savoir la juridiction de renvoi.

24.

La seconde affaire porte sur un contrat de prêt conclu le 21 novembre 2016 entre IPF Polska sp. z o.o. (Varsovie ; ci-après le « prêteur ») et XO, qui n’a pas non plus fait l’objet de négociations entre les parties, en vertu duquel le prêteur à mis à la disposition de XO des espèces pour un montant de 3000 PLN (environ 698 euros).

25.

En vertu de ce contrat de prêt, XO devait payer une commission de 2084 PLN (environ 484 euros) et un taux d’intérêt de 10 % par an, pour un montant total sur toute la durée du prêt de 248,41 PLN (environ 57 euros).

26.

La partie requérante dans cette seconde affaire, Revenue Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, (ci‑après « Revenue ») a acquis la créance de la partie défenderesse auprès du prêteur au moyen d’un contrat de cession de créance. La partie défenderesse a remboursé une petite somme due à la partie requérante en vertu du contrat de prêt.

27.

Le 27 octobre 2017, Revenue a engagé une action contre XO devant le Sąd Rejonowy Lublin Zachód w Lublinie (tribunal de district de Lublin Ouest), exigeant que celle‑ci soit condamnée au paiement de 5196,68 PLN (environ 1208 euros).

28.

Le 29 novembre 2017, le Sąd Rejonowy Lublin Zachód w Lublinie (tribunal de district de Lublin Ouest) a adopté une injonction de payer le montant demandé. Le consommateur a interjeté appel contre cette ordonnance et la seconde affaire a été renvoyée devant la juridiction de renvoi.

29.

Dans ses mémoires, XO a essentiellement affirmé que la protection apportée par l’article 359, paragraphe 2, du code civil était insuffisante et que la notion de « coûts du crédit hors intérêts » utilisée dans cette disposition pour calculer la commission maximale pouvant être facturée ne reflétait pas les coûts réels du crédit.

30.

À cet égard, la juridiction nationale a relevé que dans les deux affaires, les coûts du crédit hors intérêts ne dépassaient pas le montant maximal autorisé en vertu de l’article 36a de la loi sur le crédit à la consommation. Toutefois, cette juridiction a des doutes quant à la compatibilité de l’article 36a de la loi sur le crédit à la consommation avec le droit de l’Union, dans la mesure où il n’est pas fait mention de cette notion de « coût du crédit hors intérêts » dans la directive 2008/48. Même si l’article 36a de la loi sur le crédit à la consommation poursuit des objectifs autres que celui d’informer les consommateurs, la création de cette nouvelle catégorie de coûts pourrait être contraire à l’objectif de protection des consommateurs poursuivi par cette directive, dès lors que, notamment, l’article 36a de la loi sur le crédit à la consommation ne prévoit pas l’obligation de communiquer les coûts du crédit hors intérêts aux consommateurs, y compris lorsqu’ils sont inférieurs au seuil fixé dans cette disposition.

31.

En outre, la juridiction nationale se pose la question de savoir si les différentes clauses définissant les coûts du crédit hors intérêts sont couvertes par la directive 93/13 et si elles relèvent de l’exception prévue à l’article 1er, paragraphe 2, de cette directive. En effet, bien que l’article 36a de la loi sur le crédit à la consommation définisse un plafond pour les coûts du crédit hors intérêts pouvant être facturés, cette disposition ne fixe pas de montant exact des coûts du crédit hors intérêts pouvant être facturés. Se pose par conséquent la question de savoir si les clauses de prix, qui sont conformes à cette disposition, peuvent être considérées comme reflétant des dispositions légales ou réglementaires contraignantes au sens de l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 93/13.

32.

Le Sąd Rejonowy w Siemianowicach Śląskich (tribunal d’arrondissement de Siemianowice Śląskie) a décidé de surseoir à statuer dans la procédure et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :

« 1)

Les dispositions de la [directive 2008/48], notamment l’article 3, sous g), l’article 10, paragraphe 1, et l’article 22, paragraphe 1, doivent-elles être interprétées en ce sens qu’elles s’opposent à une séparation des “coûts du crédit hors intérêts”, déterminés forfaitairement selon la formule légale de calcul décrite à l’article 36a de la loi sur le crédit à la consommation du 12 mai 2011 (ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim, Dz. U. 2018.993, texte consolidé), du “coût total du crédit pour le consommateur”, tel que défini dans la directive susmentionnée, d’une manière qui dissimule au consommateur les coûts réels du crédit hors intérêts supportés par le professionnel ?

