CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. EVGENI TANCHEV

présentées le 8 mars 2018 ( 1 )

Affaire C‑34/17

Eamonn Donnellan

contre

The Revenue Commissioners

[demande de décision préjudicielle formée par la High Court (Haute Cour, Irlande)]

Renvoi préjudicielDirective 2010/24/UEAssistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesuresNotification d’une créance à une personne après, et non avant, la délivrance d’une demande tendant au recouvrement de cette créance au moyen de l’instrument uniformisé permettant l’adoption de mesures exécutoires en vertu de l’article 12 de la directive 2010/24/UEAdmissibilité d’un recours introduit au titre de l’article 14 de la directive 2010/24/UE devant les juridictions de l’État membre requis pour le recouvrement de la créanceArticle 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenneDroit à une protection juridictionnelle effective

I. Introduction

1.

Le litige au principal requiert de la Cour qu’elle statue sur les conséquences découlant de l’imposition d’une sanction administrative pécuniaire importante (ci‑après la « créance contestée ») par un État membre A (en l’espèce, la République hellénique) ( 2 ) à une personne résidant dans un État membre B (en l’espèce, l’Irlande), dans des circonstances dans lesquelles la créance contestée n’a été notifiée par l’État membre A à cette personne qu’après, et non avant, que l’État membre A a délivré à l’État membre B un instrument uniformisé permettant l’adoption de mesures exécutoires (ci-après le « titre exécutoire en cause ») concernant la créance contestée. Le titre exécutoire en cause a été délivré conformément à l’article 12 de la directive 2010/24/UE du Conseil, du 16 mars 2010, concernant l’assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures ( 3 ).

2.

Dans quelle mesure cette personne peut-elle, le cas échéant, contester le titre exécutoire en cause, et/ou les mesures prises par l’autorité requise pour le mettre en œuvre, devant les juridictions de l’État membre B (l’Irlande) et non devant celles de l’État membre A (la République hellénique), sur le fondement de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte ») et du droit à une protection juridictionnelle effective ( 4 ) ?

3.

Pour répondre à cette question, je résumerai tout d’abord les observations présentées à la Cour. J’expliquerai ensuite pourquoi je considère que l’arrêt de la Cour dans l’affaire Kyrian ( 5 ), examiné conjointement avec les impératifs découlant du droit à une protection juridictionnelle effective consacré à l’article 47 de la Charte ( 6 ), est fondamental pour la résolution du litige. J’expliquerai enfin pourquoi l’article 14, paragraphe 1, de la directive 2010/24 doit être interprété en conformité avec l’ordre chronologique en matière de coopération, exposé dans la directive 2010/24, qui prévoit que l’échange d’informations doit précéder la notification d’une créance qui, quant à elle, doit précéder la délivrance d’un instrument uniformisé permettant l’adoption de mesures exécutoires en vertu de l’article 12 de la directive 2010/24.

II. Le cadre juridique

A.   La Charte

4.

L’article 47 de la Charte, intitulé « Droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial », premier et deuxième alinéas, dispose :

« Toute personne dont les droits et libertés garantis par le droit de l’Union ont été violés a droit à un recours effectif devant un tribunal dans le respect des conditions prévues au présent article.

Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial, établi préalablement par la loi. Toute personne a la possibilité de se faire conseiller, défendre et représenter. »

B.   Le droit de l’Union

5.

L’article 4, paragraphe 1, de la directive 2008/55 prévoit :

« Sur demande de l’autorité requérante, l’autorité requise lui communique les renseignements qui lui sont utiles pour le recouvrement d’une créance.

Pour se procurer ces renseignements, l’autorité requise exerce les pouvoirs prévus par les dispositions législatives, réglementaires ou administratives applicables pour le recouvrement des créances similaires nées dans l’État membre où elle a son siège. »

6.

L’article 5, paragraphes 1 et 2, de la directive 2008/55 énonce :

« 1.   Sur demande de l’autorité requérante, l’autorité requise procède à la notification au destinataire, selon les règles de droit en vigueur pour la notification des actes correspondants dans l’État membre où elle a son siège, de tous actes et décisions, y compris judiciaires, relatifs à une créance ou à son recouvrement, émanant de l’État membre où l’autorité requérante a son siège.

2.   La demande de notification indique le nom et l’adresse du destinataire et tout autre renseignement utile à son identification auquel l’autorité requérante a normalement accès, la nature et l’objet de l’acte ou de la décision à notifier et, le cas échéant, le nom et l’adresse du débiteur et tout autre renseignement utile à son identification auquel l’autorité requérante a normalement accès, et la créance visée dans l’acte ou la décision, ainsi que tous autres renseignements utiles. »

7.

Le considérant 4 de la directive 2010/24 prévoit, notamment :

« […] des adaptations importantes sont nécessaires, de sorte que la simple modification de la directive 2008/55/CE existante ne serait pas suffisante. Ladite directive devrait donc être abrogée et remplacée par un instrument juridique nouveau, lequel doit certes capitaliser sur les résultats que la directive 2008/55/CE a permis d’atteindre mais aussi prévoir, lorsque cela est nécessaire, des règles plus claires et plus précises. »

8.

Le considérant 12 de la directive 2010/24 énonce que :

« Au cours de la procédure de recouvrement dans l’État membre requis, la créance, la notification effectuée par les autorités de l’État membre requérant ou l’instrument permettant l’adoption de mesures exécutoires peuvent être contestés par la personne concernée. Il convient de prévoir, dans ce cas, que l’action en contestation devrait être portée par ladite personne devant l’instance compétente de l’État membre requérant et que, sauf demande contraire de l’autorité requérante, l’autorité requise devrait suspendre toute procédure d’exécution qu’elle aurait engagée jusqu’à ce qu’intervienne la décision de l’instance compétente de l’État membre requérant. »

9.

Le considérant 20 de la directive 2010/24 indique, notamment, que l’objectif de la directive est « l’établissement d’un système uniformisé d’assistance au recouvrement au sein du marché intérieur ».

10.

Le considérant 21 de la directive 2010/24 énonce :

« La présente directive respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus notamment par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne […] »

11.

L’article 8 de la directive 2010/24, intitulé « Demande de notification de certains documents relatifs à des créances », paragraphes 1 et 2, énonce :

« 1.   À la demande de l’autorité requérante, l’autorité requise notifie au destinataire l’ensemble des documents, y compris ceux comportant une dimension judiciaire, qui émanent de l’État membre requérant et qui se rapportent à une créance visée à l’article 2 ou au recouvrement de celle-ci.

La demande de notification s’accompagne d’un formulaire type comportant au minimum les informations suivantes :

a)

le nom et l’adresse du destinataire et tout autre renseignement utile à son identification ;

b)

l’objet de la notification et le délai dans lequel elle doit être effectuée ;

c)

une description du document qui est joint ainsi que la nature et le montant de la créance concernée ;

d)

les noms, adresses et coordonnées :

i)

du bureau responsable du document qui est joint et, s’il diffère,

ii)

du bureau auprès duquel des informations complémentaires peuvent être obtenues concernant le document notifié ou concernant les possibilités de contestation de l’obligation de paiement.

2.   L’autorité requérante n’introduit de demande de notification au titre du présent article que si elle n’est pas en mesure de procéder à la notification conformément aux dispositions régissant la notification du document concerné dans l’État membre requérant ou lorsque cette notification donnerait lieu à des difficultés disproportionnées. »

12.

L’article 14 de la directive 2010/24, intitulé « Différends », paragraphes 1 et 2, énonce :

« 1.   Les différends concernant la créance, l’instrument initial permettant l’adoption de mesures exécutoires dans l’État membre requérant ou l’instrument uniformisé permettant l’adoption de mesures exécutoires dans l’État membre requis, ainsi que les différends portant sur la validité d’une notification effectuée par une autorité compétente de l’État membre requérant, sont du ressort des instances compétentes dudit État membre. Si, au cours de la procédure de recouvrement, la créance, l’instrument initial permettant l’adoption de mesures exécutoires dans l’État membre requérant ou l’instrument uniformisé permettant l’adoption de mesures exécutoires dans l’État membre requis sont contestés par une partie intéressée, l’autorité requise informe cette partie que l’action doit être portée devant l’instance compétente de l’État membre requérant, conformément aux règles de droit en vigueur dans celui-ci.

2.   Les différends concernant les mesures exécutoires prises dans l’État membre requis ou la validité d’une notification effectuée par une autorité compétente dudit État membre sont portés devant l’instance compétente de ce dernier, conformément aux dispositions législatives et réglementaires qui y sont applicables. »

III. Les faits au principal et la question préjudicielle

13.

En 2002, M. Eamonn Donnellan (ci-après le « demandeur »), qui est né en 1979 dans le comté de Galway (Irlande), était employé en tant que chauffeur routier par la TLT International Limited, située dans le comté de Westmeath (Irlande). En juillet 2002, le demandeur a reçu l’ordre de son employeur de se rendre en Grèce en camion pour retirer 23 palettes contenant de l’huile d’olive. Le 27 juillet 2002, alors que le demandeur prenait un ferry à destination de l’Italie, dans le cadre de son trajet retour vers l’Irlande, depuis la Grèce, les autorités douanières helléniques ont inspecté le camion et découvert un grand nombre de paquets de cigarettes non déclarés ( 7 ), cachés dans son camion, parmi les palettes contenant de l’huile d’olive. Le demandeur a été maintenu en détention et, deux jours plus tard, il a été déclaré coupable, notamment de contrebande. En octobre 2002, l’Efeteio Patron (cour d’appel de Patras, Grèce) a annulé la condamnation et a ordonné la libération immédiate du demandeur, à la suite de quoi celui-ci est retourné en Irlande.

