21.8.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 277/48


Recours introduit le 15 juin 2017 — SQ/BEI

(Affaire T-377/17)

(2017/C 277/70)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: SQ (représentants: N. Cambonie et P. Walter, avocats)

Partie défenderesse: Banque européenne d’investissement

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler partiellement la décision attaquée pour autant que le Président y conclut à tort, premièrement que les pratiques mises en œuvre par le Directeur de la Communication à l’encontre de la requérante, qui sont visées aux points 20 à 24, 25, 31, 34, 46, 50 et 51 du rapport, ne constituaient pas des pratiques de harcèlement moral, deuxièmement, qu’il n’y avait pas lieu d’ouvrir la procédure disciplinaire contre ledit Directeur et, troisièmement, que la décision attaquée constatant que la requérante a été victime d’un harcèlement moral doit rester strictement confidentielle;

condamner la BEI à l’indemniser, en raison, premièrement, du préjudice moral qu’elle a subi résultant des pratiques de harcèlement moral du Directeur de la Communication constatées dans la décision attaquée et à lui octroyer à ce titre 121 992 (cent vingt et un mille neuf cent quatre-vingt-douze) euros, deuxièmement, du préjudice moral qu’elle a subi et qui est détachable de l’illégalité fondant l’annulation partielle de la décision attaquée et à lui octroyer à ce titre 25 000 (vingt-cinq mille) euros et, troisièmement, du préjudice moral résultant, d’une part, de la violation par la Directrice générale du Personnel de l’indépendance de la procédure de signalement menée par le Directeur de la Conformité et, d’autre part, de l’acte d’intimidation ou de menace de représailles de la Directrice générale du Personnel à l’encontre de la requérante et à lui octroyer à ce titre 25 000 (vingt-cinq mille) euros;

condamner la BEI aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens.

1.

Premier moyen, tiré d’erreurs de droit et d’erreurs manifestes d’appréciation dans la qualification de certaines pratiques dénoncées par la partie requérante dont serait entachée la décision de la Banque européenne d’investissement (BEI) du 20 mars 2017 (ci-après la «décision attaquée»). Ce moyen se divise en deux branches:

Première branche, tirée d’erreurs de droit dans l’application de la condition selon laquelle les actes de harcèlement moral doivent être répétitifs;

Deuxième branche, tirée d’erreurs manifestes d’appréciation résultant du fait que certaines pratiques dénoncées auraient été objectivement de nature à porter atteinte à la confiance en soi et à l’estime de soi.

2.

Deuxième moyen, tiré d’erreurs liées à l’absence d’ouverture d’une procédure disciplinaire, et qui est divisé en deux branches:

Première branche, soulevée à titre principal, tirée d’une erreur de droit;

Deuxième branche, soulevée à titre subsidiaire, tirée d’une erreur manifeste d’appréciation et/ou d’une violation du principe de proportionnalité.

3.

Troisième moyen, tiré d’erreurs de droit et d’erreurs manifestes d’appréciation quant à l’obligation faite à la partie requérante de maintenir confidentielle la décision attaquée selon laquelle elle a été victime d’un harcèlement moral de la part du Directeur de la Communication.