18.12.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 437/19 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Conseil d’État (France) le 28 septembre 2017 — Sofina SA, Rebelco SA, Sidro SA / Ministre de l’Action et des Comptes publics
(Affaire C-575/17)
(2017/C 437/23)
Langue de procédure: le français
Juridiction de renvoi
Conseil d’État
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: Sofina SA, Rebelco SA, Sidro SA
Partie défenderesse: Ministre de l’Action et des Comptes publics
Questions préjudicielles
1o |
Les articles 56 et 58 du traité instituant la Communauté européenne, devenus 63 et 65 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, doivent-ils être interprétés en ce sens que le désavantage de trésorerie résultant de l’application d’une retenue à la source aux dividendes versés aux sociétés non-résidentes déficitaires, alors que les sociétés résidentes déficitaires ne sont imposées sur le montant des dividendes qu’elles perçoivent que lors de l’exercice au titre duquel elles redeviennent le cas échéant bénéficiaires, constitue par lui-même une différence de traitement caractérisant une restriction à la liberté de circulation des capitaux? |
2o |
L’éventuelle restriction à la liberté de circulation des capitaux mentionnée à la question précédente peut-elle être, au regard des exigences résultant des articles 56 et 58 du traité instituant la Communauté européenne, devenus 63 et 65 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, regardée comme justifiée par la nécessité de garantir l’efficacité du recouvrement de l’impôt, dès lors que les sociétés non-résidentes ne sont pas soumises au contrôle de l’administration fiscale française, ou encore par la nécessité de préserver la répartition du pouvoir d’imposition entre les États membres? |
3o |
Dans l’hypothèse où l’application de la retenue à la source contestée peut dans son principe être admise au regard de la liberté de circulation des capitaux:
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