21.8.2017   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 277/23


Demande de décision préjudicielle présentée par le Consiglio di Stato (Italie) le 24 avril 2017 — Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato — Antitrust, Coopservice Soc. coop. arl/Azienda Socio-Sanitaria Territoriale della Vallecamonica — Sebino (ASST) e.a.

(Affaire C-216/17)

(2017/C 277/33)

Langue de procédure: l’italien

Juridiction de renvoi

Consiglio di Stato

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato — Antitrust, Coopservice Soc. coop. arl

Partie défenderesse: Azienda Socio-Sanitaria Territoriale della Vallecamonica — Sebino (ASST), Azienda Socio-Sanitaria Territoriale del Garda (ASST), Azienda Socio-Sanitaria Territoriale della Vallecamonica (ASST)

Questions préjudicielles

1)

faut-il interpréter l’article [1er], paragraphe 5, et l’article 32, de la directive 2004/18/CE (1), ainsi que l’article 33, de la directive 2014/24/UE (2) en ce sens qu’ils autorisent la conclusion d’un accord-cadre en vertu duquel:

un pouvoir adjudicateur agit pour son propre compte et pour celui d’autres pouvoirs adjudicateurs mentionnés spécifiquement, qui ne sont cependant pas directement parties à l’accord-cadre;

le volume des prestations qui pourra être requis par les pouvoirs adjudicateurs non signataires lorsqu’ils concluront les marchés successifs prévus par l’accord-cadre n’est pas déterminé?

2)

Si la Cour devait répondre par la négative à la première question:

faut-il interpréter l’article [1er], paragraphe 5 et l’article 32, de la directive 2004/18, ainsi que l’article 33, de la directive 2014/24 en ce sens qu’ils autorisent la conclusion d’un accord-cadre en vertu duquel:

un pouvoir adjudicateur agit pour son propre compte et pour celui d’autres pouvoirs adjudicateurs mentionnés spécifiquement, qui ne sont cependant pas directement parties à l’accord-cadre;

le volume des prestations qui pourra être requis par les pouvoirs adjudicateurs non signataires lorsqu’ils concluront les marchés successifs prévus par l’accord-cadre est déterminé en référence à leurs besoins ordinaires?


(1)  Directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services (JO 2004, L 134, p. 114).

(2)  Directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 février 2014, sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE (JO 2014, L 94, p. 65).