ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)

8 mai 2019 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Sécurité sociale des travailleurs migrants – Règlement (CE) no 883/2004 – Article 11, paragraphe 3, sous e) – Ressortissant d’un État membre employé comme marin à bord d’un navire battant pavillon d’un État tiers – Employeur établi dans un État membre autre que celui de la résidence du travailleur – Détermination de la législation applicable »

Dans l’affaire C‑631/17,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Hoge Raad der Nederlanden (Cour suprême des Pays-Bas), par décision du 27 octobre 2017, parvenue à la Cour le 9 novembre 2017, dans la procédure

SF

contre

Inspecteur van de Belastingdienst,

LA COUR (troisième chambre),

composée de Mme A. Prechal, présidente de chambre, MM. F. Biltgen (rapporteur), J. Malenovský, C. G. Fernlund et Mme L. S. Rossi, juges,

avocat général : M. G. Pitruzzella,

greffier : Mme M. Ferreira, administratrice principale,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 8 novembre 2018,

considérant les observations présentées :

pour SF, par MM. V. J. de Groot et H. Menger, conseillers fiscaux,

pour le gouvernement néerlandais, par Mmes M. K. Bulterman et M. L. Noort, en qualité d’agents,

pour le gouvernement hellénique, par Mme E.-M. Mamouna, en qualité d’agent,

pour le gouvernement polonais, par M. B. Majczyna, en qualité d’agent,

pour la Commission européenne, par MM. M. van Beek et D. Martin, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 10 janvier 2019,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation du règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (JO 2004, L 166, p. 1, et rectificatif JO 2004, L 200, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) no 465/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2012 (JO 2012, L 149, p. 4) (ci-après le « règlement no 883/2004 »).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant SF à l’inspecteur van de Belastingdienst (inspecteur du service des impôts, Pays-Bas, ci-après l’« inspecteur ») au sujet de l’affiliation de SF au régime général d’assurance sociale néerlandais pour la période comprise entre le 13 août et le 31 décembre 2013.

Le cadre juridique

3

Le titre II du règlement no 883/2004 énonce les règles relatives à la détermination de la législation de sécurité sociale applicable et comprend les articles 11 à 16 de ce règlement.

4

Aux termes de l’article 11 dudit règlement, intitulé « Règles générales » :

« 1.   Les personnes auxquelles le présent règlement est applicable ne sont soumises qu’à la législation d’un seul État membre. Cette législation est déterminée conformément au présent titre.

[...]

3.   Sous réserve des articles 12 à 16 :

a)

la personne qui exerce une activité salariée ou non salariée dans un État membre est soumise à la législation de cet État membre ;

b)

les fonctionnaires sont soumis à la législation de l’État membre dont relève l’administration qui les emploie ;

c)

la personne qui bénéficie de prestations de chômage conformément aux dispositions de l’article 65, en vertu de la législation de l’État membre de résidence, est soumise à la législation de cet État membre ;

d)

la personne appelée ou rappelée sous les drapeaux ou pour effectuer le service civil dans un État membre est soumise à la législation de cet État membre ;

e)

les personnes autres que celles visées aux points a) à d) sont soumises à la législation de l’État membre de résidence, sans préjudice d’autres dispositions du présent règlement qui leur garantissent des prestations en vertu de la législation d’un ou de plusieurs autres États membres.

4.   Aux fins du présent titre, l’activité salariée ou non salariée exercée normalement à bord d’un navire en mer battant pavillon d’un État membre est considérée comme une activité exercée dans cet État membre. Toutefois, la personne qui exerce une activité salariée à bord d’un navire battant pavillon d’un État membre et qui est rémunérée pour cette activité par une entreprise ou une personne ayant son siège ou son domicile dans un autre État membre est soumise à la législation de ce dernier État membre si elle réside dans cet État. [...]

[...] »

5

Les articles 12 à 16 du règlement no 883/2004 prévoient les règles particulières applicables aux personnes faisant l’objet d’un détachement (article 12), aux personnes exerçant une activité dans deux ou plusieurs États membres (article 13), aux personnes ayant choisi une assurance volontaire ou une assurance facultative continuée (article 14), aux agents contractuels des institutions européennes (article 15), ainsi que les dérogations aux articles 11 à 15 dudit règlement (article 16).