2)

Les dispositions de la [directive 93/13], notamment l’article 1er, paragraphe 2, l’article 6, paragraphe 1, et l’article 7, paragraphe 1, doivent-elles être interprétées en ce sens qu’elles s’opposent au contrôle des clauses contractuelles des crédits à la consommation sous l’angle des conditions prévues à l’article 3 de la directive 2008/48, pour la partie incluant lesdits “coûts du crédit hors intérêts”, dont les critères de détermination sont définis à l’article 36a de la loi sur le crédit à la consommation du 12 mai 2011 (ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim, Dz. U. 2018.993, texte consolidé) ? »

III. Analyse

33.

Comme l’a demandé la Cour, je limiterai mes observations, dans les présentes conclusions, à la première question préjudicielle.

A.   Remarques préliminaires

34.

Il convient de souligner dès le départ que les doutes exprimés par la juridiction de renvoi concernent la référence, contenue à l’article 36a de la loi sur le crédit à la consommation, à la notion de « coûts du crédit hors intérêts ». Dès lors que la directive 2008/48 ne fait mention ni de cette notion ni d’aucune autre similaire, la juridiction de renvoi se pose la question de savoir si la législation nationale peut faire référence à cette notion, et si les contrats de crédit devraient, ou simplement pourraient, indiquer le montant de ces coûts. La première question soulève ainsi deux problèmes distincts.

35.

Premièrement, il convient de déterminer si l’article 10, paragraphe 2, lu conjointement avec l’article 22, paragraphe 1, de la directive 2008/48, s’oppose à ce qu’une disposition nationale, telle que l’article 36a de la loi sur le crédit à la consommation, renvoie, pour son application, à une notion, telle que la notion de « coûts du crédit hors intérêts », qui n’est pas prévue par la directive 2008/48.

36.

Deuxièmement, il convient de vérifier si ces dispositions de droit de l’Union s’opposent à une législation nationale qui permet de mentionner dans les contrats de crédit, parmi les informations communiquées aux consommateurs, des informations autres que celles qui sont prévues par cette directive, telles que les coûts du crédit hors intérêts.

37.

Je propose maintenant d’examiner ces deux problèmes l’un après l’autre.

38.

À cet égard, il apparaît que toutes les dispositions citées par la juridiction de renvoi dans sa première question – à savoir l’article 3, sous g), l’article 10, paragraphe 1, et l’article 22, paragraphe 1, de la directive 2008/48 – ne sont pas pertinentes.

39.

S’agissant de l’article 3, sous g), bien qu’il définisse la notion de « coût total du crédit pour le consommateur », il ne semble pas ressortir du dossier de la Cour que la référence à ce coût total ou le calcul de celui‑ci soient contestés dans l’un ou l’autre des deux contrats en cause en l’espèce.

40.

S’agissant de l’article 10, paragraphe 1, de la directive 2008/48, il découle de son texte que cette disposition concerne les supports sur lesquels les contrats de crédit doivent être établis. Elle semble donc également sans lien avec la première question posée. Certes, l’article 10, paragraphe 1, précise que cette disposition s’applique sans préjudice de toutes les règles nationales relatives à la validité de la conclusion des contrats de crédit qui sont conformes au droit communautaire. Toutefois, cette indication visant à clarifier le champ d’application des autres dispositions contenues à l’article 10, cette disposition ne saurait être interprétée de manière indépendante.

41.

Dans ces circonstances, il est possible d’observer que le paragraphe pertinent de l’article 10 de la directive 2008/48 n’est pas, en fait, le paragraphe 1, mais plutôt le paragraphe 2, qui définit les éléments d’information pertinents qui doivent être mentionnés dans les contrats de crédit.

42.

Dès lors, afin de donner une réponse utile à la juridiction de renvoi, je propose de considérer que la question posée porte, premièrement, sur le point de savoir si l’article 10, paragraphe 2, lu conjointement avec l’article 22, paragraphe 1, de la directive 2008/48, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce qu’une mesure nationale renvoie au montant dû des coûts du crédit hors intérêts, étant donné que cette mesure n’exige pas des prêteurs qu’ils mentionnent ce montant dans les contrats de crédit, et, deuxièmement, sur le point de savoir si, en vertu de ces dispositions, une mesure nationale peut permettre aux prêteurs de communiquer volontairement cette information dans un contrat de crédit.

B.   Sur le point de savoir si une mesure nationale peut utiliser une notion qui n’est pas prévue par la directive 2008/48 dans le cadre des contrats de crédit

43.

L’article 1er de la directive 2008/48 énonce que celle‑ci a pour objet d’harmoniser certains aspects des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de contrats de crédit aux consommateurs.

44.

