CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. PAOLO MENGOZZI

présentées le 25 juillet 2018 ( 1 )

Affaire C‑56/17

Bahtiyar Fathi

contre

Predsedatel na Darzhavna agentsia za bezhantsite

[demande de décision préjudicielle formée par l’Administrativen sad Sofia-grad (tribunal administratif de Sofia, Bulgarie)]

« Renvoi préjudiciel – Espace de liberté, de sécurité et de justice – Frontières, asile et immigration – Conditions d’octroi du statut de réfugié – Critères de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale – Examen d’une demande de protection internationale sans une décision explicite sur la compétence de l’État membre – Notion de “religion” – Évaluation des motifs de persécution fondés sur la religion »

1.

La demande de décision préjudicielle qui fait l’objet des présentes conclusions porte sur l’interprétation de l’article 3, paragraphe 1, du règlement (UE) no 604/2013 ( 2 ) (ci-après le « règlement Dublin III »), des articles 9 et 10 de la directive 2011/95/UE ( 3 ), ainsi que de l’article 46, paragraphe 3, de la directive 2013/32 ( 4 ). Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant M. Bahtiyar Fathi à la Predsedatel na Darzhavna agentsia za bezhantsite (agence nationale pour les réfugiés, Bulgarie, ci-après la « DAB »), au sujet du rejet de la part de cette dernière de la demande de protection internationale présentée par M. Fathi.

I. Les faits, la procédure au principal et la procédure devant la Cour

2.

M. Fathi, ressortissant iranien d’origine kurde, né le 20 septembre 1981 à Marivan en République islamique d’Iran, a introduit, le 1er mars 2016, une demande de protection internationale auprès de la DAB, motivée par la persécution dont il a été victime de la part des autorités iraniennes pour des motifs religieux. Selon ses propres dires, entre la fin de l’année 2008 et le début de l’année 2009, il se serait converti au christianisme en Iran. Il aurait possédé une antenne parabolique illégale avec laquelle il aurait capté la chaîne chrétienne interdite Nejat TV, et il aurait même participé, une fois, par téléphone, à une émission de télévision de cette chaîne. Au mois de septembre 2009, il aurait été détenu pendant deux jours par les services secrets iraniens et interrogé sur sa participation à l’émission de télévision en direct. Durant sa détention, il aurait été contraint d’admettre qu’il s’était converti au christianisme. En 2006, il se serait rendu en Angleterre. En juin 2012, il aurait quitté illégalement l’Iran pour l’Iraq, où il serait resté jusqu’à la fin de l’année 2015, y séjournant en tant que demandeur d’asile. Pendant son séjour, il se serait adressé au Haut-Commissariat de Nations Unies pour les réfugiés (UNHCR) mais, faute de document d’identité, il n’aurait fait l’objet d’aucune décision de la part de cet organisme. Quant à sa conversion au christianisme, le requérant a affirmé qu’il s’est agi d’un long processus, résultant de rencontres avec des chrétiens en Angleterre et du fait de regarder la télévision chrétienne, et qu’il a été baptisé entre la fin de l’année 2008 et l’année 2009, plus précisément au mois de mai, dans une église de maison à Téhéran. Il a affirmé avoir entretenu des relations avec d’autres chrétiens en Iran, lors de « meetings » à Téhéran rassemblant environ une dizaine de personnes. Il se définit comme un « chrétien normal tendant au protestantisme ». Après son arrestation par les autorités iraniennes, il aurait continué à entretenir des contacts avec des chrétiens. Faute de possibilités financières, il aurait quitté l’Iran seulement en 2012. Après son départ, les services secrets l’auraient cherché et auraient dit à son père qu’ils souhaitaient simplement l’interroger et qu’il n’y aurait aucun problème s’il revenait. Lors de son entretien personnel devant l’administration bulgare, M. Fathi a produit une lettre de Nejat TV, datée du 29 novembre 2012 ( 5 ).

3.

La demande de M. Fathi a été rejetée par décision du directeur de la DAB du 20 juin 2016 (ci-après la « décision de la DAB »). Dans cette décision, les déclarations de M. Fathi ont été considérées comme entachées de contradictions significatives et l’ensemble de son récit a été jugé invraisemblable. Le document émanant de Najat TV du 29 novembre 2012 a, par conséquent, été écarté comme faux. Le directeur de la DAB a, en particulier, tenu compte du fait que, depuis son arrestation en 2009 et jusqu’à son départ de l’Iran en 2012, M. Fathi n’aurait fait l’objet d’aucun acte de persécution. La décision de la DAB concluait à l’absence des conditions justifiant la reconnaissance du statut de réfugié au titre de l’article 8 du zakon za ubezhishteto i bezhantsite (loi sur l’asile et sur les réfugiés, ci-après le « ZUB ») ou du statut humanitaire, conformément à l’article 9 du ZUB ( 6 ).

4.

M. Fathi a introduit un recours contre la décision de la DAB devant la juridiction de renvoi, qui a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :

« 1)

Découle-t-il de l’article 3, paragraphe 1, du règlement [Dublin III], interprété en combinaison avec le considérant 12 et l’article 17 de ce même règlement, que cette disposition ne s’oppose pas à ce qu’un État membre adopte une décision constituant un examen d’une demande de protection internationale au sens de l’article 2, sous d), du règlement susmentionné introduite devant ledit État membre, sans qu’une décision expresse n’ait été adoptée sur la responsabilité de cet État membre conformément aux critères dudit règlement, lorsqu’aucun élément du cas d’espèce ne donne lieu à l’application de la dérogation de l’article 17 du règlement en question ?

2)

Découle-t-il de l’article 3, paragraphe 1, deuxième phrase du règlement [Dublin III], interprété en combinaison avec le considérant 54 de la directive 2013/32, que, dans des circonstances comme celles de l’affaire au principal, concernant une demande de protection internationale au sens de l’article 2, sous b), du règlement susmentionné, lorsqu’il n’y a pas lieu d’appliquer une dérogation au titre de l’article 17, paragraphe 1, de ce règlement, l’adoption d’une décision par laquelle l’État membre s’engage à examiner la demande conformément aux critères de ce même règlement est exigée, cette décision se fondant sur la conclusion que les dispositions dudit règlement s’appliquent au demandeur ?

3)

L’article 46, paragraphe 3, de la directive 2013/32 doit-il être interprété dans le sens que, dans une procédure de recours juridictionnel contre une décision de refus d’accorder la protection internationale, il incombe à la juridiction d’apprécier, conformément au considérant 54 de ladite directive, si les dispositions du règlement [Dublin III] s’appliquent au demandeur, lorsque l’État membre n’a pas adopté une décision expresse sur sa responsabilité pour statuer sur la demande de protection internationale conformément aux critères dudit règlement? Faut-il considérer, sur le fondement du considérant 54 de la directive 2013/32, qu’en l’absence d’éléments donnant lieu à l’application de l’article 17 du règlement [Dublin III], et lorsque la demande de protection internationale a été examinée par l’État membre qui en était saisi sur le fondement de la directive 2011/95, la situation juridique de la personne concernée relève du champ d’application du règlement susmentionné même lorsque ledit État membre n’a pas adopté une décision expresse sur sa responsabilité conformément aux critères dudit règlement ?

4)

Découle-t-il de l’article 10, paragraphe 1, sous b), de la directive 2011/95 que, dans des circonstances comme celles de l’affaire au principal, on est en présence de motifs de persécution fondés sur la “religion”, lorsque le demandeur n’a pas présenté de déclaration ni de documents concernant tous les éléments compris dans la définition de la notion de religion au sens de cette disposition et qui revêtent une importance fondamentale pour l’appartenance de la personne concernée à une certaine religion ?

5)

Découle-t-il de l’article 10, paragraphe 2, de la directive 2011/95 que l’on est en présence de motifs de persécution fondés sur la religion, au sens de l’article 10, paragraphe 1, sous b), de ladite directive, lorsque, dans des circonstances comme celles de l’affaire au principal, le demandeur prétend être persécuté en raison de son appartenance religieuse, mais ne fournit aucune déclaration ni aucune preuve quant aux circonstances caractéristiques de l’appartenance d’une personne à une religion particulière et qui constitueraient une raison, pour l’acteur des persécutions, de supposer que la personne persécutée appartient à cette religion, circonstances parmi lesquelles figurent celles liées au fait d’accomplir ou de s’abstenir d’accomplir certains actes religieux et à l’expression de convictions religieuses, ou quant à des formes de comportements individuels ou sociaux basés sur des croyances religieuses ou imposés par ces croyances ?

6)

Découle-t-il de l’article 9, paragraphes 1 et 2, de la directive 2011/95, interprété en combinaison avec les articles 18 et 10 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne [ci-après la “Charte”], et de la notion de “religion” au sens de l’article 10, paragraphe 1, sous b), de cette même directive que, dans des circonstances comme celles de l’affaire au principal :

a)

la notion de “religion” au sens du droit de l’Union exclut les agissements constituant des infractions selon le droit interne des États membres ? De tels agissements qui constituent des infractions dans le pays d’origine du demandeur peuvent-ils constituer des actes de persécution ?

b)

Dans le contexte de l’interdiction du prosélytisme et de l’interdiction des actes contraires à la religion sur laquelle se fondent les lois et les règlements du pays d’origine du demandeur, faut-il considérer comme licites des restrictions prévues afin de sauvegarder les droits et les libertés d’autrui et de sauvegarder l’ordre public dans ce pays ? Du moment que la violation des interdictions susmentionnées est punie de la peine capitale, l’existence même de ces interdictions constitue-t-elle un acte de persécution au sens des dispositions susmentionnées de la directive en cause, même lorsque la législation ne vise pas expressément une religion particulière ?

7)

Découle-t-il de l’article 4, paragraphe 2, de la directive 2011/95, interprété en combinaison avec le paragraphe 5, sous b), de cette même disposition, avec l’article 10 de la [Charte] et avec l’article 46, paragraphe 3, de la directive 2013/32, que, dans des circonstances comme celles de l’affaire au principal, l’appréciation des faits et des circonstances doit se fonder uniquement sur les déclarations et les documents fournis par le demandeur, mais qu’il peut être exigé que soient étayés les éléments manquants, constitutifs de la notion de “religion” au sens de l’article 10, paragraphe 1, sous b), de ladite directive, lorsque :

sans ces renseignements, la demande de protection internationale doit être considérée comme infondée au sens de l’article 32, en combinaison avec l’article 31, paragraphe 8, sous e), de la directive 2013/32, et

le droit national impose à l’autorité compétente d’établir tous les faits pertinents aux fins de l’appréciation de la demande de protection internationale, et la juridiction saisie d’un recours contre la décision de refus est tenue d’indiquer que la personne concernée n’a pas invoqué ni fourni des éléments de preuve ? »

5.

