11.9.2017   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 300/18


Demande de décision préjudicielle présentée par le Raad van State (Pays-Bas) le 26 juin 2017 — Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, K, B, autres parties: H.Y., Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie

(Affaire C-380/17)

(2017/C 300/22)

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Raad van State

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, K, B

Autres parties: H.Y., Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie

Questions préjudicielles

1)

Compte tenu de l’article 3, paragraphe 2, sous c), de la directive 2003/86/CE du Conseil, du 22 septembre 2003, relative au droit au regroupement familial (JO 2003, L 251, p. 12) et de l’arrêt du 18 octobre 2012, Nolan, C-583/10, EU:C:2012:638, la Cour est-elle compétente pour répondre aux questions préjudicielles des juridictions néerlandaises relatives à l’interprétation des dispositions de cette directive dans une affaire portant sur le droit de séjour d’un membre de la famille d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire si, dans le droit néerlandais, cette directive a été déclarée directement et inconditionnellement applicable aux bénéficiaires de la protection subsidiaire?

2)

Le régime de la directive 2003/86/CE du Conseil, du 22 septembre 2003, relative au droit au regroupement familial (JO 2003, L 251, p. 12) s’oppose-t-il a une règle nationale telle que celle en cause au principal, en vertu de laquelle une demande de prise en considération en vue d’un regroupement familial sur la base des dispositions plus favorables du chapitre V de cette directive peut être rejetée au seul motif qu’elle n’a pas été introduite dans le délai mentionné à son article 12, paragraphe 1, troisième alinéa?

Pour la réponse à cette question, est-il important qu’il soit possible, en cas de dépassement dudit délai, d’introduire, que ce soit ou non après un rejet, une demande de regroupement familial, dans le cadre de laquelle le respect des conditions posées par l’article 7 de la directive 2003/86/CE est évalué et les intérêts et circonstances mentionnés à l’article 5, paragraphe 5, ainsi qu’à l’article 17 du même texte sont pris en compte?