14.

Le 27 avril 2009, soit six ans et six mois plus tard, le bureau des douanes grec de Patras a, par un acte d’évaluation daté du 27 avril 2009 (ci-après l’« acte d’évaluation de 2009 »), sollicité du demandeur le paiement de la créance contestée. Il s’agissait d’une sanction pécuniaire d’un montant de 1097505 euros pour les faits présumés de contrebande de cigarettes commis en violation de la législation hellénique en matière douanière en vigueur en 2002.

15.

Le 19 juin 2009, l’ambassade de Grèce en Irlande a transmis, par courrier recommandé, une « invitation » au demandeur qui n’indiquait, en tant qu’adresse, que le nom du demandeur et le nom de sa ville de résidence. Il était mentionné que les documents que le demandeur était invité à examiner dans cette « invitation » émanaient du ministère grec des Finances. Cependant, cette « invitation » n’indiquait pas que ces documents concernaient la créance contestée.

16.

La juridiction de renvoi indique être convaincue que le demandeur n’a pas reçu l’« invitation » du 19 juin 2009. Cette circonstance est étayée par les observations de la République hellénique qui décrit l’« invitation » du 19 juin 2009 comme un incident au titre duquel l’ambassade de Grèce en Irlande a tenté, en vain, de notifier l’acte d’évaluation de 2009 au demandeur, et cette affirmation a été réitérée par l’agent du gouvernement grec lors de l’audience.

17.

Lors de l’audience, l’agent du gouvernement grec n’a pas été en mesure d’indiquer si les autorités helléniques avaient, en outre, procédé à la notification de l’acte d’évaluation de 2009 au demandeur avec l’assistance de l’autorité requise, conformément aux articles 4 et 5 de la directive 2008/55 (respectivement, demande de renseignements et demande de notification), à savoir les dispositions en vigueur au moment des faits. Aucun élément du dossier ne laisse entendre que cette faculté d’assistance mutuelle ait été mise en œuvre.

18.

La décision de renvoi mentionne que, au regard du droit hellénique, la notification présumée au demandeur de la créance a été effectuée par la publication d’un avis dans le journal officiel de Grèce le 15 juillet 2009. Toutefois, l’agent du gouvernement grec a soutenu lors de l’audience que le demandeur n’a eu pleinement connaissance des griefs formulés à son égard que beaucoup plus tard, à savoir le 14 novembre 2013, lorsqu’il a reçu l’acte d’évaluation de 2009, accompagné de sa traduction en langue anglaise, et en a accusé réception ( 8 ). Cela a eu lieu après que le demandeur a cherché à obtenir des renseignements concernant le titre exécutoire en cause auprès des autorités requises par l’intermédiaire de ses avocats irlandais.

19.

Le demandeur a reçu notification du titre exécutoire en cause un an plus tôt, par lettre en date du 14 novembre 2012, à la suite d’une demande de recouvrement présentée par l’autorité requérante à l’autorité requise. Le demandeur a reçu de l’autorité requise une lettre portant cette date, l’informant de la créance contestée et sollicitant son recouvrement, pour un montant de 1507971,88 euros. La lettre contenait uniquement une copie du titre exécutoire en cause, délivré par l’autorité requérante conformément à l’article 12 de la directive 2010/24. La lettre émanant de l’autorité requise comportait également une demande spécifique de paiement, dans un délai de 30 jours, d’un montant de 1507971,88 euros, ainsi que l’indication des conséquences en cas de refus de se conformer à cette demande (ci-après la « demande de paiement »). Ces conséquences incluaient une procédure d’exécution et un renvoi devant le Sheriff ou le County Registrar aux fins de saisie des biens du demandeur.

20.

Le 11 juin 2014, au lieu d’introduire une action en Grèce pour contester l’acte d’évaluation de 2009 et le titre exécutoire en cause, le demandeur a formé un recours devant la High Court (Haute Cour, Irlande) à l’encontre de l’autorité requise, tendant, notamment, à l’obtention d’une dispense d’exécution de la demande de recouvrement de la créance en Irlande et à l’octroi de dommages et intérêts du fait de la violation alléguée de ses droits constitutionnels (irlandais), ainsi qu’en raison de la négligence et de faits de diffamation de la part de l’autorité requise. Le demandeur a obtenu le 12 décembre 2014 une ordonnance de référé suspendant l’exécution en Irlande de la créance contestée dans l’attente de la résolution du litige pendant devant les juridictions irlandaises.

21.

Au cours de la procédure devant les juridictions irlandaises s’est tenue l’audition d’un expert grec en droit public qui a fourni, le 19 novembre 2015, un avis écrit indiquant que, au regard du droit grec, le délai d’appel par le demandeur devant les juridictions helléniques avait expiré en octobre 2009. Conformément à la décision de renvoi, cela était en partie dû au fait que la présumée notification, effectuée conformément au système administratif hellénique (publication en langue grecque dans un journal officiel et prétendue notification effectuée par les soins de l’ambassade de Grèce en Irlande), était suffisante et contraignante, conformément aux jugements 2436 et 2437, rendus en 2012 par le Symvoulio tis Epikrateias (Conseil d’État, Grèce). Comme cela a été mentionné précédemment, la publication a eu lieu le 15 juillet 2009.

22.

La juridiction de renvoi indique dans sa décision qu’elle est parvenue à la conclusion qu’un appel interjeté devant les juridictions helléniques après la demande présentée par l’autorité requise le 14 novembre 2012 n’était pas susceptible de prospérer. Cette conclusion est contestée dans les observations écrites du gouvernement grec et a également été contestée par son agent lors de l’audience.

23.

Dans ces conditions, la High Court (Haute Cour) a décidé de surseoir à statuer et de présenter à la Cour la question préjudicielle suivante, conformément à l’article 267 TFUE.

« L’article 14, paragraphes 1 et 2, de la directive 2010/24 s’oppose-t‑il à ce que, pour déterminer le caractère exécutoire d’un “instrument uniformisé permettant l’adoption de mesures exécutoires”, délivré le 14 novembre 2012 par le bureau des douanes de Patras, concernant des pénalités et sanctions pécuniaires administratives d’un montant de 1097505,00 euros, infligées le 15 juillet 2009 pour des faits présumés de contrebande ayant eu lieu le 26 juillet 2002, la High Court (Haute Cour) :

i)

applique, concernant la demande d’exécution, le droit à un recours effectif et à un procès équitable dans un délai raisonnable pour un citoyen irlandais et de l’Union ;

ii)

tienne compte des objectifs de la directive 2010/24 de fournir une assistance mutuelle (considérant 20 de la directive 2010/24) et de respecter l’obligation de fournir une assistance plus large découlant de la CEDH (considérant 17 de la directive 2010/24), tels que le droit des citoyens à un recours effectif, prévu à l’article 47 de la Charte et à l’article 13 de la CEDH ;

iii)

prenne en considération la pleine efficacité du droit de l’Union pour ses citoyens ? »

24.

Le demandeur, l’autorité requise, le gouvernement grec et la Commission européenne ont présenté des observations écrites. Ces derniers ont tous participé à l’audience qui s’est tenue le 18 janvier 2018.

IV. Résumé des observations écrites présentées

25.

Le demandeur admet que le libellé de l’article 14, paragraphe 1, de la directive 2010/24 semble exiger que les questions relatives à la créance, à la notification de l’acte initial d’évaluation ou à l’instrument uniformisé permettant l’adoption de mesures exécutoires, soient examinées dans l’État membre requérant (en l’espèce, la République hellénique), et que l’article 14, paragraphe 2, prévoit que les différends concernant les mesures exécutoires adoptées dans l’État membre requis soient portés devant l’instance compétente de ce dernier. Néanmoins, le demandeur mentionne que la Cour a jugé dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Kyrian ( 9 ) qu’il peut y avoir des exceptions au texte de la directive aux fins de garantir la protection des droits fondamentaux, et que cet arrêt étaye sa position.

26.

Le demandeur fait notamment référence à des points de l’arrêt Kyrian qui indiquent que l’objectif visé dans la directive 76/308, à savoir l’accomplissement effectif des notifications de tous actes et décisions, ne peut être atteint sans respecter les intérêts légitimes des destinataires des notifications ( 10 ) ; que l’une des fonctions de la notification est de permettre au destinataire de faire valoir ses droits ( 11 ) ; que tant l’objet de la demande que la cause de l’action devaient être identifiés de façon certaine ( 12 ) (ce qui incluait, dans l’arrêt Kyrian, la notification dans la langue officielle de l’État membre où l’autorité requise avait son siège) ( 13 ) et que, étant donné que la directive 76/308 ne prévoyait pas de conséquences en cas de non-respect de cette exigence, « il appartient au juge national d’appliquer son droit national tout en veillant à assurer la pleine efficacité du droit communautaire, ce qui peut le conduire à interpréter une règle nationale qui a été élaborée en ayant uniquement en vue une situation purement interne afin de l’appliquer à la situation transfrontalière en cause» ( 14 ).