Les gouvernements hongrois, polonais, du Royaume-Uni ainsi que la Commission européenne ont déposé des observations écrites devant la Cour conformément à l’article 23 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne.

II. Analyse

A.   Sur la première et deuxième question préjudicielle

6.

Par ses deux premières questions préjudicielles, qu’il convient d’analyser conjointement, la juridiction de renvoi demande en substance à la Cour si les autorités d’un État membre peuvent examiner au fond une demande de protection internationale au sens de l’article 2, sous b), du règlement Dublin III, sans qu’une décision explicite établissant, sur la base des critères prévus par ce règlement, la responsabilité dudit État membre pour procéder à un tel examen n’ait préalablement été adoptée.

7.

L’article 3, paragraphe 1, du règlement Dublin III prévoit que « [l]es États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l’un quelconque d’entre eux [...]. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable ».

8.

L’article 67 bis, paragraphe 2, points 1, 2 et 3, du ZUB, dans sa version en vigueur au moment de l’introduction de la demande de M. Fathi, prévoit que la procédure de détermination de l’État membre responsable pour l’examen d’une demande de protection internationale est ouverte: « 1. par décision de l’autorité auprès de laquelle se déroulent les entretiens, en présence de données établissant la responsabilité pour l’examen de la demande de protection internationale d’un autre État membre ; 2. sur saisine par le ministère de l’Intérieur et par l’Agence étatique de ‘Sécurité nationale’ concernant le séjour irrégulier de l’étranger sur le territoire de la République de Bulgarie ; 3. sur demande de prise en charge ou reprise en charge de l’étranger (…)» ( 7 ).

9.

La juridiction de renvoi précise que, dans le cas de M. Fathi, l’on n’était en présence d’aucun des motifs prévus à l’article 67 bis, paragraphe 2, du ZUB et que c’est pour cette raison qu’une procédure de détermination de l’État membre responsable de l’examen de la demande n’a pas été ouverte et qu’aucune décision établissant la responsabilité de l’État bulgare au sens de l’article 3, paragraphe 1, du règlement Dublin III n’a été adoptée.

10.

Cette juridiction se demande si ce règlement s’applique uniquement aux procédures de transfert des demandeurs de protection internationale ou s’il impose, dans tous les cas, à l’État qui se charge de l’examen de la demande, de préciser, par une décision formelle, sur la base de quels critères il s’estime responsable pour procéder à un tel examen.

11.

Selon ladite juridiction, en l’absence d’une telle décision, la question de savoir si une demande de protection internationale donnée relève du règlement Dublin III ne serait pas tranchée.

12.

J’observe d’emblée que cette conclusion n’est, à mes yeux, pas correcte. Aux termes de l’article 1er du règlement Dublin III, celui-ci « établit les critères et les mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride ». Conformément à l’article 2, sous b), de ce règlement, une « demande de protection internationale » est, aux fins de l’application de celui-ci, « une demande de protection internationale au sens de l’article 2, [sous] h), de la directive 2011/95 », à savoir, aux termes de cette dernière disposition, « une demande de protection présentée à un État membre par un ressortissant d’un pays tiers ou un apatride, qui peut être comprise comme visant à obtenir le statut de réfugié ou le statut conféré par la protection subsidiaire, le demandeur ne sollicitant pas explicitement un autre type de protection hors du champ d’application de la présente directive et pouvant faire l’objet d’une demande séparée ».

13.

Or, la juridiction de renvoi précise que la demande de M. Fathi rejetée par la DAB doit être considérée comme visant à ce que lui soit reconnu le statut de réfugié au sens de l’article 1er, section A, de la convention relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951 et entrée en vigueur le 22 avril 1954 (ci-après la « convention de Genève ») ( 8 ) ou le statut humanitaire sur le fondement de l’article 9 du ZUB, qui correspond au statut conféré par la protection subsidiaire prévu par la directive 2011/95.

14.

Cette demande rentre donc dans la définition donnée à l’article 2, sous h), de la directive 2011/95 et, par conséquent, dans celle contenue à l’article 2, sous b), du règlement Dublin III. Dès lors, ladite demande, qui a été introduite par un ressortissant de pays tiers en Bulgarie, relève de l’objet et du champ d’application de ce règlement, tel que défini à l’article 1 er de celui-ci. La question de savoir si l’État membre qui s’est chargé de son examen au fond a ou n’a pas appliqué les critères prévus par ledit règlement pour établir sa propre responsabilité pour procéder à un tel examen ne revêt, à ces fins, aucune pertinence.

15.

De même, il convient d’écarter l’interprétation suggérée par la juridiction de renvoi, selon laquelle le règlement Dublin III ne trouverait à s’appliquer que lorsque le transfert du demandeur vers un autre État membre est envisagé. En effet, il ressort tant de son objet que de ses dispositions que ledit règlement a vocation à s’appliquer dès qu’une demande de protection internationale est introduite dans l’un des États membres, indépendamment de la question de savoir s’il ressort, déjà au stade de la présentation d’une telle demande, que plus d’un État membre pourrait être considéré comme responsable pour son examen ( 9 ).

16.

Cela étant dit, il convient de rappeler que le règlement Dublin III a pour objectif, selon une jurisprudence constante de la Cour, d’établir une méthode claire et opérationnelle, fondée sur des critères objectifs et équitables tant pour les États membres que pour les personnes concernées, permettant une détermination rapide de l’État membre responsable afin de garantir un accès effectif aux procédures d’octroi d’une protection internationale et de ne pas compromettre l’objectif de célérité dans le traitement des demandes de protection internationale, tout en garantissant, conformément au considérant 19 dudit règlement, un recours effectif instauré par ledit règlement contre des décisions de transfert ( 10 ). Le système instauré par le règlement Dublin III se fonde sur le principe, énoncé à son article 3, paragraphe 1, selon lequel un seul État membre est compétent pour examiner les besoins de protection internationale d’un requérant, malgré le fait que celui-ci ait introduit une demande dans plusieurs États membres, le but de cette règle étant de promouvoir l’efficacité du système, tout en décourageant le « forum shopping » de la part des demandeurs de protection internationale et leurs déplacements secondaires à l’intérieur de l’Union.

17.

Le chapitre VI du règlement Dublin III prévoit des procédures de prise en charge et de reprise en charge pour le cas où l’État membre qui procède à la détermination de l’État membre responsable estime qu’un autre État membre est compétent pour l’examen de la demande de protection internationale, sur la base des critères établis par ledit règlement. Dans le cas où ces procédures sont activées, et après que l’État membre requis ait accepté implicitement ou explicitement de prendre ou de reprendre en charge le demandeur ( 11 ), celui-ci reçoit notification d’une décision de transfert vers cet État membre, qu’il pourra attaquer aux termes de l’article 27 du règlement Dublin III.

18.

Par contre, ce règlement ne prévoit aucune procédure particulière pour le cas où l’État membre qui procède à la détermination de l’État membre responsable arrive à la conclusion qu’il est lui-même compétent, sur la base des critères établis par ledit règlement, pour examiner la demande de protection internationale. S’il résulte du droit à l’information reconnu par l’article 4 du règlement Dublin III au demandeur que celui-ci doit, dans tous les cas, recevoir communication de l’État membre qui procédera à l’examen de sa demande, dès que cet État a été déterminé, ainsi que des motifs ayant conduit à une telle désignation ( 12 ), ce règlement, en revanche, n’impose pas à l’État membre qui a procédé à une telle détermination d’adopter et de notifier au demandeur une décision formelle dans le cas où les critères du règlement Dublin III l’indiquent comme étant l’État membre responsable.

19.

Cela étant, il convient de souligner que ce n’est qu’en application des critères obligatoires et hiérarchisés établis aux articles 8 à 15 du règlement Dublin III ou de celui visant les personnes à charge énoncé à l’article 16 de ce règlement, ou, encore, en activant la clause discrétionnaire prévue à l’article 17 dudit règlement ( 13 ), qu’un État membre peut établir sa propre compétence pour examiner une demande de protection internationale au sens de l’article 2, sous b), de ce même règlement, dont il a été saisi. L’examen au fond d’une telle demande implique donc toujours une prise de position préalable de l’État membre qui procède à un tel examen quant aux raisons de la prise en charge de sa part du demandeur.

20.

La juridiction de renvoi explique l’absence de prise de position formelle des autorités bulgares quant à la responsabilité de la République de Bulgarie pour l’examen de la demande de M. Fathi par la teneur de l’article 67 bis du ZUB, qui n’impose l’ouverture d’une procédure de détermination de l’État membre responsable que lorsqu’il existe des éléments faisant supposer qu’un autre État membre pourrait être considéré comme responsable sur la base du règlement Dublin III. Il ne ressort donc nullement de l’ordonnance de renvoi que les autorités bulgares n’aient pas établi leur compétence sur la base des critères prévus par le règlement Dublin III, après avoir exclu la responsabilité d’un autre État membre faute d’éléments militant en ce sens ( 14 ). Il ne ressort pas non plus de l’ordonnance de renvoi que M. Fathi n’ait pas été informé de ce que sa demande de protection internationale allait être traitée par les autorités bulgares, et, encore moins, qu’il ait formulé une quelconque objection à une telle compétence.

21.

Par ailleurs, tout en soulignant que les motifs sur la base desquels la République de Bulgarie a été considérée comme État membre responsable ne sont pas connus, la juridiction de renvoi exclut qu’il y ait eu application de la clause discrétionnaire prévue à l’article 17, paragraphe 1, du règlement Dublin III. Par conséquent elle n’interroge pas la Cour concernant l’interprétation de cet article.

22.

