ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)

10 août 2017 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Procédure préjudicielle d’urgence – Coopération policière et judiciaire en matière pénale – Mandat d’arrêt européen – Décision-cadre 2002/584/JAI – Procédures de remise entre États membres – Conditions d’exécution – Motifs de non-exécution facultative – Article 4 bis, paragraphe 1, issu de la décision-cadre 2009/299/JAI – Mandat d’arrêt délivré aux fins de l’exécution d’une peine privative de liberté – Notion de “procès qui a mené à la décision” – Procédure portant modification de peines antérieurement prononcées – Décision prononçant une peine globale – Décision rendue sans que l’intéressé ait comparu en personne – Personne condamnée n’ayant pas comparu en personne au procès dans le cadre de sa condamnation initiale, ni en première instance ni en degré d’appel – Personne ayant été défendue par un conseil lors de la procédure d’appel – Mandat d’arrêt ne fournissant pas d’informations à cet égard – Conséquences pour l’autorité judiciaire d’exécution »

Dans l’affaire C‑271/17 PPU,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Rechtbank Amsterdam (tribunal d’Amsterdam, Pays-Bas), par décision du 18 mai 2017, parvenue à la Cour le même jour, dans la procédure relative à l’exécution d’un mandat d’arrêt européen émis à l’encontre de

Sławomir Andrzej Zdziaszek,

LA COUR (cinquième chambre),

composée de M. J. L. da Cruz Vilaça, président de chambre, Mme M. Berger, MM. A. Borg Barthet, E. Levits et F. Biltgen (rapporteur), juges,

avocat général : M. M. Bobek,

greffier : Mme M. Ferreira, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 11 juillet 2017,

considérant les observations présentées :

pour M. Zdziaszek, par Mes M. Bouwman et B.J. Polman, advocaten,

pour l’Openbaar Ministerie, par M. K. van der Schaft et Mme U.E.A. Weitzel, en qualité d’agents,

pour le gouvernement néerlandais, par Mmes M. Noort et M. Bulterman, en qualité d’agents,

pour l’Irlande, par Mme J. Quaney, en qualité d’agent, assistée de Mme C. Noctor, BL,

pour le gouvernement polonais, par MM. B. Majczyna et M. Nowak ainsi que par Mme K. Majcher, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, par M. R. Troosters et Mme S. Grünheid, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 26 juillet 2017,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 4 bis, paragraphe 1, de la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil, du 13 juin 2002, relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres (JO 2002, L 190, p. 1), telle que modifiée par la décision-cadre 2009/299/JAI du Conseil, du 26 février 2009 (JO 2009, L 81, p. 24) (ci-après la « décision-cadre 2002/584 »).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre de l’exécution, aux Pays‑Bas, d’un mandat d’arrêt européen émis par le Sąd Okręgowy w Gdańsku (tribunal régional de Gdańsk, Pologne) à l’encontre de M. Sławomir Andrzej Zdziaszek en vue de l’exécution, en Pologne, d’une peine privative de liberté.

Le cadre juridique

Le droit international

La CEDH

3

Sous l’intitulé « Droit à un procès équitable », l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 (ci‑après la « CEDH »), stipule :

« 1.   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l’accès de la salle d’audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l’intérêt de la moralité, de l’ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l’exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.

2.   Toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.

3.   Tout accusé a droit notamment à :

a)

être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu’il comprend et d’une manière détaillée, de la nature et de la cause de l’accusation portée contre lui ;

b)

disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ;

c)

se défendre lui-même ou avoir l’assistance d’un défenseur de son choix et, s’il n’a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d’office, lorsque les intérêts de la justice l’exigent ;

d)

interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l’interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge ;

e)

se faire assister gratuitement d’un interprète, s’il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l’audience. »

Le droit de l’Union

La Charte

4

Les articles 47 et 48 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci‑après la « Charte ») font partie du titre VI de celle-ci, intitulé « Justice ».

5

Aux termes de l’article 47 de la Charte, intitulé « Droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial » :

« Toute personne dont les droits et libertés garantis par le droit de l’Union ont été violés a droit à un recours effectif devant un tribunal dans le respect des conditions prévues au présent article.

Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial, établi préalablement par la loi. Toute personne a la possibilité de se faire conseiller, défendre et représenter.

[...] »

6

Les explications relatives à la charte des droits fondamentaux (JO 2007, C 303, p. 17, ci‑après les « explications relatives à la Charte ») précisent, à propos de l’article 47, deuxième alinéa, de la Charte, que cette disposition correspond à l’article 6, paragraphe 1, de la CEDH.

7

Les explications relatives à la Charte ajoutent, au sujet dudit article 47, que, « [d]ans le droit de l’Union, le droit à un tribunal ne s’applique pas seulement à des contestations relatives à des droits et obligations de caractère civil. C’est l’une des conséquences du fait que l’Union est une communauté de droit, comme la Cour l’a constaté dans l’[arrêt du 23 avril 1986, Les Verts/Parlement (294/83, EU:C:1986:166)]. Cependant, à l’exception de leur champ d’application, les garanties offertes par la CEDH s’appliquent de manière similaire dans l’Union ».

8

L’article 48 de la Charte, intitulé « Présomption d’innocence et droits de la défense », dispose :

« 1.   Tout accusé est présumé innocent jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.

2.   Le respect des droits de la défense est garanti à tout accusé. »

9

Les explications relatives à la Charte précisent à cet égard :

« L’article 48 est le même que l’article 6, paragraphes 2 et 3, de la CEDH [...]

[...]

Conformément à l’article 52, paragraphe 3, ce droit a le même sens et la même portée que le droit garanti par la CEDH. »

10

L’article 51 de la Charte, intitulé « Champ d’application », dispose, à son paragraphe 1 :

« Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions, organes et organismes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux États membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union [...] »

11

L’article 52 de la Charte, intitulé « Portée et interprétation des droits et des principes », énonce :

« 1.   Toute limitation de l’exercice des droits et libertés reconnus par la présente Charte doit être prévue par la loi et respecter le contenu essentiel desdits droits et libertés. Dans le respect du principe de proportionnalité, des limitations ne peuvent être apportées que si elles sont nécessaires et répondent effectivement à des objectifs d’intérêt général reconnus par l’Union ou au besoin de protection des droits et libertés d’autrui.

[...]

3.   Dans la mesure où la présente Charte contient des droits correspondant à des droits garantis par la [CEDH], leur sens et leur portée sont les mêmes que ceux que leur confère ladite convention. Cette disposition ne fait pas obstacle à ce que le droit de l’Union accorde une protection plus étendue.

[...]

7.   Les explications élaborées en vue de guider l’interprétation de la présente Charte sont dûment prises en considération par les juridictions de l’Union et des États membres. »

Les décisions-cadres 2002/584 et 2009/299

12

Les considérants 5, 6, 8, 10 et 12 de la décision-cadre 2002/584 sont libellés comme suit :

« (5)

[...] [L]’instauration d’un nouveau système simplifié de remise des personnes condamnées ou soupçonnées, aux fins d’exécution des jugements ou de poursuites, en matière pénale permet de supprimer la complexité et les risques de retard inhérents aux procédures d’extradition actuelles. [...]

(6)

Le mandat d’arrêt européen prévu par la présente décision-cadre constitue la première concrétisation, dans le domaine du droit pénal, du principe de reconnaissance mutuelle que le Conseil européen a qualifié de “pierre angulaire” de la coopération judiciaire.

[...]

(8)

Les décisions relatives à l’exécution du mandat d’arrêt européen doivent faire l’objet de contrôles suffisants, ce qui implique qu’une autorité judiciaire de l’État membre où la personne recherchée a été arrêtée devra prendre la décision de remise de cette dernière.

[...]

(10)

Le mécanisme du mandat d’arrêt européen repose sur un degré de confiance élevé entre les États membres. La mise en œuvre de celui-ci ne peut être suspendue qu’en cas de violation grave et persistante par un des États membres des principes énoncés à l’article 6, paragraphe 1, [UE devenu, après modification, article 2 TUE], constatée par le Conseil en application de l’article 7, paragraphe 1, [UE devenu, après modification, article 7, paragraphe 2, TUE] avec les conséquences prévues au paragraphe 2 du même article.

[...]

(12)

La présente décision-cadre respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus par l’article 6 [UE] et reflétés dans la Charte [...], notamment son chapitre VI. Rien dans la présente décision-cadre ne peut être interprété comme une interdiction de refuser la remise d’une personne qui fait l’objet d’un mandat d’arrêt européen s’il y a des raisons de croire, sur la base d’éléments objectifs, que ledit mandat a été émis dans le but de poursuivre ou de punir une personne en raison de son sexe, de sa race, de sa religion, de son origine ethnique, de sa nationalité, de sa langue, de ses opinions politiques ou de son orientation sexuelle, ou qu’il peut être porté atteinte à la situation de cette personne pour l’une de ces raisons.