27.

Le demandeur souligne qu’il est constant qu’il n’a pas eu connaissance de l’existence de la demande avant le 14 novembre 2012 et il soutient avoir été privé à deux reprises de son droit à un procès équitable, dans la mesure où il n’a jamais été avisé de l’audience initiale qui s’est tenue en Grèce ( 15 ) et où il n’a pas été informé de l’existence de l’acte d’évaluation de 2009 de manière à pouvoir former un recours à son égard, et que, en vertu du droit irlandais, il résulte de l’absence d’octroi d’une possibilité de participer à la procédure et du défaut de notification d’une décision telle que celle en cause au principal que cette décision n’est pas susceptible d’exécution. Le demandeur souligne que des observations ont été présentées devant la juridiction de renvoi, mentionnant l’absence de tentative, de la part des autorités helléniques, de recourir à un quelconque instrument de l’Union permettant la notification de documents, de manière à s’assurer que le demandeur a été informé de l’acte d’évaluation de 2009, et aucune preuve d’une éventuelle tentative en ce sens n’a été produite devant la Cour.

28.

Le demandeur fait ensuite référence à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme concernant l’interprétation de l’article 6 de la CEDH selon laquelle, d’une part, la convocation des parties à l’audience devrait leur permettre non seulement de connaître la date et le lieu de cette audience, mais aussi de disposer de suffisamment de temps pour préparer leur défense et pour comparaître devant la juridiction et, d’autre part, un simple envoi formel d’une lettre de notification sans aucune certitude de sa remise en temps utile au requérant ne saurait être considéré comme une notification en bonne et due forme ( 16 ). En outre, le demandeur fait référence à l’arrêt Kapetanios et autres c. Grèce ( 17 ) dans lequel la Cour européenne des droits de l’homme a jugé que le fait d’infliger des sanctions pécuniaires administratives à des personnes accusées de contrebande qui ont été relaxées constitue une violation de l’article 6, paragraphe 2, de la CEDH, relatif à la présomption d’innocence, et de l’article 4 du Protocole no 7, concernant le droit à ne pas être jugé ou puni pénalement deux fois pour une même infraction. Enfin, le demandeur cherche à savoir si, à la lumière de l’arrêt Kapetanios et autres c. Grèce, une sanction telle que celle en cause peut être considérée comme une sanction de nature civile et si celle-ci n’est pas plutôt de nature pénale.

29.

L’autorité requise souligne que le titre exécutoire en cause a été rédigé en langue anglaise avec, pour date de délivrance, le 14 novembre 2012, et que ce titre a été remis au demandeur par lettre portant la même date. Selon l’autorité requise, aucun grief n’est formulé dans le cadre de la procédure au principal à l’encontre de la forme ou du contenu du titre exécutoire en cause, ni concernant aucune des mesures qu’elle a adoptées, en tant qu’autorité requise, en Irlande. Le demandeur a confirmé, dans le cadre d’un contre-interrogatoire qui a eu lieu le 27 octobre 2015, qu’il comprenait le titre exécutoire en cause et qu’il avait été informé que toute contestation en lien avec la créance mentionnée dans ce titre exécutoire pouvait être examinée par l’autorité requérante en Grèce. Le demandeur a également confirmé que l’adresse exacte de l’autorité requérante en Grèce lui a été fournie et que l’autorité requise en Irlande lui a indiqué qu’elle ne prendrait aucune autre mesure tant que l’affaire serait portée devant l’autorité requérante.

30.

Au lieu de saisir les juridictions helléniques, le demandeur a formé le 11 juin 2014, devant les juridictions irlandaises, un recours qui a donné lieu au prononcé d’une ordonnance de référé.

31.

L’autorité requise considère qu’il est manifeste que, en vertu de l’article 14 de la directive 2010/24, les griefs tels que ceux formulés par le demandeur doivent être soulevés en Grèce, sur le fondement tant du libellé de cette disposition que des considérants 12 et 20 de la directive 2010/24. Une conclusion inverse porterait sensiblement atteinte au cadre législatif instauré par la directive 2010/24, ainsi qu’au régime d’assistance mutuelle, et notamment à l’article 12 de la directive 2010/24. À la lumière de ces éléments, les questions relatives à la validité du titre exécutoire en cause au regard du droit matériel et des règles procédurales, y compris au regard de la Charte, doivent être soulevées devant les juridictions helléniques.

32.

L’autorité requise soutient que, étant donné que le demandeur a omis de contester le titre exécutoire en cause en Grèce, elle était tenue, en vertu de l’article 13, paragraphe 1, de la directive 2010/24, de traiter la créance comme s’il s’agissait d’une créance née conformément aux règles du droit irlandais. Si le demandeur prenait à présent des mesures pour contester ou attaquer le titre exécutoire en cause, toute procédure ultérieure engagée par l’autorité requise serait, en vertu du droit irlandais, automatiquement suspendue ( 18 ).

33.

L’autorité requise établit une distinction par rapport à l’arrêt du 14 janvier 2010, Kyrian (C‑233/08, EU:C:2010:11), en ce sens que cet arrêt porte sur une situation dans laquelle une plainte a été présentée concernant la notification transmise par l’autorité requise au motif que cette notification était rédigée dans une langue (la langue allemande) qui n’était ni une langue de l’État membre requis (dans l’affaire Kyrian, la République tchèque) ni une langue que le destinataire comprenait. La notification en cause au principal était rédigée en langue anglaise et le demandeur, contrairement au demandeur dans l’affaire Kyrian, ne conteste pas ce point. En outre, bien que l’autorité requise admette que les titres permettant l’exécution du recouvrement peuvent exceptionnellement être annulés, ces circonstances doivent être, d’une certaine manière, intrinsèques à l’instrument lui-même, comme, notamment, la langue dans laquelle cet instrument est rédigé ou la personne à laquelle l’instrument est notifié, et non un litige d’ordre factuel concernant la validité de la créance sous-jacente.

34.

L’autorité requise constate que le témoignage d’expert présenté devant la juridiction de renvoi par un juriste grec a été entendu en dépit de ses objections et elle conteste également qu’une preuve indiscutable ait été apportée qu’un recours introduit par le requérant en Grèce était voué à l’échec. Selon elle, le demandeur peut invoquer une atteinte à ses droits fondamentaux devant les juridictions helléniques et obtenir, le cas échéant, qu’une juridiction hellénique dont la décision n’est pas susceptible de recours saisisse à titre préjudiciel la Cour en vertu de l’article 267 TFUE.

35.

Enfin, l’autorité requise conteste qu’il soit irréfutable que les vices de notification constituent toujours nécessairement un moyen de défense en vertu du droit irlandais.

36.

Le gouvernement grec conteste que le demandeur aurait été empêché de faire valoir ses droits fondamentaux, y compris son droit à un recours effectif, s’il avait formé un recours contre l’acte d’évaluation de 2009 en Grèce. Selon une jurisprudence constante du Symvoulio tis Epikrateias (Conseil d’État), même s’il est prévu que le délai de recours court, en principe, à compter de la notification régulière de l’acte à la personne concernée, l’article 66, paragraphe 1, sous‑paragraphe A, sous a), du code de procédure administrative n’exclut pas que le délai en cause commence à courir à compter de la date à laquelle il est établi que la personne concernée a eu pleinement connaissance du contenu de l’acte attaqué, lorsque la notification prévue n’a pas eu lieu ou si celle qui a eu lieu était illégale ( 19 ). Le gouvernement grec fait également référence, à cet égard, à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme ( 20 ).

37.

Le gouvernement grec conteste le point 16 de la décision de renvoi, car les documents envoyés à l’ambassade de Grèce en Irlande, lesquels n’ont, selon ses propres déclarations, pas été notifiés à leur destinataire, étaient, en réalité, rédigés en langue anglaise ( 21 ).

38.

Selon le gouvernement grec, la décision de renvoi se fonde sur une supposition erronée de la juridiction de renvoi selon laquelle il existe des indices clairs en ce sens que la mise en œuvre de la procédure de recouvrement de la sanction pécuniaire en Irlande est susceptible de porter atteinte aux droits du requérant consacrés à l’article 47 de la Charte et à l’article 6 CEDH.

39.

Lors de l’audience, l’agent du gouvernement grec a affirmé que si, comme dans l’affaire au principal, un document n’a pas été notifié à son destinataire ou si la notification en question était illégale, le délai pour former un recours juridictionnel en Grèce court uniquement à compter de la date à laquelle le destinataire a été pleinement informé des griefs soulevés à son égard. Une notification qui ne répond pas à ces exigences est susceptible d’être annulée comme étant tardive et le juge grec peut décider que le délai ne commence à courir qu’à compter du moment où le destinataire a réellement et pleinement connaissance du contenu de la demande. Par conséquent, le demandeur aurait pu solliciter auprès du Symvoulio tis Epikrateias (Conseil d’État) une réouverture de la procédure sur ce fondement, lorsqu’il a reçu, le 14 novembre 2013, une traduction en langue anglaise de l’acte d’évaluation de 2009, mais il ne s’est pas prévalu de cette faculté. S’il y recourait à présent, sa demande serait tardive.