À cet égard, le considérant 9 de cette directive dispose que, en ce qui concerne ces aspects, une harmonisation complète est nécessaire pour assurer à tous les consommateurs de l’Union un niveau élevé et équivalent de protection de leurs intérêts et pour créer un véritable marché intérieur.

45.

Ainsi, l’article 22, paragraphe 1, de la directive 2008/48 dispose que, dans la mesure où cette directive contient des dispositions harmonisées, les États membres ne peuvent maintenir ou introduire dans leur droit national d’autres dispositions que celles établies par cette même directive ( 5 ).

46.

Dans ce cadre, l’article 10, paragraphe 2, de la directive 2008/48 prévoit, comme son titre l’indique, l’harmonisation des informations devant être mentionnées impérativement dans un contrat de crédit. Cette disposition ne mentionne pas, parmi ces éléments, le montant dû des coûts du crédit hors intérêts.

47.

L’article 10, paragraphe 2, de la directive 2008/48 impose néanmoins aux prêteurs de mentionner le coût total du crédit pour le consommateur. Cette dernière expression est définie à l’article 3, sous g), comme faisant référence à « tous les coûts, y compris les intérêts, les commissions, les taxes, et tous les autres types de frais que le consommateur est tenu de payer pour le contrat de crédit et qui sont connus par le prêteur, à l’exception des frais de notaire ». Toutefois, dès lors que le législateur de l’Union n’a fait qu’exiger des prêteurs qu’ils mentionnent simplement ce total – et non les différents coûts qui le composent – les États membres ne peuvent pas prévoir d’obligation alternative dans leur législation nationale, sans préjudice du point de savoir si une telle obligation d’information concerne un montant qui constitue ou non une partie du coût total du crédit au sens de l’article 10, paragraphe 2, de la directive 2008/48 ( 6 ). Par conséquent, un droit national ne peut pas être contraire à cette directive pour le motif qu’il ne prévoit pas l’obligation de communiquer les coûts du crédit hors intérêts aux consommateurs, au sens que cette notion a dans ledit droit national.

48.

Cela ne signifie toutefois pas que l’article 10, paragraphe 2, de la directive 2008/48 s’oppose à ce que les États membres utilisent des informations qui ne sont pas mentionnées dans cette directive aux fins de l’application d’une mesure nationale qui n’impose pas d’obligations portant sur la mention d’informations. Il s’agit d’une distinction extrêmement importante laquelle, il me semble, se trouve au cœur de la présente affaire. En effet, lorsqu’un acte de l’Union harmonise certains aspects des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres, une telle harmonisation ne s’oppose pas à l’application de règles nationales qui ne relèvent pas de son champ d’application, à condition que ces règles n’empêchent pas elles‑mêmes l’application du droit de l’Union.

49.

Par exemple, dans l’arrêt Assica et Kraft Foods Italia ( 7 ), la Cour a jugé que, si le régime de protection des indications géographiques et des appellations d’origine institué par le règlement (CEE) no 2081/92 ( 8 ) est exhaustif, cette exhaustivité ne s’oppose pas, toutefois, à ce qu’il soit fait application d’un régime de protection des dénominations géographiques qui se situe en dehors du champ d’application de ce règlement. Dans la mesure où ce dernier vise à protéger les indications et les appellations utilisées pour souligner l’existence d’un lien particulier entre les caractéristiques d’un produit et son origine géographique, la Cour a considéré que l’exhaustivité de ce régime ne s’opposait pas à l’existence d’un régime national ayant pour but d’interdire l’utilisation d’indications géographiques fallacieuses, à condition que ce régime n’exige pas, aux fins de son application, que les produits concernés possèdent certaines caractéristiques ( 9 ).

50.

De même, dans le domaine du droit de la consommation, mais en ce qui concerne la directive 2005/29/CE ( 10 ), la Cour a jugé, dans l’arrêt Kirschstein ( 11 ), que même si cette directive procède à une harmonisation complète des règles relatives aux pratiques commerciales déloyales ( 12 ), elle ne s’oppose pas à une mesure nationale qui sanctionne pénalement les personnes qui confèrent, sans y avoir été préalablement habilitées, certains diplômes. Dès lors que la mesure en cause dans cette affaire n’avait pas pour but de sanctionner certaines modalités de promotion ou de commercialisation de services dans le domaine de l’enseignement supérieur, mais qu’elle visait plutôt à déterminer l’opérateur habilité à fournir un service, sans régir directement les pratiques que cet opérateur peut ensuite mettre en œuvre pour promouvoir ou écouler les ventes de ce service, la Cour a considéré que cette mesure nationale ne relève pas du domaine harmonisé par la directive 2005/29 ( 13 ).