[...] »

13

L’article 1er de cette décision-cadre, intitulé « Définition du mandat d’arrêt européen et obligation de l’exécuter », prévoit :

« 1.   Le mandat d’arrêt européen est une décision judiciaire émise par un État membre en vue de l’arrestation et de la remise par un autre État membre d’une personne recherchée pour l’exercice de poursuites pénales ou pour l’exécution d’une peine ou d’une mesure de sûreté privatives de liberté.

2.   Les États membres exécutent tout mandat d’arrêt européen, sur la base du principe de reconnaissance mutuelle et conformément aux dispositions de la présente décision-cadre.

3.   La présente décision-cadre ne saurait avoir pour effet de modifier l’obligation de respecter les droits fondamentaux et les principes juridiques fondamentaux tels qu’ils sont consacrés par l’article 6 [UE]. »

14

Les articles 3, 4 et 4 bis de ladite décision-cadre énoncent les motifs de non-exécution obligatoire et facultative du mandat d’arrêt européen.

15

La décision-cadre 2009/299 précise les motifs sur la base desquels l’autorité judiciaire d’exécution d’un État membre peut refuser d’exécuter le mandat d’arrêt européen lorsque la personne concernée n’a pas comparu à son procès. Ses considérants 1, 2, 4, 6 à 8, 14 et 15 énoncent :

« (1)

Le droit de l’accusé de comparaître en personne au procès est inclus dans le droit à un procès équitable, prévu à l’article 6 de la [CEDH], tel qu’interprété par la Cour européenne des droits de l’homme. [Cette dernière] a également déclaré que le droit de l’accusé de comparaître en personne au procès n’était pas absolu et que, dans certaines conditions, l’accusé peut y renoncer, de son plein gré, de manière expresse ou tacite, mais non équivoque.

(2)

Les diverses décisions-cadres mettant en œuvre le principe de reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires définitives ne règlent pas de manière uniforme la question des décisions rendues à l’issue d’un procès auquel la personne concernée n’a pas comparu en personne. Cette diversité pourrait compliquer la tâche des praticiens et entraver la coopération judiciaire.

[...]

(4)

Il est donc nécessaire de prévoir des motifs de non-reconnaissance, précis et communs, des décisions rendues à l’issue d’un procès auquel la personne concernée n’a pas comparu en personne. La présente décision-cadre vise à préciser la définition de ces motifs communs permettant à l’autorité d’exécution d’exécuter la décision en dépit de l’absence de la personne au procès, tout en respectant pleinement son droit de la défense. La présente décision-cadre n’est pas destinée à réglementer les formes et modalités, y compris les exigences procédurales, qui sont utilisées pour atteindre les résultats visés dans la présente décision-cadre, qui relèvent des droits nationaux des États membres.

[...]

(6)

Les dispositions de la présente décision-cadre portant modification d’autres décisions-cadres fixent les conditions dans lesquelles la reconnaissance et l’exécution d’une décision rendue à l’issue d’un procès auquel la personne concernée n’a pas comparu en personne ne devraient pas être refusées. Il s’agit de conditions optionnelles ; lorsqu’une des conditions est remplie, l’autorité d’émission, en complétant la partie correspondante du mandat d’arrêt européen ou du certificat pertinent inclus dans les autres décisions-cadres, garantit que les exigences sont remplies ou le seront, ce qui devrait suffire aux fins de l’exécution de la décision sur la base du principe de reconnaissance mutuelle.

(7)

La reconnaissance et l’exécution d’une décision rendue à l’issue d’un procès auquel la personne concernée n’a pas comparu en personne ne devraient pas être refusées si l’intéressé a été cité à personne et a ainsi été informé de la date et du lieu fixés pour le procès qui a mené à la décision, ou s’il a été informé officiellement et effectivement par d’autres moyens de la date et du lieu fixés pour ce procès, de telle sorte qu’il a été établi de manière non équivoque que l’intéressé a eu connaissance du procès prévu. Dans ce contexte, il est entendu que l’intéressé devrait avoir reçu cette information “en temps utile”, c’est-à-dire dans un délai suffisant pour lui permettre de participer au procès et d’exercer effectivement son droit de la défense.

(8)

Le droit d’un accusé à un procès équitable est garanti par la [CEDH], telle qu’interprétée par la Cour européenne des droits de l’homme. Ce droit comprend le droit de l’intéressé à comparaître en personne au procès. Afin d’exercer ce droit, l’intéressé doit avoir connaissance du procès prévu. En vertu de la présente décision-cadre, il convient que chaque État membre veille, conformément à son droit national, à ce que l’intéressé ait connaissance du procès, étant entendu qu’il y a lieu de respecter pour ce faire les exigences énoncées dans cette convention. Conformément à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, lorsqu’il s’agit de déterminer si la manière dont l’information est fournie est suffisante pour que l’intéressé ait connaissance du procès, une attention particulière pourrait, le cas échéant, être accordée à la diligence dont a fait preuve l’intéressé pour recevoir l’information qui lui est adressée.

[...]

(14)

La présente décision-cadre vise uniquement à préciser la définition des motifs de non-reconnaissance dans des instruments mettant en œuvre le principe de reconnaissance mutuelle. Par conséquent, les dispositions telles que celles relatives au droit à une nouvelle procédure de jugement ont une portée qui est limitée à la définition de ces motifs de non-reconnaissance. Elles ne visent pas à harmoniser les législations nationales. La présente décision-cadre est sans préjudice des futurs instruments de l’Union européenne destinés à rapprocher les législations des États membres en matière pénale.

(15)

Les motifs de refus sont facultatifs. Toutefois, la latitude dont disposent les États membres pour transposer ces motifs en droit national est régie en particulier par le droit à un procès équitable, tout en tenant compte de l’objectif global de la présente décision-cadre qui est de renforcer les droits procéduraux des personnes et de faciliter la coopération judiciaire en matière pénale [...] »

16

Aux termes de l’article 1er de la décision-cadre 2009/299, intitulé « Objectifs et champ d’application » :

« 1.   Les objectifs de la présente décision-cadre sont de renforcer les droits procéduraux des personnes faisant l’objet d’une procédure pénale, tout en facilitant la coopération judiciaire en matière pénale et en particulier en améliorant la reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires entre les États membres.

2.   La présente décision-cadre n’a pas pour effet de modifier l’obligation de respecter les droits fondamentaux et les principes juridiques fondamentaux tels qu’ils sont consacrés par l’article 6 du traité, y compris le droit de la défense des personnes faisant l’objet d’une procédure pénale, ni celle de les faire respecter par les autorités judiciaires des États membres.

3.   La présente décision-cadre établit des règles communes relatives à la reconnaissance et/ou à l’exécution dans un État membre (État membre d’exécution) de décisions judiciaires émises par un autre État membre (État membre d’émission) à l’issue d’une procédure à laquelle l’intéressé n’a pas comparu en personne [...] »

17

L’article 4 bis de la décision-cadre 2002/584 a été inséré par l’article 2 de la décision-cadre 2009/299 et est intitulé « Décisions rendues à l’issue d’un procès auquel l’intéressé n’a pas comparu en personne ». Son paragraphe 1 est libellé comme suit :

« L’autorité judiciaire d’exécution peut également refuser d’exécuter le mandat d’arrêt européen délivré aux fins d’exécution d’une peine ou d’une mesure de sûreté privatives de liberté, si l’intéressé n’a pas comparu en personne au procès qui a mené à la décision, sauf si le mandat d’arrêt européen indique que l’intéressé, conformément aux autres exigences procédurales définies dans la législation nationale de l’État membre d’émission:

a)

en temps utile,

i)

soit a été cité à personne et a ainsi été informé de la date et du lieu fixés pour le procès qui a mené à la décision, soit a été informé officiellement et effectivement par d’autres moyens de la date et du lieu fixés pour ce procès, de telle sorte qu’il a été établi de manière non équivoque qu’il a eu connaissance du procès prévu ;

et

ii)

a été informé qu’une décision pouvait être rendue en cas de non-comparution ;

ou

b)

ayant eu connaissance du procès prévu, a donné mandat à un conseil juridique, qui a été désigné soit par l’intéressé soit par l’État, pour le défendre au procès, et a été effectivement défendu par ce conseil pendant le procès ;

ou

c)

après s’être vu signifier la décision et avoir été expressément informé de son droit à une nouvelle procédure de jugement ou à une procédure d’appel, à laquelle l’intéressé a le droit de participer et qui permet de réexaminer l’affaire sur le fond, en tenant compte des nouveaux éléments de preuve, et peut aboutir à une infirmation de la décision initiale :

i)

a indiqué expressément qu’il ne contestait pas la décision ;

ou

ii)

n’a pas demandé une nouvelle procédure de jugement ou une procédure d’appel dans le délai imparti ;

ou

d)

n’a pas reçu personnellement la signification de la décision, mais :

i)

la recevra personnellement sans délai après la remise et sera expressément informé de son droit à une nouvelle procédure de jugement ou à une procédure d’appel, à laquelle l’intéressé a le droit de participer et qui permet de réexaminer l’affaire sur le fond, en tenant compte des nouveaux éléments de preuve, et peut aboutir à une infirmation de la décision initiale ;

et

ii)

sera informé du délai dans lequel il doit demander une nouvelle procédure de jugement ou une procédure d’appel, comme le mentionne le mandat d’arrêt européen concerné. »

