3.4.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 104/52


Recours introduit le 23 janvier 2017 — Bank Tejarat/Conseil

(Affaire T-37/17)

(2017/C 104/73)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Bank Tejarat (Téhéran, Iran) (représentants: S. Zaiwalla, P. Reddy, K. Mittal et A. Meskarian, Solicitors, et T. Otty, R. Blakeley, V. Zaiwalla et H. Leith, Barristers)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

ordonner au Conseil d’indemniser la partie requérante du préjudice subi du fait de l’imposition, par le Conseil, de mesures restrictives au moyen des actes suivants, concernant des mesures restrictives à l’encontre de l’Iran: décision 2012/35/PESC du Conseil du 23 janvier 2012 (JO 2012 L 19, p. 22), règlement d’exécution (UE) no 54/2012 du Conseil du 23 janvier 2012 (JO 2012 L 19, p. 1), règlement (UE) no 267/2012 du Conseil du 23 mars 2012 (JO 2012 L 88, p. 1), règlement d’exécution (UE) no 709/2012 du Conseil du 2 août 2012 (JO 2012 L 208, p. 2), décision (PESC) 2015/556 du Conseil du 7 avril 2015 (JO 2015 L 92, p. 101), et règlement d’exécution (UE) 2015/549 (JO 2015 L 92, p. 12); cette indemnisation devrait s’élever à 1 494 050 000 USD au titre du préjudice matériel et à 1 000 000 EUR au titre du préjudice moral, plus intérêts sur ces montants;

condamner le Conseil aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque un moyen.

La partie requérante soutient que l’imposition de mesures restrictives à son encontre par le Conseil constituait une violation suffisamment grave d’obligations visant à lui conférer des droits pour engager la responsabilité non contractuelle de l’Union. Cette violation était la cause directe des préjudices matériel et moral considérables subis par la requérante, pour lesquels elle a le droit d’être indemnisée.