ARRÊT DE LA COUR (septième chambre)

5 juin 2019 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Protection des consommateurs – Clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs – Directive 93/13/CEE – Article 3, paragraphe 1 – Article 4, paragraphe 2 – Article 6, paragraphe 1 – Contrat de prêt libellé en devise étrangère – Communication au consommateur du taux de change applicable à la somme mise à disposition en monnaie nationale après la conclusion du contrat »

Dans l’affaire C‑38/17,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Budai Központi Kerületi Bíróság (tribunal d’arrondissement central de Buda, Hongrie), par décision du 14 décembre 2016, parvenue à la Cour le 24 janvier 2017, dans la procédure

GT

contre

HS,

LA COUR (septième chambre),

composée de Mme A. Prechal (rapporteure), présidente de la troisième chambre, faisant fonction de président de la septième chambre, Mme C. Toader et M. A. Rosas, juges,

avocat général : M. N. Wahl,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées :

pour GT, par Me T. Szabó, ügyvéd,

pour HS, par Me T. Várhelyi, ügyvéd,

pour le gouvernement hongrois, par M. M. Z. Fehér et Mme Zs. Biró‑Tóth, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, par Mmes K. Talabér-Ritz et A. Cleenewerck de Crayencour, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de la compétence accordée à l’Union européenne en vue d’assurer un niveau élevé de protection des consommateurs, des principes fondamentaux du droit de l’Union d’égalité devant la loi, de recours juridictionnel effectif et de procès équitable ainsi que de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (JO 1993, L 95, p. 29), en particulier les huitième à douzième et vingtième considérants ainsi que l’article 4, paragraphe 2, et l’article 5 de celle-ci.

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant GT, une société de crédit-bail (ci-après la « société »), à HS, en qualité d’emprunteur, au sujet de la nullité du contrat de prêt conclu entre ces parties en raison de l’absence de mention du taux de change appliqué lors de la remise des fonds.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3

Aux termes des huitième à douzième et vingtième considérants de la directive 93/13 :

« considérant que les deux programmes communautaires pour une politique de protection et d’information des consommateurs [...] ont souligné l’importance de la protection des consommateurs dans le domaine des clauses contractuelles abusives ; que cette protection doit être assurée par des dispositions législatives et réglementaires, soit harmonisées au niveau communautaire, soit prises directement à ce niveau ;

considérant que, selon le principe énoncé dans ces deux programmes, sous le titre “protection des intérêts économiques des consommateurs”, les acquéreurs de biens ou de services doivent être protégés contre les abus de puissance du vendeur ou du prestataire, en particulier contre les contrats d’adhésion et l’exclusion abusive de droits essentiels dans les contrats ;

considérant qu’une protection plus efficace du consommateur peut être obtenue par l’adoption de règles uniformes concernant les clauses abusives ; que ces règles doivent s’appliquer à tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur ; que, par conséquent, sont notamment exclus de la présente directive les contrats de travail, les contrats relatifs aux droits successifs, les contrats relatifs au statut familial ainsi que les contrats relatifs à la constitution et aux statuts des sociétés ;

considérant que le consommateur doit bénéficier de la même protection, tant dans le cadre d’un contrat oral que dans celui d’un contrat écrit et, dans ce dernier cas, indépendamment du fait que les termes de celui-ci sont contenus dans un ou plusieurs documents ;

considérant, toutefois, qu’en l’état actuel des législations nationales, seule une harmonisation partielle est envisageable ; que, notamment, seules les clauses contractuelles n’ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle font l’objet de la présente directive ; qu’il importe de laisser la possibilité aux États membres, dans le respect du traité, d’assurer un niveau de protection plus élevé au consommateur au moyen de dispositions nationales plus strictes que celles de la présente directive ;

[...]

considérant que les contrats doivent être rédigés en termes clairs et compréhensibles ; que le consommateur doit avoir effectivement l’occasion de prendre connaissance de toutes les clauses, et que, en cas de doute, doit prévaloir l’interprétation la plus favorable au consommateur ».