18

L’article 8, paragraphe 1, de la décision-cadre 2002/584 a la teneur suivante :

« Le mandat d’arrêt européen contient les informations suivantes, présentées conformément au formulaire figurant en annexe :

a)

l’identité et la nationalité de la personne recherchée ;

b)

le nom, l’adresse, le numéro de téléphone et de télécopieur et l’adresse électronique de l’autorité judiciaire d’émission ;

c)

l’indication de l’existence d’un jugement exécutoire, d’un mandat d’arrêt ou de toute autre décision judiciaire exécutoire ayant la même force entrant dans le champ d’application des articles 1er et 2 ;

d)

la nature et la qualification légale de l’infraction, notamment au regard de l’article 2 ;

e)

la description des circonstances de la commission de l’infraction, y compris le moment, le lieu et le degré de participation de la personne recherchée à l’infraction ;

f)

la peine prononcée, s’il s’agit d’un jugement définitif, ou l’échelle de peines prévue pour l’infraction par la loi de l’État membre d’émission ;

g)

dans la mesure du possible, les autres conséquences de l’infraction. »

19

L’article 15 de cette décision-cadre, intitulé « Décision sur la remise », prévoit :

« 1.   L’autorité judiciaire d’exécution décide, dans les délais et aux conditions définis dans la présente décision-cadre, la remise de la personne.

2.   Si l’autorité judiciaire d’exécution estime que les informations communiquées par l’État membre d’émission sont insuffisantes pour lui permettre de décider la remise, elle demande la fourniture d’urgence des informations complémentaires nécessaires, en particulier en relation avec les articles 3 à 5 et 8, et peut fixer une date limite pour leur réception, en tenant compte de la nécessité de respecter les délais fixés à l’article 17.

3.   L’autorité judiciaire d’émission peut, à tout moment, transmettre toutes les informations additionnelles utiles à l’autorité judiciaire d’exécution. »

20

Aux termes de l’article 17 de ladite décision-cadre :

« 1.   Un mandat d’arrêt européen est à traiter et exécuter d’urgence.

2.   Lorsque la personne recherchée consent à sa remise, la décision définitive sur l’exécution du mandat d’arrêt européen devrait être prise dans les dix jours suivant ledit consentement.

3.   Dans les autres cas, la décision définitive sur l’exécution du mandat d’arrêt européen devrait être prise dans un délai de soixante jours à compter de l’arrestation de la personne recherchée.

4.   Dans des cas spécifiques, lorsque le mandat d’arrêt européen ne peut être exécuté dans les délais prévus aux paragraphes 2 ou 3, l’autorité judiciaire d’exécution en informe immédiatement l’autorité judiciaire d’émission, en indiquant pour quelles raisons. Dans un tel cas, les délais peuvent être prolongés de trente jours supplémentaires.

[...] »

21

Le point d) du modèle uniforme de mandat d’arrêt européen figurant à l’annexe de la décision‑cadre 2002/584 se présente comme suit :

Image

Le droit néerlandais

22

L’Overleveringswet (loi relative à la remise), du 29 avril 2004 (Stb. 2004, no 195, ci-après l’« OLW »), transpose la décision-cadre 2002/584 dans le droit néerlandais.

23

L’article 12 de l’OLW est libellé comme suit :

« La remise n’est pas autorisée lorsque le mandat d’arrêt européen est destiné à mettre à exécution un jugement, alors que le prévenu n’a pas comparu en personne à l’audience qui a mené audit jugement, sauf si le mandat d’arrêt européen indique que, conformément aux exigences procédurales de l’État membre d’émission :

a)

le prévenu a été cité en temps utile et à personne et a ainsi été informé de la date et du lieu fixés pour l’audience qui a mené à la décision, ou a été informé officiellement et effectivement par d’autres moyens de la date et du lieu fixés pour cette audience, de telle sorte qu’il a été établi sans équivoque qu’il a eu connaissance de l’audience prévue, et a été informé qu’une décision pouvait être rendue en cas de non-comparution ; ou

b)

le prévenu était informé de l’audience et a donné mandat pour assurer sa défense à un avocat de son choix ou désigné par l’État et cet avocat l’a défendu à l’audience ; ou

c)

le prévenu, après s’être vu signifier la décision et avoir été expressément informé de son droit à une nouvelle procédure de jugement ou à une procédure d’appel, à laquelle il a le droit de participer et qui permet de réexaminer l’affaire sur le fond, en tenant compte des nouveaux éléments de preuve, et peut aboutir à une réformation de la décision initiale :

a indiqué expressément qu’il ne contestait pas la décision ; ou

n’a pas demandé une nouvelle procédure de jugement ou une procédure d’appel dans le délai imparti ; ou

d)

le prévenu n’a pas reçu personnellement la signification de la décision, mais :

la recevra personnellement sans délai après sa remise et sera expressément informé de son droit à une nouvelle procédure de jugement ou à une procédure d’appel, à laquelle l’intéressé a le droit de participer et qui permet de réexaminer l’affaire sur le fond, en tenant compte des nouveaux éléments de preuve, et peut aboutir à une infirmation de la décision initiale ;

sera informé du délai dans lequel il doit demander une nouvelle procédure de jugement ou une procédure d’appel, comme le mentionne le mandat d’arrêt européen concerné. »

24

Le point D de l’annexe 2 de l’OLW, intitulée « Modèle de mandat d’arrêt européen [...] », correspond au point d) de l’annexe de la décision-cadre 2002/584.

Le litige au principal et les questions préjudicielles

25

Il ressort de la décision de renvoi que, le 17 janvier 2017, la juridiction de renvoi, le Rechtbank Amsterdam (tribunal d’Amsterdam, Pays-Bas), a été saisie par l’officier van justitie bij de Rechtbank (ministère public près le tribunal) d’une demande visant à l’exécution d’un mandat d’arrêt européen émis le 12 juin 2014 par le Sąd Okręgowy w Gdańsku (tribunal régional de Gdańsk, Pologne) (ci-après le « mandat d’arrêt européen en cause »).

26

Ce mandat d’arrêt européen tend à l’arrestation et à la remise de M. Zdziaszek, ressortissant polonais résidant aux Pays-Bas, aux fins de l’exécution en Pologne de deux peines privatives de liberté.

27

À cet égard, ledit mandat d’arrêt européen fait état de l’existence d’un jugement prononçant une peine globale, rendu le 25 mars 2014 par le Sąd Rejonowy w Wejherowie (tribunal d’arrondissement de Wejherowo, Pologne). Cette décision concerne cinq faits, cotés de 1 à 5, constitutifs d’autant d’infractions au droit polonais que M. Zdziaszek aurait commises.

28

Dans sa décision du 25 mars 2014, le Sąd Rejonowy w Wejherowie (tribunal d’arrondissement de Wejherowo) a, d’office,

regroupé en une seule peine privative de liberté d’une durée d’un an et six mois la peine privative de liberté à laquelle M. Zdziaszek avait été condamné pour le fait 1 par jugement définitif du 21 avril 2005 du Sąd Rejonowy w Wejherowie (tribunal d’arrondissement de Wejherowo), d’une part, et la peine privative de liberté à laquelle cette même personne avait été condamnée pour le fait 2 par jugement définitif du 16 juin 2006 du Sąd Rejonowy w Gdyni (tribunal d’arrondissement de Gdynia, Pologne), d’autre part, et

converti en une peine privative de liberté cumulée de trois ans et six mois la peine privative de liberté cumulée d’une durée de quatre ans à laquelle M. Zdziaszek avait été condamné pour les faits 3 à 5 par jugement définitif du 10 avril 2012 du Sąd Rejonowy w Wejherowie (tribunal d’arrondissement de Wejherowo), parce qu’une modification législative favorable à l’intéressé l’exigeait.

