26.3.2018   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 112/12


Demande de décision préjudicielle présentée par le Fővárosi Törvényszék (Hongrie) le 8 décembre 2017 — Bayer Pharma AG / Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Nyrt., Exeltis Magyarország Gyógyszerkereskedelmi Kft.

(Affaire C-688/17)

(2018/C 112/16)

Langue de procédure: le hongrois

Juridiction de renvoi

Fővárosi Törvényszék

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Bayer Pharma AG

Partie défenderesse: Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Nyrt., Exeltis Magyarország Gyógyszerkereskedelmi Kft.

Questions préjudicielles

1)

Faut-il interpréter l’expression «dédommagement approprié» de l’article 9, paragraphe 7, de la directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle (1) en ce sens que c’est aux États membres qu’il appartient de définir les règles de droit matériel relative à la responsabilité des parties ainsi qu’à l’étendue et aux modalités du dédommagement sur la base desquelles le juge national peut ordonner au demandeur d’accorder un dédommagement au défendeur pour le dommage causé par des mesures qui ont été annulées ultérieurement par le juge ou qui ont cessé ultérieurement d’être applicables à la suite d’une action ou d’une omission du demandeur ou alors que le juge a constaté ultérieurement qu’il n’y avait pas d’atteinte aux droits de propriété intellectuelle ou de menace d’une telle atteinte?

2)

S’il convient de donner une réponse affirmative à la première question, l’article 9, paragraphe 7, précité, de la directive fait-il obstacle à une réglementation nationale en vertu de laquelle il convient d’appliquer, en ce qui concerne le dédommagement visé dans cette disposition, les règles nationales générales de droit civil relatives à la responsabilité et à l’indemnisation, alors que, conformément à ces règles, le juge ne peut condamner le demandeur à réparer le dommage causé par des mesures provisoires qui sont ultérieurement apparues infondées du fait de l’annulation du brevet, lorsque le dommage en question est survenu du fait que le défendeur n’a pas agi conformément à ce qui peut généralement être attendu de toute personne dans la situation donnée ou lorsque, pour la même raison, le défendeur est responsable de la survenance du dommage, pour autant que le demandeur, en demandant des mesures provisoires, ait agi conformément à ce qui peut généralement être attendu de toute personne dans la situation donnée?


(1)  JO L 157, p. 45.