Dans ces circonstances, et sans qu’il soit nécessaire de pousser plus loin mon analyse, j’estime, sur la base des considérations qui précèdent, qu’il convient de répondre à la première et à la deuxième questions préjudicielles posées par l’Administrativen sad Sofia-grad (tribunal administratif de Sofia, Bulgarie), prises conjointement, en ce sens qu’un État membre qui examine au fond une demande de protection internationale qui lui est présentée n’est pas tenu d’adopter, au préalable, une décision formelle par laquelle il reconnait sa responsabilité au titre du règlement Dublin III pour procéder à un tel examen. Cet État membre doit cependant, en force de l’article 4, paragraphe 1, de ce règlement, informer le demandeur, suivant les modalités prévues au paragraphe 2 de cet article, du fait que sa demande sera examinée par les autorités compétentes dudit État membre ainsi que des motifs l’ayant amené à retenir sa responsabilité au titre de ce règlement.

23.

Quant à l’article 17, paragraphe 1, du règlement Dublin III, sur lequel les intéressés ayant présenté des observations écrites devant la Cour ont pris position malgré le fait que son interprétation n’ait pas été sollicitée par la juridiction de renvoi, je me borne aux quelques réflexions qui suivent, pour le cas où la Cour décide néanmoins de se prononcer à cet égard.

24.

Ledit article, intitulé « [c]lauses discrétionnaires », dispose, en son paragraphe 1, premier alinéa, que « [p]ar dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement ». Le deuxième alinéa du même paragraphe précise que « [l]’État membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. Le cas échéant, il en informe, au moyen du réseau de communication électronique “ DubliNet ” établi au titre de l’article 18 du règlement [no 1560/2003], l’État membre antérieurement responsable, l’État membre menant une procédure de détermination de l’État membre responsable ou celui qui a été requis aux fins de prise en charge ou de reprise en charge ». Le troisième alinéa, quant à lui, prévoit que « [l]’État membre qui devient responsable en application du présent paragraphe l’indique immédiatement dans Eurodac conformément au règlement no 603/2013 ( 15 ) en ajoutant la date à laquelle la décision d’examiner la demande a été prise ».

25.

L’article 17, paragraphe 1, du règlement Dublin III reproduit la clause de souveraineté qui était déjà contenue à l’article 3, paragraphe 2, du règlement no 343/2003 (ci-après le « règlement Dublin II ») ( 16 ) et dont le fondement réside dans la reconnaissance de l’octroi de la protection internationale comme prérogative étatique. Comme la clause humanitaire, prévue à l’article 15 du règlement Dublin II, qui figure à présent à l’article 17, paragraphe 2, du règlement Dublin III, la clause de souveraineté introduit, dans le système établi par ce règlement, un important élément de flexibilité, accordant à tout État membre saisi par une demande de protection internationale la faculté de déroger au principe selon lequel c’est l’État membre identifié sur la base des critères objectifs énoncés par ledit règlement qui est responsable pour l’examen de cette demande.

26.

Bien que l’exercice d’une telle faculté d’évocation ne soit soumis à aucune condition particulière ( 17 ) et que, dès lors, la clause de souveraineté puisse, en principe, être activée en fonction de considérations de tout ordre ( 18 ), son utilisation a été essentiellement préconisé pour des motifs de nature humanitaire et en tant que garde-fou contre les disfonctionnements du système de Dublin pouvant conduire à des violations des droits fondamentaux des demandeurs de protection internationale. Dans cette optique, la Cour a admis, notamment à la suite de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après la « Cour EDH ») du 21 janvier 2011, M.S.S. c. Belgique et Grèce ( 19 ), que, malgré sa nature discrétionnaire et le large pouvoir d’appréciation qu’elle confère aux États membres ( 20 ), la clause de souveraineté peut, dans certaines circonstances, notamment pour ne pas aggraver une situation de violation des droits fondamentaux du demandeur, comporter pour les États membres non une simple faculté de prise en charge de celui-ci mais une vraie obligation ( 21 ).

27.

La Cour a également précisé, s’agissant de l’article 3, paragraphe 2, du règlement Dublin II, qu’il reconnaît aux États membres un pouvoir d’appréciation qui fait partie intégrante du système européen commun d’asile prévu par le traité FUE et élaboré par le législateur de l’Union et que ce pouvoir doit être exercé par les États membres dans le respect des autres dispositions dudit règlement et des dispositions de la Charte ( 22 ). Il s’ensuit que, malgré – contrairement à ce que la Commission avait prévu dans sa proposition de réforme du règlement Dublin II (ci-après « la proposition de règlement Dublin III ») ( 23 ) – le consentement du demandeur ne soit pas requis pour que la clause de souveraineté soit activée ( 24 ), cette clause ne peut, en tout état de cause, pas être appliquée en violation des droits fondamentaux de ce dernier ( 25 ). Dès lors, je ne partage pas l’avis exprimé par le gouvernement hongrois dans ses observations écrites, selon lequel l’exercice de la faculté d’évocation reconnue à l’article 17, paragraphe 1, du règlement Dublin III relève de la libre appréciation des États membres et serait soustrait à tout contrôle du juge.

28.

Cela étant dit, je relève que le libellé de l’article 17, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement Dublin III, qui, pour le reste, reproduit presque mot pour mot ( 26 ) celui de l’article 3, paragraphe 2, première phrase, du règlement Dublin II, se différencie de ce dernier en ce qu’il emploie l’expression « peut décider d’examiner » au lieu de « peut examiner ». Cette évolution dans la formulation de la clause de souveraineté est reproduite au début du deuxième alinéa de l’article 17, paragraphe 1, du règlement Dublin III, qui énonce que « [l]’État membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’État membre responsable» ( 27 ). En outre, le troisième alinéa de l’article 17, paragraphe 1, du règlement Dublin III, qui n’a pas de correspondant dans l’article 3, paragraphe 2, du règlement Dublin II, prévoit que l’État membre qui procède à l’évocation de la demande de protection internationale est tenu d’indiquer dans le système Eurodac, conformément au règlement no 603/2013, la date à laquelle la décision d’examiner la demande a été prise.

29.

Or ces modifications reflètent clairement, à mes yeux, l’intention du législateur de formaliser la procédure de recours à la clause de souveraineté et de clarifier les modalités de son activation, comme il ressort d’ailleurs de la proposition de règlement Dublin III ( 28 ), ce qui s’explique également par l’exigence d’éviter que l’exercice de la faculté d’évocation par un État membre ne comporte une pluralité de procédures d’examen et ne finisse pour constituer un facteur d’inefficacité du système.

30.

Je suis donc enclin à considérer, sur la base des considérations qui précèdent, que le recours à la clause de souveraineté contenue à l’article 17, paragraphe 1, du règlement Dublin III, requiert de la part de l’État membre qui entend s’en prévaloir l’adoption d’une décision formelle en ce sens.

31.

Quoi qu’il en soit, conformément à la conclusion à laquelle je suis parvenu au paragraphe 22 ci-dessus, je suis de l’avis que, en force de l’article 4, paragraphe 1, du règlement Dublin III, le demandeur a le droit d’être informé de l’évocation de sa demande de protection internationale en application de l’article 17, paragraphe 1, de ce règlement, dès que l’État membre qui entend y procéder s’est déterminé en ce sens.

B.   Sur la troisième question préjudicielle

32.

Par sa troisième question préjudicielle, dont la teneur s’avère difficile à cerner, la juridiction de renvoi semble demander, en substance, à la Cour si, en application de l’article 46, paragraphe 3, de la directive 2013/32, il incombe à la juridiction investie d’un recours intenté par un demandeur de protection internationale contre la décision rejetant sa demande, de vérifier d’office si les dispositions du règlement Dublin III s’appliquent audit demandeur, dans une situation où l’État membre qui a procédé à l’examen de la demande n’a pas adopté une décision expresse sur sa responsabilité pour statuer sur ladite demande, conformément aux critères dudit règlement, et lorsqu’il résulte que cet État membre n’a pas fait application de la clause discrétionnaire prévue à l’article 17, paragraphe 1, dudit règlement.

33.

La juridiction de renvoi part de la prémisse que lorsque aucune décision expresse n’a été adoptée par l’État membre qui a procédé à l’examen d’une demande de protection internationale quant à l’application des critères de responsabilité du règlement Dublin III, la question de savoir si cette demande relève du champ d’application dudit règlement ne serait pas tranchée. La juridiction de renvoi se demande si elle est tenue de procéder d’office à l’examen de cette question, étant donné que, selon le considérant 54 de la directive 2013/32, celle-ci a vocation à s’appliquer aux demandeurs auxquels le règlement Dublin III s’applique « en sus et sans préjudice des dispositions de ce règlement ».

34.

Or, ainsi que je l’ai indiqué au point 12 des présentes conclusions, une telle prémisse est erronée, la question de savoir si l’État membre qui s’est chargé de l’examen au fond d’une demande de protection internationale au sens de l’article 2, sous b), du règlement Dublin III, dont il a été saisi, a ou n’a pas appliqué les critères prévus par ledit règlement pour établir sa propre responsabilité pour procéder à un tel examen ne revêt aucune pertinence aux fins de savoir si cette demande rentre dans le champ d’application du règlement Dublin III. En l’occurrence, ainsi que je l’ai également souligné aux points 13 et 14 des présentes conclusions, la demande de M. Fathi relève du champ d’application dudit règlement, même en l’absence d’une décision expresse des autorités bulgares quant à leur responsabilité au titre du règlement Dublin III pour l’examen de cette demande.

35.

Sur la base des considérations qui précèdent, je suggère de répondre à la troisième question préjudicielle en ce sens que, dans une situation telle que celle au principal, où l’État membre qui a procédé à l’examen d’une demande de protection internationale au sens de l’article 2, sous b), du règlement Dublin III, dont il a été saisi, n’a pas adopté une décision explicite concernant sa responsabilité au titre de ce règlement pour statuer sur ladite demande et où il résulte que cet État membre n’a pas fait application de la clause discrétionnaire prévue à l’article 17, paragraphe 1, du même règlement, il n’incombe pas au juge national saisi d’un recours contre la décision de rejet de ladite demande de vérifier d’office si ledit règlement s’applique au demandeur.

36.

Contrairement aux gouvernements hongrois et à la Commission, je ne crois pas que la troisième question préjudicielle puisse être interprétée en ce sens que la juridiction de renvoi demande à la Cour s’il lui incombe d’apprécier d’office la question de savoir si la responsabilité des autorités ayant procédé à l’examen de la demande de protection internationale a été correctement établie sur la base des critères et des règles prévus par le règlement Dublin III.