29

S’agissant de la peine privative de liberté relative aux faits 1 et 2, la juridiction de renvoi a, par décision du 11 avril 2017,

refusé la remise de M. Zdziaszek pour autant que cette peine privative de liberté porte sur le fait 1, au motif que ce fait, tel que décrit dans le mandat d’arrêt européen en cause, n’est pas punissable en droit néerlandais, et

sursis à statuer sur l’exécution de ce mandat d’arrêt européen pour autant que cette peine privative de liberté porte sur le fait 2, pour lui permettre de demander des informations complémentaires à l’autorité judiciaire d’émission.

30

La présente demande de décision préjudicielle ne porte que sur la peine privative de liberté afférente aux infractions que constituent les faits 3 à 5.

31

Le point d) du mandat d’arrêt européen en cause indique que M. Zdziaszek n’a pas comparu en personne dans le cadre de la procédure ayant mené à la décision judiciaire qui a fixé définitivement la peine qu’il aurait à purger.

32

Sous ce point d), l’autorité d’émission a coché la case du seul point 3.2, lequel est libellé comme suit :

« ayant eu connaissance du procès prévu, la personne a donné mandat à un conseil juridique, qui a été désigné soit par l’intéressé soit par l’État, pour le défendre au procès, et a été effectivement défendu par ce conseil pendant le procès ».

33

Toujours sous ledit point d), l’autorité d’émission a complété le point 4, destiné à lui permettre de préciser la raison pour laquelle elle considère que la condition visée au point 3.2 est remplie, comme suit :

« La tenue du procès a été dûment signifiée à [M. Zdziaszek] conformément aux dispositions du code de procédure pénale polonais. La signification a été envoyée à l’adresse communiquée par la personne condamnée durant la phase préparatoire au procès. Il a été averti des conséquences de ne pas informer les autorités judiciaires d’un changement d’adresse de résidence ou de séjour. Au cours du procès, [M. Zdziaszek] a eu recours à un conseil dans le cadre de l’assistance judiciaire, lequel était présent aussi bien au procès qu’au prononcé de la sentence. »

34

Il ressort des informations complémentaires communiquées par l’autorité judiciaire d’émission que

le point 3.2 et les explications fournies au point 4 ont trait à la procédure qui a mené au jugement prononçant une peine globale du 25 mars 2014 et non pas aux trois condamnations sous-jacentes à celui-ci ;

en droit polonais, dans le cadre de procédures telles que celle qui a mené à la décision du 25 mars 2014 :

a)

« l’objet de l’affaire visée par la présente procédure » n’est plus débattu,

b)

« les peines infligées par une condamnation juridiquement contraignante sont à la base d’un jugement prononçant une peine globale »,

c)

un jugement prononçant une peine globale vise uniquement « des questions relatives à la combinaison de ces peines en une (ou des) peine(s) globale(s) et la question de l’imputation de certaines périodes purgées sur la peine globale », et

d)

un tel jugement est « par nature favorable à la personne condamnée » parce que « combiner des peines unitaires en une peine globale aboutit en pratique à raccourcir de façon significative la durée de la peine à purger » ;

une convocation à une première audience du 28 janvier 2014 a été envoyée à M. Zdziaszek à l’adresse qu’il avait indiquée. Ce dernier n’a pas retiré la convocation et n’a pas comparu à cette audience. Le Sąd Rejonowy w Wejherowie (tribunal d’arrondissement de Wejherowo) a désigné d’office un avocat pour représenter M. Zdziaszek et a sursis à statuer pour le surplus. Ce dernier a été convoqué de la même manière à une seconde audience du 25 mars 2014, à laquelle il n’a pas comparu. L’avocat désigné d’office a participé à l’audience à l’issue de laquelle le jugement prononçant une peine globale a été prononcé.

35

Sur la base de ces éléments fournis par l’autorité d’émission, la juridiction de renvoi considère que la circonstance visée à l’article 4 bis, paragraphe 1, sous b), de la décision-cadre 2002/584, qui correspond à la situation visée au point d), 3.2, du modèle uniforme de mandat d’arrêt européen annexé à cette décision-cadre, ne s’applique pas en l’occurrence, puisqu’il ne ressortirait pas desdits éléments que la personne réclamée « [a] eu connaissance du procès prévu » ni qu’elle « a donné mandat à un conseil juridique, qui a été désigné soit par l’intéressé soit par l’État, pour [la] défendre au procès ».

36

La juridiction de renvoi se demande, tout d’abord, si une décision telle que le jugement prononçant une peine globale du 25 mars 2014 modifiant, en faveur de l’intéressé, une peine privative de liberté cumulée à laquelle il avait été préalablement condamné définitivement et commuant en une peine privative de liberté unique les peines privatives de liberté distinctes auxquelles il avait été préalablement condamné définitivement, mais dans le cadre de laquelle la question de savoir si la personne concernée a commis ou non les infractions n’est plus en cause, relève de l’article 4 bis, paragraphe 1, de la décision-cadre 2002/584.

37

Dans l’affirmative, la juridiction de renvoi serait fondée à refuser l’exécution du mandat d’arrêt européen en cause, au motif que la condition visée à l’article 4 bis, paragraphe 1, sous b), de cette décision-cadre n’est pas remplie.

38

Néanmoins, cette juridiction estime que l’interrogation soulevée appelle une réponse négative, essentiellement en raison du libellé des points c) et d) de l’article 4 bis, paragraphe 1, de ladite décision-cadre, lesquels utilisent à chaque fois l’expression « qui permet de réexaminer l’affaire sur le fond, en tenant compte des nouveaux éléments de preuve ».

39

Selon ladite juridiction, il résulte de cette formulation qu’elle vise la situation dans laquelle le juge pénal statue sur le fond de l’affaire, en ce sens qu’il s’est prononcé sur la culpabilité de l’intéressé au regard de l’infraction qui lui est reprochée et lui a, le cas échéant, infligé une sanction au titre de cette infraction. En revanche, tel ne serait pas le cas d’un jugement prononçant une peine globale, tel que celui rendu le 25 mars 2014 par le Sąd Rejonowy w Wejherowie (tribunal d’arrondissement de Wejherowo), dès lors que la question de la culpabilité de l’intéressé n’est plus en cause dans le cadre d’une procédure de ce type.

40

La juridiction de renvoi précise cependant que l’autorité judiciaire d’émission polonaise semble, au contraire, être d’avis qu’une décision de cette nature relève bien de l’article 4 bis, paragraphe 1, de la décision-cadre 2002/584, puisqu’elle ne mentionnerait, au point d) du mandat d’arrêt européen en cause, que des informations relatives à la procédure ayant mené au jugement prononçant une peine globale, à l’exclusion de celles concernant la déclaration de culpabilité de l’intéressé qui se trouve à la base de ce dernier.

41

Dans l’hypothèse où il serait répondu à cette première interrogation par la négative, la juridiction de renvoi considère, ensuite, qu’elle doit examiner si, au stade de la déclaration de culpabilité sous-jacente au jugement prononçant une peine globale, l’intéressé a comparu en personne au procès qui a mené à cette déclaration de culpabilité et, si tel n’est pas le cas, si l’une des circonstances visées aux points a) à d) de l’article 4 bis, paragraphe 1, de la décision-cadre 2002/584 est avérée.

42

En l’occurrence, s’agissant du jugement sous-jacent, les autorités judiciaires polonaises auraient, à la demande du parquet néerlandais, fourni des informations complémentaires dont il ressortirait que M. Zdziaszek n’a comparu en personne à aucune des audiences du procès quant au fond, ni en première instance ni en degré d’appel.

43

Concernant l’applicabilité de l’une des circonstances visées aux points a) à d) de l’article 4 bis, paragraphe 1, de la décision-cadre 2002/584, la juridiction de renvoi constate que l’autorité judiciaire d’émission n’a pas fait usage du point d), 2, du formulaire du mandat d’arrêt européen et n’a pas davantage indiqué la catégorie applicable du point d), 3, de ce formulaire.

44

La question se poserait donc de savoir si, dans ces circonstances, la juridiction de renvoi peut refuser l’exécution du mandat d’arrêt européen en cause pour ce motif.

45

Cette juridiction estime qu’il existe des éléments permettant d’y répondre par l’affirmative.

46

Ainsi, il pourrait être déduit des termes « sauf si le mandat d’arrêt européen indique que », utilisés à la phrase introductive de l’article 4 bis, paragraphe 1, de la décision-cadre 2002/584, que les informations relatives à l’applicabilité de l’une des circonstances visées aux points a) à d) de cette disposition doivent être en principe précisées au point d) du formulaire du mandat d’arrêt européen ou, à tout le moins, conformément à la formulation des catégories qui y sont décrites.

