4.9.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 293/20


Recours introduit le 3 juillet 2017 — Commission européenne/République tchèque

(Affaire C-399/17)

(2017/C 293/25)

Langue de procédure: le tchèque

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentant(s): P. Němečková et E. Sanfrutos Cano, agents)

Partie défenderesse: République tchèque

Conclusions

La Commission conclut à ce qu’il plaise à la Cour de justice

constater que la République tchèque en refusant d’assurer la reprise du matériel TPS-NOLO (Geobal), qui avait été transféré de la République tchèque à Katowice, Pologne, a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 24, paragraphe 2, et de l’article 28, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets (1);

condamner la République tchèque aux dépens.

Moyens et principaux arguments

1.

Le matériel TPS-NOLO, qui a été transféré de la République tchèque sur le territoire de la République de Pologne et qui provient de déchets dangereux d’une décharge (les lagunes OSTRAMO) est stocké dans une autre décharge sur le territoire de la République tchèque et est classifié en tant que déchet de goudron issu du raffinage, de la distillation ou du traitement pyrolytique de matériaux organiques, est considéré par les autorités polonaises comme un déchet relevant de l’annexe IV du règlement (CE) no 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets (ci-après «le règlement sur le transfert de déchets»).

2.

Du fait que la République tchèque conteste la classification de la substance en cause en tant que déchet et en raison de l’enregistrement du matériel en application du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (2) (ci-après «le règlement REACH»), est intervenue une situation de conflit que règle l’article 28, paragraphe 1, du règlement sur le transfert de déchets en ce qu’il prévoit que l’objet du transfert est traité comme s’il s’agissait d’un déchet.

3.

L’enregistrement du matériel en application du règlement REACH ne garantit aucunement que l’utilisation de la substance n’entraine pas des effets négatifs sur l’environnement ou sur la santé humaine, ou que la substance en cause cesse automatiquement d’être un déchet. En cas d’absence d’une décision nationale constatant que la substance en cause a atteint un état dans lequel le déchet cesse d’être un déchet, on ne saurait considérer que l’enregistrement de cette substance en application du règlement REACH est valable sur la base de l’article 2, paragraphe 2, dudit règlement.

4.

Étant donné que la substance en cause a été transférée au-delà des frontières sans notification, ce transfert est considéré comme un «transfert illicite» au sens de l’article 2, paragraphe 35, sous a), du règlement sur le transfert de déchets. Dans ce cas, les autorités compétentes du pays d’expédition s’informent de manière appropriée afin de garantir que le déchet concerné sera repris conformément aux dispositions de l’article 24, paragraphe 2, du règlement, ce que refuse de manière injustifiée la République tchèque. Cette obligation n’est pas contraire à l’article 128 du règlement REACH, qui garantit la libre circulation des substances, des mélanges ou des articles au sens de l’article 3 du règlement REACH, car les déchets sont expressément exclus du champ d’application dudit règlement (voir l’article 2, paragraphe 2, du règlement REACH).


(1)  JO 2006, L 190, p. 1.

(2)  JO 2006, L 396, p. 1.