4

L’article 1er, paragraphe 2, de cette directive dispose :

« Les clauses contractuelles qui reflètent des dispositions législatives ou réglementaires impératives ainsi que des dispositions ou principes des conventions internationales, dont les États membres ou la Communauté sont parti[e]s, notamment dans le domaine des transports, ne sont pas soumises aux dispositions de la présente directive. »

5

L’article 3, paragraphe 1, de ladite directive énonce :

« Une clause d’un contrat n’ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle est considérée comme abusive lorsque, en dépit de l’exigence de bonne foi, elle crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties découlant du contrat. »

6

Aux termes de l’article 4 de la même directive :

« 1.   Sans préjudice de l’article 7, le caractère abusif d’une clause contractuelle est apprécié en tenant compte de la nature des biens ou services qui font l’objet du contrat et en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat, ou d’un autre contrat dont il dépend.

2.   L’appréciation du caractère abusif des clauses ne porte ni sur la définition de l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation entre le prix et la rémunération, d’une part, et les services ou les biens à fournir en contrepartie, d’autre part, pour autant que ces clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible. »

7

L’article 5 de la directive 93/13 prévoit :

« Dans le cas des contrats dont toutes ou certaines clauses proposées au consommateur sont rédigées par écrit, ces clauses doivent toujours être rédigées de façon claire et compréhensible. En cas de doute sur le sens d’une clause, l’interprétation la plus favorable au consommateur prévaut. [...] »

8

L’article 6, paragraphe 1, de cette directive est libellé comme suit :

« Les États membres prévoient que les clauses abusives figurant dans un contrat conclu avec un consommateur par un professionnel ne lient pas les consommateurs, dans les conditions fixées par leurs droits nationaux, et que le contrat restera contraignant pour les parties selon les mêmes termes, s’il peut subsister sans les clauses abusives. »

Le droit hongrois

La loi Hpt

9

L’article 213, paragraphe 1, sous a), de l’a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény (loi no CXII. de 1996 relative aux établissements de crédit et aux entreprises financières, ci-après la « loi Hpt ») dispose :

« Est nul tout contrat de prêt conclu avec des consommateurs ou particuliers qui omet de mentionner

a)

l’objet du contrat [...] »

La loi DH 1

10

Aux termes de l’article 1er, paragraphe 1, de la Kúriának a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseire vonatkozó jogegységi határozatával kapcsolatos egyes kérdések rendezéséről szóló 2014. évi XXXVIII. törvény [loi no XXXVIII. de 2014 relative au règlement de certaines questions liées à la décision rendue par la Kúria [Cour suprême] dans l’intérêt d’une interprétation uniforme des dispositions de droit civil à propos des contrats de prêt conclus par les établissements financiers avec les consommateurs, ci-après la « loi DH 1 »] :

« La présente loi s’applique aux contrats de prêt conclus avec les consommateurs entre le 1er mai 2004 et la date d’entrée en vigueur de la présente loi. Aux fins de la présente loi, doivent être considérés comme contrats de prêt conclus avec les consommateurs les contrats de crédit, de prêt ou de crédit-bail basés sur des devises étrangères (enregistrés en devises étrangères ou octroyés en devises étrangères et remboursés en forints hongrois) ou sur des forints hongrois et conclus entre un établissement financier et un consommateur [...] »

11

L’article 3, paragraphes 1 et 2, de la loi DH 1 prévoit :

« 1.   Dans un contrat de prêt conclu avec un consommateur, est nulle – sauf s’il s’agit d’une condition contractuelle négociée individuellement – la clause en vertu de laquelle l’établissement financier décide que c’est le cours acheteur qui s’applique lors du déblocage des fonds destinés à l’acquisition du bien qui fait l’objet du prêt ou du crédit-bail, alors que c’est le cours vendeur qui s’applique pour le remboursement, ou tout autre taux de change d’un type différent de celui fixé lors du déblocage des fonds.