Le litige au principal et la question préjudicielle

6

Durant la période comprise entre le 13 août et le 31 décembre 2013, SF, un ressortissant letton résidant en Lettonie, a travaillé en tant que steward pour le compte d’Oceanwide Offshore Services B. V., une entreprise établie aux Pays–Bas.

7

SF exerçait cette activité à bord d’un navire battant pavillon des Bahamas, qui naviguait, au cours de cette période, au niveau de la partie allemande du plateau continental de la mer du Nord.

8

Les autorités fiscales néerlandaises ont émis, à la charge de SF, un avis d’imposition pour l’exercice 2013 au titre de l’impôt sur le revenu et des cotisations d’assurances sociales. À la suite de la réclamation formée par SF contre cet avis, l’inspecteur n’a maintenu celui-ci qu’en tant qu’il déclare SF redevable des cotisations sociales auprès du régime d’assurance sociale néerlandais pour la période comprise entre le 13 août et le 31 décembre 2013.

9

SF a formé un recours devant le rechtbank Zeeland-West-Brabant (tribunal de Zélande-Brabant occidental, Pays–Bas) contre la décision de l’inspecteur, en soutenant qu’il ne relève pas dudit régime.

10

Saisie de la question de savoir si SF était effectivement redevable de telles cotisations et éprouvant des doutes à cet égard, cette juridiction a décidé de poser des questions préjudicielles au Hoge Raad der Nederlanden (Cour suprême des Pays-Bas).

11

Le Hoge Raad der Nederlanden (Cour suprême des Pays-Bas) considère que, même si l’activité professionnelle exercée par SF durant la période en cause ne peut être considérée comme l’ayant été sur le territoire d’un État membre de l’Union, il existe un rattachement suffisamment étroit avec le territoire de cette dernière qui implique l’application en l’espèce du règlement no 883/2004. Cette juridiction considère également que SF relève du champ d’application personnel de ce règlement.

12

Selon ladite juridiction, la situation caractérisant le litige pendant devant le rechtbank Zeeland-West-Brabant (tribunal de Zélande-Brabant occidental), dans laquelle l’activité salariée du travailleur concerné est exercée sur un navire battant pavillon d’un État tiers, ne relève pas du champ d’application de l’article 11, paragraphe 3, sous a) à d), ni de celui de l’article 11, paragraphe 4, du règlement no 883/2004.

13

Elle estime qu’une telle situation est néanmoins susceptible de relever du champ d’application de l’article 11, paragraphe 3, sous e), du règlement no 883/2004, qui prévoit que les personnes autres que celles visées aux points a) à d) de cet article 11, paragraphe 3, sont soumises à la législation de l’État membre de résidence.

14

La juridiction de renvoi souligne, à cet égard, qu’il a été soutenu devant elle que l’article 11, paragraphe 3, sous e), du règlement no 883/2004 n’est pas applicable à une situation telle que celle au principal, dès lors qu’il ressortirait des Notes explicatives sur la modernisation de la coordination en matière de sécurité sociale – Règlements (CE) no 883/2004 et (CE) no 987/2009 de la Commission, du mois de janvier 2011, que cette disposition n’est applicable qu’aux personnes économiquement non actives.

15

Ladite juridiction considère toutefois qu’une telle interprétation ne ressort pas du libellé de la disposition en cause, laquelle constituerait une règle de conflit libellée en termes généraux, s’appliquant, par défaut, aux personnes autres que celles visées à l’article 11, paragraphe 3, sous a) à d), et aux articles 12 à 16 du règlement no 883/2004.

