8.1.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 5/50


Recours introduit le 7 novembre 2017 — Euracoal e.a. / Commission

(Affaire T-739/17)

(2018/C 005/68)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Parties requérantes: Association européenne du charbon et du lignite (Euracoal) (Woluwe-Saint-Pierre, Belgique), Deutscher Braunkohlen-Industrie — Verein e.V. (Köln, Allemagne), Lausitz Energie Kraftwerke AG (Cottbus, Allemagne), Mitteldeutsche Braunkohlengesellschaft mbH (Zeitz, Allemagne), eins energie in sachsen GmbH & Co. KG (Chemnitz, Allemagne) (représentants: W. Spieth et N. Hellermann, Rechtsanwälte)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision d’exécution (UE) 2017/1442 de la Commission, du 31 juillet 2017, établissant les conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD), au titre de la directive 2010/75/UE (1) du Parlement européen et du Conseil, pour les grandes installations de combustion [notifiée sous le numéro C(2017) 5225] (JO 2017 L 212, p. 1), en tant qu’elle adopte et détermine des niveaux d’émission associés à la MTD (NEA-MTD) pour les émissions de NOX (article 1er, point 2.1.3. de l’annexe, tableau 3) et les émissions de mercure (article 1er, point 2.1.6. de l’annexe, tableau 7) résultant de la combustion de charbon ou de lignite,

à titre subsidiaire, annuler l’intégralité de la décision d’exécution (UE) 2017/1442 et

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, les parties requérantes invoquent trois moyens.

1.

Premier moyen: violation, par la Commission, de formes substantielles, de dispositions de rang supérieur et de la limite de ses compétences dans le cadre du vote au sein du comité de l’article 75

En introduisant un amendement au projet de décision en dehors du délai prévu et en faisant procéder immédiatement à un vote, la Commission a méconnu des délais impératifs prévus par l’article 3, paragraphe 3, du règlement no 182/2011 (2), violant ainsi l’obligation qui lui incombe au titre de l’article 3, paragraphe 4, dudit règlement d’agir de manière objective en recueillant le soutien le plus large possible. Elle a en même temps privé les représentants des États membres de la possibilité de prendre dûment position sur le projet de règlement modifié, violant ainsi l’article 291, paragraphe 3, TFUE, en vertu duquel un contrôle effectif de la Commission par les États membres doit être garanti. En outre, la Commission, par son comportement qui était manifestement motivé par des considérations tactiques, a abusé de sa fonction de président du comité.

2.

Deuxième moyen: violation, par la Commission, de formes substantielles, de dispositions de rang supérieur et de la limite de ses compétences par une élaboration de l’acte entachée de vice de procédure dans le cadre du processus dit de «Séville»

En vertu des prescriptions de la directive 2010/75/UE et de la décision d’exécution 2012/119/UE (3) de la Commission (lignes directrices MTD), les conclusions MTD doivent être fondées exclusivement sur des critères techniques. L’élaboration des conclusions doit être soumise à un principe de technicité, ce qui exclut que des considérations d’origine politique président à leur adoption. En l’espèce, de telles exigences ont été méconnues.

3.

Troisième moyen: violation, par la Commission, de dispositions de rang supérieur et de la limite de ses compétences par le contenu des conclusions MTD attaquées

Les conclusions de fond, notamment les niveaux d’émission associés à la MTD pour le NOX et le mercure, violent de manière fondamentale le principe de disponibilité technique et économique qui ressort directement de la directive 2010/75/UE, imposant une charge disproportionnée aux exploitants concernés par les dispositions en cause.

Il en résulte inévitablement l’impression que l’adoption des règles attaquées est fondée sur des considérations politiques qui sont interdites dans le cadre de l’élaboration des conclusions MTD. En agissant de la sorte, la Commission a une nouvelle fois abusé de sa position et outrepassé ses compétences.


(1)  Directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil, du 24 novembre 2010, relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution) (JO 2010 L 334, p. 17).

(2)  Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement Européen et du Conseil, du 16 février 2011, établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO 2011 L 55, p. 13).

(3)  Décision d’exécution de la Commission, du 10 février 2012, établissant les lignes directrices sur la collecte de données, sur l’élaboration de documents de référence MTD et sur leur assurance qualité, visées par la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil relative aux émissions industrielles [notifiée sous le numéro C(2012) 613] (JO 2012 L 63, p. 1).