2.   La clause frappée de nullité en vertu du paragraphe 1 est remplacée [...] par une disposition visant à l’application du taux de change officiel fixé par la Banque nationale de Hongrie pour la devise correspondante, tant en ce qui concerne le déblocage des fonds que le remboursement (y compris le paiement des mensualités et de tous coûts, frais et commissions fixés en devise). »

La loi DH 3

12

Aux termes de l’article 3, paragraphe 1, de l’az egyes fogyasztói kölcsönszerződések devizanemének módosulásával és a kamatszabályokkal kapcsolatos kérdések rendezéséről szóló 2014. évi LXXVII. törvény (loi no LXXVII. de 2014 relative au règlement de questions liées à la modification de la monnaie dans laquelle sont libellés certains contrats de prêt et aux règles en matière d’intérêts, ci-après la « loi DH 3 ») :

« Le contrat de prêt conclu avec un consommateur est modifié de plein droit, conformément aux dispositions de la présente loi. »

La décision no 1/2016 PJE

13

La décision no 1/2016 PJE de la Kúria (Cour suprême, Hongrie), rendue dans l’intérêt d’une interprétation uniforme des dispositions de droit civil conformément à l’article 25, paragraphe 3, de l’Alaptörvény (Loi fondamentale), est libellée comme suit :

« 1.   Un contrat de prêt conclu avec des consommateurs ou particuliers libellé en devise satisfait aussi à l’exigence prévue à l’article 213, paragraphe 1, sous a), de la loi [Hpt] lorsque le contrat formalisé dans un écrit – y compris également ses conditions générales intégrées audit contrat au moment de sa conclusion – indique le montant du prêt en forints hongrois (monnaie de paiement), à condition que la contre-valeur libellée en devise (monnaie de compte) du montant du prêt ainsi fixé puisse être déterminée précisément au moment ultérieur de la conversion fixé par le contrat, à défaut au moment du versement des fonds, compte tenu du taux de change en vigueur à ce moment-là.

[...]

3.   Si un contrat de prêt conclu avec des consommateurs ou particuliers libellé en devise – y compris également ses conditions générales intégrées audit contrat au moment de sa conclusion – comporte les indications visées sous 1. et 2., les déclarations unilatérales intervenant postérieurement à la conclusion du contrat (par exemple l’avis de versement, l’échéancier de remboursement, l’échéancier de paiement) représentent des informations de l’organisme de crédit au consommateur sans incidence sur la conclusion du contrat ou sa validité. »

Le litige au principal et la question préjudicielle

14

Le 20 février 2006, la société a conclu avec HS, en qualité d’emprunteur, un contrat de prêt destiné à financer l’achat d’un véhicule automobile. Le prêt était libellé en devise étrangère, en l’occurrence le franc suisse (CHF). Le montant de ce prêt a été établi à partir de la somme requise en forints hongrois (HUF), en l’occurrence 3859000 HUF, en appliquant le taux de change en vigueur à la date du déblocage des fonds. Conformément à ce contrat, « les parties sign[aient] le contrat dont la teneur [était] conforme à l’avis d’accord du créditeur ». L’avis d’accord a ensuite été envoyé à l’emprunteur, après la signature du contrat de prêt, le 7 avril 2006. Cet avis, dont la juridiction de renvoi souligne qu’il n’a pas été signé par l’emprunteur, comportait le taux de change applicable au crédit débloqué (1 CHF = 164,87 HUF).

15

Selon les termes de ce contrat, le prêt devait être remboursé en forints hongrois, le montant des échéances dépendant du taux de change entre le franc suisse et le forint hongrois applicable à la date à laquelle celles-ci seraient acquittées, de sorte que l’emprunteur supportait le risque de change.