16

Il a, par ailleurs, également été soutenu devant la juridiction de renvoi que, bien que ne s’appliquant pas directement, l’article 11, paragraphe 3, sous a), et l’article 11, paragraphe 4, du règlement no 883/2004 devraient s’appliquer par analogie et conduire à désigner la loi de l’État membre dans lequel l’employeur est établi, à l’instar de ce que la Cour a jugé dans ses arrêts du 29 juin 1994, Aldewereld (C‑60/93, EU:C:1994:271), et du 19 mars 2015, Kik (C‑266/13, EU:C:2015:188), à propos des dispositions du règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CE) no 118/97 du Conseil, du 2 décembre 1996 (JO 1997, L 28, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) no 647/2005 du Parlement européen et du Conseil, du 13 avril 2005 (JO 2005, L 117, p. 1) (ci-après le « règlement no 1408/71 »). Toutefois, ladite juridiction considère que le système de règles de conflit de loi instauré par le règlement no 883/2004 est plus complet et ne comporte pas de lacunes, de telle sorte qu’il n’y aurait pas lieu, en l’occurrence, de s’inspirer de ladite jurisprudence.

17

La juridiction de renvoi estime néanmoins que des doutes persistent quant à l’interprétation des dispositions du règlement no 883/2004 aux fins de la détermination de la législation applicable dans une situation telle que celle en cause au principal.

18

Compte tenu de ces considérations, le Hoge Raad der Nederlanden (Cour suprême des Pays-Bas) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante :

« Quelle est la loi applicable au titre du règlement no 883/2004 dans l’hypothèse où l’intéressé (a) réside en Lettonie, (b) a la nationalité lettone, (c) travaille au service d’un employeur établi aux Pays-Bas, (d) exerce la profession de marin, (e) effectue son travail à bord d’un navire battant pavillon des Bahamas et (f) effectue cette activité en dehors du territoire de l’Union européenne ? »

Sur la question préjudicielle

19

Par sa question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 11, paragraphe 3, sous e), du règlement no 883/2004 doit être interprété en ce sens qu’une situation, telle que celle en cause au principal, dans laquelle une personne, tout en travaillant en tant que marin pour le compte d’un employeur établi dans un État membre, sur un navire battant pavillon d’un État tiers et naviguant en dehors du territoire de l’Union européenne, a conservé sa résidence dans son État membre d’origine, relève du champ d’application de ladite disposition, de sorte que la législation nationale applicable est celle de l’État membre de résidence de cette personne.

20

Il importe de rappeler, à titre liminaire, que, dès lors qu’une personne relève du champ d’application personnel du règlement no 883/2004, tel qu’il est défini à l’article 2 de ce dernier, la règle d’unicité énoncée à l’article 11, paragraphe 1, de ce règlement est en principe pertinente et la législation nationale applicable est déterminée conformément aux dispositions du titre II dudit règlement (voir, en ce sens, arrêt du 19 mars 2015, Kik, C‑266/13, EU:C:2015:188, point 47 et jurisprudence citée, ainsi que arrêt du 25 octobre 2018, Walltopia, C‑451/17, EU:C:2018:861, point 42 et jurisprudence citée).

21

En l’occurrence, il ressort du dossier soumis à la Cour que, durant la période en cause au principal, SF, tout en conservant sa résidence dans son État membre d’origine, à savoir la Lettonie, travaillait en tant que marin pour le compte d’un employeur établi dans un autre État membre, à savoir les Pays-Bas, sur un navire battant pavillon d’un État tiers, naviguant en dehors du territoire de l’Union.

22

À cet égard, la Cour a déjà jugé que la seule circonstance que les activités d’un travailleur s’exercent en dehors du territoire de l’Union ne suffit pas pour écarter l’application des règles de l’Union sur la libre circulation des travailleurs, et notamment du règlement no 883/2004, dès lors que le rapport de travail garde un rattachement suffisamment étroit avec ce territoire (voir, en ce sens, arrêt du 19 mars 2015, Kik, C‑266/13, EU:C:2015:188, point 42 et jurisprudence citée).

23

Selon la jurisprudence de la Cour, un rattachement suffisamment étroit entre le rapport de travail en cause et le territoire de l’Union découle, notamment, de la circonstance qu’un citoyen de l’Union, résidant dans un État membre, a été engagé par une entreprise établie dans un autre État membre pour le compte de laquelle il exerce ses activités (arrêt du 19 mars 2015, Kik, C‑266/13, EU:C:2015:188, point 43 et jurisprudence citée).

