27.1.2020   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 27/6


Arrêt de la Cour (grande chambre) du 19 novembre 2019 (demandes de décision préjudicielle du Sąd Najwyższy - Pologne) – A. K./Krajowa Rada Sądownictwa (C-585/18) et CP (C-624/18), DO (C-625/18)/Sąd Najwyższy

(Affaires jointes C-585/18, C-624/18 et C-625/18) (1)

(Renvoi préjudiciel - Directive 2000/78/CE - Égalité de traitement en matière d’emploi et de travail - Non-discrimination sur la base de l’âge - Abaissement de l’âge du départ à la retraite des juges du Sąd Najwyższy (Cour suprême, Pologne) - Article 9, paragraphe 1 - Droit de recours - Article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne - Protection juridictionnelle effective - Principe d’indépendance des juges - Création d’une nouvelle chambre au sein du Sąd Najwyższy (Cour suprême), compétente notamment en ce qui concerne les affaires relatives à la mise à la retraite des juges de cette juridiction - Chambre composée de juges nouvellement nommés par le président de la République de Pologne sur proposition du Conseil national de la magistrature - Indépendance dudit conseil - Pouvoir de laisser inappliquée la législation nationale non conforme au droit de l’Union - Primauté du droit de l’Union)

(2020/C 27/07)

Langue de procédure: le polonais

Juridiction de renvoi

Sąd Najwyższy

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: A. K. (C-585/18), CP (C-624/18), DO (C-625/18)

Parties défenderesses: Krajowa Rada Sądownictwa (C-585/18), Sąd Najwyższy, (C-624/18), (C-625/18)

en présence de: Prokurator Generalny, représenté par la Prokuratura Krajowa

Dispositif

1)

Il n’y a plus lieu de répondre aux questions posées par l’Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych (chambre du travail et des assurances sociales) du Sąd Najwyższy (Cour suprême, Pologne) dans l’affaire C-585/18, ni à la première question posée par cette même juridiction dans les affaires C-624/18 et C-625/18.

2)

Les deuxième et troisième questions posées par ladite juridiction dans les affaires C-624/18 et C-625/18 appellent la réponse suivante:

 

L’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et l’article 9, paragraphe 1, de la directive 2000/78/CE du Conseil, du 27 novembre 2000, portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail, doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à ce que des litiges concernant l’application du droit de l’Union puissent relever de la compétence exclusive d’une instance ne constituant pas un tribunal indépendant et impartial, au sens de la première de ces dispositions. Tel est le cas lorsque les conditions objectives dans lesquelles a été créée l’instance concernée et les caractéristiques de celle-ci ainsi que la manière dont ses membres ont été nommés sont de nature à engendrer des doutes légitimes, dans l’esprit des justiciables, quant à l’imperméabilité de cette instance à l’égard d’éléments extérieurs, en particulier, d’influences directes ou indirectes des pouvoirs législatif et exécutif, et à sa neutralité par rapport aux intérêts qui s’affrontent et, ainsi, sont susceptibles de conduire à une absence d’apparence d’indépendance ou d’impartialité de ladite instance qui soit propre à porter atteinte à la confiance que la justice doit inspirer auxdits justiciables dans une société démocratique. Il appartient à la juridiction de renvoi de déterminer, en tenant compte de tous les éléments pertinents dont elle dispose, si tel est le cas en ce qui concerne une instance telle que la chambre disciplinaire du Sąd Najwyższy (Cour suprême).

 

En pareille hypothèse, le principe de primauté du droit de l’Union doit être interprété en ce sens qu’il impose à la juridiction de renvoi de laisser inappliquée la disposition du droit national réservant la compétence pour connaître des litiges au principal à ladite instance, de manière à ce que ceux-ci puissent être examinés par une juridiction répondant aux exigences d’indépendance et d’impartialité susmentionnées et qui serait compétente dans le domaine concerné si ladite disposition n’y faisait pas obstacle.


(1)  JO C 44 du 4.2.2019