16

Le 4 mars 2013, estimant que l’emprunteur n’avait pas satisfait à son obligation de remboursement, la société a résilié le contrat de prêt. Elle a ensuite assigné l’emprunteur devant la juridiction de renvoi en sollicitant la condamnation de celui-ci au paiement de 1463722 HUF au titre du capital emprunté et des intérêts.

17

En défense, en invoquant, notamment, l’article 213, paragraphe 1, sous a), de la loi Hpt, l’emprunteur a invoqué une exception de nullité du contrat, au motif que celui-ci n’indiquait pas l’objet du prêt, dès lors que le taux de change entre le franc suisse et le forint hongrois appliqué lors de la remise des fonds ne figurait que dans l’avis d’accord signé par la seule société.

18

La juridiction de renvoi estime que, dans l’affaire pendante devant elle, il y a lieu d’appliquer les décisions de la Kúria (Cour suprême) rendues dans l’intérêt d’une interprétation uniforme des dispositions de droit, au nombre desquelles figure la décision no 1/2016, qui s’imposent aux juridictions inférieures. Selon cette décision, il convient de reconnaître au taux de change déterminé unilatéralement par la société dans l’avis d’accord la même valeur juridique que celle qui est attribuée à une clause contractuelle, lorsque le contrat lui-même ne précise pas le taux de change applicable lors du versement des fonds. Il résulte de cette même décision que le fait que le débiteur n’a pas signé l’avis d’accord et que le prêteur n’est pas tenu de prouver la réception par le débiteur dudit avis est sans incidence à cet égard.

19

La juridiction de renvoi précise que le fait d’admettre la validité du contrat conduirait à faire supporter à l’emprunteur les conséquences financières résultant du risque de change. C’est pourquoi, il serait contraire aux intérêts économiques de l’emprunteur que le juge saisi reconnaisse la validité d’un tel contrat de prêt libellé en devise étrangère au regard dudit article 213, paragraphe 1, sous a). Cette juridiction souhaite donc s’assurer que la décision no 1/2016 ne contrevient pas aux dispositions du droit de l’Union tendant à protéger les consommateurs.

20

Dans ces circonstances, le Budai Központi Kerületi Bíróság (tribunal d’arrondissement central de Buda, Hongrie) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante :

« La compétence accordée à l’Union européenne en vue d’assurer un niveau élevé de protection des consommateurs, les principes fondamentaux du droit de l’Union d’égalité devant la loi, de recours juridictionnel effectif et de procès équitable, ainsi que différents éléments du préambule de la directive [93/13,] [à savoir les huitième à douzième et vingtième considérants de celle-ci] et, enfin, l’article 4, paragraphe 2, ainsi que l’article 5 de [cette directive,] s’opposent-ils à une jurisprudence nationale à caractère normatif qui :

n’impose pas au cocontractant du consommateur, en tant que condition de validité du contrat, de permettre au consommateur de prendre connaissance préalablement à la conclusion du contrat des clauses du contrat rédigées de façon claire et compréhensible qui forment l’objet principal dudit contrat, y compris le taux de change applicable au versement des fonds au titre d’un prêt en devise, de façon à ce que le contrat ne soit pas frappé de nullité, et/ou

permet au cocontractant du consommateur de ne communiquer (par exemple dans un document spécifique) les clauses du contrat rédigées de façon claire et compréhensible qui forment l’objet principal dudit contrat, y compris le taux de change applicable au versement des fonds au titre d’un prêt en devise, qu’à un moment où le consommateur s’est déjà irrévocablement engagé à exécuter le contrat, sans que cette seule circonstance soit un motif de nullité du contrat ? »