24

Ainsi que l’a considéré la juridiction de renvoi, il s’ensuit que, alors même que, en l’occurrence, les activités de SF étaient exercées en dehors du territoire de l’Union, le rapport de travail en cause conserve un rattachement suffisamment étroit avec ce territoire dès lors que, durant la période en cause, SF avait conservé sa résidence en Lettonie et que le lieu d’établissement de son employeur était situé aux Pays-Bas.

25

Une situation telle que celle en cause au principal doit, par conséquent, être considérée comme relevant du champ d’application du règlement no 883/2004 et la législation nationale applicable au principal doit, de ce fait, être déterminée conformément aux dispositions du titre II dudit règlement.

26

En l’occurrence, il est constant qu’une personne telle que SF ne relève pas des règles spéciales prévues aux articles 12 à 16 du règlement no 883/2004, qui concernent les personnes qui font l’objet d’un détachement, celles qui exercent une activité dans deux ou plusieurs États membres, celles qui ont choisi une assurance volontaire ou facultative, ou, encore, celles qui sont agents auxiliaires des institutions européennes.

27

L’intéressé ne relève pas davantage des situations prévues aux points a) à d) de l’article 11, paragraphe 3, du règlement no 883/2004, qui concernent des personnes qui exercent une activité salariée dans un État membre, des fonctionnaires, des personnes qui bénéficient de prestations de chômage, ou encore des personnes qui sont appelées ou rappelées sous les drapeaux ou qui effectuent le service civil dans un État membre.

28

En outre, SF travaillant comme marin sur un navire battant pavillon d’un État tiers, il ne relève pas non plus de la règle générale figurant à l’article 11, paragraphe 4, du règlement no 883/2004, qui désigne la législation de l’État membre du pavillon en ce qui concerne les gens de mer (voir, en ce sens, arrêt du 19 mars 2015, Kik, C‑266/13, EU:C:2015:188, point 56).

29

Quant au point de savoir si l’article 11, paragraphe 3, sous e), du règlement no 883/2004 s’applique à une situation telle que celle en cause au principal, il importe de rappeler que, conformément à une jurisprudence constante de la Cour, pour l’interprétation d’une disposition du droit de l’Union, il y a lieu de tenir compte, non seulement des termes de celle-ci, mais également de son contexte et des objectifs poursuivis par la réglementation dont elle fait partie (arrêts du 15 octobre 2014, Hoštická e.a., C‑561/13, EU:C:2014:2287, point 29 et jurisprudence citée, ainsi que du 19 septembre 2018, González Castro, C‑41/17, EU:C:2018:736, point 39 et jurisprudence citée), la genèse de cette disposition pouvant également revêtir des éléments pertinents pour son interprétation (arrêt du 3 octobre 2013, Inuit Tapiriit Kanatami e.a./Parlement et Conseil, C‑583/11 P, EU:C:2013:625, point 50 ainsi que jurisprudence citée).

30

Il ressort du libellé de l’article 11, paragraphe 3, sous e), du règlement no 883/2004 que « les personnes autres que celles visées aux points a) à d) sont soumises à la législation de l’État membre de résidence, sans préjudice d’autres dispositions du présent règlement qui leur garantissent des prestations en vue de la législation d’un ou de plusieurs autres États membres ».

31

Ainsi que M. l’avocat général l’a souligné aux points 34 et 35 de ses conclusions, il découle de l’analyse littérale de cette disposition que le législateur de l’Union a employé des termes généraux, notamment les expressions « les personnes autres » ainsi que « sans préjudice d’autres dispositions du présent règlement », aux fins de conférer à cet article 11, paragraphe 3, sous e), le caractère d’une règle résiduelle, qui a vocation à s’appliquer à toutes les personnes qui se trouvent dans une situation qui n’est pas spécifiquement réglée par d’autres dispositions dudit règlement, et d’instaurer un système complet de détermination de la législation applicable.

32

Par ailleurs, le libellé de cette disposition ne prévoit aucune limitation du champ d’application de celle-ci aux personnes économiquement non actives.