37.

Si néanmoins, la Cour devait l’interpréter en ce sens, je me borne à relever que le législateur de l’Union a entendu tenir distinctes la procédure de détermination de l’État membre responsable au sens du règlement Dublin III et celle d’examen au fond de la demande de protection internationale. Ainsi, d’une part, aux termes de l’article 2, sous d), du règlement Dublin III, aux fins de ce règlement, on entend par «examen d’une demande de protection internationale»« l’ensemble des mesures d’examen, des décisions ou des jugements rendus par les autorités compétentes sur une demande de protection internationale conformément à la directive [2013/32] et à la directive [2011/95], à l’exception des procédures de détermination de l’État membre responsable en vertu [dudit] règlement» ( 29 ), d’autre part, conformément au considérant 53 de la directive 2013/32, celle-ci ne s’applique pas aux procédures entre États membres régies par le règlement Dublin III.

38.

Il n’incombe pas, dès lors, au juge national saisi d’un recours contre une décision adoptée à l’issue de la procédure d’examen de la demande de protection internationale, telle que définie à l’article 2, sous d), du règlement Dublin III, d’examiner d’office si la procédure de détermination de l’État membre responsable au titre de ce règlement a été menée correctement et si l’État membre qui a procédé à l’examen de ladite demande est bien celui qui, en application des règles et des critères prévus par ledit règlement, devait être désigné comme responsable.

C.   Sur la quatrième, cinquième et septième question préjudicielle

39.

Par ses quatrième et cinquième questions préjudicielles, la juridiction de renvoi demande à la Cour si l’on est en présence d’un motif de persécution fondée sur la religion lorsque les déclarations du demandeur et les documents produits par celui-ci ne portent pas sur tous les éléments de la notion de « religion », telle que définie à l’article 10, paragraphe 1, sous b), de la directive 2011/95, et, notamment, lorsque de telles déclarations et de tels documents ne portent pas sur les aspects caractéristiques de l’appartenance à une religion, susceptibles de permettre aux acteurs présumés de la persécution de supposer que le demandeur appartient à cette religion. Par sa septième question préjudicielle, la juridiction de renvoi souhaite savoir si, dans une telle situation, il peut être exigé du demandeur qu’il étaye les éléments manquants, constitutifs de la notion de « religion » au sens de l’article 10, paragraphe 1, sous b), de la directive 2011/95, lorsque, sans ces renseignements, sa demande doit être rejetée comme non fondée.

40.

Conformément à l’article 10, paragraphe 1, sous b), de la directive 2011/95 « [l]orsqu’ils évaluent les motifs de la persécution, les États membres tiennent compte des éléments suivants: […] ; b) la notion de religion recouvre, en particulier, le fait d’avoir des convictions théistes, non théistes ou athées, la participation à des cérémonies de culte privées ou publiques, seul ou en communauté, ou le fait de ne pas y participer, les autres actes religieux ou expressions d’opinions religieuses, et les formes de comportement personnel ou communautaire fondées sur des croyances religieuses ou imposées par ces croyances […] ».

41.

Cette disposition donne une définition large de la notion de « religion », en intégrant l’ensemble de ses composantes, qu’elles soient publiques ou privées, collectives ou individuelles ( 30 ). Cette notion, largement inspirée des standards élaborés dans le contexte du droit international des droits de l’homme ( 31 ) et repris par l’UNHCR ( 32 ), n’est pas limitée aux religions traditionnelles, à celles qui comportent des éléments institutionnels ou à des pratiques analogues à celles des religions traditionnelles, mais couvre toute croyance ou conviction religieuse même minoritaire ( 33 ), aussi bien que le refus d’observer une religion donnée ou d’avoir des croyances religieuses. Elle couvre tant le fait en soi d’avoir des convictions religieuses, même en l’absence de toute manifestation extérieure de celles-ci, que l’expression publique de ces convictions, l’observance de pratiques religieuses ou, encore, l’enseignement religieux. La religion y est envisagée en tant que « croyance », « identité » ou « manière de vivre» ( 34 ). Ces trois volets de la définition impliquent un rapport de la personne à la religion très différent. Ainsi, le premier suppose l’adhésion volontaire à un certain nombre de préceptes, alors que la religion en tant qu’identité, sous-jacente à bon nombre de cas de persécutions dans le monde, se fonde plutôt sur l’existence de liens familiers, culturels, d’ethnie ou de nationalité, qui définissent l’appartenance, plus que l’adhésion, d’une personne à une certaine communauté. Enfin, en tant que manière de vivre, la religion peut non seulement occuper la sphère spirituelle d’une personne, mais aussi affecter différents aspects de son existence, lui imposant des règles de comportement très variées (prières, rites, cérémonies, codes vestimentaires ou alimentaires, enseignement religieux, prosélytisme, etc.), qui peuvent entrer en conflit, de manière plus ou moins ouverte, avec les lois d’un État donné ( 35 ).

42.

Il découle de la latitude de la notion de « religion », définie à l’article 10, paragraphe 1, sous b), de la directive 2011/95 ‑ qui traduit l’effort du législateur de l’Union de couvrir, autant que possible, les différentes facettes de cette notion ‑ qu’il ne saurait être exigé d’un demandeur de protection internationale invoquant un risque de persécution pour des motifs liés à la religion que, afin d’étayer ses allégations concernant ses convictions religieuses, il fournisse des indications sur tous les éléments de ladite notion. En particulier, puisque cette notion recouvre également le fait en soi d’avoir des convictions religieuses, il ne saurait être exigé qu’un tel demandeur fasse état de l’accomplissement, dans la sphère publique, d’actes liés auxdites convictions ou imposés par celles‑ci ou de l’abstention de l’accomplissement d’actes incompatibles avec ces convictions et, encore moins, qu’il démontre, à l’appui de preuves documentaires, la matérialité de ses allégations à cet égard.

43.

Une telle conclusion est indirectement confirmée par le principe énoncé par la Cour dans l’arrêt du 5 septembre 2012, Y et Z (C‑71/11 et C‑99/11, EU:C:2012:518, point 65), selon lequel l’existence d’une persécution pour des motifs religieux n’est pas établie en fonction de l’élément de la liberté de religion auquel il est porté atteinte, mais en fonction de la nature de la répression exercée ( 36 ). C’est donc la gravité des mesures et des sanctions prises ou susceptibles d’être prises à l’encontre de l’intéressé qui déterminera s’il y a une persécution ( 37 ). Or, de telles mesures et sanctions, atteignant la gravité requise pour qu’une persécution ou le risque d’une persécution puisse être établi, peuvent être prises ou être susceptibles d’être prises même en l’absence de manifestations extérieures, par l’intéressé, de ses croyances religieuses, par exemple au seul motif de sa conversion, de son refus d’observer la religion officielle de son pays d’origine ou de son appartenance à une certaine communauté religieuse ( 38 ).

44.

Par ailleurs, il découle de l’article 10, paragraphe 2, de la directive 2011/95 – aux termes duquel, lorsqu’on évalue si un demandeur craint avec raison d’être persécuté, il est indifférent qu’il possède effectivement la caractéristique liée au motif de persécution invoqué, pour autant que cette caractéristique lui soit attribuée par l’acteur de la persécution – qu’il n’est pas toujours nécessaire, afin de se prononcer sur une demande de protection internationale motivée par une crainte de persécution en raison de la religion, d’apprécier la crédibilité des croyances religieuses du demandeur dans le cadre de l’évaluation des faits et des circonstances prévue à l’article 4 de ladite directive ( 39 ).

45.

Il convient de rappeler que, aux termes de cet article, l’examen d’une demande de protection internationale doit comprendre une évaluation individuelle de celle-ci, en tenant compte notamment de tous les faits pertinents concernant le pays d’origine de l’intéressé au moment de statuer sur la demande, des informations et des documents pertinents présentés par celui-ci ainsi que du statut individuel et de la situation personnelle de ce dernier ( 40 ). Cette évaluation se déroule en deux étapes distinctes. La première concerne l’établissement des circonstances factuelles susceptibles de constituer les éléments de preuve au soutien de la demande, alors que la seconde étape est relative à l’appréciation juridique de ces éléments, consistant à décider si, au vu des faits caractérisant un cas d’espèce, les conditions de fond prévues aux articles 9 et 10 ou 15 de la directive 2011/95 pour l’octroi d’une protection internationale sont remplies. Dans le cadre de la première étape – dans laquelle s’inscrivent la quatrième, la cinquième et la septième question préjudicielle posées par la juridiction de renvoi – les États membres peuvent considérer qu’il appartient normalement au demandeur de présenter tous les éléments nécessaires pour étayer sa demande, il n’en demeure pas moins qu’il incombe à l’État membre concerné de coopérer avec ce demandeur au stade de la détermination des éléments pertinents de cette demande, conformément à l’article 4, paragraphe 1, de ladite directive ( 41 ).

46.

En outre, les autorités compétentes pour examiner une demande de protection internationale doivent, le cas échéant, également prendre en considération les explications fournies quant à l’absence d’éléments probants et la crédibilité générale du demandeur. Par ailleurs, dans le cadre des vérifications opérées par ces autorités, en vertu de l’article 4 de la directive 2011/95, lorsque certains aspects des déclarations d’un demandeur d’asile ne sont pas étayés par des preuves documentaires ou autres, ces aspects ne nécessitent pas confirmation, pourvu que les conditions cumulatives fixées à l’article 4, paragraphe 5, sous a) à e), de la même directive soient remplies ( 42 ).

47.

S’agissant des demandes de protection internationale fondées sur la crainte de persécution pour des motifs religieux, dont l’examen s’avère souvent particulièrement complexe, il conviendra, notamment, de tenir compte, outre du statut individuel et de la situation personnelle du demandeur, de ses convictions concernant la religion et des circonstances de leur acquisition, de la manière dont il entend et vit sa foi (ou son absence de foi), de son rapport avec les aspects doctrinaux, rituels ou prescriptifs de la religion à laquelle il déclare appartenir ou de laquelle il entend s’éloigner, du fait qu’il revêt, le cas échéant, un rôle particulier dans la transmission de sa foi, par exemple par l’enseignement ou le prosélytisme, ainsi que des interactions entre facteurs religieux et facteurs identitaires, ethniques ( 43 ) ou de genre.