40.

Enfin, l’expert juridique entendu par la juridiction de renvoi n’a pas fait référence à la jurisprudence pertinente du Symvoulio tis Epikrateias (Conseil d’État), de l’Areios Pagos (Cour de cassation, Grèce) ou de la Cour européenne des droits de l’homme, exposée dans les observations écrites du gouvernement grec.

41.

La Commission souligne que les principes de confiance et de reconnaissance mutuelles requièrent de chaque État membre, sauf dans des circonstances exceptionnelles, qu’il considère que les autres États membres respectent le droit de l’Union et, notamment, les droits fondamentaux reconnus par celui-ci ( 22 ). Le principe de reconnaissance mutuelle est exprimé à l’article 10, paragraphe 1, et à l’article 13 de la directive 2010/24, qui prévoient que les États membres sont, en principe, tenus de recouvrer les créances requises qui font l’objet d’un instrument permettant l’adoption de mesures exécutoires.

42.

Toutefois, le respect de l’article 47 de la Charte s’impose aux États membres et, par conséquent, à leurs juridictions, lorsque celles-ci mettent en œuvre le droit de l’Union, ce qui est le cas lorsqu’elles exécutent une demande de recouvrement qui fait l’objet d’un instrument permettant l’adoption de mesures exécutoires ( 23 ).

43.

Sur ce point, la Cour a admis que des limitations aux principes de reconnaissance et de confiance mutuelles entre États membres peuvent être apportées « dans des circonstances exceptionnelles », notamment lorsqu’il est nécessaire de garantir le respect des droits fondamentaux ( 24 ).

44.

La Commission indique que, en matière de reconnaissance et d’exécution des jugements étrangers, le législateur de l’Union a réussi à réconcilier le respect des droits de la défense et du droit à un recours juridictionnel effectif avec le principe de reconnaissance mutuelle ( 25 ).

45.

La Commission mentionne ensuite le passage de l’arrêt Kyrian qui autorise les instances dans l’État membre requis à examiner exceptionnellement si l’exécution d’un instrument uniformisé permettant l’adoption de mesures exécutoires, délivré en vertu de l’article 12 de la directive 2010/24, serait contraire à l’ordre public ( 26 ), ainsi qu’à l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme dans l’affaire Avotiņš c. Lettonie ( 27 ). La Commission considère que cet arrêt tranche le dilemme au principal.

46.

Il résulte de l’application des principes dégagés dans l’arrêt Avotiņš c. Lettonie concernant l’article 6, paragraphe 1, de la CEDH et le droit à un procès équitable à un cas tel que celui de l’espèce que, en règle générale, l’État membre requis n’est pas autorisé à contrôler la validité ou la force exécutoire de l’instrument, si le demandeur n’a pas épuisé les voies de recours internes. Toutefois, dans des cas exceptionnels, lorsque la juridiction de l’État requis considère, au-delà de tout doute raisonnable, qu’aucun recours juridictionnel effectif n’est ouvert à la personne intéressée dans l’État membre requérant, la répartition des rôles prévue à l’article 14 de la directive 2010/24 ne s’applique pas ( 28 ). Par conséquent, les juridictions de l’État membre requis peuvent exceptionnellement examiner si l’exécution de l’instrument est susceptible, notamment, de conduire à une violation manifeste du droit fondamental à un recours juridictionnel effectif consacré à l’article 47, premier alinéa, de la Charte et à un déni flagrant de justice et, dans ce cas, elles peuvent refuser d’exécuter la demande de recouvrement de la créance.

47.

Néanmoins, le refus d’exécuter une demande pour ce motif constitue une mesure de dernier recours et les conditions à respecter pour ce faire sont très strictes. La juridiction de l’État requis doit disposer d’éléments qui prouvent, au‑delà de tout doute raisonnable, qu’aucun recours juridictionnel effectif n’est ouvert et que toutes les mesures raisonnables pour aboutir à cette conclusion ont été prises, y compris la demande de renseignements auprès des autorités compétentes de l’État membre requérant ( 29 ).

V. Analyse

48.

Sur la base de l’analyse exposée dans les présentes conclusions, je suis parvenu à la conclusion qu’il convient de répondre par la négative à la question préjudicielle. Cette conclusion est fondée, toutefois, sur des vices ayant entaché la procédure prévue dans la directive 2010/24 et la directive 2008/55 qui l’a précédée, et non sur l’application d’un critère juridique, comme l’a préconisé la Commission, fondé sur des doutes non étayés concernant le fait que le demandeur aurait été privé d’un recours effectif s’il avait introduit un recours en Grèce.

A.   Observations liminaires

1. Le principe de confiance mutuelle

49.

Conformément au principe de confiance mutuelle, les États membres doivent « sauf dans des circonstances exceptionnelles » considérer « que tous les autres États membres respectent le droit de l’Union et, tout particulièrement, les droits fondamentaux reconnus par ce droit» ( 30 ). La Cour a toutefois reconnu l’existence d’exceptions à ce principe. Par exemple, elle a admis de telles exceptions dans le cadre de la législation de l’Union en matière d’immigration et d’asile, ainsi que concernant la coopération policière et judiciaire en matière pénale, en cas de défaillances généralisées ou systémiques dans un État membre, de nature à exposer la personne ou les personnes concernées à un risque effectif d’atteinte à certains droits prévus dans la Charte si le principe de confiance mutuelle était appliqué de manière automatique ( 31 ).

50.

La Cour a également jugé dans le cadre de la coopération judiciaire en matière civile et commerciale que l’exception d’ordre public à la reconnaissance et à l’exécution d’un jugement rendu par une juridiction d’un État membre, qui était prévue à l’article 34, paragraphe 1, du règlement (CE) no 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale ( 32 ) et qui figure à présent à l’article 45, paragraphe 1, sous a), du règlement no 1215/2012 ( 33 ), s’appliquera en cas de violation manifeste d’une règle de droit considérée comme fondamentale dans l’ordre juridique de l’Union et, par conséquent, dans l’ordre juridique de l’État membre requis, ou en cas de violation manifeste d’un droit reconnu comme fondamental dans cet ordre juridique ( 34 ).

51.

Toutefois, aucun élément du dossier ne suggère l’existence en Grèce d’un non-respect par cet État membre du droit à un procès équitable ou du droit à un recours effectif consacrés à l’article 47 de la Charte, d’une importance susceptible de justifier, dans les circonstances de la procédure au principal, la mise en œuvre d’une exception au principe de confiance mutuelle dans le cadre de la directive 2010/24 ( 35 ).

52.

Au regard des faits au principal, il n’existe aucune preuve, notamment, que le demandeur ne serait pas autorisé à participer à une éventuelle procédure engagée devant les juridictions helléniques ( 36 ). Même si les juridictions irlandaises avaient, de manière légitime, considéré à tort que le droit de l’Union ou le droit national, y compris les règles relatives aux délais de recours, ne seraient pas correctement appliqués si le demandeur avait saisi les juridictions helléniques plutôt que les juridictions irlandaises, cela serait, en soi, insuffisant pour écarter les juridictions helléniques, sur le fondement de l’exception au principe de confiance mutuelle, en tant que forum adéquat pour contester le titre exécutoire en cause, comme le prévoient le libellé de l’article 14 et le considérant 12 de la directive 2010/24 ( 37 ).

2. L’arrêt Kyrian

53.

Néanmoins, je reconnais que la règle de droit dégagée par la Cour dans l’arrêt du 14 janvier 2010, Kyrian (C‑233/08, EU:C:2010:11), fournit un critère pour trancher les questions juridiques soulevées dans la procédure au principal.

54.

Dans cette affaire, la Cour était saisie de l’examen des conséquences découlant de ce que l’autorité requérante (allemande) a omis de fournir à M. Kyrian, un ressortissant tchèque résidant en République tchèque, des documents dans une langue que M. Kyrian comprenait. Cela autorisait-il M. Kyrian à contester l’exécution de la créance devant les juridictions tchèques et non devant les juridictions allemandes, même si le libellé de l’article 12, paragraphes 1 et 3, de la directive 76/308, alors en vigueur, et reflété à présent à l’article 14 de la directive 2010/24, tendait à indiquer que M. Kyrian était tenu de porter son recours devant les juridictions allemandes ?

55.

Premièrement, dans l’arrêt Kyrian, la Cour a jugé, que les juridictions de l’État membre où l’autorité requise a son siège peuvent exceptionnellement vérifier le caractère exécutoire du titre permettant l’exécution du recouvrement, notamment si cette exécution est de nature à porter atteinte à l’ordre public de cet État membre et, le cas échéant, elles peuvent refuser d’accorder l’assistance en tout ou en partie ou la subordonner au respect de certaines conditions ( 38 ).

56.