Sur la question préjudicielle

Sur la recevabilité

21

La Commission européenne excipe de l’irrecevabilité de la question posée au motif que, en substance, la juridiction de renvoi a omis de produire devant la Cour tous les éléments de fait et de droit essentiels, notamment la circonstance que la procédure au principal s’inscrit dans un cadre plus large d’interventions législatives entreprises par le législateur hongrois à propos des contrats de prêt, tels que celui en cause au principal, et qui ont donné lieu à l’adoption des lois DH 1 et DH 3. En application de ces lois, le taux de change initialement stipulé pour ce type de contrats a été remplacé, avec effet rétroactif et de plein droit, par celui fixé par la loi hongroise supprimant le risque de change, sans préjudice de la subsistance d’un risque de change procédant du taux de change fixé par voie législative. La Commission estime que lesdites lois doivent être considérées comme des dispositions législatives impératives au sens de l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 93/13, de sorte qu’il convient de s’interroger sur le rapport existant entre les dispositions du droit de l’Union dont l’interprétation est demandée et les faits ou l’objet du litige au principal.

22

Selon la Commission, les éléments de droit de l’Union dont l’interprétation est demandée n’ont aucun rapport avec le litige au principal au motif que l’adoption des lois DH 1 et DH 3 a eu pour conséquence de soustraire les clauses relatives au taux et au risque de change contenues dans des contrats de prêt, tels que celui en cause au principal, du champ d’application de la directive 93/13, en application de l’article 1er, paragraphe 2, de celle-ci, de sorte que cette directive ne trouve plus à s’appliquer en l’occurrence.

23

À cet égard, il convient de rappeler que, conformément à une jurisprudence constante de la Cour, les questions relatives à l’interprétation du droit de l’Union posées par le juge national dans le cadre réglementaire et factuel qu’il définit sous sa responsabilité, et dont il n’appartient pas à la Cour de vérifier l’exactitude, bénéficient d’une présomption de pertinence. Le refus de la Cour de statuer sur une demande formée par une juridiction nationale n’est possible que s’il apparaît de manière manifeste que l’interprétation sollicitée du droit de l’Union n’a aucun rapport avec la réalité ou l’objet du litige au principal, lorsque le problème est de nature hypothétique ou encore lorsque la Cour ne dispose pas des éléments de fait et de droit nécessaires pour répondre de façon utile aux questions qui lui sont posées (arrêt du 20 septembre 2018, OTP Bank et OTP Faktoring, C‑51/17, EU:C:2018:750, point 37).

24

Il ressort de l’exposé factuel contenu dans la décision de renvoi que la question posée vise une situation dans laquelle un consommateur a conclu un contrat de prêt libellé en devise étrangère alors que le montant exact de ce prêt en devise étrangère n’a été établi qu’après la conclusion dudit contrat, en application du taux de change fixé par la société dans un document distinct et appliqué à la somme figurant dans la demande de financement formée par le consommateur, exprimée en monnaie nationale.

25

Il est vrai que les lois mentionnées par la Commission, dans la mesure où elles substituent aux clauses stipulant un écart entre, d’une part, le taux de change applicable au déblocage du prêt (le cours d’achat de la devise concernée) et, d’autre part, celui applicable au remboursement de celui-ci (le cours de vente), une clause stipulant l’application d’un taux de change unique, à savoir celui défini par la Banque nationale de Hongrie, ont pour effet d’exclure cette dernière clause du champ d’application de la directive 93/13, en ce qu’elle reflète une disposition législative impérative au sens de l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 93/13. Toutefois, il n’en résulte pas, en raison de l’interprétation stricte dont doit faire l’objet cette disposition, qu’une autre clause contractuelle, telle que celle en cause au principal, qui définit les modalités de fixation du montant du prêt libellé en devise étrangère, serait, dans son intégralité, également exclue du champ d’application de ladite directive (voir, en ce sens, arrêt du 20 septembre 2018, OTP Bank et OTP Faktoring, C‑51/17, EU:C:2018:750, points 65 et 66), de sorte qu’il n’apparaît pas de manière manifeste que celle-ci n’est pas applicable à la clause en cause au principal.

26

Il s’ensuit que la question préjudicielle est recevable.