48.

Si les éléments que je viens d’indiquer permettent de fournir des indications sur ce que la religion signifie pour le demandeur de protection internationale et à mieux comprendre la manière dont il serait affecté par les restrictions à l’exercice de sa liberté de religion dans son pays d’origine, il importe de souligner que, dans l’examen des demandes fondées sur une crainte de persécution pour des motifs religieux, la question de savoir ce que recouvre la notion de « religion »pour les acteurs (potentiels) de la persécution revêt une importance fondamentale. Répondre à une telle question permet de déterminer l’attitude que l’on peut s’attendre de tels acteurs envers les croyances ou l’identité religieuse du demandeur ainsi qu’à l’égard des comportements (ou des omissions ( 44 )) qui en constituent la manifestation extérieure ( 45 ).

49.

Dans le cas de M. Fathi, son origine kurde, le fait qu’il s’est converti au christianisme et les modalités de cette conversion, sa participation à l’émission d’une chaîne chrétienne interdite dans son pays d’origine, son arrestation et son interrogatoire par les autorités de ce pays, ainsi que ses aveux concernant sa conversion à l’occasion de sa détention, sont autant d’éléments que la DAB était tenue de prendre en considération dans cette première étape de son évaluation, ensemble avec les faits pertinents concernant le pays d’origine du demandeur, conformément à l’article 4, paragraphe 3, sous a), de la directive 2011/95.

50.

Sur la base des considérations qui précèdent, je suggère de répondre aux quatrième, cinquième et septième questions préjudicielles, prises conjointement, que l’article 10, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 2, de la directive 2011/95, doit être interprété en ce sens qu’un demandeur de protection internationale qui invoque au soutien de sa demande un risque de persécution pour des motifs liés à la religion ne doit pas, afin d’étayer ses allégations concernant ses croyances religieuses, présenter des déclarations ou produire des documents sur tous les éléments de la notion de « religion », telle que définie à l’article 10, paragraphe 1, sous b), de la directive 2011/95. En particulier, un tel demandeur ne doit pas nécessairement faire état, sous peine du rejet de sa demande, de l’accomplissement, dans la sphère publique, d’actes liés auxdites croyances ou imposés par celles‑ci ou de l’abstention de l’accomplissement d’actes incompatibles avec ces croyances, ni démontrer, à l’appui de preuves documentaires, la matérialité de ses allégations à cet égard.

D.   Sur la sixième question préjudicielle

51.

Par sa sixième question préjudicielle, la juridiction de renvoi demande, en substance, si et, le cas échéant, dans quelles circonstances, des limitations à la liberté de religion prévues dans l’État d’origine du demandeur, telles que l’interdiction du prosélytisme ou l’interdiction d’actes contraires à la religion officielle de cet État, qui sont justifiées par l’objectif de sauvegarder l’ordre public dans ce pays, peuvent constituer des actes de persécution au titre de l’article 9, paragraphes 1, et 2 de la directive 2011/95, lu à la lumière de l’article 10 de la Charte. La juridiction de renvoi s’interroge également sur la question de savoir si la seule existence de telles interdictions, même lorsqu’elles ne visent pas une religion en particulier, suffit à donner lieu à une persécution dans le cas où leur violation est punie de la peine capitale.

52.

L’article 9 de la directive 2011/95 définit les éléments qui permettent de considérer que l’on est en présence d’un acte de persécution au sens de l’article 1er, section A, de la convention de Genève. Aux termes du paragraphe 1, sous a), de l’article 9 de ladite directive, un tel acte doit « être suffisamment grave du fait de sa nature ou de son caractère répété pour constituer une violation grave des droits fondamentaux de l’homme, en particulier des droits auxquels aucune dérogation n’est possible en vertu de l’article 15, paragraphe 2, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ( 46 ) ». Conformément au paragraphe 2, sous b) et c), de ce même article 9, les actes de persécution, au sens du paragraphe 1, peuvent notamment prendre la forme de « mesures légales, administratives, de police et/ou judiciaires qui sont discriminatoires en soi ou mises en œuvre d’une manière discriminatoire » et de « poursuites ou sanctions qui sont disproportionnées ou discriminatoires ».

53.

Le droit à la liberté de religion consacré à l’article 10, paragraphe 1, de la Charte ( 47 ) correspond au droit garanti à l’article 9 de la CEDH ( 48 ).

54.

Comme la Cour l’a énoncé au point 57 de l’arrêt du 5 septembre 2012, Y et Z (C‑71/11 et C‑99/11, EU:C:2012:518), la liberté de religion représente l’une des assises d’une société démocratique et elle constitue un droit fondamental de l’homme. Une atteinte au droit à la liberté de religion peut être d’une gravité telle qu’elle peut être assimilée aux cas visés à l’article 15, paragraphe 2, de la CEDH, auxquels l’article 9, paragraphe 1, de la directive 2011/95 se réfère, à titre indicatif, pour déterminer quels actes doivent notamment être considérés comme une persécution.

55.

Cela ne signifie cependant pas, ainsi que la Cour l’a précisé aux points 58 et 59 du même arrêt, que toute atteinte au droit à la liberté de religion garanti par l’article 10, paragraphe 1, de la Charte, constitue un acte de persécution qui obligerait les autorités compétentes à octroyer le statut de réfugié au sens de l’article 2, sous d), de la directive 2011/95, à celui exposé à l’atteinte en question, une « violation grave » de ladite liberté affectant la personne concernée d’une manière significative étant nécessaire pour que les actes concernés puissent être considérés comme une persécution. En outre, « une violation du droit à la liberté de religion est susceptible de constituer une persécution au sens de l’article 9, paragraphe 1, sous a), de la directive [2011/95] lorsque le demandeur d’asile, en raison de l’exercice de cette liberté dans son pays d’origine, court un risque réel, notamment, d’être poursuivi ou d’être soumis à des traitements ou à des peines inhumains ou dégradants émanant de l’un des acteurs visés à l’article 6 de [cette] directive» ( 49 ).

56.

Il ressort des principes établis par la Cour et repris ci-dessus que l’existence d’une persécution pour motifs religieux dépend, d’une part, de la gravité de l’atteinte à la liberté de religion du demandeur d’asile – l’atteinte devant constituer une violation de cette liberté – et, d’autre part, de la gravité des actes auxquels le demandeur s’expose du fait de l’exercice de ladite liberté dans son pays d’origine, ces deux volets étant entre eux autonomes ( 50 ).

57.

Dans un tel contexte, le fait que les restrictions à la liberté de religion imposées dans le pays d’origine du demandeur, ainsi que les sanctions prévues pour la violation des interdictions liées à de telles restrictions soient justifiées par l’exigence de maintenir l’ordre, la sécurité, la santé ou la morale public dans ce pays, n’autorise pas à exclure de manière automatique l’existence d’une persécution au sens de l’article 9 de la directive 2011/95, qui doit être distinguée de la poursuite légitime d’un tel objectif ( 51 ).

58.

La juridiction de renvoi souligne que des limitations à la liberté de religion, visant à sauvegarder l’ordre public ou la sécurité publique ou encore à protéger les droits et les libertés d’autrui, sont admises dans les législations de certains États membres, conformément à l’article 52, paragraphe 1, de la Charte ( 52 ). Elle se demande si, compte tenu de la précision apportée par la Cour au point 66 de l’arrêt du 7 novembre 2013, X e.a. (C‑199/12 à C‑201/12, EU:C:2013:720), en ce qui concerne la notion d’« orientation sexuelle» ( 53 ), les agissements constituant des infractions selon le droit interne des États membres sont susceptibles de rentrer dans la notion de « religion » au sens du droit de l’Union et si la répression de tels agissements dans le pays d’origine du demandeur peut constituer une persécution au sens de l’article 9 de la directive 2011/95.

59.

S’il convient de considérer, par analogie à ce que la Cour a affirmé au point 66 de l’arrêt du 7 novembre 2013, X e.a. (C‑199/12 à C‑201/12, EU:C:2013:720), que la notion de « religion », au sens de l’article 10, paragraphe 1, sous b), de la directive 2011/95, ne vise, en principe, pas des actes réputés délictueux d’après la législation nationale des États membres, en revanche, le fait que cette législation puisse prévoir des restrictions à l’exercice de la liberté de religion en interdisant certains comportements et en punissant la violation de ces interdictions par des sanctions ayant un caractère pénal, voire par une peine d’emprisonnement ( 54 ), ne permet de tirer aucune conclusion définitive quant à l’interprétation et à l’application de la notion d’« actes de persécution » au sens de l’article 9 de la directive 2011/95 et, notamment, n’autorise nullement à exclure de manière automatique du périmètre de cette notion, la répression des mêmes infractions dans le pays d’origine du demandeur. En effet, d’une part, les conduites qui sont susceptibles d’être interdites et les atteintes à la liberté de religion qui en résultent, sont susceptible de varier de manière radicale en fonction de la définition retenue dans chaque ordre juridique des notions qui entrent dans la détermination des éléments constitutifs de l’infraction ( 55 ), ainsi que, s’agissant des objectifs poursuivis par de telles interdictions, de concepts tels que « ordre public », « sécurité publique » ou « morale ». D’autre part, et plus fondamentalement, il ne saurait, en tout cas, être fait abstraction de la gravité de la répression liée à la commission de telles infractions, ainsi qu’au caractère éventuellement disproportionné ou discriminatoire des peines prévues et appliquées en concret.

60.

En ce qui concerne la question de savoir si la seule circonstance que la législation de l’État d’origine du demandeur d’asile criminalise et sanctionne d’une peine de détention, voire de la peine capitale, des conduites liées à l’exercice de la liberté de religion – telles qu’une conversion religieuse, la démonstration en public de sa foi, la participation, en public ou en privé, à des cérémonies religieuses, l’enseignement ou le prosélytisme religieux – est, en soi, suffisant à retenir l’existence d’une persécution au sens de l’article 9 de la directive 2011/95, j’estime que la réponse à une telle question dépend essentiellement de la mesure où de telles sanctions sont effectivement appliquées.

61.