Deuxièmement, et sans développer davantage l’exception susmentionnée, la Cour a jugé que les juridictions de l’État membre où l’autorité requise a son siège ont compétence pour contrôler si le titre exécutoire a été régulièrement notifié au débiteur. En interprétant l’expression « mesures d’exécution » visée à l’article 12, paragraphe 3, de la directive 76/308, et reflétée à présent à l’article 14, paragraphe 2, de la directive 2010/24, la Cour a indiqué que, conformément à l’article 5 de la directive 76/308, reflété à présent à l’article 8 de la directive 2010/24, la première étape de l’exécution du recouvrement dans le cadre de l’assistance mutuelle est la notification au destinataire, par l’autorité requise, de tous actes et décisions relatifs à une créance ou à son recouvrement, émanant de l’État membre où l’autorité requérante a son siège, ladite notification devant être effectuée sur le fondement des renseignements fournis par l’autorité requérante ( 39 ). Il en résulte que la notification constitue une des mesures d’exécution visées à l’article 12, paragraphe 3, de la directive 76/308 et que, dès lors, conformément à cette disposition, c’est devant l’instance compétente de l’État membre où l’autorité requise a son siège que doit être portée toute action dirigée contre la notification ( 40 ).

57.

Troisièmement, la Cour a jugé qu’il n’est pas possible de considérer comme étant régulière la notification d’un titre permettant l’exécution du recouvrement lorsque cette notification a été faite sur le territoire de l’État membre où l’autorité requise a son siège dans une langue que le destinataire ne comprend pas et qui n’est pas non plus la langue officielle dudit État membre. La Cour a affirmé que la « fonction de la notification, effectuée en temps utile, est de mettre le destinataire en mesure de comprendre l’objet et la cause de l’acte notifié et de faire valoir ses droits» ( 41 ), et que la notification effective de tous actes et décisions émanant de l’État membre où l’autorité requérante a son siège doit respecter également les intérêts légitimes des destinataires des notifications ( 42 ). La notification en République tchèque effectuée en langue allemande ne répondait pas aux exigences susmentionnées quant à la possibilité pour les destinataires de faire valoir leurs droits et quant au respect de leurs intérêts légitimes.

58.

La Cour a considéré que, en l’absence de dispositions dans la directive 76/308, relatives aux conséquences découlant de ce que la notification a été effectuée dans une langue autre qu’une langue officielle de l’État membre où l’autorité requise a son siège, « il appartient au juge national d’appliquer son droit national tout en veillant à assurer la pleine efficacité du droit communautaire, ce qui peut le conduire à interpréter une règle nationale qui a été élaborée en ayant uniquement en vue une situation purement interne afin de l’appliquer à la situation transfrontalière en cause» ( 43 ). La Cour a jugé que cette appréciation ne doit être soumise qu’aux principes d’équivalence et d’effectivité ( 44 ).

59.

Toutefois, l’arrêt du 14 janvier 2010, Kyrian (C‑233/08, EU:C:2010:11) ne présentait aucune difficulté d’ordre factuel ou juridique concernant le non-respect de l’ordre chronologique de l’assistance, tel que prévu dans les directives 2010/24 et 2008/55, à savoir, la demande de renseignements ( 45 ), suivie de la notification au destinataire de la créance concernée par l’autorité requise ( 46 ), puis de la demande de recouvrement ( 47 ). Cet ordre chronologique n’a pas été respecté au principal, car le demandeur a reçu l’acte d’évaluation de 2009 après, et non avant, le titre exécutoire en cause. Par conséquent, il convient d’examiner si le fait de n’avoir notifié la créance litigieuse qu’après la délivrance et la notification d’un instrument uniformisé permettant l’adoption de mesures exécutoires, visé à l’article 12 de la directive 2010/24, relève des critères susmentionnés, dégagés dans l’arrêt du 14 janvier 2010, Kyrian (C‑233/08, EU:C:2010:11), de sorte que l’exécution de l’instrument uniformisé permettant l’adoption de mesures exécutoires peut être contestée dans l’État membre requis, même si cet instrument est rédigé dans la langue de l’État membre requis.

3. La Charte et la procédure au principal

60.

Dès lors qu’un État membre effectue une demande concernant l’une des formes d’assistance prévues dans la directive 2010/24, cette situation est une situation « régie par le droit de l’Union» ( 48 ). Cela signifie que l’ensemble de la directive 2010/24, y compris l’article 14, doit être interprété conformément aux principes généraux du droit et aux droits fondamentaux, tels que le droit à une protection juridictionnelle effective et ses composantes ( 49 ), ainsi que reflétés à l’article 47 de la Charte. Cela signifie également que toute marge d’appréciation pour former un recours en contrôle de légalité devant les juridictions de l’État membre requis ne se limite pas uniquement, comme cela a pu être déduit de l’arrêt du 14 janvier 2010, Kyrian (C‑233/08, EU:C:2010:11), aux principes d’effectivité et d’équivalence ( 50 ).

61.

En outre, même si la case no 7 du titre exécutoire en cause indique que la date « de notification de l’instrument uniformisé permettant l’adoption de mesures exécutoires » était le 15 juillet 2009 (ce qui correspond à la date de publication de la créance contestée dans le journal officiel en Grèce), le gouvernement grec mentionne dans ses observations écrites que la tentative parallèle de notification au demandeur, par l’intermédiaire de son ambassade à Dublin (Irlande), n’a pas abouti. En outre, l’agent du gouvernement grec a indiqué lors de l’audience que le demandeur n’a eu pleinement connaissance de la procédure engagée à son égard que le 14 novembre 2013, lorsqu’il a reçu la traduction en langue anglaise de l’acte d’évaluation de 2009 ( 51 ).

62.

Je constate, par conséquent, que la date à laquelle la créance contestée a été notifiée de manière suffisamment précise pour que le demandeur dispose d’une réelle possibilité de se défendre utilement, conformément à l’article 47 de la Charte ( 52 ), était le 14 novembre 2013, lorsque le demandeur a reçu la traduction en langue anglaise de l’acte d’évaluation de 2009.

B.   La procédure prévue par les directives 2010/24 et 2008/55

63.

Il est constant qu’il y a lieu, dans le cadre de l’interprétation d’une disposition du droit de l’Union, de tenir compte non seulement des termes de celle-ci, mais également de son contexte et des objectifs poursuivis par la réglementation dont elle fait partie ( 53 ). Afin d’assurer à la directive 2010/24 une pleine efficacité et une interprétation autonome, il convient de se référer principalement à son économie générale et à ses objectifs ( 54 ).

64.

Comme cela a été mentionné précédemment, la Cour a jugé dans l’arrêt du 14 janvier 2010, Kyrian (C‑233/08, EU:C:2010:11), que « la première étape » de l’exécution du recouvrement dans le cadre de l’assistance mutuelle est la notification au destinataire, par l’autorité requise, de tous actes et décisions relatifs à une créance ou à son recouvrement, émanant de l’État membre où l’autorité requérante a son siège, ladite notification devant être effectuée sur le fondement des renseignements fournis par l’autorité requérante ( 55 ). Ainsi que nous allons l’exposer dans les présentes conclusions, il doit nécessairement en aller de même lorsqu’un État membre entreprend de notifier une créance sans l’assistance de l’autorité requise, comme cela est le cas dans la procédure au principal.

65.

Cet impératif est également reflété dans l’économie générale des deux directives 2010/24 et 2008/55 qui établissent un ordre chronologique en matière d’assistance, consistant dans un échange d’informations ( 56 ), suivi d’une notification ( 57 ), puis d’un recouvrement ( 58 ), et par le fait que, en vertu de ces deux directives, l’on ne peut présenter une demande de recouvrement si la créance elle-même et/ou l’instrument permettant l’adoption de mesures exécutoires ( 59 ) font l’objet d’une contestation dans l’État membre requérant ( 60 ). Cela implique que la notification de la créance précède la demande relative à son recouvrement et à son exécution.

66.

En outre, tant le règlement d’exécution (UE) no 1189/2011 de la Commission ( 61 ) que le règlement (CE) no 1179/2008 ( 62 ) qui l’a précédé, à savoir les actes d’exécution accompagnant respectivement la directive 2010/24 et la directive 2008/55, prévoient des formulaires types, organisés selon un ordre séquentiel, pour la mise en œuvre des procédures de notification et de recouvrement ( 63 ).

67.

En ce qui concerne la genèse de la directive 2010/24, la proposition initiale de la Commission soulignait l’importance attachée par cette dernière à la « simplification et à la clarté du droit communautaire» ( 64 ). En outre, la finalité de la directive 2010/24 réside, comme l’indique l’un de ses considérants, dans l’établissement d’un système d’assistance au recouvrement au sein du marché intérieur qui soit « uniformisé» ( 65 ).

68.

Cela étant précisé, il ressort clairement du libellé des articles 4 et 5 de la directive 2008/55, à savoir les dispositions en matière d’assistance mutuelle en vigueur à la date des faits pertinents, que les autorités helléniques n’étaient pas tenues de solliciter l’assistance des autorités irlandaises pour obtenir d’autres renseignements que ceux qui figuraient dans leurs dossiers concernant l’adresse du demandeur ni de demander aux autorités irlandaises de notifier l’acte d’évaluation de 2009 au demandeur ( 66 ). Ces deux formes d’assistance sont formulées aux articles 4 et 5 de la directive 2008/55 comme étant mises en œuvre « sur demande de l’autorité requérante » et la nature discrétionnaire de ces formes d’assistance a été conservée dans la directive 2010/24 ( 67 ).