51.

Dans l’affaire au principal, il ressort du dossier de la Cour que, bien qu’il appartienne à la juridiction nationale de l’établir, la notion de « coûts du crédit hors intérêts » visée à l’article 5, point 6a, de la loi sur le crédit à la consommation n’est utilisée qu’aux seules fins de l’application de l’article 36a de cette loi.

52.

Étant donné que la mesure nationale ne prévoit pas l’obligation de communiquer au consommateur le montant dû des coûts du crédit hors intérêts, mais qu’elle a plutôt pour but de fixer le plafond du montant pouvant être facturé à un consommateur pour ce type de coût – interprétation qui a été confirmée au cours de l’audience par le gouvernement polonais – la mention de ce montant à l’article 5, point 6a, et à l’article 36a de la loi sur le crédit à la consommation ne relève pas de l’harmonisation complète effectuée par la directive 2008/48.

53.

Selon la juridiction nationale, l’article 36a de la loi sur le crédit à la consommation peut néanmoins entrer en conflit avec la directive 2008/48, dans la mesure où la méthode de calcul du plafond des coûts du crédit hors intérêts pouvant être facturés aux consommateurs qui est prévue par cette disposition ne reflète pas les coûts réels du crédit supportés par le prêteur.

54.

Toutefois, il est important de souligner que ni la directive 2008/48 ni d’ailleurs aucun autre instrument de droit de l’Union européenne ( 14 ), n’harmonisent les coûts des contrats de crédit ou, d’ailleurs, le plafond des frais susceptibles d’être facturés aux consommateurs. Il s’ensuit par conséquent que les États membres peuvent en principe utiliser des dispositions nationales pour réglementer les prix sur le marché du crédit à la consommation, même si elles se fondent à cette fin sur des notions qui ne reflètent pas les coûts effectifs du crédit supportés par le prêteur, à condition que ces dispositions n’affectent pas les domaines harmonisés par le droit de l’Union.

55.

La juridiction nationale s’interroge également sur la compatibilité de l’article 36a de la loi sur le crédit à la consommation avec l’article 10, paragraphe 2, de la directive 2008/48, compte tenu de l’absence d’obligation pour les prêteurs de mentionner dans les contrats de crédit le montant dû des coûts du crédit hors intérêts, bien que cette information puisse être importante pour les consommateurs.

56.

À cet égard, il suffit de rappeler que la directive 2008/48 ne cite pas le montant dû au titre des coûts du crédit hors intérêts parmi les éléments d’information devant impérativement figurer dans un contrat de crédit. Dès lors que l’harmonisation effectuée par cette directive est exhaustive, la validité de la mesure nationale ne saurait être mise en cause au motif que ces informations n’ont pas été mentionnées ( 15 ).

57.

Dans ce cadre, je n’ignore pas que la juridiction de renvoi semble implicitement contester la validité de l’harmonisation complète effectuée par l’article 10, paragraphe 2, de la directive 2008/48 étant donné que cet article peut sembler contraire à l’objectif d’assurer un niveau élevé de protection des consommateurs, qui est poursuivi par ladite directive ( 16 ). Il est toutefois possible d’observer, ainsi que la Commission européenne l’a souligné lors de l’audience, que, bien que cet objectif particulier ait naturellement une importance considérable, il n’est en aucun cas le seul objectif poursuivi par cette directive. En effet, il ressort clairement des considérants 3 à 7 de cette directive qu’elle a en premier lieu pour but de réduire les disparités et les distorsions de concurrence entre prêteurs, et que cet objectif ne peut être atteint qu’au moyen d’une harmonisation complète des informations devant être mentionnées dans un contrat de prêt.

58.

En outre, il convient également d’observer que la communication d’un surplus d’informations aux consommateurs peut effectivement être contre-productive. Étant donné que la directive 2008/48 prévoit déjà que la législation nationale doit exiger des prêteurs qu’ils mentionnent dans les contrats de prêt aux consommateurs des informations telles que le montant total du crédit ( 17 ), le taux annuel effectif global ( 18 ) ou le montant total dû par le consommateur ( 19 ), le législateur de l’Union pouvait raisonnablement estimé que ces informations étaient suffisantes pour permettre aux consommateurs d’évaluer les conséquences économiques potentiellement importantes de leur contrat de prêt et qu’il n’était pas nécessaire d’imposer aux prêteurs de mentionner dans le contrat de crédit également le montant des coûts du crédit hors intérêts qui étaient dus. Même si certains auraient sans nul doute souhaité qu’il en soit autrement, c’est au législateur de l’Union qu’il appartenait en tout état de cause de faire ce choix politique.

