27.3.2017   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 95/24


Recours introduit le 8 février 2017 — Consorzio IB Innovation/Commission

(Affaire T-84/17)

(2017/C 095/32)

Langue de procédure: l'italien

Parties

Partie requérante: Consorzio IB Innovation (Bentivoglio, Italie) (représentants: A. Masutti et P. Manzini, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée, éventuellement à titre partiel, en fonction des moyens du recours accueillis;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le présent recours est dirigé contre la décision du 30 novembre 2016 de la Commission européenne, direction générale de la recherche et de l’innovation (ARES 2016 — 6711369), par laquelle cette dernière a confirmé le rapport définitif de Lubbock Fine no 14-BA259-027, du 21 novembre 2016, et a considéré, par conséquent, que IBI est tenu de restituer 294 925,43 EUR au titre du contrat no 261679-CONTAIN, et 155 482,91 EUR au titre du contrat no 288383-ICARGO, ainsi que de vérifier l’existence d’erreur systématiques au regard d’une série d’autres contrats.

À l’appui du recours, la partie requérante invoque cinq moyens.

1.

Premier moyen tiré de l’interprétation erronée et contradictoire des notions de «bénéficiaire» et de «tiers», en violation du General Agreement (accord général — ci-après «GA») et des conditions générales contenues dans l’annexe II du GA.

Il est fait valoir à cet égard que, compte tenu des caractéristiques du consortium, l’ensemble des membres constitue l’entité collective qui doit être considérée comme bénéficiaire du GA. Les membres ne sont donc pas des tiers par rapport au bénéficiaire, mais font partie de ce dernier. En tant que tel, le personnel qui est mis par eux à la disposition du consortium pour l’activité prévue par le GA doit être considéré comme du personnel du bénéficiaire et ne doit pas être mentionné dans l’annexe I, comme l’exige la décision attaquée.

2.

Deuxième moyen tiré de ce que la décision attaquée est dénuée de fondement juridique, présente une motivation contradictoire et viole le principe de bonne administration.

Il est fait valoir à cet égard que la décision attaquée doit nécessairement se baser sur une disposition juridique précise et non pas, comme en l’espèce, sur un Guide on Financial issues (guide concernant les questions financières), émanant des services de la Commission et dénué de toute valeur juridique. La Commission ignore également le principe de bonne administration, qui lui interdit d’adopter des actes obligatoires à l’égard des destinataires en se basant sur un rapport d’un auditeur extérieur à la Commission, lacunaire et contradictoire.

3.

Troisième moyen tiré de l’interprétation et de l’application erronées de l’article II.15.2.c de l’annexe II des GA CONTAIN et ICARGO.

Il est fait valoir à cet égard que les consultants de IBI, au regard des coûts desquels le remboursement avait été refusé, étaient des professionnels qui n’étaient employés auprès d’aucun autre organisme, c’est-à-dire qu’ils étaient à leur compte. Ils ne relèvent donc d’aucun des cas pour lesquels le paragraphe 2.c des dispositions en cause exclut la possibilité de remboursement des coûts. Si les consultants de IBI qui utilisent le télétravail ne relèvent d’aucun des deux cas exceptionnels, il sont dès lors nécessairement soumis à la règle générale, à savoir que leurs coûts indirects sont soumis à la règle du tarif forfaitaire de 60 %.

4.

Quatrième moyen, tiré de la violation du régime linguistique applicable à l’Union européenne.

Il est fait valoir à cet égard que tant le rapport de l’auditeur que la décision de la défenderesse qui le fait sien sont rédigés en langue anglaise, c’est-à-dire dans une langue différente de celle nationale de IBI. L’article 3 du règlement (CEE) no 1 du Conseil, du 15 avril 1958, portant fixation du régime linguistique de la Communauté économique européenne a donc été violé.

5.

Cinquième moyen, tiré de la violation du principe de bonne administration au regard du défaut de diligence et de soin dans l’appréciation de l’affaire.

Il est fait valoir à cet égard que dans le cas où la Commission délègue à un auditeur externe la mission d’analyser l’exactitude comptable des projets, l’obligation de diligence vient incomber à l’auditeur. En outre, une fois reçu le rapport de l’auditeur, le principe de bonne administration impose à la Commission un soin particulier dans l’analyse de celui-ci et une capacité d’intervention, le cas échéant, moyennant la modification du contenu du rapport, La Commission aurait manqué à cette obligation de diligence.