69.

Néanmoins, si le résultat de l’absence de recours à ces possibilités est que la première étape de la notification n’a lieu qu’après la délivrance d’un instrument uniformisé permettant l’exécution du recouvrement d’une créance en vertu de l’article 12 de la directive 2010/24, l’exécution du recouvrement de la créance peut être contestée, conformément à l’arrêt du 14 janvier 2010, Kyrian (C‑233/08, EU:C:2010:11), devant les juridictions de l’État requis, ce dernier demeurant libre d’appliquer le droit de l’État membre en question, moyennant le respect des principes généraux du droit et des droits fondamentaux applicables à la procédure d’exécution (tels que le droit à une protection juridictionnelle effective consacré à l’article 47 de la Charte), ainsi que des principes d’effectivité et d’équivalence ( 68 ).

70.

Dans le cas contraire, les États membres se verraient attribuer la possibilité de remédier à leurs propres manquements dans le cadre de la notification d’une créance, simplement en délivrant un instrument uniformisé permettant l’adoption de mesures exécutoires en vertu de l’article 12 de la directive 2010/24 et en engageant la procédure de recouvrement.

71.

Comme cela sera exposé dans les présentes conclusions, cette analyse est confortée par la jurisprudence de la Cour concernant les droits de la défense dans le cadre du droit à une protection juridictionnelle effective consacré à l’article 47 de la Charte.

C.   Violation de l’article 47 de la Charte

72.

Le principe de protection juridictionnelle effective des droits que tirent les particuliers du droit de l’Union, tel que reflété à l’article 47 de la Charte, est constitué de divers éléments, lesquels comprennent, notamment, les droits de la défense, le principe d’égalité des armes, le droit d’accès aux tribunaux, ainsi que le droit de se faire conseiller, défendre et représenter ( 69 ). Le principe d’égalité des armes, qui implique que chaque partie doit bénéficier d’une possibilité raisonnable de présenter sa cause dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire ( 70 ), s’applique en droit de l’Union tant en matière administrative que civile ( 71 ).

73.

La Cour a également jugé que l’existence d’une violation des droits de la défense et du droit à une protection juridictionnelle effective doit être appréciée en fonction des circonstances spécifiques de chaque cas d’espèce, notamment de la nature de l’acte en cause, du contexte de son adoption et des règles juridiques régissant la matière concernée ( 72 ).

74.

Si l’ordre chronologique consistant dans l’information, la notification et la demande de recouvrement était interverti de telle sorte que la notification d’une créance pourrait avoir lieu après la délivrance d’un instrument uniformisé permettant l’adoption de mesures exécutoires, il en résulterait presque inévitablement des problèmes en termes de conformité avec le droit à une protection juridictionnelle effective consacré à l’article 47 de la Charte. Cela est d’ailleurs bien illustré par les faits au principal.

75.

Le respect des droits de la défense constitue un principe général du droit de l’Union qui trouve à s’appliquer dès lors que l’administration se propose de prendre à l’encontre d’une personne un acte qui lui fait grief. En vertu de ce principe, les destinataires de décisions qui affectent de manière sensible leurs intérêts doivent être mis en mesure de faire connaître utilement leur point de vue quant aux éléments sur lesquels l’administration entend fonder sa décision. Cette obligation pèse sur les administrations des États membres lorsqu’elles prennent des décisions entrant dans le champ d’application du droit de l’Union, alors même que la législation de l’Union applicable ne prévoit pas expressément une telle formalité ( 73 ).

76.

L’agent du gouvernement grec a soutenu lors de l’audience que le demandeur a reçu un avis, accompagné d’une traduction en langue anglaise et d’autres formes d’assistance, en juillet 2002, concernant l’enquête douanière ayant abouti à la délivrance de l’acte d’évaluation de 2009. Néanmoins, le demandeur a décidé de ne pas présenter d’observations à cette date. Si tel était le cas, et cela est contesté dans les observations écrites du demandeur, aucune question ne se poserait quant au non-respect des droits de la défense à ce stade précoce de la procédure ( 74 ).

77.

Toutefois, en tout état de cause, les questions liées au respect des droits de la défense dans le cadre du droit à une protection juridictionnelle effective consacré à l’article 47 de la Charte se sont posées ultérieurement, car l’acte d’évaluation de 2009 et, par conséquent, les informations relatives à la créance contestée n’ont été notifiés au demandeur qu’après la notification qui lui a été faite par l’autorité requise du titre exécutoire en cause. Celui-ci a été transmis avec la demande de paiement en date du 14 novembre 2012, présentée par l’autorité requise, tandis que les précisions relatives à la créance contestée ont été notifiées au demandeur un an plus tard, lorsque ce dernier a reçu l’acte d’évaluation de 2009, accompagné d’une traduction en langue anglaise.

78.

Cet ordre chronologique a placé le demandeur dans une situation de net désavantage par rapport à l’autorité requise, car celui-ci n’était pas en mesure « de comprendre l’objet et la cause de l’acte notifié et de faire valoir ses droits », comme le requiert l’arrêt du 14 janvier 2010, Kyrian (C‑233/08, EU:C:2010:11) ( 75 ), lorsqu’il a reçu le 14 novembre 2012 la demande en paiement présentée par l’autorité requise, contenant uniquement le titre exécutoire en cause.

79.

En outre, selon une jurisprudence de la Cour, établie toutefois dans le cadre de la coopération judiciaire en matière civile, il est constant que le droit à un procès équitable, tel que consacré à l’article 47 de la Charte, exige que toute décision judiciaire soit motivée, et cela afin de permettre au défendeur de comprendre les raisons de sa condamnation et d’exercer à l’encontre d’une telle décision un recours de manière utile et effective ( 76 ). Il doit nécessairement en aller de même s’agissant de l’interprétation de la directive 2010/24 et des conséquences résultant de ce qu’un État membre a omis de recourir à la possibilité d’obtenir de l’assistance dans le cadre de la procédure de notification de créances, ainsi que le prévoient à présent les articles 8 et 9 de la directive 2010/24 ( 77 ).

80.

Le demandeur au principal n’a pas bénéficié d’une possibilité raisonnable de présenter sa cause, car le titre exécutoire en cause ne fournit, en substance, que les informations suivantes : le montant de la créance contestée se rapportant aux droits de douane, l’État membre d’origine, la date d’établissement de la créance contestée et la date à laquelle celle-ci est devenue exécutoire, la date (alléguée) de notification de l’instrument initial permettant l’adoption de mesures exécutoires (à savoir, dans la procédure au principal, l’acte d’évaluation de 2009) et l’adresse du bureau des douanes compétent. Ce manque d’informations a été aggravé par le délai important écoulé entre les faits à l’origine de la créance contestée, qui se sont produits en juillet 2002, et la notification par l’autorité requérante de l’acte d’évaluation de 2009 en langue anglaise, à savoir en novembre 2013. Autrement dit, en raison de la combinaison de ces facteurs, le demandeur n’était pas en mesure d’identifier l’objet de la demande et la cause du recours formé à son égard ( 78 ).

81.

Par conséquent, l’absence de précisions dans le titre exécutoire en cause concernant les informations fournies au demandeur ne respecte ni le droit à une protection juridictionnelle effective, ni les droits en termes d’équité découlant de l’article 47 de la Charte, ni le principe de proportionnalité, lesquels figurent parmi les critères prévus à l’article 52, paragraphe 1, de la Charte pour qu’une limitation à un droit reconnu par la Charte soit considérée comme licite ( 79 ).

82.

En outre, la communication d’une adresse dans le titre exécutoire en cause à laquelle le demandeur pourrait obtenir « des informations supplémentaires concernant la créance» ( 80 ) ne saurait remédier au défaut de notification de la créance contestée. Une telle exigence ne figure pas dans les dispositions irlandaises portant transposition de la directive 2010/24 ( 81 ) et ne saurait non plus être prescrite par la directive 2010/24 ou être déduite de cette dernière, étant donné que les directives ne peuvent pas, en elles-mêmes, imposer des obligations à des particuliers ( 82 ).

83.

Dans ces conditions, l’on ne saurait reprocher au demandeur d’avoir entamé un échange de correspondances avec l’autorité requise, par l’intermédiaire d’avocats irlandais, entre le 28 novembre 2012 et le 14 mai 2014, dans le but d’obtenir des renseignements supplémentaires. Cela incluait une demande spécifique présentée par les avocats du demandeur à l’autorité requise, tendant à ce que l’acte d’évaluation de 2009 leur soit transmis.

84.

L’on ne saurait reprocher non plus au demandeur d’avoir obtenu des conseils juridiques auprès d’un juriste grec le 19 novembre 2015 pour déterminer si un recours formé à l’encontre de l’acte d’évaluation de 2009 serait tardif en droit hellénique. En outre, les conseils reçus le 19 novembre 2015 créaient une inquiétude justifiée, voire un malentendu, concernant le fait que le délai de recours à l’encontre de l’acte d’évaluation de 2009 avait expiré.

85.

L’autorité requérante aurait pu agir de manière conforme à la Charte de la façon suivante. Elle aurait pu infliger la sanction pécuniaire administrative en même temps que la sanction pénale, en évitant ainsi des problèmes de conformité avec le principe ne bis in idem consacré à l’article 50 de la Charte (voir, en outre, point 90 des présentes conclusions).

