19.6.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 195/40 |
Recours introduit le 25 avril 2017 — Allemagne/Commission
(Affaire T-239/17)
(2017/C 195/54)
Langue de procédure: l'allemand
Parties
Partie requérante: République fédérale d’Allemagne (représentants: D. Klebs et T. Henze)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
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annuler l’article 1er et l’annexe de la décision d'exécution (UE) 2017/264 de la Commission du 14 février 2017 écartant du financement de l'Union européenne certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) dans la mesure où les paiements effectués par l’organisme payeur, le Hauptzollamt Hamburg-Jonas de la République fédérale d’Allemagne, à charge du FEAGA, ont par cette décision été écartés du financement par l’Union pour un montant total de 1 964 861,71 euros; |
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condamner la défenderesse aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque cinq moyens.
1. |
Premier moyen: pas de calcul et de déclaration erroné des intérêts Violation de l’article 31, paragraphe 1, en combinaison avec l’article 32, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1290/2005 (1) en combinaison avec l’article 6, sous h), du règlement (CE) no 885/2006 (2) (article 52, paragraphe 1, en combinaison avec l’article 54, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1306/2013 (3) en combinaison avec l’article 29, sous f), du règlement d’exécution (UE) no 908/2014 (4)) du fait que des paiements ont été exclus du financement alors que les autorités allemandes auraient respecté toutes les dispositions pertinentes à l’époque en cause et auraient en particulier calculé et déclaré les intérêts conformément aux dispositions applicables dans le tableau III en vertu du règlement (CE) no 885/2006 (dans la version du règlement (CE) no 1233/2007 (5)). |
2. |
Deuxième moyen: défaut de motivation de la décision Violation de l’article 296, paragraphe 2, TFUE parce que la Commission n’a pas motivé d’une manière suffisante et exempte de contradictions pourquoi l’article 31, paragraphe 1 en combinaison avec l’article 32, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1290/2005 en combinaison avec l’article 6, sous h), du règlement (CE) no 885/2006 dans la version du règlement (CE) no 1233/2007 devrait entraîner une obligation pour les États membres d’indiquer déjà durant les années 2006 à 2008 dans le cadre d’irrégularités lors de restitutions à l’exportation dans le tableau III au titre du règlement (CE) no 885/2006 dans la version du règlement (CE) no 1233/2007, les recouvrements et les intérêts y afférents dans une ligne commune et avant même la détermination des intérêts (l’existence du droit aux intérêts n’étant à cet égard pas contestée). La Commission n’aurait par ailleurs pas motivé d’une manière suffisante et exempte de contradictions où se serait concrètement située une violation des obligations de contrôle clé. |
3. |
Troisième moyen: expiration de délai au titre de l’article 31, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1290/2005 Violation de l’article 31, paragraphe 4, sous a), du règlement (CE) no 1290/2005 et de l’article 52, paragraphe 4, sous a), du règlement (UE) no 1306/2013 dans la mesure où la Commission n’aurait pas communiqué par écrit, donnant effet à la mesure, dans un délai de 24 mois après la réalisation des paiements les griefs (calcul et déclaration des intérêts ainsi qu’omission des contrôles clés) sur lesquels elle aurait fondé l’exclusion du financement. |
4. |
Quatrième moyen: durée excessive de la procédure Violation de l’article 31 du règlement (CE) no 1290/2005, de l’article 11 du règlement (CE) no 885/2006, de l’article 52 du règlement (UE) no 1306/2013 ainsi que de l’article 34 du règlement d’exécution (UE) no 908/2014 en combinaison avec le principe général de droit de la mise en œuvre dans un délai raisonnable d’une procédure administrative et violation des droits de la défense dans la mesure où la procédure de la Commission aurait été excessivement longue. |
5. |
Cinquième moyen: violation du principe de proportionnalité Violation de l’article 31, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1290/2005 et de l’article 52, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1306/2013 ainsi que du principe de proportionnalité dans la mesure où la Commission, en appliquant une correction forfaitaire de 5 %, n’a pas correctement apprécié la nature et la portée d’une éventuelle infraction. La Commission aurait en particulier ignoré la circonstance que l’Union n’aurait dans les faits ni subi de préjudice matériel ni jamais couru de risque réel de subir un préjudice et que la requérante n’est coupable (tout au plus) que d’une faute légère. La Commission aurait de plus violé le principe de proportionnalité en ce qu’elle aurait procédé à une correction pour le compte annuel 2010 sans lien apparent avec les exercices budgétaires 2006 à 2008 critiqués. |
(1) Règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil du 21 juin 2005 relatif au financement de la politique agricole commune (JO 2005, L 201, p. 1)
(2) Règlement (CE) no 885/2006 de la Commission du 21 juin 2006 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil en ce qui concerne l’agrément des organismes payeurs et autres entités ainsi que l’apurement des comptes du FEAGA et du Feader (JO 2006 L 171, p. 90)
(3) Règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) no 352/78, (CE) no 165/94, (CE) no 2799/98, (CE) no 814/2000, (CE) no 1200/2005 et no 485/2008 du Conseil (JO 2013 L 347, p. 549).
(4) Règlement d’exécution (UE) no 908/2014 de la Commission du 6 août 2014 portant modalités d’application du règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les organismes payeurs et autres entités, la gestion financière, l’apurement des comptes, les règles relatives aux contrôles, les garanties et la transparence (JO 2014, L 255, p. 59).
(5) Règlement (CE) no 1233/2007 de la Commission du 22 octobre 2007 modifiant le règlement (CE) no 885/2006 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil en ce qui concerne l’agrément des organismes payeurs et autres entités ainsi que l’apurement des comptes du FEAGA et du Feader