ORDONNANCE DE LA COUR (quatrième chambre)
11 décembre 2018 (*)
« Demande en révision – Article 159 du règlement de procédure – Conditions – Pourvoi – Absence d’invocation d’un fait nouveau – Irrecevabilité »
Dans l’affaire C‑233/17 P-REV,
ayant pour objet un recours tendant à obtenir la révision de l’ordonnance du 22 février 2018, GX/Commission (C‑233/17 P, non publiée, EU:C:2018:102), introduit le 25 mai 2018,
GX, demeurant à Bucarest (Roumanie), représenté par Me G.‑M. Enache, avocat,
partie demanderesse en révision,
l’autre partie à la procédure étant :
Commission européenne, représentée par M. G. Gattinara et Mme P. Mihaylova, en qualité d’agents,
LA COUR (quatrième chambre),
composée de M. M. Vilaras (rapporteur), président de chambre, Mme K. Jürimäe, MM. D. Šváby, S. Rodin et N. Piçarra, juges,
avocat général : M. Y. Bot,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la procédure écrite,
l’avocat général entendu,
rend la présente
Ordonnance
1 Par sa requête, déposée au greffe de la Cour le 25 mai 2018, GX a introduit, en vertu de l’article 44 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, une demande en révision de l’ordonnance du 22 février 2018, GX/Commission (C‑233/17 P, non publiée, ci-après l’« ordonnance attaquée », EU:C:2018:102).
2 Par cette ordonnance, la Cour a, en application de l’article 181 de son règlement de procédure, rejeté dans son intégralité comme étant pour partie manifestement irrecevable et pour partie manifestement non fondé le pourvoi formé par GX contre l’ordonnance du Tribunal de l’Union européenne du 3 mars 2017, GX/Commission (T‑556/16, non publiée, EU:T:2017:139).
Les antécédents de la demande en révision
3 En 2013, GX a participé à un concours général organisé par l’Office européen de sélection du personnel (EPSO). L’avis de ce concours, publié au Journal officiel de l’Union européenne le 31 janvier 2013 (JO 2013, C 29 A, p. 1), a fait l’objet d’un rectificatif publié le 3 avril 2013 (JO 2013, C 94 A, p. 1).
4 Le 26 février 2014, l’EPSO l’a informé que le jury du concours n’avait pas inscrit son nom sur la liste de réserve du concours, au motif qu’il n’avait pas obtenu le nombre de points minimal requis aux épreuves organisées dans un centre d’évaluation.
5 GX a introduit, d’abord, une demande de réexamen de la décision qui lui a été communiquée par l’EPSO le 26 février 2014. À la suite de la confirmation de cette décision, par une nouvelle décision adoptée le 20 août 2014, GX a introduit une réclamation, au sens de l’article 90, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires de l’Union européenne, laquelle a également été rejetée.
6 Par requête déposée au greffe du Tribunal de la fonction publique le 18 juin 2015, le requérant a introduit un recours tendant à obtenir, d’une part, l’annulation de la décision du 20 août 2014 et, d’autre part, la réparation du préjudice matériel et moral qu’il aurait prétendument subi en raison de cette décision.
7 En application de l’article 3 du règlement (UE, Euratom) 2016/1192 du Parlement européen et du Conseil, du 6 juillet 2016, relatif au transfert au Tribunal de la compétence pour statuer, en première instance, sur les litiges entre l’Union européenne et ses agents (JO 2016, L 200, p. 137), l’affaire a été transférée au Tribunal.
8 Par l’ordonnance du 3 mars 2017, GX/Commission (T‑556/16, non publiée, EU:T:2017:139), le Tribunal a rejeté les conclusions en annulation, au motif que les moyens développés à leur appui étaient inopérants ou manifestement non fondés et, par voie de conséquence, a également rejeté les conclusions tendant à la réparation du préjudice prétendument subi par GX ainsi que le recours de ce dernier dans son intégralité.
9 GX a formé un pourvoi devant la Cour contre cette ordonnance au soutien duquel il avançait deux moyens. Le premier moyen, composé de trois branches, était tiré « de l’illégalité de l’avis de concours, des principes fondamentaux du centre d’évaluation et du rectificatif [publié le 3 avril 2013 (JO 2013, C 94 A, p. 1)] ». Le second moyen, composé de deux branches, était tiré d’irrégularités procédurales lors du déroulement du concours au centre d’évaluation.
10 Pour les motifs exposés, respectivement, aux points 21 et 22 ainsi que 26 et 27 de l’ordonnance attaquée, la Cour a considéré que les première et deuxième branches du premier moyen du pourvoi étaient manifestement irrecevables, au motif que, par celles-ci, le requérant soulevait des arguments nouveaux, non débattus devant le Tribunal. En outre, la Cour a jugé que la troisième branche du premier moyen était manifestement inopérante, que la première branche du second moyen était manifestement irrecevable et que la seconde branche du même moyen était, en partie, manifestement irrecevable et, en partie, manifestement non fondée. La Cour a, par conséquent, rejeté le pourvoi dans son intégralité.
Les conclusions des parties devant la Cour
11 GX demande à la Cour d’annuler l’ordonnance attaquée et, par conséquent, d’annuler la décision du 20 août 2014, d’ordonner la réparation du préjudice matériel et moral qu’il a subi en raison de cette décision et de condamner la Commission aux dépens.