86.

L’autorité requise aurait également pu prendre l’initiative d’exiger le paiement de la créance contestée plus tôt que six ans et six mois après que le demandeur a été acquitté des chefs d’accusation en matière pénale portés à son égard, notamment compte tenu du fait que la directive 2010/24 prévoit une prescription concernant les demandes d’assistance, qui pourrait être interprétée comme impliquant une obligation de diligence à la charge des États membres requis. L’article 18, paragraphe 2, de la directive 2010/24 dispense l’autorité requise de fournir les formes d’assistance prévues aux articles 5 et 7 à 16 « si la demande d’assistance initiale effectuée au titre des articles 5, 7, 8, 10 ou 16 concerne des créances pour lesquelles plus de cinq ans se sont écoulés entre la date d’échéance de la créance dans l’État membre requérant et la date de ladite demande initiale ». Cela aurait évité des complications liées au retard et à l’article 47 de la Charte.

87.

De plus, une fois que l’autorité requérante a décidé, en juin 2009, de notifier au demandeur l’acte d’évaluation de 2009, elle aurait pu profiter de la possibilité prévue par la directive 2008/55, à savoir la directive en matière d’assistance mutuelle en vigueur au moment des faits pertinents, tant pour obtenir de l’autorité requise des précisions supplémentaires sur les renseignements qu’elle détenait concernant l’adresse du demandeur (article 4) que pour contraindre l’autorité requise à notifier la créance au demandeur (article 5). Cela aurait permis d’éviter les problèmes liés au respect du droit à une protection juridictionnelle effective consacré à l’article 47 de la Charte.

88.

Si l’autorité requérante avait procédé ainsi, l’autorité requise aurait été, après réception du titre exécutoire en cause, pleinement informée du litige et l’ordre chronologique prévu par la directive 2010/24 et les directives antérieures, consistant dans l’échange d’informations, suivi de la notification, puis de la demande de recouvrement, aurait été respecté. Le recours à l’ambassade de Grèce et l’envoi de l’« invitation » susmentionnée ( 83 ) n’ont pas assuré une notification dans des conditions garantissant le respect de l’article 47 de la Charte.

89.

Je considère donc que la lettre de mise en demeure envoyée par l’autorité requise le 14 novembre 2012 correspond à une mesure exécutoire au sens de l’article 14, paragraphe 2, de la directive 2010/24 et qu’elle a été délivrée par l’autorité requise dans des conditions non conformes au droit à une protection juridictionnelle effective consacré à l’article 47 de la Charte, étant donné que cette mesure a été envoyée au demandeur avant la notification de la créance contestée. À titre subsidiaire, la compétence des organes d’États membres requis en vertu de l’article 14, paragraphe 1, de la directive 2010/24, en matière de litiges concernant des titres exécutoires, doit être interprétée en conformité avec l’ordre chronologique consistant dans la demande de renseignements, suivie de la notification, puis du recouvrement, établi par la directive 2010/24, nonobstant le libellé de l’article 14, paragraphe 1, et du considérant 12 de la directive 2010/24. À défaut, il appartient aux organes compétents de l’État membre requis d’examiner la conformité de la procédure d’exécution avec l’article 47 de la Charte.

90.

À ce titre, la marge d’appréciation dont bénéficient les juridictions irlandaises dans la procédure au principal ne s’étend pas à des questions portant sur le point de savoir si la demande est conforme au principe ne bis in idem (article 50 de la Charte) tel qu’il a été examiné par la Cour européenne des droits de l’homme dans l’arrêt Kapetanios et autres c. Grèce ( 84 ) ou si la créance contestée correspond, en réalité, à une condamnation pénale et non à l’une des créances énumérées à l’article 2 de la directive 2010/24. Étendre les attributions de la juridiction de renvoi au-delà des conséquences découlant de la délivrance par l’autorité requise d’un instrument uniformisé permettant l’adoption de mesures exécutoires avant la notification de la créance contestée ne serait pas conforme au régime d’assistance mutuelle en tant que principe structurel du droit de l’Union.

VI. Observations finales

91.

Selon le dossier, le demandeur sollicite de l’autorité requise une indemnisation sur la base d’un certain nombre de fondements. Étant donné qu’aucune question n’a été présentée concernant les aspects du droit de l’Union relatifs à cette partie du litige, il suffit de relever qu’aucun élément du dossier ne laisse entendre que les critères concernant cette forme de responsabilité, ainsi qu’ils ont été dégagés par la jurisprudence de la Cour, ont été exposés ( 85 ).

VII. Conclusion

92.

À la lumière des considérations qui précèdent, je considère qu’il convient de répondre de la manière suivante à la question présentée par la High Court (Haute Cour, Irlande) :

Dans les circonstances de l’affaire au principal et en considération de la pleine efficacité du droit de l’Union, l’article 14, paragraphes 1 et 2, de la directive 2010/24/UE du Conseil, du 16 mars 2010, concernant l’assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures, ne s’oppose pas à ce que, pour déterminer le caractère exécutoire d’un « instrument uniformisé permettant l’adoption de mesures exécutoires » une juridiction nationale :

i)

applique le droit à une protection juridictionnelle effective, consacré à l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, en ce qui concerne la demande de recouvrement ;

ii)

tienne compte des objectifs de la directive 2010/24 de fournir une assistance mutuelle tout en respectant le droit à une protection juridictionnelle effective, consacré à l’article 47 de la Charte.


( 1 ) Langue originale : l’anglais.

( 2 ) Sur la question de savoir si la sanction pécuniaire infligée au principal correspond à une sanction pénale plutôt qu’à une sanction administrative et ne relève donc pas du champ d’application de l’article 2 de la directive 2010/24/UE, ainsi que sur la question de savoir si ce point doit être apprécié par les juridictions de l’État membre requis ou de l’État membre requérant (voir point 90 des présentes conclusions).

( 3 ) JO 2010, L 84, p. 1.

( 4 ) La directive 2010/24 a été précédée de la directive 2008/55/CE du Conseil, du 26 mai 2008, concernant l’assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives à certaines cotisations, à certains droits, à certaines taxes et autres mesures (JO 2008, L 150, p. 28) et de la directive 76/308/CEE du Conseil, du 15 mars 1976, concernant l’assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances résultant d’opérations faisant partie du système de financement du Fonds européen d’orientation et de garantie agricole, ainsi que de prélèvements agricoles et de droits de douane (JO 1976, L 73, p. 18). La directive 2008/55 a été abrogée par la directive 2010/24 et la directive76/308 a été abrogée par la directive 2008/55. Étant donné que le cadre temporel du litige concerne tant la période d’application de la directive 2008/55 que la période écoulée depuis l’entrée en vigueur de la directive 2010/24, les deux directives s’appliquent au litige au principal.

( 5 ) Arrêt du 14 janvier 2010, Kyrian (C‑233/08, EU:C:2010:11).

( 6 ) Dans l’arrêt du 16 mai 2017, Berlioz Investment Fund (C‑682/15, EU:C:2017:373, point 54 et jurisprudence citée), la Cour a jugé qu’« il convient de rappeler que le principe de protection juridictionnelle effective constitue un principe général du droit de l’Union, qui est aujourd’hui exprimé à l’article 47 de la Charte. Ledit article 47 assure, dans le droit de l’Union, la protection conférée par l’article 6, paragraphe 1, et l’article 13 de la [convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950, ci-après la « CEDH »]. Il y a lieu, dès lors, de se référer uniquement à cette première disposition ».

( 7 ) Conformément aux éléments du dossier, le nombre de paquets s’élevait à 171800.

( 8 ) Voir décision de renvoi qui mentionne que le demandeur n’a pris connaissance de toutes les informations figurant dans l’avis de mise en recouvrement de 2009 que par une lettre de couverture en date du 14 mars 2014. Dans le cadre des présentes conclusions, je ferai référence à la date indiquée par le gouvernement grec lors de l’audience.

( 9 ) Arrêt du 14 janvier 2010, Kyrian (C‑233/08, EU:C:2010:11).

( 10 ) Arrêt du 14 janvier 2010, Kyrian (C‑233/08, EU:C:2010:11, point 57 et jurisprudence citée).

( 11 ) Arrêt du 14 janvier 2010, Kyrian (C‑233/08, EU:C:2010:11, point 58).

( 12 ) Arrêt du 14 janvier 2010, Kyrian (C‑233/08, EU:C:2010:11, point 59).

( 13 ) Arrêt du 14 janvier 2010, Kyrian (C‑233/08, EU:C:2010:11, point 60).

( 14 ) Arrêt du 14 janvier 2010, Kyrian (C‑233/08, EU:C:2010:11, point 61), citant arrêt du 8 novembre 2005, Leffler (C‑443/03, EU:C:2005:665).

( 15 ) Cela a été contesté par le représentant de la République hellénique lors de l’audience. Voir, en outre, point 76 des présentes conclusions.

( 16 ) Cour EDH, 1er mars 2012, Kolegovy c. Russie CE:ECHR:2012:0301JUD001522605, § 40.