47

Pareille interprétation concorderait également avec les objectifs poursuivis par cette décision-cadre, consistant, premièrement, à assurer que la décision définitive sur l’exécution du mandat d’arrêt européen soit prise dans le délai imparti, de sorte qu’il importerait de réduire au minimum les cas nécessitant des demandes d’informations complémentaires, deuxièmement, à prévoir un motif de refus précis et uniforme ainsi que, troisièmement, à permettre à l’autorité judiciaire d’exécution de s’assurer de façon simple et transparente du respect effectif des droits de la défense de l’intéressé.

48

La juridiction de renvoi précise toutefois qu’il existe également des éléments à l’appui de la thèse opposée. Les autorités judiciaires d’émission sembleraient généralement considérer qu’il n’est pas indispensable de faire usage des catégories figurant au point d), 3, du formulaire de mandat d’arrêt européen.

49

En outre, une réponse affirmative à cette question serait susceptible d’aboutir à davantage de refus et, partant, à moins de remises, contrairement au principe de la reconnaissance mutuelle.

50

Au cas où il serait répondu aux deux premières questions par la négative, la juridiction de renvoi considère qu’elle doit encore vérifier l’application, à la déclaration de culpabilité sous-jacente au jugement prononçant une peine globale, de l’une des circonstances visées à l’article 4 bis, paragraphe 1, sous a) à d), de la décision-cadre 2002/584.

51

À cet égard, il ressortirait des informations complémentaires fournies par l’autorité judiciaire d’émission qu’une procédure en première instance, qui a mené à la condamnation de M. Zdziaszek en date du 10 avril 2012, ainsi qu’une procédure d’appel, qui n’a pas abouti à la modification de cette condamnation, ont eu lieu en Pologne.

52

S’agissant de la procédure de première instance, l’autorité judiciaire d’émission aurait communiqué les éléments suivants :

27 audiences auraient eu lieu en première instance ;

la personne réclamée n’aurait comparu à aucune de ces audiences ;

la personne réclamée aurait, dans un premier temps, été successivement représentée par deux conseils désignés d’office, puis, dans un second temps, par un conseil qu’elle aurait choisi et qui aurait comparu aux audiences suivantes, et

la personne réclamée et le conseil qu’elle avait choisi n’auraient pas comparu à l’audience du prononcé de la condamnation, mais ils auraient été informés du contenu du jugement rendu quant au fond parce qu’ils auraient introduit une demande d’obtention d’une « justification légale » de ce jugement.

53

De l’avis de la juridiction de renvoi, il ne saurait être déduit de ces éléments que, au cours de la phase de la procédure où il avait un conseil désigné d’office, M. Zdziaszek « a eu connaissance du procès prévu », au sens de l’article 4 bis, paragraphe 1, sous b), de la décision-cadre 2002/584.

54

Toutefois, il en irait autrement pour la phase de la procédure au cours de laquelle le conseil dont il avait fait choix a comparu, cette juridiction inférant de cette comparution que, au cours de cette phase, M. Zdziaszek avait effectivement « connaissance du procès prévu » et qu’il a « donné mandat » à ce conseil « pour le défendre au procès », au sens de cette disposition.

55

Les informations fournies par l’autorité judiciaire d’émission n’impliqueraient cependant pas que M. Zdziaszek « a été effectivement défendu par ce conseil pendant le procès », mais seulement que ledit conseil a comparu aux audiences relatives à la procédure de première instance. En outre, parmi les 27 audiences tenues dans le cadre de cette procédure, il ne serait aucunement précisé celles auxquelles le conseil choisi par M. Zdziaszek a comparu, ni quel était l’objet de ces audiences. En conséquence, il ne saurait être déduit de ces seules informations que ce conseil a comparu aux audiences et y a effectivement défendu l’intéressé.

56

La juridiction de renvoi considère dès lors que M. Zdziaszek n’a pas comparu en personne au procès qui a mené à la décision de première instance et qu’aucune des circonstances visées à l’article 4 bis, paragraphe 1, sous a) à d), de la décision-cadre 2002/584 ne s’applique à cette procédure.

57

S’agissant de la procédure d’appel, l’autorité judiciaire d’émission aurait communiqué les éléments suivants :

la personne réclamée n’a pas comparu à l’audience en appel ;

elle a été dûment convoquée à cette audience, et

le conseil de la personne réclamée a comparu à l’audience en appel.

58

Sur la base des informations complémentaires communiquées par l’autorité judiciaire d’émission indiquant que M. Zdziaszek et son conseil étaient informés du contenu du jugement du 10 avril 2012, la juridiction de renvoi en déduit que la personne réclamée « a eu connaissance du procès prévu » en appel et qu’elle « a donné mandat [...] pour [la] défendre au procès ». Une seule audience ayant eu lieu en instance d’appel, elle infère en outre de ces mêmes informations indiquant que ce conseil a comparu à l’audience en appel que M. Zdziaszek « a été effectivement défendu par ce conseil » lors de cette audience.

59

Au vu de ces éléments, la situation se présenterait donc différemment selon que l’on se focalise sur la procédure de première instance ou sur celle d’appel, à supposer que l’affaire y ait fait l’objet d’un examen quant au fond.

60

Avant que la juridiction de renvoi demande à l’autorité judiciaire d’émission de clarifier ce dernier point, elle s’interroge sur la question de savoir si la procédure d’appel relève de l’article 4 bis, paragraphe 1, de la décision-cadre 2002/584.

61

Cette juridiction considère qu’il existe plusieurs éléments plaidant en faveur d’une réponse affirmative.

62

Elle se fonde à cet égard sur le libellé de cette disposition qui ne limiterait pas sa portée à la procédure de première instance, les points c) et d) de celle-ci faisant expressément référence tant à « une nouvelle procédure de jugement » qu’à « une procédure d’appel ». Or, en droit polonais, la procédure d’appel impliquerait un nouvel examen de l’affaire quant au fond.

63

En outre, une telle interprétation de l’article 4 bis, paragraphe 1, de cette décision-cadre serait corroborée par l’objectif poursuivi par ladite disposition, qui, ainsi que la Cour l’aurait jugé au point 43 de l’arrêt du 26 février 2013, Melloni (C‑399/11, EU:C:2013:107), et au point 37 de l’arrêt du 24 mai 2016, Dworzecki (C‑108/16 PPU, EU:C:2016:346), viserait à permettre à l’autorité judiciaire d’exécution d’autoriser la remise en dépit de l’absence de la personne réclamée au procès qui a mené à sa condamnation, tout en respectant pleinement les droits de la défense.

64

En effet, les droits de la défense feraient partie du droit à un procès équitable au sens de l’article 6 de la CEDH et de l’article 47 de la Charte, de sorte que, dès lors qu’un État membre a instauré une procédure d’appel, il serait tenu de veiller à ce que l’intéressé bénéficie, dans le cadre de celle-ci, des garanties fondamentales énoncées auxdites dispositions. Ainsi, si l’intéressé dispose de la faculté de renoncer à ses droits de la défense, il n’en demeurerait pas moins que, ainsi que la Cour européenne des droits de l’homme l’aurait jugé, le juge pénal, appelé à se prononcer une nouvelle fois sur la culpabilité de la personne concernée, ne saurait statuer sans une appréciation directe des éléments de preuve présentés en personne par l’inculpé qui souhaite prouver qu’il n’a pas commis l’acte constituant prétendument une infraction pénale. Dans une telle situation, la seule circonstance que l’intéressé a pu exercer ses droits de la défense en première instance serait, partant, insuffisante pour qu’il puisse être conclu au respect des exigences posées par l’article 6 de la CEDH et par l’article 47 de la Charte.

65

Si l’intéressé n’a pas comparu en personne au procès en appel et si une appréciation au fond a eu lieu en instance d’appel, condamnant à nouveau l’intéressé ou confirmant la condamnation prononcée en première instance, la juridiction de renvoi estime qu’il est conforme à l’objectif de l’article 4 bis, paragraphe 1, de la décision-cadre 2002/584 que cette procédure relève du champ d’application de cette disposition.

66

La juridiction de renvoi relève toutefois qu’une telle interprétation n’est pas partagée par un certain nombre d’autres États membres qui considéreraient qu’une procédure d’appel n’est, en aucun cas, pertinente aux fins du contrôle à effectuer au titre de l’article 4 bis, paragraphe 1, de la décision-cadre 2002/584. Aussi pourrait-il être soutenu que, dès lors qu’il est établi que les droits de la défense de l’intéressé ont été pleinement respectés dans le cadre de la procédure de première instance, le principe de la confiance mutuelle impose de considérer que les autorités de l’État membre d’émission n’ont pas méconnu les droits fondamentaux reconnus par le droit de l’Union dans le cadre d’autres procédures éventuelles. Néanmoins, la Cour n’aurait pas encore statué à cet égard.