12 La Commission demande à la Cour :
– de rejeter la demande en révision comme manifestement irrecevable ou, à titre subsidiaire, comme manifestement non fondée, et
– de condamner GX aux dépens.
Sur la demande en révision
Argumentation des parties
13 GXrelève que, dès lors que le règlement de procédure de la Cour ne prévoit pas de voie de recours contre une erreur procédurale commise par la Cour lorsqu’elle adopte une ordonnance rejetant un pourvoi, seul un réexamen du pourvoi par la Cour permettrait de remédier à une telle erreur. Il demande par conséquent « à l’avocat général et au juge rapporteur de bien vouloir analyser et enregistrer » sa demande « de la manière la plus appropriée pour que le droit prévale et pour empêcher la mise en œuvre d’une lourde erreur résultant de l’application erronée du droit ».
14 À cet égard, GX fait valoir que la Cour a commis une erreur de droit en ce qu’elle a considéré que, par la première branche du premier moyen du pourvoi, GX soulevait devant la Cour un argument nouveau, qu’il aurait pu invoquer devant le Tribunal. GX souligne avoir indiqué qu’il soulevait non pas un moyen nouveau, mais de nouveaux arguments à l’appui de son moyen tiré de l’illégalité de l’avis de concours.
15 Par ailleurs, GX reproche à la Cour d’avoir commis une erreur, en ce qu’elle aurait considéré que la deuxième branche du premier moyen était tirée de l’illégalité des principes de recrutement régissant les concours de l’EPSO. Selon lui, cette branche était tirée de l’illégalité, du défaut de validité et de fondement scientifique des principes fondamentaux du centre d’évaluation et, plus particulièrement, des principes fondamentaux régissant les concours généraux de l’EPSO. La Cour aurait ainsi omis de se prononcer sur le moyen tel qu’il aurait été invoqué.
16 La Commissionfait valoir que la demande en révision est manifestement irrecevable, dès lors que GX n’invoque aucun fait nouveau.
Appréciation de la Cour
17 Conformément à l’article 44 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, « [l]a révision d’un arrêt ne peut être demandée à la Cour qu’en raison de la découverte d’un fait de nature à exercer une influence décisive et qui, avant le prononcé de l’arrêt, était inconnu de la Cour et de la partie qui demande la révision ».
18 Par ailleurs, conformément à l’article 159, paragraphe 1, du règlement de procédure, une ordonnance ne peut faire l’objet d’une demande en révision que si les conditions posées à cet article 44 du statut, relatives à la découverte d’un fait inconnu de la Cour et de la partie qui demande la révision, de nature à exercer une influence décisive, sont remplies.
19 Ainsi qu’il ressort d’une jurisprudence constante de la Cour, la révision constitue non pas une voie d’appel, mais une voie de recours extraordinaire permettant de remettre en cause l’autorité de la chose jugée attachée à un arrêt définitif ou à une ordonnance rendue en application de l’article 181 du règlement de procédure en raison des constatations de fait sur lesquelles la juridiction s’est fondée. La révision présuppose la découverte d’éléments de nature factuelle, antérieurs au prononcé de l’arrêt ou de l’ordonnance, inconnus jusque-là de la juridiction qui a rendu cet arrêt ou cette ordonnance ainsi que de la partie demanderesse en révision et qui, si ladite juridiction avait pu les prendre en considération, auraient été susceptibles de l’amener à consacrer une solution différente de celle apportée au litige (arrêt du 2 avril 2009, Yedaş Tarim ve Otomotiv Sanayi ve Ticaret/Conseil et Commission, C‑255/06 P‑REV, non publié, EU:C:2009:212, point 16 ainsi que jurisprudence citée).
20 En outre, il ressort de l’article 159, paragraphe 5, du règlement de procédure que, en cas d’introduction d’une demande en révision, sans préjuger le fond de la demande, la Cour, l’avocat général entendu, statue par voie d’ordonnance sur la recevabilité de celle-ci, au vu des observations écrites des parties.
21 En l’espèce, force est de constater que GX n’invoque aucun fait nouveau, susceptible de justifier l’introduction d’une demande en révision de l’ordonnance attaquée. Au contraire, de son propre aveu, il vise à obtenir, par sa demande, l’annulation de l’ordonnance attaquée, au motif que le raisonnement de la Cour qui y est exposé serait entaché d’erreurs.
22 Or, ainsi qu’il ressort de la jurisprudence constante citée au point 19 de la présente ordonnance, la révision ne constitue pas une voie d’appel, permettant, en l’absence de tout fait nouveau, de remettre en cause les appréciations juridiques de la Cour, revêtues de l’autorité de la chose jugée.
23 Dans ces conditions, en application de l’article 159, paragraphe 5, du règlement de procédure, la présente demande en révision doit être rejetée comme irrecevable.
Sur les dépens
24 Aux termes de l’article 138, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation de GX et celui-ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de le condamner aux dépens.
Par ces motifs, la Cour (quatrième chambre) ordonne :
1) La demande en révision introduite par GX est rejetée.
2) GX est condamné aux dépens.
Signatures
* Langue de procédure : l’anglais.