59.

J’estime que ces considérations permettent de justifier la conclusion selon laquelle la directive 2008/48 s’oppose à ce que les États membres imposent dans leur droit national des obligations d’information dans le chef des prêteurs, autres que celles qui sont expressément prévues à l’article 10, paragraphe 2, de cette directive.

60.

En tout état de cause, dans la procédure au principal, il ressort du dossier de la Cour que ni l’article 5, point 6a, ni l’article 36a de la loi sur le crédit à la consommation n’exigent que le montant dû des coûts du crédit hors intérêts soit mentionné dans le contrat de prêt, cela étant, bien entendu, soumis au contrôle des juridictions nationales. Si toutefois cette interprétation est correcte, alors il doit être constaté que ces dispositions ne font référence à ce type de coût qu’aux seules fins de l’application d’un mécanisme de contrôle des prix sur ces coûts.

61.

Par conséquent, selon moi, ces dispositions nationales ne sont pas contraires à l’article 10, paragraphe 2, de la directive 2008/48, dans la mesure où elles ne relèvent pas des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de contrats de crédit à la consommation, qui ont fait l’objet d’une harmonisation complète au moyen de l’article 10, paragraphe 2, de la directive 2008/48.

C.   Sur le point de savoir si un prêteur peut mentionner volontairement le montant dû des coûts du crédit hors intérêts

62.

En ce qui concerne l’option de mentionner volontairement dans un contrat de crédit le montant dû des coûts du crédit hors intérêts, il convient de noter, ainsi que cela découle clairement des considérants 3 à 9 de la directive 2008/48, que cette dernière a pour objectif, d’une part, de remédier aux distorsions de concurrence liées à l’application de plusieurs mesures nationales de protection des consommateurs et, d’autre part, de garantir que les consommateurs bénéficient d’un niveau élevé de protection. Aucun de ces objectifs n’exigerait qu’il soit interdit aux prêteurs d’ajouter d’autres informations dans les contrats de crédit.

63.

En ce qui concerne notamment l’objectif de remédier aux distorsions de concurrence, il convient de noter que de telles distorsions ne peuvent exister que dans la mesure où la législation nationale de protection des consommateurs impose des obligations distinctes qui ne sont pas prévues par la directive 2008/48. Si toutefois l’on applique le principe de proportionnalité – en vertu duquel tout acte adopté par l’Union ne devrait pas excéder ce qui est nécessaire pour atteindre ses objectifs ( 20 ) –, la directive 2008/48 ne s’oppose pas à ce que les prêteurs fournissent volontairement d’autres informations aux consommateurs.

64.

Cette solution peut sembler évidente, mais des doutes auraient pu exister étant donné que, d’une part, les informations mentionnées dans cette disposition incluent toutes celles qui sont en principe nécessaires à la conclusion d’un contrat. D’autre part, l’article 5, paragraphe 1, de la directive 2008/48, qui concerne les informations à fournir à tout consommateur avant qu’il ne soit lié par un contrat ou par une offre de crédit, indique expressément, dans son troisième alinéa, que, lorsque le prêteur fournit au consommateur des informations complémentaires de celles qui figurent au deuxième alinéa, il doit le faire sur un document distinct.

65.

Toutefois, le fait que l’article 10, paragraphe 2, de la directive 2008/48 se réfère à tous les éléments constitutifs d’un contrat ne suffit pas pour conclure que le législateur de l’Union avait l’intention de limiter les clauses d’un contrat de crédit à ces éléments.

66.

Je crois également que l’absence, à l’article 10, paragraphe 2, de la directive 2008/48, d’une disposition similaire au troisième alinéa de l’article 5, paragraphe 1, de cette directive ne devrait pas être interprétée en ce sens qu’elle interdit aux prêteurs d’introduire dans les contrats de prêts des informations autres que celles qui figurent dans cette disposition.

67.

En effet, bien que l’article 5, paragraphe 1, et l’article 10, paragraphe 2, de la directive 2008/48 contribuent tous deux à la réalisation de l’objectif général d’information des consommateurs poursuivi par ladite directive, le rôle joué par les obligations d’information prévues par ces dispositions est toutefois légèrement différent.

68.

L’article 5 de la directive 2008/48 procède à l’harmonisation des informations précontractuelles qui doivent être fournies aux consommateurs sous la forme d’un document exhaustif. Ainsi que dispose le considérant 19 de la directive 2008/48, les éléments d’information qui doivent être fournis à ce stade sont ceux qui, aux termes dudit considérant, assurent une transparence et une comparabilité des offres aussi complètes que possible.

69.