33

En ce qui concerne les objectifs poursuivis par le règlement no 883/2004, il y a lieu de rappeler que, conformément à une jurisprudence constante, les dispositions du titre II du règlement no 883/2004, dont font partie les articles 11 à 16 de celui–ci, constituent un système complet et uniforme de règles de conflit de loi qui ont pour but non seulement d’éviter l’application simultanée de plusieurs législations nationales et les complications qui peuvent en résulter, mais également d’empêcher que les personnes entrant dans le champ d’application de ce règlement soient privées de protection en matière de sécurité sociale, faute de législation qui leur serait applicable (arrêts du 14 juin 2016, Commission/Royaume-Uni, C‑308/14, EU:C:2016:436, point 64, ainsi que du 25 octobre 2018, Walltopia, C‑451/17, EU:C:2018:861, point 41 et jurisprudence citée).

34

S’agissant, plus particulièrement, de l’article 11, paragraphe 3, du règlement no 883/2004, la Cour a jugé que cette disposition a pour objet de déterminer, sous réserve des articles 12 à 16 de ce règlement, la législation nationale applicable aux personnes se trouvant dans l’une des situations visées aux points a) à e) dudit article 11, paragraphe 3 (arrêt du 25 octobre 2018, Walltopia, C‑451/17, EU:C:2018:861, point 43 et jurisprudence citée).

35

Certes, la Cour a jugé que l’article 11, paragraphe 3, sous e), du règlement no 883/2004 s’applique, notamment, aux personnes économiquement non actives (voir, en ce sens, arrêt du 14 juin 2016, Commission/Royaume-Uni, C‑308/14, EU:C:2016:436, point 63).

36

Toutefois, ainsi que M. l’avocat général l’a souligné aux points 44 et 45 de ses conclusions, une interprétation restrictive de l’article 11, paragraphe 3, sous e), du règlement no 883/2004, qui limiterait le champ d’application de cette disposition aux seules personnes économiquement non actives serait susceptible de priver des personnes, qui ne relèvent pas des hypothèses visées aux points a) à d) de cet article 11, paragraphe 3, ni d’autres dispositions du règlement no 883/2004, de protection en matière de sécurité sociale, faute de législation qui leur serait applicable.

37

En ce qui concerne la genèse de l’article 11, paragraphe 3, sous e), du règlement no 883/2004, qui s’inscrit dans un contexte de modernisation et de simplification des règles contenues dans le règlement no 1408/71, il convient de relever, ainsi que l’a également exposé M. l’avocat général au point 49 de ses conclusions, que cette disposition a remplacé l’article 13, paragraphe 2, sous f), du règlement no 1408/71, qui prévoyait que « la personne à laquelle la législation d’un État membre cesse d’être applicable, sans que la législation d’un autre État membre lui devienne applicable en conformité avec l’une des règles énoncées aux alinéas précédents ou avec l’une des exceptions ou règles particulières visées aux articles 14 à 17, est soumise à la législation de l’État membre sur le territoire duquel elle réside ».

38

À cet égard, il convient de rappeler que l’article 13 du règlement no 1408/71 et, plus particulièrement son paragraphe 2, sous f), a été interprété de manière large, afin de répondre à l’objectif poursuivi par la réglementation dont il fait partie consistant à éviter que des personnes qui relèvent du champ d’application de ce règlement soient privées de protection en matière de sécurité sociale, au motif qu’aucune législation ne leur serait applicable (voir, en ce sens, arrêt du 11 juin 1998, Kuusijärvi, C‑275/96, EU:C:1998:279, point 40).

39

Or, l’article 11, paragraphe 3, sous e), du règlement no 883/2004 poursuit le même objectif, et, dans la mesure où cette disposition est libellée en des termes plus larges que ceux employés à l’article 13, paragraphe 2, sous f), du règlement no 1408/71, en ce qu’elle vise explicitement les personnes qui se trouvent dans une situation qui ne relève pas des autres dispositions dudit règlement, celle-ci ne saurait être interprétée de manière restrictive.

40

Par conséquent, l’article 11, paragraphe 3, sous e), du règlement no 883/2004 doit être interprété en ce sens qu’il s’applique à toutes les personnes qui ne sont pas visées aux points a) à d) de cette disposition, et non pas uniquement à celles qui sont économiquement non actives.