Ainsi, dans des affaires mettant en cause la pénalisation d’agissements liées à l’exercice de la liberté de religion, il est primordial que les autorités chargées de l’examen de la demande d’asile disposent, outre des déclarations du demandeur et des documents éventuellement produits par celui-ci, d’informations mises à jours les plus complètes possible, provenant de sources fiables, sur la manière dont les sanctions prévues pour de tels agissements sont concrètement appliquées dans le pays d’origine du demandeur, afin d’établir le risque que ce dernier court, compte tenu de sa situation personnelle et de l’ensemble des circonstances qui le concernent, d’être soumis à de telles sanctions ( 56 ).

62.

Je conclus en rappelant, que la Cour EDH s’est récemment prononcée à trois reprises dans des affaires mettant en cause le rejet de demandes d’asile présentées par des ressortissants iraniens convertis au christianisme. Dans l’arrêt du 23 mars 2016, F.G. c. Suède, la grande chambre de la Cour EDH a conclu qu’« il y aurait violation des articles 2 et 3 de la [CEDH] si le requérant était renvoyé en Iran en l’absence d’une appréciation ex nunc par les autorités suédoises des conséquences de sa conversion» ( 57 ). Dans la décision du 5 juillet 2016, T.M. et Y.A. c. Royaume des Pays Bas ( 58 ), la Cour EDH a, en revanche, rejeté la demande des requérants comme manifestement non fondée, en considérant qu’il n’y avait pas d’éléments permettant de remettre en cause l’appréciation des autorités néerlandaises selon laquelle le récit des requérants concernant leur prétendue conversion n’était pas crédible. Enfin, dans l’arrêt du 19 décembre 2017, A. c. Suisse, la Cour EDH a également exclu une violation des articles 2 et 3 de la CEDH, en considérant non inadéquate l’appréciation des autorités suisses selon laquelle les personnes converties qui n’étaient pas déjà connues par les autorités iraniennes, y compris pour des faits autres que leur conversion, et qui entendaient pratiquer leur foi discrètement ne courraient pas un risque de traitements contraires à ces dispositions ( 59 ). Pour ce faire, ladite Cour a distingué l’affaire qui lui avait été soumise de celles qui avaient donné lieu à l’arrêt de la Cour du 5 septembre 2012, Y et Z (C‑71/11 et C‑99/11, EU:C:2012:518) ( 60 ).

63.

Deux remarques s’imposent concernant l’affaire ayant donné lieu au dernier arrêt de la Cour EDH mentionné ci-dessus. En premier lieu, le requérant dans cette affaire (comme celui dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt de la Cour EDH du 23 mars 2016, F.G. c. Suède, CE:ECHR:2016:0323JUD004361111) s’était converti après avoir quitté l’Iran. Sa demande d’asile visait donc un besoin de protection internationale apparu « sur place », conformément à l’article 5 de la directive 2011/95. Or, ainsi que la Cour EDH l’a souligné dans ledit arrêt, en renvoyant aux principes directeurs sur les demandes d’asile fondées sur la religion, lorsque le demandeur d’asile s’appuie sur une conversion « sur place », des préoccupations particulières en termes de crédibilité ont tendance à émerger et un examen rigoureux et approfondi des circonstances et de la conversion sera nécessaire ( 61 ). En outre, ainsi que la Cour EDH l’a également mentionné, dans ces types d’affaires, les acteurs potentiels des persécutions ont tendance à donner moins d’importance aux conversions sur place, étant donné le caractère souvent « opportuniste » de celles-ci ( 62 ). Dans l’affaire au principal, en revanche, la conversion de M. Fathi serait intervenue lorsqu’il était encore en Iran et, selon ses dires, les autorités iraniennes en avaient connaissance ( 63 ). Ces deux éléments doivent être dûment pris en compte dans l’appréciation des conséquences auxquelles il serait confronté en cas de retour dans son pays d’origine. En second lieu, une précaution particulière s’impose, à mon sens, lorsque, dans l’appréciation de l’importance du risque de subir effectivement des actes de persécution, l’autorité compétente tient compte de la possibilité que, une fois retourné dans son pays, le demandeur puisse opter pour une « pratique discrète de sa foi ». À cet égard, je rappelle que, au point 79 de l’arrêt du 5 septembre 2012, Y et Z (C‑71/11 et C‑99/11, EU:C:2012:518), la Cour a précisé que le fait que l’intéressé « pourrait éviter le risque en renonçant à certains actes religieux n’est, en principe, pas pertinent ». La conviction religieuse, l’identité ou la manière de vivre, qui sont autant d’éléments de la notion de « religion » au sens de l’article 1, section A, de la convention de Genève et, dès lors, de l’article 10, de la directive 2011/95, doivent être considérés comme tellement fondamentales pour l’identité humaine qu’on ne saurait contraindre quelqu’un à les cacher, les modifier ou y renoncer pour échapper à la persécution ( 64 ).

64.

Sur la base de l’ensemble des considérations qui précèdent, je suggère à la Cour de répondre à la sixième question préjudicielle en ce sens que l’existence d’une persécution, au sens de l’article 9 de la directive 2011/95, fondée sur des motifs religieux dépend, d’une part, de la gravité de l’atteinte à la liberté de religion du demandeur d’asile, et, d’autre part, de la gravité des actes auxquels ce demandeur s’expose du fait de l’exercice de ladite liberté dans son pays d’origine. Le fait que les restrictions à la liberté de religion imposées dans le pays d’origine du demandeur, ainsi que les sanctions prévues pour la violation des interdictions liées à de telles restrictions, soient justifiées par l’exigence de maintenir l’ordre, la sécurité, la santé ou la morale public dans ce pays, n’autorise pas à exclure de manière automatique l’existence d’une persécution au sens de l’article 9 de la directive 2011/95. La circonstance que la législation du pays d’origine du demandeur d’asile punisse des conduites liées à l’exercice de la liberté de religion, telles qu’une conversion religieuse ou le prosélytisme religieux, par des sanctions qui sont disproportionnées ou discriminatoires, voire par la peine capitale, suffit à retenir l’existence d’une persécution au sens de l’article 9 de la directive 2011/95, s’il s’avère que de telles sanctions sont effectivement appliquées et que le demandeur court un risque avéré de se les voir infligées en cas de retour dans ce pays.

III. Conclusion

65.

Sur la base de l’ensemble des considérations qui précèdent, je suggère de répondre comme suit aux questions préjudicielles posées par l’Administrativen sad Sofia-Grad (tribunal administratif de Sofia, Bulgarie) :

1)

Le règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, doit être interprété en ce sens que, un État membre qui examine au fond une demande de protection internationale qui lui est présentée n’est pas tenu d’adopter, au préalable, une décision formelle par laquelle il reconnait sa responsabilité au titre du règlement no 604/2013 pour procéder à un tel examen. Cet État membre doit cependant, en force de l’article 4, paragraphe 1, de ce règlement, informer le demandeur, suivant les modalités prévues au paragraphe 2, de cet article, du fait que sa demande sera examinée par les autorités compétentes dudit État membre ainsi que des motifs l’ayant amené à retenir sa responsabilité au titre de ce règlement.

2)

Dans une situation telle que celle au principale, où l’État membre qui a procédé à l’examen d’une demande de protection internationale au sens de l’article 2, sous b), du règlement no 604/2013, dont il a été saisi, n’a pas adopté une décision explicite concernant sa responsabilité au titre de ce règlement pour statuer sur ladite demande et où il résulte que cet État membre n’a pas fait application de la clause discrétionnaire prévue à l’article 17, paragraphe 1, du même règlement, il n’incombe pas au juge national saisi d’un recours contre la décision de rejet de ladite demande de vérifier d’office si ledit règlement s’applique au demandeur.

3)

L’article 10, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 2, de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 2011, concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection, doit être interprété en ce sens qu’un demandeur de protection internationale qui invoque au soutien de sa demande un risque de persécution pour des motifs liés à la religion, ne doit pas, afin d’étayer ses allégations concernant ses croyances religieuses, présenter des déclarations ou produire des documents sur tous les éléments de la notion de « religion », telle que définie à l’article 10, paragraphe 1, sous b), de la directive 2011/95. En particulier, un tel demandeur ne doit pas nécessairement faire état, sous peine du rejet de sa demande, de l’accomplissement, dans la sphère publique, d’actes liés auxdites croyances ou imposés par celles‑ci ou de l’abstention de l’accomplissement d’actes incompatibles avec ces croyances, ni démontrer, à l’appui de preuves documentaires, la matérialité de ses allégations à cet égard.

4)

L’existence d’une persécution, au sens de l’article 9 de la directive 2011/95, fondée sur des motifs religieux, dépend, d’une part, de la gravité de l’atteinte à la liberté de religion du demandeur d’asile et, d’autre part, de la gravité des actes auxquels ce demandeur s’expose du fait de l’exercice de ladite liberté dans son pays d’origine. Le fait que les restrictions à la liberté de religion imposées dans le pays d’origine du demandeur, ainsi que les sanctions prévues pour la violation des interdictions liées à de telles restrictions soient justifiées par l’exigence de maintenir l’ordre, la sécurité, la santé ou la morale public dans ce pays, n’autorise pas à exclure de manière automatique l’existence d’une persécution au sens de l’article 9 de la directive 2011/95. La circonstance que la législation du pays d’origine du demandeur d’asile punisse des conduites liées à l’exercice de la liberté de religion, telles qu’une conversion religieuse ou le prosélytisme religieux, par des sanctions qui sont disproportionnées ou discriminatoires, voire par la peine capitale, suffit à retenir l’existence d’une persécution au sens de l’article 9 de la directive 2011/95, s’il s’avère que de telles sanctions sont effectivement appliquées et que le demandeur court un risque avéré de se les voir infligées en cas de retour dans ce pays.


( 1 ) Langue originale : le français.

( 2 ) Règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (JO 2013, L 180, p. 31).

( 3 ) Directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 2011, concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (JO 2011, L 337, p. 9).

( 4 ) Directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale JO 2013, L 180, p. 60.

( 5 ) La lettre, qui a été produite devant la juridiction de renvoi, était une déclaration émanant d’un employé de Nejat TV, adressée à M. Fathi et indiquant un « numéro d’affaire devant l’ONU ». Cette lettre confirme que M. Fathi est chrétien et qu’il s’est présenté comme tel devant la chaîne télévisée et précise que des contacts ont été entretenus avec lui à différents moments au cours des années, à la suite de ses appels aux conseillers téléphoniques de la chaîne.

