ARRÊT DU TRIBUNAL (neuvième chambre)

13 décembre 2018 ( *1 )

« Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande d’enregistrement de la marque figurative de l’Union européenne MONSTER DIP – Marques antérieures verbales et figuratives de l’Union européenne et signe non enregistré utilisé dans la vie des affaires comportant, tous, l’élément verbal « monster » – Motifs relatifs de refus – Absence de risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001] – Absence de risque d’association trompeuse – Article 8, paragraphe 4, du règlement no 207/2009 (devenu article 8, paragraphe 4, du règlement 2017/1001) – Absence de risque de dilution de la marque antérieure renommée – Article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009 (devenu article 8, paragraphe 5, du règlement 2017/1001) »

Dans l’affaire T‑274/17,

Monster Energy Company, établie à Corona, Californie (États-Unis d’Amérique), représentée par M. P. Brownlow, solicitor,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. D. Gája, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO ayant été

Marco Bösel, demeurant à Bad Fallingbostel (Allemagne),

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 13 décembre 2016 (affaire R 1062/2016-2), relative à une procédure d’opposition entre Monster Energy Company et Marco Bösel,

LE TRIBUNAL (neuvième chambre),

composé de MM. S. Gervasoni, président, L. Madise (rapporteur) et R. da Silva Passos, juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 10 mai 2017,

vu le mémoire en réponse de l’EUIPO déposé au greffe du Tribunal le 5 juillet 2017,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt ( 1 )

Antécédents du litige

[omissis]

Conclusions des parties

[omissis]

En droit

[omissis]

Sur la violation alléguée de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009

[omissis]

Sur la violation alléguée de l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009

Sur la condition tirée de l’existence d’un lien entre les signes en conflit

[omissis]

1

[…][L]e constat de l’absence d’un rapprochement entre les marques en cause dans l’esprit du public pertinent ne saurait être remis en cause par l’argument de la requérante visant à faire valoir que la chambre de recours aurait dû prendre en compte également les produits pour lesquels la marque figurative antérieure de l’Union européenne MONSTER ENERGY n’était pas renommée, tels que les produits « autocollants », « décalcomanies » et « transferts », relevant de la classe 16, visés par ladite marque antérieure. En effet, l’absence de la renommée implique qu’une condition d’application de l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009 n’est pas remplie, et ainsi, aucune atteinte ne saurait être portée à la marque antérieure en question. En d’autres termes, la renommée de la marque antérieure étant une condition nécessaire pour conclure à l’existence d’une des atteintes visées à l’article 8, paragraphe 5, dudit règlement, y compris le préjudice au caractère distinctif de la marque antérieure connu sous le nom de dilution de la marque, il en découle qu’aucune des atteintes visées à ladite disposition ne peut être constatée en ce qui concerne les produits et les services au regard desquels la condition tirée de la renommée de la marque antérieure n’est pas respectée. Ainsi, il convient de rejeter l’argument soulevé par la requérante dans le cadre de son quatrième moyen visant à faire valoir que la chambre de recours aurait commis une erreur en prenant en compte, pour établir le lien entre les marques en cause, uniquement les produits pour lesquels la renommée de la marque antérieure avait été démontrée.

[omissis]

Sur la violation alléguée de l’article 8, paragraphe 4, du règlement no 207/2009

[omissis]

Sur les dépens

[omissis]

 

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (neuvième chambre)

déclare et arrête :

 

1)

Le recours est rejeté.

 

2)

Monster Energy Company est condamnée aux dépens.

 

Gervasoni

Madise

da Silva Passos

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 13 décembre 2018.

Signatures

[omissis]


( *1 ) Langue de procédure : l’anglais.

( 1 ) Ne sont reproduits que les points du présent arrêt dont le Tribunal estime la publication utile.