67

C’est dans ces conditions que le Rechtbank Amsterdam (tribunal d’Amsterdam) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :

« 1)

Une procédure

dans le cadre de laquelle le juge de l’État membre d’émission statue sur le regroupement de peines privatives de liberté distinctes auxquelles l’intéressé a auparavant été condamné définitivement en une seule peine privative de liberté et/ou sur la modification d’une peine privative de liberté cumulée à laquelle l’intéressé a préalablement été définitivement condamné et

dans le cadre de laquelle ce juge n’examine plus la question de la culpabilité,

telle que la procédure qui a mené au “jugement prononçant une peine globale” du 25 mars 2014, constitue-t-elle un “procès qui a mené à la décision” au sens de la phrase introductive de l’article 4 bis, paragraphe 1, de la décision-cadre [2002/584] ?

2)

L’autorité judiciaire d’exécution peut-elle :

dans un cas où la personne réclamée n’a pas comparu en personne au procès qui a mené à la décision,

mais où, ni dans le [mandat d’arrêt européen], ni dans les informations complémentaires demandées sur le fondement de l’article 15, paragraphe 2, de la décision‑cadre [2002/584], l’autorité judiciaire d’émission n’a effectué les communications relatives à l’applicabilité d’une ou plusieurs des circonstances visées à l’article 4 bis, paragraphe 1, sous a) à d), de la décision-cadre [2002/584] selon la formulation d’une ou plusieurs des catégories visées au point d), 3, du modèle uniforme de mandat d’arrêt européen annexé à cette décision-cadre,

conclure, ne serait-ce que pour cette raison, qu’aucune des conditions de l’article 4 bis, paragraphe 1, sous a) à d), de la décision-cadre [2002/584], n’est remplie et refuser ne serait-ce que pour ce motif l’exécution du [mandat d’arrêt européen]?

3)

Une procédure d’appel

qui a donné lieu à un examen de l’affaire au fond et

qui a mené à une (nouvelle) condamnation de l’intéressé et/ou à une confirmation de la condamnation prononcée en première instance,

alors que le [mandat d’arrêt européen] est destiné à mettre à exécution cette condamnation,

constitue-t-elle le “procès qui a mené à la décision” au sens de l’article 4 bis, paragraphe 1, de la décision-cadre [2002/584] ? »

Sur la procédure d’urgence

68

La juridiction de renvoi demande que le présent renvoi préjudiciel soit soumis à la procédure préjudicielle d’urgence prévue à l’article 107 du règlement de procédure de la Cour.

69

À l’appui de sa demande, cette juridiction invoque le fait que M. Zdziaszek se trouve actuellement en détention aux Pays-Bas, dans l’attente de la suite à réserver à l’exécution du mandat d’arrêt européen en cause, émis contre lui par les autorités compétentes de la République de Pologne.

70

La juridiction de renvoi expose en outre qu’elle ne pourrait prendre de décision à cet égard avant que la Cour ait statué sur la présente demande de décision préjudicielle. La réponse de la Cour aux questions posées aurait dès lors un impact direct et déterminant sur la durée de la détention de M. Zdziaszek aux Pays-Bas en vue de sa remise éventuelle en exécution de ce mandat d’arrêt européen.

71

Il convient de constater, en premier lieu, que le présent renvoi préjudiciel porte sur l’interprétation de la décision-cadre 2002/584 qui relève des domaines visés au titre V de la troisième partie du traité FUE, relatif à l’espace de liberté, de sécurité et de justice. Ce renvoi est, par conséquent, susceptible d’être soumis à la procédure préjudicielle d’urgence.

72

En second lieu, quant au critère relatif à l’urgence, il importe, conformément à une jurisprudence constante de la Cour, de prendre en considération la circonstance que la personne concernée dans l’affaire au principal est actuellement privée de liberté et que son maintien en détention dépend de la solution du litige au principal (arrêt du 10 novembre 2016, Kovalkovas, C‑477/16 PPU, EU:C:2016:861, point 21 et jurisprudence citée). Par ailleurs, la situation de la personne concernée est à apprécier telle qu’elle se présente à la date de l’examen de la demande visant à obtenir que le renvoi préjudiciel soit soumis à la procédure d’urgence (arrêt du 24 mai 2016, Dworzecki, C‑108/16 PPU, EU:C:2016:346, point 22 et jurisprudence citée).

73

Or, en l’occurrence, d’une part, il est constant que, à cette date, M. Zdziaszek était privé de liberté. D’autre part, le maintien en détention de ce dernier dépend de l’issue de l’affaire au principal, la mesure de détention dont il fait l’objet ayant été ordonnée, selon les explications fournies par la juridiction de renvoi, dans le cadre de l’exécution du mandat d’arrêt européen en cause.

74

Dans ces conditions, la cinquième chambre de la Cour a décidé, le 8 juin 2017, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, de faire droit à la demande de la juridiction de renvoi visant à soumettre le présent renvoi préjudiciel à la procédure préjudicielle d’urgence.

Sur les questions préjudicielles

Sur les première et troisième questions

75

Par ses première et troisième questions, qu’il convient d’examiner ensemble, la juridiction de renvoi demande, en substance, si la notion de « procès qui a mené à la décision », au sens de l’article 4 bis, paragraphe 1, de la décision-cadre 2002/584, doit être interprétée en ce sens qu’elle vise la procédure d’appel et/ou une procédure portant modification d’une ou de plusieurs peines privatives de liberté prononcées antérieurement, telle que celle ayant abouti au jugement prononçant une peine globale en cause dans l’affaire au principal.

76

En vue de répondre à ces questions telles que reformulées, il importe, en premier lieu, de rappeler que, ainsi qu’il ressort des points 81, 90 et 98 de l’arrêt de ce jour, Tupikas (C-270/17 PPU), pour les besoins de l’application de l’article 4 bis, paragraphe 1, de la décision-cadre 2002/584, la notion de « procès qui a mené à la décision » doit être entendue comme visant, dans l’hypothèse où la procédure a comporté plusieurs instances ayant donné lieu à des décisions successives dont l’une au moins a été rendue par défaut, la seule instance d’appel, pour autant que la décision rendue à l’issue de cette instance a statué définitivement sur la culpabilité de l’intéressé ainsi que sur sa condamnation à une peine, telle qu’une mesure privative de liberté, à la suite d’un nouvel examen, en fait comme en droit, de l’affaire quant au fond.

77

Il est vrai que, en principe, une telle décision de condamnation comporte deux volets, distincts mais liés, à savoir la déclaration de culpabilité et le prononcé d’une peine, privative de liberté en l’occurrence (voir, en ce sens, arrêt de ce jour, Tupikas, C‑270/17 PPU, points 78 et 83).

78

Il n’en reste pas moins que, même dans l’hypothèse où, comme dans l’affaire au principal, le quantum de la peine infligée est modifié lors d’une procédure subséquente, la décision issue de l’instance d’appel qui réunit les caractéristiques énoncées au point 76 du présent arrêt demeure pertinente aux fins des vérifications à effectuer par l’autorité judiciaire d’exécution au titre de l’article 4 bis, paragraphe 1, de la décision-cadre 2002/584.

79

En effet, pour des motifs identiques à ceux figurant aux points 83 et 84 de l’arrêt de ce jour, Tupikas (C-270/17 PPU), la déclaration définitive de culpabilité opérée au terme de l’instance d’appel affecte directement la situation de la personne concernée, ceci d’autant plus qu’elle constitue le fondement juridique de la peine privative de liberté que celle-ci aura à purger.

80

Partant, il est essentiel que l’intéressé puisse exercer pleinement ses droits de la défense avant qu’une décision finale soit prise en ce qui concerne sa culpabilité.

81

Il convient encore d’ajouter que, ainsi qu’il ressort également des points 85 et 86 de l’arrêt de ce jour, Tupikas (C-270/17 PPU), l’instance d’appel est d’autant plus déterminante dans le cadre de l’article 4 bis, paragraphe 1, de la décision-cadre 2002/584 que le respect plein et effectif des droits de la défense à ce stade du procès est de nature à remédier à une éventuelle méconnaissance de ces mêmes droits lors d’une étape antérieure de la procédure pénale.