( 6 ) Le statut humanitaire au sens de l’article 9 du ZUB correspond à la protection subsidiaire prévue par la directive 2011/95.

( 7 ) La juridiction de renvoi souligne que, avant l’entrée en vigueur de l’article 67 bis, paragraphe 2, du ZUB, la procédure de détermination de l’État membre responsable pour l’examen de la demande de protection internationale était ouverte dès l’introduction de cette demande.

( 8 ) La convention de Genève a été complétée par le protocole relatif au statut des réfugiés, adopté le 31 janvier 1967 et entré en vigueur le 4 octobre 1967.

( 9 ) Voir, en ce sens, article 4, paragraphe 1, du règlement Dublin III, aux termes duquel, dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, de ce règlement, le demandeur est informé de l’application de celui-ci (voir, également, le considérant 18 du règlement Dublin III). L’annexe X du règlement (CE) no 1560/2003 de la Commission, du 2 septembre 2003, portant modalités d’application du règlement (CE) no 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des États membres par un ressortissant d’un pays tiers (JO 2003, L 222, p. 3), tel que modifié par le règlement d’exécution (UE) no 118/2014 de la Commission, du 30 janvier 2014 (JO, 2014, L 39, p. 1) (ci-après le « règlement no 1560 »), prévoit que, dans un premier temps, les demandeurs ne sont informés que de l’application du règlement Dublin III et, seulement dans un second temps ‑ uniquement dans le cas où les autorités de l’État membre concerné ont des raisons de croire qu’un autre pays pourrait être responsable de l’examen de la demande ‑, ils reçoivent des informations détaillées sur les critères de détermination de l’État membre responsable et sur les procédures de transfert prévus par le règlement Dublin III. Dans le même sens que l’article 4, paragraphe 1, susmentionné, voir article 20, paragraphe 1, du règlement Dublin III, aux termes duquel le processus de détermination de l’État membre responsable commence dès qu’une demande de protection internationale est introduite pour la première fois auprès d’un État membre.

( 10 ) Voir, en ce sens, arrêts du 31 mai 2018, Hassan (C‑647/16, EU:C:2018:368, point 56), du 7 juin 2016, Ghezelbash (C‑63/15, EU:C:2016:409, point 42), et du 25 octobre 2017, Shiri (C‑201/16, EU:C:2017:805, points 31 et 37, ainsi que jurisprudence citée).

( 11 ) Voir arrêt du 31 mai 2018, Hassan (C‑647/16, EU:C:2018:368, dispositif).

( 12 ) Aux termes de l’article 4, paragraphe 1, du règlement Dublin III, le droit à l’information du demandeur vise, en des termes généraux, l’« application » de ce règlement. Les lettres de a) à f), dudit paragraphe ne contiennent qu’une liste non exhaustive des éléments qui doivent être communiqués au demandeur, ainsi que l’atteste l’emploi du mot « notamment ». Tel qu’il est énoncé, ce droit s’étend donc également aux résultats concrets de l’application des critères prévus par le règlement Dublin III et cela même dans le cas où aucune procédure de transfert du demandeur n’est envisagée.

( 13 ) Voir infra points 23 à 30.

( 14 ) À cet égard, je relève que, aux termes de l’article 67 bis du ZUB, la décision d’ouvrir la procédure de détermination de l’État membre responsable est prise par l’autorité qui procède aux entretiens individuels et donc, en principe, après avoir entendu le demandeur.

( 15 ) Règlement (UE) no 603/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, relatif à la création d’Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l’application efficace du règlement (UE) no 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d’Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives, et modifiant le règlement (UE) no 1077/2011 portant création d’une agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice (JO 2013, L 180, p. 1).

( 16 ) Règlement (CE) no 343/2003 du Conseil, du 18 février 2003, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des États membres par un ressortissant d’un pays tiers (JO 2003 L 50, p. 1).

( 17 ) Voir, en ce qui concerne l’article 3, paragraphe 2, du règlement Dublin II, l’arrêt du 30 mai 2013, Halaf (C‑528/11, EU:C:2013:342, point 36).

( 18 ) Voir, en ce sens, la proposition de la Commission ayant mené à l’adoption du règlement Dublin II, COM(2001) 447 final (ci-après la « proposition de règlement Dublin II »), page 11, où il est précisé que cette faculté a été introduite afin de permettre à chaque État membre de décider souverainement, « en fonction de considérations politiques, humanitaires ou pratiques » ; voir, également, arrêt du 30 mai 2013, Halaf (C‑528/11, EU:C:2013:342, point 37). Je relève que, dans sa proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, du 4 mai 2016 [COM(2016) 270 final, ci-après la « proposition de règlement Dublin IV »], la Commission envisage une restriction de la portée de la clause discrétionnaire, pour faire en sorte qu’elle ne soit utilisée que « pour des raisons humanitaires liées à la famille élargie » (p. 17 et 18, et article 19 de la proposition). Le « rapport Wikström », adopté par le Parlement européen comme cadre pour les négociations interinstitutionnelles à venir sur la proposition de règlement Dublin IV (rapport sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, du 6 novembre 2017, A8-0345/2017), propose, en revanche, de maintenir à la clause discrétionnaire la même portée que celle actuellement prévue à l’article 17, paragraphe 1, du règlement Dublin III et d’introduire la possibilité pour le demandeur de solliciter l’application de cette clause par une demande écrite motivée (voir article 19, paragraphe 1, de la proposition Dublin IV, telle qu’amendée, p. 45 et 73 du rapport).

( 19 ) Arrêt du 21 janvier 2011 (CE:ECHR:2011:0121JUD003069609).

( 20 ) Voir arrêt du 30 mai 2013, Halaf (C‑528/11, EU:C:2013:342, point 38).

( 21 ) Voir arrêt du 21 décembre 2011, N. S. e.a. (C‑411/10 et C‑493/10, EU:C:2011:865, point 98), qui, tout en s’alignant, en ce qui concerne le résultat, sur l’arrêt de la Cour EDH du 21 janvier 2011, M.S.S. c. Belgique et Grèce (cité au point 88 de l’arrêt N. S. e.a.), suit un parcours logique en partie différent, dans le but de sauvegarder l’opérativité du système de Dublin. Voir, dans le sens d’une absence d’obligation de faire application de l’article 17, paragraphe 1, du règlement Dublin III, dans une situation où l’état de santé du demandeur d’asile n’autorise pas son transfert à court terme vers l’État membre compétent, arrêt du 16 février 2017, C. K. e.a. (C‑578/16 PPU, EU:C:2017:127, point 88).

( 22 ) Voir arrêt du 21 décembre 2011, N. S. e.a. (C‑411/10 et C‑493/10, EU:C:2011:865, notamment points 64 à 69). Voir également, en ce qui concerne l’article 17, paragraphe 1, du règlement Dublin III, arrêt du 16 février 2017, C. K. e.a. (C‑578/16 PPU, EU:C:2017:127, point 54), dans lequel la Cour a précisé que la question de l’application, par un État membre, de la clause discrétionnaire prévue à cette disposition ne relève pas du seul droit national et de l’interprétation qu’en donne la juridiction constitutionnelle de cet État membre, mais constitue une question d’interprétation du droit de l’Union, au sens de l’article 267 TFUE.

( 23 ) COM(2008) 820 final, du 3 décembre 2008.

( 24 ) Voir la proposition de règlement Dublin III, point 4, p. 9 ; le consentement du demandeur y était prévu « afin de garantir que la clause de souveraineté ne sera pas appliquée contre les intérêts du demandeur ». Le consentement du demandeur était requis également à l’article 3, paragraphe 4, de la convention relative à la détermination de l’État responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des États membres des Communautés européennes ‑ Convention de Dublin (JO 1997, C 254, p. 1). La suppression de la condition du consentement de l’intéressé se fonde sur l’idée, quelque peu simpliste, selon laquelle l’accord de ce dernier peut être présumé, étant donné qu’il a déposé une demande de protection internationale dans le pays qui exerce la clause discrétionnaire.

( 25 ) La méthode de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande d’asile se fonde sur des critères objectifs et équitables tant pour les États membres que pour les personnes concernées (voir, notamment, considérant 5 du règlement Dublin III). Dès lors, il ne saurait être exclu que la dérogation à l’application de ces critères par le recours à la clause discrétionnaire puisse, en fin de compte, se faire au détriment du demandeur, par exemple en méconnaissance de son droit à l’unité de la famille.

( 26 ) Les divergences de libellé correspondent à des modifications qui ont été insérées dans l’ensemble du règlement Dublin III (« demande de protection internationale » au lieu de « demande d’asile », et extension de la catégorie de personnes pouvant introduire une telle demande aux apatrides).

( 27 ) Italic ajouté. La seconde phrase de l’article 3, paragraphe 2, du règlement Dublin II prévoyait que « [d]ans ce cas, cet État devient l’État membre responsable au sens du présent règlement ».

( 28 ) Voir la proposition de règlement Dublin III, point 4, p. 9, où la Commission expose que « plusieurs aspects de la procédure relatifs à l’application des clauses discrétionnaires sont également clarifiés ».

( 29 ) Italic ajouté.

( 30 ) Voir arrêt du 5 septembre 2012, Y et Z (C‑71/11 et C‑99/11, EU:C:2012:518, point 63), s’agissant de l’article 10, paragraphe 1, sous b), de la directive 2004/83, qui avait la même teneur que la disposition correspondante de la directive 2011/95.

( 31 ) Voir, notamment, UN Human Rights Committee (HRC), CCPR General Comment No 22: Article 18 (Freedom of Thought, Conscience or Religion), 30 July 1993, accessible sur http://www.refworld.org/docid/453883fb22.html, concernant l’article 18 de la Déclaration Universelle des droits de l’homme.

( 32 ) Voir Principes directeurs sur la protection internationale no 6: Demandes d’asile fondées sur la religion au sens de l’article 1A(2) de la Convention de 1951 Convention et/ou du Protocole de 1967 relatifs au statut des réfugiés, du 28 avril 2004 (ci-après les «principes directeurs sur les demandes d’asile fondées sur la religion »).