Sur le fond

27

Bien que la question préjudicielle ne porte que partiellement sur l’interprétation d’un texte précis du droit de l’Union, il est de jurisprudence constante qu’il appartient à la Cour d’extraire de l’ensemble des éléments fournis par la juridiction de renvoi, et notamment de la motivation de la décision de renvoi, les dispositions de droit de l’Union qui nécessitent une interprétation, compte tenu de l’objet du litige (voir, en ce sens, arrêt du 3 avril 2019, Aqua Med, C‑266/18, EU:C:2019:282, point 39).

28

Les interrogations du Budai Központi Kerületi Bíróság (tribunal d’arrondissement central de Buda) visant à déterminer les conditions de nullité découlant de la directive 93/13 s’agissant d’un contrat de prêt tel que celui en cause au principal, il convient d’intégrer l’article 3, paragraphe 1, et l’article 6, paragraphe 1, de celle-ci parmi les éléments de droit de l’Union dont cette juridiction demande à la Cour de lui fournir une interprétation.

29

Par conséquent, il convient de considérer que, par sa question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 3, paragraphe 1, l’article 4, paragraphe 2, et l’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13 doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation d’un État membre, telle qu’interprétée par la juridiction suprême de cet État membre, en vertu de laquelle n’est pas frappé de nullité un contrat de prêt libellé en devise étrangère qui, bien qu’il précise la somme exprimée en monnaie nationale correspondant à la demande de financement du consommateur, n’indique pas le taux de change qui s’applique à cette somme aux fins de déterminer le montant définitif du prêt en devise étrangère, tout en stipulant, dans l’une de ses clauses, que ce taux sera fixé par le prêteur après la conclusion du contrat dans un document distinct.

30

En premier lieu, ainsi qu’il ressort du libellé de la question posée, la juridiction de renvoi part du constat que la clause contractuelle en cause au principal, déterminant les modalités de fixation du montant du prêt libellé en devise étrangère, doit être considérée comme définissant l’objet principal du contrat de prêt, au sens de l’article 4, paragraphe 2, de la directive 93/13.

31

De telles clauses échappent, en vertu de ladite disposition, à l’appréciation de leur caractère abusif uniquement dans la mesure où la juridiction nationale compétente considère, à la suite d’un examen au cas par cas, qu’elles ont été rédigées par le professionnel de façon claire et compréhensible (voir, en ce sens, arrêt du 14 mars 2019, Dunai, C‑118/17, EU:C:2019:207, point 48)

32

La Cour a souligné que cette exigence de rédaction claire et compréhensible, également rappelée à l’article 5 de ladite directive, ne saurait être réduite au seul caractère compréhensible sur les plans formel et grammatical de celle-ci. Elle a estimé que, au contraire, le système de protection mis en œuvre par cette directive reposant sur l’idée que le consommateur se trouve dans une situation d’infériorité à l’égard du professionnel en ce qui concerne, notamment, le niveau d’information, ladite exigence doit être entendue de manière extensive (voir, en ce sens, arrêt du 20 septembre 2018, EOS KSI Slovensko, C‑448/17, EU:C:2018:745, point 61).

33

Dès lors, l’exigence selon laquelle une clause contractuelle doit être rédigée de manière claire et compréhensible requiert que le contrat expose de manière transparente le fonctionnement concret du mécanisme auquel se réfère la clause concernée ainsi que, le cas échéant, la relation entre ce mécanisme et celui prescrit par d’autres clauses, de sorte que ce consommateur soit mis en mesure d’évaluer, sur le fondement de critères précis et intelligibles, les conséquences économiques qui en découlent pour lui (arrêt du 20 septembre 2017, Andriciuc e.a., C‑186/16, EU:C:2017:703, point 45).