82

Il y a lieu dès lors de considérer, en ce qui concerne cet aspect des première et troisième questions, que la notion de « procès qui a mené à la décision », au sens de l’article 4 bis, paragraphe 1, de la décision-cadre 2002/584, doit être interprétée en ce sens qu’elle vise l’instance d’appel ayant conduit à la décision qui, au terme d’un nouvel examen du fond de l’affaire, en fait comme en droit, a statué définitivement sur la culpabilité de l’intéressé et l’a condamné à une peine, telle qu’une mesure privative de liberté, alors même que la peine prononcée a été modifiée par une décision ultérieure.

83

En second lieu, il convient de déterminer si une décision, intervenue à un stade ultérieur de la procédure et portant modification d’une ou de plusieurs peines privatives de liberté prononcées antérieurement, à l’instar du jugement prononçant une peine globale en cause dans l’affaire au principal, est susceptible de relever de l’article 4 bis, paragraphe 1, de la décision-cadre 2002/584.

84

Ainsi qu’il ressort du dossier soumis à la Cour, d’abord, un tel jugement, bien qu’intervenant après qu’une ou plusieurs décisions ont condamné l’intéressé à une ou à plusieurs peines, n’affecte cependant pas la déclaration de culpabilité opérée par ces décisions antérieures, celle-ci étant, partant, définitivement acquise.

85

Ensuite, un tel jugement modifie le quantum de la ou des peines infligées. Il convient donc de distinguer les mesures de ce type de celles relatives aux modalités d’exécution d’une peine privative de liberté. Il ressort d’ailleurs de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme que l’article 6, paragraphe 1, de la CEDH ne trouve pas à s’appliquer à des questions relatives aux modalités d’exécution d’une peine privative de liberté, notamment à celles ayant trait à la mise en liberté provisoire (voir, en ce sens, Cour EDH, 3 avril 2012, Boulois c. Luxembourg, CE:ECHR:2012:0403JUD003757504, § 87).

86

Enfin, une procédure menant à une décision, telle que le jugement prononçant une peine globale en cause au principal, consistant notamment à commuer en une nouvelle peine unique une ou plusieurs peines prononcées antérieurement à l’encontre de l’intéressé, aboutit nécessairement à un résultat plus favorable pour ce dernier. Ainsi, par exemple, l’application d’une peine plus légère peut être décidée à la suite de l’entrée en vigueur d’une nouvelle législation sanctionnant moins lourdement l’infraction retenue. Ou encore, à la suite de plusieurs condamnations dont chacune a comporté l’infliction d’une peine, les peines prononcées peuvent être cumulées pour obtenir une peine globale dont le quantum est moindre que l’addition des différentes peines issues de décisions distinctes antérieures.

87

À cet égard, il ressort de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme que les garanties de l’article 6 de la CEDH trouvent à s’appliquer non seulement à la déclaration de culpabilité, mais également à la détermination de la peine (voir, en ce sens, Cour EDH, 28 novembre 2013, Dementyev c. Russie, CE:ECHR:2013:1128JUD004309505, § 23). Ainsi, le respect du caractère équitable du procès implique le droit, pour l’intéressé, d’assister aux débats en raison des conséquences importantes que ceux-ci peuvent avoir sur le quantum de la peine qui viendra à lui être infligée (voir, en ce sens, Cour EDH, 21 septembre 1993, Kremzov c. Autriche, CE:ECHR:1993 :0921JUD001235086, § 67).

88

Tel est le cas, s’agissant d’une procédure spécifique de fixation d’une peine globale lorsqu’elle ne constitue pas un exercice purement formel et arithmétique, mais comporte une marge d’appréciation pour la détermination du niveau de la peine au moyen, notamment, d’une prise en considération de la situation ou de la personnalité de l’intéressé, ou bien de circonstances atténuantes ou aggravantes (voir, en ce sens, Cour EDH, 15 juillet 1982, Eckle c. Allemagne, CE:ECHR:1983:0621JUD000813078, § 77, et 28 novembre 2013, Dementyev c. Russie, CE:ECHR:2013:1128JUD004309505, § 25 et 26).

89

En outre, est dépourvu de pertinence à cet égard le point de savoir si la juridiction concernée dispose ou non du pouvoir d’aggraver la peine antérieurement prononcée (voir, en ce sens, Cour EDH, 26 mai 1988, Ekbatani c. Suède, CE:ECHR:1988:0526JUD001056383, § 32, et 18 octobre 2006, Hermi c. Italie, CE:ECHR:2006:1018JUD001811402, § 65).

90

Il s’ensuit qu’une procédure donnant lieu à un jugement prononçant une peine globale, telle que celle en cause au principal, qui conduit à une nouvelle détermination du niveau de peines privatives de liberté prononcées antérieurement, doit être considérée comme pertinente pour l’application de l’article 4 bis, paragraphe 1, de la décision-cadre 2002/584, dès lors qu’elle accorde, à cet effet, à l’autorité compétente une marge d’appréciation, au sens du point 88 du présent arrêt et qu’elle donne lieu à une décision qui statue définitivement sur la peine.

91

En effet, étant donné que pareille procédure détermine le quantum de la peine que le condamné aura finalement à purger, ce dernier doit pouvoir exercer effectivement ses droits de la défense aux fins d’influencer favorablement la décision à intervenir à cet égard.

92

La circonstance que la nouvelle peine est, par hypothèse, plus favorable pour l’intéressé est dénuée de pertinence, puisque le niveau de la peine n’est pas déterminé à l’avance, mais dépend de l’appréciation des circonstances du cas d’espèce par l’autorité compétente et que c’est précisément le niveau finalement retenu de la peine à purger qui revêt une importance décisive pour la personne concernée.

93

Au regard des motifs énoncés ci-avant, il y a lieu de considérer que, dans une hypothèse, telle que celle en cause dans l’affaire au principal, où, à la suite d’une instance d’appel au cours de laquelle l’affaire a fait l’objet d’un nouvel examen quant au fond, une décision a définitivement statué sur la culpabilité de la personne concernée et lui a également infligé de ce fait une peine privative de liberté, dont le niveau a toutefois été modifié par une décision subséquente prise par l’autorité compétente après que celle-ci a exercé de son pouvoir d’appréciation en la matière et qui fixe définitivement la peine, ces deux décisions doivent, l’une et l’autre, être prises en compte pour les besoins de l’application de l’article 4 bis, paragraphe 1, de la décision-cadre 2002/584.

94

Ainsi qu’il ressort respectivement des points 76 à 80 et 90 à 92 du présent arrêt, il importe, en effet, de veiller au respect des droits de la défense tant pour la déclaration de culpabilité que pour la fixation ultime de la peine et, lorsque ces deux aspects, d’ailleurs intimement liés, sont dissociés, les décisions finales rendues à cet égard doivent, toutes les deux au même titre, faire l’objet des vérifications exigées par ladite disposition. En effet, celle-ci vise précisément à renforcer les droits procéduraux des personnes concernées en assurant que leur droit fondamental à un procès équitable soit garanti (voir, en ce sens, arrêt de ce jour, Tupikas, C‑270/17 PPU, points 58 et 61 à 63) et, ainsi qu’il a été dit au point 87 du présent arrêt, ces exigences s’imposent tant pour la déclaration de culpabilité que pour la fixation de la peine.

95

Au demeurant, pareille interprétation ne présente aucun inconvénient d’ordre pratique, dans la mesure où, ainsi que M. l’avocat général l’a relevé au point 55 de ses conclusions, le formulaire portant modèle uniforme de mandat d’arrêt européen, annexé à la décision-cadre 2002/584, exige la fourniture d’informations se rapportant à l’un et à l’autre de ces aspects. L’interprétation qui précède n’est par conséquent pas de nature à alourdir la tâche de l’autorité judiciaire d’émission.

96

Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient de répondre aux première et troisième questions que la notion de « procès qui a mené à la décision », au sens de l’article 4 bis, paragraphe 1, de la décision-cadre 2002/584, doit être interprétée comme visant non seulement l’instance qui a donné lieu à la décision en appel, dès lors que celle-ci, après un nouvel examen de l’affaire quant au fond, a définitivement statué sur la culpabilité de la personne concernée, mais également une procédure subséquente, telle que celle ayant abouti au jugement prononçant une peine globale en cause au principal, à l’issue de laquelle est intervenue la décision ayant modifié de façon définitive le niveau de la peine initialement prononcée, pour autant que l’autorité qui a adopté cette dernière décision a bénéficié à cet égard d’un certain pouvoir d’appréciation.

