3.4.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 104/50


Recours introduit le 17 janvier 2017 — Barnett/CESE

(Affaire T-23/17)

(2017/C 104/70)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Inge Barnett (Roskilde, Danemark) (représentants: S. Orlandi et T. Martin, avocats)

Partie défenderesse: Comité économique et social européen

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

Déclarer et arrêter,

à titre principal, la décision du 21 mars 2016, prise en exécution de l’arrêt du Tribunal de la fonction publique du 22 septembre 2015, excluant la requérante du bénéfice de la retraite anticipée sans réduction de ses droits à pension, est annulée;

à titre subsidiaire, le Comité économique et social européen est condamné à verser à la requérante une somme de 207 994,14 euros au titre du préjudice matériel qu’elle subit à majorer des intérêts de retard calculés à compter de la date d’échéance des sommes dues, au taux fixé par la Banque centrale européenne (BCE) pour les opérations principales de refinancement, majoré de trois points et demi ainsi qu’une somme forfaitaire de 25 000 euros au titre du préjudice moral qu’elle subit;

en tout état de cause, le Comité économique et social européen est condamné aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens.

1.

Premier moyen, tiré d’une violation de l’article 266 TFUE, dans la mesure où la partie défenderesse n’aurait pas tenu compte des motifs de l’arrêt du Tribunal de la fonction publique du 22 septembre 2015, Barnett/CESE, (F-20/14, ci-après l’«arrêt du TFP», EU:F:2015:107), aux fins d’adopter les mesures d’exécution. En particulier, il ressortirait de la motivation de la décision attaquée que la partie défenderesse aurait abandonné les critères fixés dans ses dispositions générales d’exécution (DGE) pour procéder au prétendu réexamen de la candidature de la partie requérante. En toute hypothèse, la décision attaquée ne remédierait pas à l’illégalité constatée par le Tribunal de la fonction publique, à savoir l’absence d’identification de l’intérêt du service dans les DGE du CESE.

2.

Deuxième moyen, tiré du fait que la décision attaquée serait entachée de plusieurs erreurs manifestes d’appréciation de l’intérêt du service prétendument existant en 2013.

3.

Troisième moyen, soulevé à titre subsidiaire, tiré de l’incompétence du CESE pour adopter une nouvelle décision relative à l’octroi de la retraite anticipée sans réduction des droits à pension suite à la suppression de l’article 9, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut, par le règlement n. 1023/2013 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2013 modifiant le statut des fonctionnaires de l’Union européenne et le régime applicable aux autres agents de l’Union européenne (JO 2013, L 287, p. 15). En conséquence, en raison de l’illégalité constatée dans l’arrêt du TFP, la partie requérante a été définitivement privée de la possibilité de bénéficier de la mesure en cause. Il conviendrait, dès lors, de l’en indemniser intégralement.