Afin qu’une telle comparaison soit effective, les informations fournies doivent nécessairement être standardisées. Cela implique donc que les points de comparaison soient limités à ceux que le législateur de l’Union a considérés comme pertinents. En effet, ainsi qu’il a été souligné dans une étude empirique effectuée par l’Office of Fair Trading (OFT) ( 21 ) – qui était responsable de la protection des intérêts des consommateurs au Royaume‑Uni avant sa fermeture le 1er avril 2014 –, « de nombreuses personnes ne lisent pas les contrats en entier et se concentrent plutôt sur les éléments principaux, tels que le prix » ( 22 ). Lorsqu’un contrat comporte plusieurs documents, les consommateurs « renoncent souvent à lire un document au profit d’un autre, et ils choisissent de lire le document qu’ils croient être le plus important » ( 23 ).

70.

Bien que cette étude ait été menée après l’adoption de la directive 2008/48, l’expérience courante suggère que ces résultats sont loin d’être surprenants. Il est peu probable que l’ennuyeux verbiage qui figure normalement dans les contrats de crédit standard attire des lecteurs, à part une minorité de juristes spécialisés en droit des contrats, intrépides et déterminés. L’étude illustre néanmoins à mon sens la raison pour laquelle le législateur de l’Union pourrait raisonnablement avoir décidé, dans le cadre des exigences de l’article 5, paragraphe 1, de la directive 2008/48, que les éléments d’information considérés comme essentiels doivent être communiqués dans un document global, à savoir le formulaire « informations européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs », alors que les autres informations doivent être fournies dans un document séparé ( 24 ).

71.

L’article 10, paragraphe 2, de la directive 2008/48 poursuit un objectif légèrement différent, dans la mesure où le consommateur est supposé comparer différentes offres et choisir la plus avantageuse pour lui sur la base des informations visées à l’article 5 de cette directive. Ainsi qu’il découle du considérant 31 de la directive 2008/48, l’objectif spécifique poursuivi à l’article 10, paragraphe 2, de cette directive est de permettre au consommateur de connaître ses droits et obligations actuels et futurs au titre du contrat de crédit, de façon claire et concise. Un tel objectif ne s’oppose pas, bien au contraire, à ce que les prêteurs mentionnent des informations autres que celles qui sont visées à l’article 10, paragraphe 2, de ladite directive ( 25 ).

72.

En outre, toute clause d’un contrat pouvant être considérée comme fournissant des informations sous une forme ou une autre ( 26 ), interpréter l’article 10 de la directive 2008/48 comme établissant de manière exhaustive la liste des informations devant être mentionnées dans un contrat signifierait en pratique que la directive 2008/48 harmonise effectivement le contenu des contrats de crédit eux‑mêmes, alors que cette directive ne mentionne aucunement cette harmonisation. Il découle toutefois clairement du libellé de l’article 1er de ladite directive qu’elle n’a pour objet d’harmoniser que certains aspects des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de contrats de crédit aux consommateurs.

73.

Partant, compte tenu de toutes ces considérations, j’estime que la directive 2008/48 n’impose pas à la législation nationale d’interdire aux prêteurs de faire figurer, parmi les informations devant être fournies dans un contrat de prêt conclu avec un consommateur, d’autres informations telles que le montant dû des coûts du crédit hors intérêts.

74.

Toutefois, étant donné que l’article 10, paragraphe 2, de la directive 2008/48 précise que toute information visée par cette disposition doit être mentionnée de façon claire et concise, aucune information complémentaire ne peut être ajoutée si, ainsi que la Commission l’a souligné lors de l’audience, l’ajout d’une telle information pourrait rendre obscures les informations visées à l’article 10, paragraphe 2, de cette directive ou créer un risque de confusion en ce qui les concerne ( 27 ).

75.

Partant, je considère que l’article 10, paragraphe 2, de la directive 2008/48, lu conjointement avec l’article 22, paragraphe 1, de cette directive, devrait être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à ce qu’une mesure nationale fasse référence au montant dû des coûts du crédit hors intérêts, à condition que cette mesure n’impose pas aux prêteurs de mentionner ce montant dans les contrats de crédit. Inversement, les prêteurs peuvent bien entendu mentionner volontairement ces informations complémentaires, à condition que celles‑ci, avec toutes les autres informations complémentaires fournies, n’aient pas pour effet que les informations visées à l’article 10, paragraphe 2, de ladite directive ne soient plus présentées de façon claire et concise.

Conclusion

76.