34

Dans une situation telle que celle en cause au principal, dans laquelle la détermination du montant prêté dépend du taux de change en vigueur à la date du déblocage des fonds tel que fixé par le prêteur postérieurement à la conclusion du contrat, ladite exigence impose que le mécanisme de calcul de ce montant prêté, exprimé en devise étrangère, ainsi que le taux de change applicable soient exposés de manière transparente, de sorte qu’un consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, puisse évaluer, sur le fondement de critères précis et intelligibles, les conséquences économiques le concernant qui découlent du contrat dont, notamment, le coût total de son emprunt (voir, en ce sens, arrêt du 20 septembre 2017, Andriciuc e.a., C‑186/16, EU:C:2017:703, point 47, ainsi que ordonnance du 22 février 2018, ERSTE Bank Hungary, C‑126/17, non publiée, EU:C:2018:107, point 32).

35

Cette question doit être examinée par la juridiction de renvoi au regard de l’ensemble des éléments de fait pertinents, au nombre desquels figurent la publicité et l’information fournies par le prêteur dans le cadre de la négociation d’un contrat de prêt (arrêt du 20 septembre 2017, Andriciuc e.a., C‑186/16, EU:C:2017:703, point 46).

36

À cet effet, il appartiendra à la juridiction de renvoi, notamment, de vérifier si, au vu de tous les éléments de fait pertinents, le consommateur était en mesure de comprendre les modalités selon lesquelles le montant du prêt libellé en devise étrangère et le taux de change applicable devaient être déterminés, ainsi que les conséquences économiques qui pouvaient en découler pour lui. Toutefois, il ne saurait être exigé que tous ces éléments aient été spécifiés par le professionnel concrètement au moment de la conclusion du contrat.

37

En second lieu, s’il apparaît, à la suite de cet examen, que la clause relative à la fixation du taux de change n’est pas rédigée de manière claire et compréhensible, au sens de l’article 4, paragraphe 2, de la directive 93/13, la nullité du contrat concerné ne s’impose que si, d’une part, le caractère abusif de ladite clause, au sens de l’article 3, paragraphe 1, de cette directive, a été établi et, d’autre part, le contrat ne peut subsister sans cette clause, conformément à l’article 6, paragraphe 1, de celle-ci.

38

Pour ce qui concerne, premièrement, le caractère abusif de la clause concernée, il incombe au juge compétent de rechercher si celle-ci crée, en dépit de l’exigence de bonne foi, un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat au détriment du consommateur considéré.

39

Aux fins de cette appréciation, le juge national doit tenir compte, conformément à l’article 4, paragraphe 1, de la directive 93/13, de la nature des biens ou des services qui font l’objet du contrat, et en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion.

40

Les circonstances visées à cet article 4, paragraphe 1, sont celles dont le professionnel pouvait avoir connaissance au moment de la conclusion du contrat et qui étaient de nature à influer sur l’exécution ultérieure de celui‑ci, une clause contractuelle pouvant être porteuse d’un déséquilibre entre les parties qui ne se manifeste qu’en cours d’exécution du contrat (voir, en ce sens, arrêt du 20 septembre 2017, Andriciuc e.a., C‑186/16, EU:C:2017:703, point 54).

41

Deuxièmement, dans l’hypothèse où le caractère abusif de ladite clause devrait être constaté, cette clause, conformément à l’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13, ne doit pas lier le consommateur, dans les conditions fixées par le droit national. Selon ladite disposition, le contrat restera pourtant contraignant pour les parties selon les mêmes termes, s’il peut subsister sans cette clause.

42

À cet égard, la Cour a souligné que l’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13 vise à rétablir l’équilibre entre les parties, et non pas à annuler tous les contrats contenant des clauses abusives. Toutefois, ce contrat doit subsister, en principe, sans aucune autre modification que celle résultant de la suppression des clauses abusives, dans la mesure où, conformément aux règles du droit interne, une telle persistance du contrat est juridiquement possible, ce qu’il convient de vérifier selon une approche objective (voir, en ce sens, arrêt du 14 mars 2019, Dunai, C‑118/17, EU:C:2019:207, point 51 et jurisprudence citée).