( 33 ) Ibidem, points 1 et 2.

( 34 ) Voir UNHCR, les principes directeurs sur les demandes d’asile fondées sur la religion, points 5 et ss.

( 35 ) Pour un aperçu des enjeux qui comporte l’examen des demande de protection internationale fondées sur la crainte de persécution pour des motifs religieux, voir T.J. Gunn, The Complexity of Religion in Determining Refugee Status, accessible à l’adresse http://www.unhcr.org/protection/globalconsult/3e5f2f7f6/complexity-religion-determining-refugee-status-t-jeremy-gunn.html

( 36 ) Voir arrêt du 5 septembre 2012, Y et Z (C‑71/11 et C‑99/11, EU:C:2012:518, point 65). Dans le même sens, voir conclusions de l’avocat général Bot dans les affaires jointes Y et Z (C‑71/11 et C‑99/11, EU:C:2012:224, point 52).

( 37 ) Voir arrêt du 5 septembre 2012, Y et Z (C‑71/11 et C‑99/11, EU:C:2012:518, point 66).

( 38 ) Si la simple appartenance à une communauté religieuse donnée ne suffit normalement pas à établir le bien-fondé d’une demande de reconnaissance du statut de réfugié, il peut cependant y avoir des circonstances particulières dans lesquelles cette simple appartenance sera une justification suffisante, notamment lorsque la situation dans le pays d’origine est telle qu’un climat d’insécurité existe pour le membre de cette communauté. Voir UNHCR, Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié au regard de la Convention de 1951 et du Protocole de 1967 relatifs au statut des réfugiés, janvier 1992, point 73 ; Guidelines on International Protection :Religion-based Refugee Claims under Article 1A(2) of the 1951 Convention and/or the 1967 Protocol relating to the Status of Refugees, du 28 avril 2004, point 14.

( 39 ) Voir, par analogie, arrêt du 25 janvier 2018, F (C‑473/16, EU:C:2018:36, points 31 et 32). Voir également, UNHCR, Guidelines on Religion‑based Refugee Claims, point 9.

( 40 ) Voir arrêt du 5 septembre 2012, Y et Z (C‑71/11 et C‑99/11, EU:C:2012:518, point 41), et, par analogie, arrêts du 26 février 2015, Shepherd (C‑472/13, EU:C:2015:117, point 26), et du 9 février 2017, M (C‑560/14, EU:C:2017:101, point 36). La Cour a d’ailleurs précisé qu’il appartient aux autorités compétentes d’adapter leurs modalités d’appréciation des déclarations et des éléments de preuve documentaires ou autres en fonction des caractéristiques propres à chaque catégorie de demande de protection internationale, dans le respect des droits garantis par la Charte: voir arrêts du 5 septembre 2012, Y et Z (C‑71/11 et C‑99/11, EU:C:2012:518, point 36) et du 2 décembre 2014, A e.a. (C‑148/13 à C‑150/13, EU:C:2014:2406, point 54).

( 41 ) Voir, en ce sens, arrêts du 22 novembre 2012, M., (C‑277/11, EU:C:2012:744, points 64 et 65) et du 2 décembre 2014, A e.a. (C‑148/13 à C‑150/13, EU:C:2014:2406, point 56)

( 42 ) Voir arrêt du 2 décembre 2014, A e.a. (C‑148/13 à C‑150/13, EU:C:2014:2406, point 58).

( 43 ) Ainsi que le souligne le UNHCR dans ses Guidelines on:Religion-based Refugee Claims, les autorités qui examinent une demande de protection internationale basée sur des motifs religieux doivent prêter une attention particulière aux interconnexions entre facteurs religieux et ethniques (voir point 27, sous d).

( 44 ) Dans un cas de conversion, il ne suffit pas de tenir compte de la manière dont un croyant de la religion vers laquelle le demandeur s’est converti est perçu dans le pays d’origine de celui-ci, mais il faut également considérer la manière dont est perçue une personne qui abandonne la religion officielle de ce pays pour en embrasser une autre.

( 45 ) Voir, en ce sens, T.J. Gunn, Op. cit., p. 13 et 14.

( 46 ) Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome, le 4 novembre 1950 (ci-après la « CEDH »).

( 47 ) L’article 10 de la charte, intitulé « [l]iberté de pensée, de conscience et de religion », énonce, en son paragraphe 1, que « [t] oute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion. Ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l’enseignement, les pratiques et l’accomplissement des rites ».

( 48 ) Voir arrêt du 5 septembre 2012, Y et Z (C‑71/11 et C‑99/11, EU:C:2012:518, point 56).

( 49 ) Arrêt du 5 septembre 2012, Y et Z (C‑71/11 et C‑99/11, EU:C:2012:518, point 67). Je relève que la définition de « persécution », que la Cour adopte dans ce point 67, diffère de celle, plus restreinte, qui ressort du point 61 du même arrêt, s’agissant du niveau requis de gravité du risque encouru par le demandeur d’asile. Alors que, audit point 67, la Cour se réfère à « un risque réel, notamment, d’être poursuivi ou d’être soumis à des traitements ou à des peines inhumains ou dégradants » (italique ajouté par mes soins), le point 61 exclu que « les actes [...] dont la gravité n’équivaut pas à celle de la violation des droits fondamentaux de l’homme auxquels aucune dérogation n’est possible en vertu de l’article 15, paragraphe 2, de la CEDH » puissent être considérés comme une persécution au sens de l’article 9, paragraphe 1, de la directive 2011/95 et de l’article 1 A de la convention de Genève. Je souligne, à cet égard, que la définition reprise au point 67 apparaît plus en ligne avec le libellé de l’article 9, paragraphe 1, sous a), de la directive 2011/95, qui se réfère à titre uniquement indicatif, comme d’ailleurs le reconnaît la Cour elle-même au point 57 de ce même arrêt, aux actes dont la gravité peut être assimilée aux cas visés à l’article 15, paragraphe 2, de la CEDH.

( 50 ) Ainsi, des actes qui constituent une violation grave de la liberté de religion peuvent constituer en eux-mêmes des actes de persécution, tout comme des restrictions moins importantes de cette liberté, lorsque leur répression atteint le niveau de gravité requis.

( 51 ) En ce qui concerne les conditions auxquelles des restrictions de la liberté de religion peuvent être admises, voir, notamment, UN Human Rights Committee (HRC), CCPR General Comment No 22: Article 18 (Freedom of Thought, Conscience or Religion), 30 July 1993, CCPR/C/21/Rev.1/Add.4, disponible à l’adresse : http://www.refworld.org/docid/453883fb22.html.

( 52 ) Pour une revue des législations des États membres du Conseil de l’Europe dans cette matière, voir l’étude, datée de 2010, publiée par le Conseil de l’Europe, Blasfemy, insult and hatred : finding answers in a democratic society , p. 18 et suiv., accessible sur http://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-STD%282010%29047-e#page=19.

( 53 ) Dans ledit point 66, la Cour précise que « aux termes de l’article 10, paragraphe 1, sous d), de la directive, l’orientation sexuelle ne peut pas s’entendre comme comprenant des actes réputés délictueux d’après la législation nationale des États membres ».

( 54 ) Comme le gouvernement hongrois, j’estime que cette question est purement spéculative et n’est pas pertinente pour la résolution du litige au principal.

( 55 ) Ainsi, pour reprendre la référence faite par la juridiction de renvoi à la législation grecque sur le prosélytisme sur laquelle s’est prononcée la Cour EDH dans son arrêt du 25 mai 1993, Kokkinakis c. Grèce (CE:ECHR:1993:0525JUD001430788), il y a évidemment une incidence différente sur l’exercice de la liberté de religion selon qu’on définisse le « prosélytisme » objet de l’interdiction comme une « activité[...] [offrant] des avantages matériels ou sociaux en vue d’obtenir des rattachements à [une] Église ou [exerçant] une pression abusive sur des personnes en situation de détresse ou de besoin » (voir point 48 dudit arrêt), ou bien comme toute démonstration publique d’une religion autre que celle officielle de l’État en question.

( 56 ) Des références à plusieurs sources d’informations récentes concernant l’exercice de la liberté de religion en Iran et le traitement des iraniens convertis au christianisme figurent dans l’arrêt de la Cour EDH du 23 mars 2016, F.G. c. Suède (CE:ECHR:2016:0323JUD004361111).

( 57 ) Cour EDH, 23 mars 2016, F.G. c. Suède, CE:ECHR:2016:0323JUD004361111, § 158.

( 58 ) CE:ECHR:2016:0705DEC000020916.

( 59 ) CE:ECHR:2017:1219JUD006034216.

( 60 ) Ibidem, points 44 et 45.

( 61 ) Voir Cour EDH, arrêt du 19 décembre 2017, A. c. Suisse, CE:ECHR:2017:1219JUD006034216.

( 62 ) Ainsi, dans l’arrêt du 23 mars 2016, F.G. c. Suède, la Cour EDH, en reprenant les « Guidelines on Religion‑based Refugee Claims », a précisé que des activités « intéressées », à savoir finalisées uniquement à obtenir le permis de rester dans l’État où la demande d’asile a été introduite, ne créent pas de crainte fondée de persécution dans le pays d’origine du demandeur si la nature opportuniste de ces activités est évidente pour tous, y compris pour les autorités de ce pays (point 123). Cet argument figure également dans l’arrêt de la Cour EDH du 19 décembre 2017, A. c. Suisse (CE:ECHR:2017:1219JUD006034216, § 43).

( 63 ) Sur ce point, je relève que l’ordonnance de renvoi se contredit. En effet, d’une part, dans l’exposé des faits, il est indiqué que M. Fathi a affirmé que, lors de son arrestation, il avait été contraint d’admettre sa conversion au christianisme, ce qui permet de considérer que les autorités iraniennes étaient au courant de ses orientations religieuses. D’autre part, dans l’exposé des motifs l’ayant amené à poser la septième question préjudicielle, la juridiction de renvoi indique que M. Fathi aurait affirmé que les autorités iraniennes ne disposaient d’aucune preuve, ni d’aucune information concernant sa conversion et sa foi chrétienne.

( 64 ) Voir, en ce sens, Cour EDH, 23 mars 2016, F.G. c. Suède, (CE:ECHR:2016:0323JUD004361111, § point 52).