Au vu des considérations qui précèdent, je propose à la Cour de répondre à la première question préjudicielle posée par le Sąd Rejonowy w Siemianowicach Śląskich (tribunal d’arrondissement de Siemianowice Śląskie, Pologne) de la manière suivante :

L’article 10, paragraphe 2, de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil, lu conjointement avec l’article 22, paragraphe 1, de cette directive, devrait être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à ce qu’une mesure nationale fasse référence au montant dû des coûts du crédit hors intérêts, à condition que cette mesure n’impose pas aux prêteurs de mentionner ce montant dans les contrats de crédit. Inversement, les prêteurs peuvent bien entendu mentionner volontairement ces informations complémentaires, à condition que celles‑ci, avec toutes les autres informations complémentaires fournies, n’aient pas pour effet que les informations visées à l’article 10, paragraphe 2, ne soient plus présentées de façon claire et concise.


( 1 ) Langue originale : l’anglais.

( 2 ) Directive du Conseil du 22 décembre 1986 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de crédit à la consommation (JO 1987, L 42, p. 48).

( 3 ) Directive du Parlement européen et du Conseil du 23 septembre 2002 concernant la commercialisation à distance de services financiers auprès des consommateurs, et modifiant les directives 90/619/CEE du Conseil, 97/7/CE et 98/27/CE (JO 2002, L 271, p. 16).

( 4 ) Directive du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (JO 1993, L 95, p. 29).

( 5 ) Voir arrêts du 12 juillet 2012, SC Volksbank România (C‑602/10, EU:C:2012:443, points 38, 63 et 64), et du 9 novembre 2016, Home Credit Slovakia (C‑42/15, EU:C:2016:842, point 55).

( 6 ) Voir, par analogie, arrêts du 9 novembre 2016, Home Credit Slovakia (C‑42/15, EU:C:2016:842, points 58 et 59), et du 5 septembre 2019, Pohotovosť (C‑331/18, EU:C:2019:665, points 50 et 51).

( 7 ) Arrêt du 8 mai 2014 (C‑35/13, EU:C:2014:306).

( 8 ) Règlement du Conseil du 14 juillet 1992 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (JO 1992, L 208, p. 1)

( 9 ) Arrêt du 8 mai 2014, Assica et Kraft Foods Italia (C‑35/13, EU:C:2014:306, points 28 à 30).

( 10 ) Directive du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil (« directive sur les pratiques commerciales déloyales ») (JO 2005, L 149, p. 22).

( 11 ) Arrêt du 4 juillet 2019 (C‑393/17, EU:C:2019:563).

( 12 ) Voir, en ce qui concerne ce point, arrêt du 26 octobre 2016, Canal Digital Danmark (C‑611/14, EU:C:2016:800, point 26).

( 13 ) Arrêt du 4 juillet 2019, Kirschstein (C‑393/17, EU:C:2019:563, points 37 à 49).

( 14 ) En ce qui concerne la directive 93/13, son article 4, paragraphe 2, dispose expressément que l’appréciation du caractère abusif des clauses ne porte pas sur l’adéquation entre le prix et la rémunération, d’une part, et les services ou les biens à fournir en contrepartie, d’autre part, pour autant que ces clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible. Partant, toute clause prévoyant le paiement d’une commission fixe est exclue du contrôle des clauses abusives prévu par la directive 93/13 – si elle est rédigée de façon claire et intelligible – sauf si elle est contestée pour une raison autre que son prix.

( 15 ) S’agissant de la possibilité d’imposer à un prêteur de fournir un tel élément d’information en dehors du contrat lui‑même, il convient de noter que les informations précontractuelles sont régies par l’article 5 de la directive 2008/48, qui ne mentionne pas les montants dus au titre des coûts du crédit hors intérêts parmi les informations qui doivent être communiquées aux emprunteurs. Il est vrai que conformément à l’article 5, paragraphe 6, de la directive 2008/48, les États membres veillent, le cas échéant, à ce que les prêteurs fournissent au consommateur des explications adéquates grâce auxquelles celui‑ci sera en mesure de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière. Toutefois, je crois, en vue de l’harmonisation complète que cette directive cherche à effectuer, que cette disposition doit être comprise en ce sens que les États membres ne peuvent pas sanctionner un prêteur pour ne pas avoir communiqué un élément particulier d’information, mais qu’ils doivent le sanctionner lorsqu’il apparaît, à l’issue d’une appréciation globale de toutes les informations fournies, que celles‑ci étaient inadéquates ou insuffisantes.

( 16 ) Voir, à cet égard, arrêts du 6 juin 2019, Schyns (C‑58/18, EU:C:2019:467, point 28), et du 11 septembre 2019, Lexitor (C‑383/18, EU:C:2019:702, point 29).