43

Selon la juridiction de renvoi, la clause en cause au principal définit l’objet principal du contrat au sens de l’article 4, paragraphe 2, de la directive 93/13. Dans ces circonstances, le maintien du contrat ne paraît pas juridiquement possible après la suppression de cette clause, ce qu’il appartiendra toutefois, le cas échéant, à la juridiction de renvoi d’apprécier.

44

Il s’ensuit qu’une réglementation nationale, telle que celle visée par la juridiction de renvoi, ne serait incompatible avec la directive 93/13 que pour autant qu’elle ne permet pas, conformément à l’interprétation qu’en fait la juridiction de renvoi, l’invalidation d’un contrat de prêt pour lequel les conditions rappelées au point 37 du présent arrêt sont réunies.

45

Eu égard aux considérations qui précèdent, il convient de répondre à la question posée que l’article 3, paragraphe 1, l’article 4, paragraphe 2, et l’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13 doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une réglementation d’un État membre, telle qu’interprétée par la juridiction suprême de cet État membre, en vertu de laquelle n’est pas frappé de nullité un contrat de prêt libellé en devise étrangère qui, bien qu’il précise la somme exprimée en monnaie nationale correspondant à la demande de financement du consommateur, n’indique pas le taux de change qui s’applique à cette somme aux fins de déterminer le montant définitif du prêt en devise étrangère, tout en stipulant, dans l’une de ses clauses, que ce taux sera fixé par le prêteur après la conclusion du contrat dans un document distinct,

lorsque cette clause a été rédigée de façon claire et compréhensible conformément à l’article 4, paragraphe 2, de la directive 93/13, en ce que le mécanisme de calcul du montant total prêté ainsi que le taux de change applicable sont exposés de manière transparente, de sorte qu’un consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, puisse évaluer, sur le fondement de critères précis et intelligibles, les conséquences économiques le concernant qui découlent du contrat dont, notamment, le coût total de son emprunt, ou, s’il apparaît que ladite clause n’est pas rédigée de façon claire et compréhensible,

lorsque ladite clause n’est pas abusive au sens de l’article 3, paragraphe 1, de cette directive ou, si elle l’est, le contrat concerné peut subsister sans celle-ci conformément à l’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13.

Sur les dépens

46

La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

 

Par ces motifs, la Cour (septième chambre) dit pour droit :

 

L’article 3, paragraphe 1, l’article 4, paragraphe 2, et l’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une réglementation d’un État membre, telle qu’interprétée par la juridiction suprême de cet État membre, en vertu de laquelle n’est pas frappé de nullité un contrat de prêt libellé en devise étrangère qui, bien qu’il précise la somme exprimée en monnaie nationale correspondant à la demande de financement du consommateur, n’indique pas le taux de change qui s’applique à cette somme aux fins de déterminer le montant définitif du prêt en devise étrangère, tout en stipulant, dans l’une de ses clauses, que ce taux sera fixé par le prêteur après la conclusion du contrat dans un document distinct,

 

– lorsque cette clause a été rédigée de façon claire et compréhensible conformément à l’article 4, paragraphe 2, de la directive 93/13, en ce que le mécanisme de calcul du montant total prêté ainsi que le taux de change applicable sont exposés de manière transparente, de sorte qu’un consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, puisse évaluer, sur le fondement de critères précis et intelligibles, les conséquences économiques le concernant qui découlent du contrat dont, notamment, le coût total de son emprunt, ou, s’il apparaît que ladite clause n’est pas rédigée de façon claire et compréhensible,

 

– lorsque ladite clause n’est pas abusive au sens de l’article 3, paragraphe 1, de cette directive ou, si elle l’est, le contrat concerné peut subsister sans celle-ci conformément à l’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13.

 

Signatures


( *1 ) Langue de procédure : le hongrois.