Sur la deuxième question

97

Par sa deuxième question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si la décision-cadre 2002/584 doit être interprétée en ce sens qu’elle autorise l’autorité judiciaire d’exécution à refuser d’exécuter le mandat d’arrêt européen, au seul motif que ni le formulaire portant modèle uniforme de mandat d’arrêt européen, annexé à cette décision-cadre, ni les informations complémentaires obtenues de la part de l’autorité judiciaire d’émission en application de l’article 15, paragraphe 2, de ladite décision-cadre ne fournissent d’éléments suffisants lui permettant d’établir l’existence de l’une des situations visées à l’article 4 bis, paragraphe 1, sous a) à d), de la même décision-cadre.

98

En vue de donner une réponse utile à cette question, il importe de rappeler que les vérifications requises par l’article 4 bis, paragraphe 1, de la décision-cadre 2002/584 doivent porter en principe sur la dernière instance au cours de laquelle le fond de l’affaire a été examiné et qui a conduit à la condamnation définitive de l’intéressé (voir, en ce sens, arrêt de ce jour, Tupikas, C‑270/17 PPU, points 81, 90 et 91). Dans l’hypothèse particulière, examinée dans le cadre de la réponse donnée aux première et troisième questions, où le niveau de la peine initialement prononcée a été modifié de façon définitive en application d’une nouvelle procédure ayant comporté l’exercice d’une marge d’appréciation, ces procédures sont, ainsi qu’il ressort des points 93, 94 et 96 du présent arrêt, toutes les deux pertinentes à cet égard.

99

En conséquence, c’est par rapport à la première de ces procédures ou, le cas échéant, à ces deux procédures que l’autorité judiciaire d’émission est tenue de fournir les informations visées à l’article 8, paragraphe 1, de la décision-cadre 2002/584.

100

Il en découle que, de façon corrélative, l’autorité judiciaire d’exécution doit limiter son examen aux procédures visées au point précédent pour les besoins de l’application de l’article 4 bis, paragraphe 1, de cette décision-cadre.

101

Eu égard au système mis en place par cette disposition et ainsi qu’il ressort du reste de son libellé même, l’autorité judiciaire d’exécution dispose de la faculté de refuser d’exécuter un mandat d’arrêt européen délivré aux fins de l’exécution d’une peine ou d’une mesure de sûreté privatives de liberté si l’intéressé n’a pas comparu en personne au procès qui a mené à la décision, sauf si le mandat d’arrêt européen indique que les conditions énoncées aux points a), b), c), ou d) de ladite disposition sont remplies.

102

Ainsi, lorsque l’existence de l’une des circonstances visées auxdits points a) à d) est établie, l’autorité judiciaire d’exécution a l’obligation de procéder à l’exécution du mandat d’arrêt européen, nonobstant l’absence de l’intéressé au procès qui a mené à la décision (voir, en ce sens, arrêt de ce jour, Tupikas, C‑270/17 PPU, points 50, 55 et 95).

103

Dans l’hypothèse où cette autorité considérerait qu’elle ne dispose pas d’éléments suffisants pour lui permettre de décider valablement la remise de la personne concernée, il lui incombera de faire usage de l’article 15, paragraphe 2, de la décision-cadre 2002/584, en sollicitant auprès de l’autorité judiciaire d’émission la fourniture d’urgence des informations complémentaires qu’elle juge nécessaires avant de pouvoir prendre une décision sur la remise.

104

Au cas où, à ce stade, elle n’aurait toujours pas obtenu les assurances requises quant au respect des droits de la défense de la personne concernée au cours de la procédure pertinente, l’autorité judiciaire d’exécution dispose de la faculté de refuser d’exécuter le mandat d’arrêt européen.

105

En effet, cette autorité non seulement ne saurait tolérer une méconnaissance des droits fondamentaux, mais, ainsi que le prévoit l’article 15, paragraphe 2, de la décision-cadre 2002/584, elle doit également veiller au respect des délais fixés à l’article 17 de celle-ci pour la prise de la décision relative à la suite à donner au mandat d’arrêt européen, de sorte qu’il ne saurait être exigé qu’elle fasse usage, une nouvelle fois, dudit article 15, paragraphe 2 (voir, en ce sens, arrêt du 5 avril 2016, Aranyosi et Căldăraru, C‑404/15 et C‑659/15 PPU, EU:C:2016:198, point 97).

106

Il convient toutefois de souligner dans ce contexte que l’article 4 bis de la décision-cadre 2002/584 prévoit un motif facultatif de non-exécution du mandat d’arrêt européen et que les cas de figure visés au paragraphe 1, sous a) à d), dudit article ont été conçus comme des exceptions à ce motif de non-reconnaissance facultatif (voir, en ce sens, arrêt de ce jour, Tupikas, C‑270/17 PPU, points 50 et 96).

107

Dans ces conditions, la Cour a déjà eu l’occasion de préciser que l’autorité judiciaire d’exécution peut, même après avoir constaté que ces cas ne couvrent pas la situation de la personne faisant l’objet du mandat d’arrêt européen, prendre en compte d’autres circonstances lui permettant de s’assurer que la remise de l’intéressé n’implique pas une violation de ses droits de la défense (voir, en ce sens, arrêt du 24 mai 2016, Dworzecki, C‑108/16 PPU, EU:C:2016:346, points 50 et 51).

108

Ainsi, la décision-cadre 2002/584 n’empêche pas l’autorité judiciaire d’exécution de s’assurer du respect des droits de la défense de la personne concernée en prenant dûment en considération l’ensemble des circonstances caractérisant l’affaire dont elle est saisie, y compris les informations dont elle peut disposer d’elle-même.

109

Au vu des considérations qui précèdent, il convient de répondre à la deuxième question que la décision-cadre 2002/584 doit être interprétée en ce sens que, dans l’hypothèse où l’intéressé n’a pas comparu en personne à la procédure pertinente ou, le cas échéant, aux procédures pertinentes pour l’application de l’article 4 bis, paragraphe 1, de cette décision-cadre et où ni les informations contenues dans le formulaire portant modèle uniforme de mandat d’arrêt européen, annexé à ladite décision-cadre, ni celles obtenues en application de l’article 15, paragraphe 2, de la même décision-cadre ne fournissent d’éléments suffisants pour établir l’existence de l’une des situations visées à l’article 4 bis, paragraphe 1, sous a) à d), de la décision-cadre 2002/584, l’autorité judiciaire d’exécution dispose de la faculté de refuser d’exécuter le mandat d’arrêt européen.

110

Néanmoins, cette décision-cadre n’empêche pas cette autorité de prendre en compte l’ensemble des circonstances caractérisant l’affaire dont elle est saisie pour s’assurer du respect des droits de la défense de l’intéressé au cours de la ou des procédures pertinentes.

Sur les dépens

111

La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

 

Par ces motifs, la Cour (cinquième chambre) dit pour droit :

 

1)

La notion de « procès qui a mené à la décision », au sens de l’article 4 bis, paragraphe 1, de la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil, du 13 juin 2002, relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres, telle que modifiée par la décision-cadre 2009/299/JAI du Conseil, du 26 février 2009, doit être interprétée comme visant non seulement l’instance qui a donné lieu à la décision en appel, dès lors que celle-ci, après un nouvel examen de l’affaire quant au fond, a définitivement statué sur la culpabilité de la personne concernée, mais également une procédure subséquente, telle que celle ayant abouti au jugement prononçant une peine globale en cause au principal, à l’issue de laquelle est intervenue la décision ayant modifié de façon définitive le niveau de la peine initialement prononcée, pour autant que l’autorité qui a adopté cette dernière décision a bénéficié à cet égard d’un certain pouvoir d’appréciation.

 

2)

La décision-cadre 2002/584, telle que modifiée par la décision-cadre 2009/299, doit être interprétée en ce sens que, dans l’hypothèse où l’intéressé n’a pas comparu en personne à la procédure pertinente ou, le cas échéant, aux procédures pertinentes pour l’application de l’article 4 bis, paragraphe 1, de cette décision-cadre, telle que modifiée, et où ni les informations contenues dans le formulaire portant modèle uniforme de mandat d’arrêt européen, annexé à ladite décision-cadre, ni celles obtenues en application de l’article 15, paragraphe 2, de la même décision-cadre, telle que modifiée, ne fournissent d’éléments suffisants pour établir l’existence de l’une des situations visées à l’article 4 bis, paragraphe 1, sous a) à d), de la décision-cadre 2002/584, telle que modifiée, l’autorité judiciaire d’exécution dispose de la faculté de refuser d’exécuter le mandat d’arrêt européen.

Néanmoins, cette décision-cadre, telle que modifiée, n’empêche pas cette autorité de prendre en compte l’ensemble des circonstances caractérisant l’affaire dont elle est saisie pour s’assurer du respect des droits de la défense de l’intéressé au cours de la ou des procédures pertinentes.

 

Signatures


( *1 ) Langue de procédure : le néerlandais.