( 17 ) Voir article 10, paragraphe 2, sous d), de la directive 2008/48.

( 18 ) Voir article 10, paragraphe 2, sous g), de la directive 2008/48. S’agissant de l’importance de cette information, voir par exemple arrêt du 20 septembre 2018, EOS KSI Slovensko (C‑448/17, EU:C:2018:745, point 64).

( 19 ) Voir article 10, paragraphe 2, sous g), de la directive 2008/48.

( 20 ) Voir considérant 46 de la directive 2008/48.

( 21 ) Voir Office of Fair Trading « Consumer contracts » (contrats conclus avec les consommateurs), février 2011, p. 1 à 116.

( 22 ) Ibidem, voir « constatations clés », p. 17. Dans cette étude, 35 % des personnes interrogées ont indiqué qu’elles n’ont lu que certains points clés, 30 % ont fait une lecture rapide du contrat et 10 % ne l’ont pas lu du tout. Voir point 2.23, p. 27. L’une des explications fournies est que le contrat était trop long, qu’il contenait trop de jargon ou que les clients ont considéré qu’ils n’avaient pas assez de temps pour le lire. Une autre raison invoquée par les personnes interrogées était qu’elles se considéraient protégées par la loi et qu’il n’était donc pas nécessaire de lire le contrat en détail. Voir points 2.26 à 2.29, p. 28 et 29. L’expérience suggère que les consommateurs ne lisent leurs contrats en détail que lorsque des problèmes surviennent. Cela démontre que, bien que l’information des consommateurs soit importante, elle est loin d’être suffisante pour que les consommateurs soient efficacement protégés. Selon moi, il est nécessaire de déclarer inapplicables les clauses qui s’éloignent de manière trop importante de ce qu’un consommateur raisonnablement avisé pouvait s’attendre à trouver dans le contrat, compte tenu du droit national qui serait applicable à défaut de celui‑ci. Voir, à cet égard, arrêt du 14 mars 2013, Aziz (C‑415/11, EU:C:2013:164, point 68), ou arrêt du 16 janvier 2014, Constructora Principado (C‑226/12, EU:C:2014:10, points 21 à 23).

( 23 ) Ibidem, annexe E, point 3.18, p. 31. Voir, également, sur ce point, « Consumer empowerment », Special Eurobarometer (Autonomisation des consommateurs, Baromètre européen spécial) no 342, Commission européenne, avril 2011, p. 28. Selon cette enquête, 60 % des personnes interrogées n’ont pas lu les clauses et les conditions d’un contrat de service dans leur totalité. Plus de la moitié d’entre elles (57 %) se sont justifiées en indiquant que le contrat était trop long ou que sa lecture prenait trop de temps.

( 24 ) En ce qui concerne ce point, voir Danish Competition and Consumer Authority, « Consumers benefit from a standardised front page to loan offers », Competitive Markets and Consumer Welfare [Autorité danoise de la concurrence et de la consommation, « les bénéfices pour les consommateurs de la page de garde normalisée des offres de prêt », Marchés concurrentiels et protection des consommateurs], no 23, décembre 2018, p. 1 à 5, disponible sur le site Internet https://www.en.kfst.dk/publikationer/kfst-english/2018/20181219-consumers-benefit-from-a-standardised-front-page-to-loan-offers/

( 25 ) Cela explique pourquoi, contrairement aux informations visées à l’article 5, paragraphe 1, de la directive 2008/48, les informations visées à l’article 10, paragraphe 2, de cette directive n’ont pas besoin d’être mentionnées sur un document unique, à condition que les différents documents constituent un seul contrat et comportent des renvois clairs et précis. Voir arrêt du 9 novembre 2016, Home Credit Slovakia (C‑42/15, EU:C:2016:842, points 33 et 34).

( 26 ) Toutefois, toutes les clauses d’un contrat ne créent pas de droits ou d’obligations, certaines pouvant être purement informatives, comme les clauses qui citent littéralement ou rappellent l’existence de règles d’ordre public.

( 27 ) À cet égard, contrairement à l’argument avancé par le gouvernement polonais dans ses observations écrites, le fait que cette information complémentaire ne soit pas liée à l’un des éléments d’information cités à l’article 10, paragraphe 2, de la directive 2008/48, ne suffit pas à exclure que la clarté et la concision des autres informations puissent être compromises. D’autres facteurs, tels que le nombre d’éléments d’information ajoutés, leur taille ou la manière dont ils sont présentés par rapport aux autres éléments doivent être pris en compte pour assurer que la clarté et la concision des informations visées à l’article 10, paragraphe 2, ne sont pas affectées.