41

Ainsi que l’a souligné M. l’avocat général au point 50 de ses conclusions, cette interprétation ne saurait être remise en cause par les notes explicatives de la Commission, mentionnées au point 14 du présent arrêt, et le Guide pratique sur la législation applicable dans l’Union européenne (UE), dans l’Espace économique européen (EEE) et en Suisse, élaboré et approuvé par la Commission administrative pour la coordination des systèmes de sécurité sociale et publié au mois de décembre 2013. En effet, même si ces documents constituent des instruments utiles pour l’interprétation du règlement no 883/2004, ils n’ont aucune force obligatoire et ne sauraient, dès lors, lier la Cour dans l’interprétation de ce règlement.

42

Eu égard à tout ce qui précède, une situation telle que celle en cause au principal est régie par l’article 11, paragraphe 3, sous e), du règlement no 883/2004, qui prévoit que la législation nationale applicable est celle de l’État membre de résidence de l’intéressé.

43

Ce constat ne saurait être remis en cause par la circonstance, invoquée par le gouvernement néerlandais lors de l’audience, selon laquelle certains États membres subordonneraient l’affiliation de l’intéressé au système de sécurité sociale national à la condition que celui-ci exerce une activité salariée sur leur territoire, de sorte que, dans une situation telle que celle en cause au principal, l’intéressé serait susceptible de ne pas être affilié à un système de sécurité sociale et d’être privé de protection sociale.

44

En effet, en l’occurrence, il ne découle pas du dossier soumis à la Cour que la législation nationale de l’État membre de résidence de l’intéressé prévoie une telle condition.

45

En tout état de cause, il ressort d’une jurisprudence constante de la Cour que, s’il appartient à la législation de chaque État membre de déterminer les conditions de l’existence du droit de s’affilier à un régime de sécurité sociale, les États membres sont toutefois tenus, en fixant ces conditions, de respecter les dispositions du droit de l’Union en vigueur. En particulier, les règles de conflit prévues par le règlement no 883/2004 s’imposent de manière impérative aux États membres et ces derniers ne disposent donc pas de la faculté de déterminer la mesure dans laquelle leur propre législation ou celle d’un autre État membre est applicable (voir, en ce sens, arrêt du 25 octobre 2018, Walltopia, C‑451/17, EU:C:2018:861, points 47 et 48 ainsi que jurisprudence citée).

46

Par conséquent, les conditions de l’existence du droit de s’affilier à un régime de sécurité sociale ne peuvent avoir pour effet d’exclure du champ d’application de la législation en cause les personnes auxquelles, en vertu du règlement no 883/2004, cette législation est applicable (arrêt du 25 octobre 2018, Walltopia, C‑451/17, EU:C:2018:861, point 49 et jurisprudence citée).

47

Compte tenu de l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre à la question posée que l’article 11, paragraphe 3, sous e), du règlement no 883/2004 doit être interprété en ce sens qu’une situation, telle que celle en cause au principal, dans laquelle une personne, tout en travaillant en tant que marin pour le compte d’un employeur établi dans un État membre, sur un navire battant pavillon d’un État tiers et naviguant en dehors du territoire de l’Union, a conservé sa résidence dans son État membre d’origine, relève du champ d’application de ladite disposition, de sorte que la législation nationale applicable est celle de l’État membre de résidence de cette personne.

Sur les dépens

48

La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

 

Par ces motifs, la Cour (troisième chambre) dit pour droit :

 

L’article 11, paragraphe 3, sous e), du règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, tel que modifié par le règlement (UE) no 465/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2012, doit être interprété en ce sens qu’une situation, telle que celle en cause au principal, dans laquelle une personne, tout en travaillant en tant que marin pour le compte d’un employeur établi dans un État membre, sur un navire battant pavillon d’un État tiers et naviguant en dehors du territoire de l’Union européenne, a conservé sa résidence dans son État membre d’origine, relève du champ d’application de ladite disposition, de sorte que la législation nationale applicable est celle de l’État membre de résidence de cette personne.

 

Signatures


( *1 ) Langue de procédure : le néerlandais.