( 17 ) Cour EDH, 30 avril 2015, Kapetanios et autres c. Grèce, CE:ECHR:2015:0430JUD000345312.

( 18 ) Cela fait référence au règlement 13 (1) du Statutory Instrument No 643/2011 (Instrument statutaire no 643/2011), European Union (Mutual Assistance for Recovery of Claims relating to Taxes, Duties and Other Measures) Regulations 2011 (Iris Oifigiúil, 16 décembre 2011).

( 19 ) Le gouvernement grec fait référence aux arrêts du Symvoulio tis Epikrateias (Conseil d’État) 986/2016, 169/2015, 3575-7/2013, (formation à sept membres) 2436-7/2012, (assemblée plénière) 2034-6/2011, 193, 1309/2006, 3696/2005, 627/2002, (formation à sept membres) 3761/1999, 537-540/1998, 3220/1990 ; voir également Symvoulio tis Epikrateias (Conseil d’État), 1797/2000, 589, 2188/1972.

( 20 ) Cour EDH, 14 janvier 2010, Popovitsi c. Grèce, CE:ECHR:2010:0114JUD005345107, et Cour EDH, 28 mai 2009, Elyasin c. Grèce, CE:ECHR:2009:0528JUD004692906.

( 21 ) Le point 16 de la décision de renvoi mentionne que « les éléments de preuve dont dispose la juridiction de renvoi laissent entendre que les documents étaient en [langue] grec[que] ».

( 22 ) La Commission fait référence à l’avis 2/13 (Adhésion de l’Union européenne à la CEDH) du 18 décembre 2014 (EU:C:2014:2454, point 191), ainsi qu’à l’arrêt du 5 avril 2016, Aranyosi et Căldăraru (C‑404/15 et C‑659/15 PPU, EU:C:2016:198, point 78).

( 23 ) La Commission fait référence, mutatis mutandis, à l’arrêt du 5 avril 2016, Aranyosi et Căldăraru (C‑404/15 et C‑659/15 PPU, EU:C:2016:198, point 84).

( 24 ) Arrêts du 21 décembre 2011, N. S. e.a. (C‑411/10 et C‑493/10, EU:C:2011:865, points 80 à 82), ainsi que du 5 avril 2016, Aranyosi et Căldăraru (C‑404/15 et C‑659/15 PPU, EU:C:2016:198, points 82 et 83).

( 25 ) La Commission fait référence à l’article 45, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) no 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2012, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 2012, L 351, p. 1).

( 26 ) Arrêt du 14 janvier 2010, Kyrian (C‑233/08, EU:C:2010:11, point 42).

( 27 ) Cour EDH, 23 mai 2016, Avotiņš c. Lettonie, CE:ECHR:2016:0523JUD001750207.

( 28 ) La Commission fait référence (mutatis mutandis) à Cour EDH, 23 mai 2016, Avotiņš c. Lettonie, CE:ECHR:2016:0523JUD001750207, § 121 et suiv.

( 29 ) La Commission fait référence, mutatis mutandis, à l’arrêt du 5 avril 2016, Aranyosi et Căldăraru (C‑404/15 et C‑659/15 PPU, EU:C:2016:198, points 91 à 95).

( 30 ) Avis 2/13 (Adhésion de l’Union européenne à la CEDH) du 18 décembre 2014 (EU:C:2014:2454, point 191).

( 31 ) S’agissant de la coopération policière et judiciaire en matière pénale, voir notamment arrêt du 5 avril 2016, Aranyosi et Căldăraru (C‑404/15 et C‑659/15 PPU, EU:C:2016:198). S’agissant de la législation en matière d’immigration et d’asile, voir arrêt du 21 décembre 2011, N. S. e.a. (C‑411/10 et C‑493/10, EU:C:2011:865).

( 32 ) JO 2001, L 12, p. 1.

( 33 ) Note sans objet pour la version en langue française des présentes conclusions.

( 34 ) Voir, notamment, arrêt du 16 juillet 2015, Diageo Brands (C‑681/13, EU:C:2015:471, point 44 et jurisprudence citée). Voir, dans le même sens, arrêt du 19 novembre 2015, P (C‑455/15 PPU, EU:C:2015:763, point 39).

( 35 ) Voir arrêt du 5 avril 2016, Aranyosi et Căldăraru (C‑404/15 et C‑659/15 PPU, EU:C:2016:198, point 88). La juridiction de renvoi a indiqué de manière succincte dans la décision de renvoi qu’elle avait des doutes quant au point de savoir si le demandeur bénéficierait d’un recours effectif et d’un procès équitable en Grèce dans un délai raisonnable, étant donné l’intervalle de temps extrêmement important écoulé à cette date, mais cet aspect n’a pas été développé dans les observations écrites ou orales.

( 36 ) Cette hypothèse a été envisagée dans l’arrêt du 2 avril 2009, Gambazzi (C‑394/07, EU:C:2009:219, points 27 et 33 et jurisprudence citée).

( 37 ) Voir arrêt du 16 juillet 2015, Diageo Brands (C‑681/13, EU:C:2015:471, point 49).

( 38 ) Arrêt du 14 janvier 2010, Kyrian (C‑233/08, EU:C:2010:11, point 42).

( 39 ) Arrêt du 14 janvier 2010, Kyrian (C‑233/08, EU:C:2010:11, point 46).

( 40 ) Arrêt du 14 janvier 2010, Kyrian (C‑233/08, EU:C:2010:11, point 47).

( 41 ) Arrêt du 14 janvier 2010, Kyrian (C‑233/08, EU:C:2010:11, point 58).

( 42 ) Arrêt du 14 janvier 2010, Kyrian (C‑233/08, EU:C:2010:11, point 57).

( 43 ) Arrêt du 14 janvier 2010, Kyrian (C‑233/08, EU:C:2010:11, point 61 et jurisprudence citée).

( 44 ) Arrêt du 14 janvier 2010, Kyrian (C‑233/08, EU:C:2010:11, point 62 et jurisprudence citée).

( 45 ) Article 4 de la directive 2008/55 et articles 5 et 6 de la directive 2010/24.

( 46 ) Article 5 de la directive 2008/55 et articles 8 et 9 de la directive 2010/24.

( 47 ) Articles 6 à 18 de la directive 2008/55 et articles 10 à 18 de la directive 2010/24.

( 48 ) Arrêt du 7 mars 2017, X et X (C‑638/16 PPU, EU:C:2017:173, point 45). Voir, dans le même sens, dans le contexte de la directive 2011/16/UE du Conseil, du 15 février 2011, relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal et abrogeant la directive 77/799/CEE (JO 2011, L 64, p. 1), arrêt du 16 mai 2017, Berlioz Investment Fund (C‑682/15, EU:C:2017:373, points 32 à 42).

( 49 ) Voir point 72 des présentes conclusions.

( 50 ) Voir point 58 des présentes conclusions.

( 51 ) Je relève que, en l’absence de demande d’assistance mutuelle ou en présence d’autres mesures de droit de l’Union se rapportant au litige, la notification effectuée par publication au journal official de Grèce est une question purement interne à cet État membre et que toute contestation sur ce point sera exclusivement régie par le droit de cet État membre. Voir arrêts du 26 février 2013, Melloni (C‑399/11, EU:C:2013:107, point 60), et du 26 février 2013, Åkerberg Fransson (C‑617/10, EU:C:2013:105, point 29).

( 52 ) La Cour a jugé au point 100 de l’arrêt du 18 juillet 2013, Commission e.a./Kadi (C‑584/10 P, C‑593/10 P et C‑595/10 P, EU:C:2013:518), que l’article 47 de la Charte requiert la communication de suffisamment d’informations « afin de permettre » aux parties de défendre leurs droits « dans les meilleures conditions possibles et de décider en pleine connaissance de cause s’il est utile de saisir le juge compétent, ainsi que pour mettre ce dernier pleinement en mesure d’exercer le contrôle de la légalité de la décision en cause ».

( 53 ) Arrêt du 6 juin 2013, MA e.a. (C‑648/11, EU:C:2013:367, point 50 et jurisprudence citée).

( 54 ) Arrêt du 14 janvier 2010, Kyrian (C‑233/08, EU:C:2010:11, point 35).

( 55 ) Voir point 56 des présentes conclusions.

( 56 ) Voir point 45 des présentes conclusions.

( 57 ) Voir point 46 des présentes conclusions.

( 58 ) Voir point 47 des présentes conclusions.

( 59 ) L’« instrument permettant l’adoption de mesures exécutoires » diffère de l’« instrument uniformisé permettant l’adoption de mesures exécutoires » prévu à l’article 12 de la directive 2010/24, ce dernier instrument étant celui applicable aux demandes de recouvrement.

( 60 ) Article 11 de la directive 2010/24 et article 7 de la directive 2008/55.

( 61 ) Règlement du 18 novembre 2011 fixant les modalités d’application relatives à certaines dispositions de la directive 2010/24/UE (JO 2011, L 302, p. 16).

( 62 ) Règlement de la Commission du 28 novembre 2008 fixant les modalités pratiques nécessaires à l’application de certaines dispositions de la directive 2008/55/CE (JO 2008, L 319, p. 21).

( 63 ) Le règlement no 1179/2008 incluait un formulaire de demande d’informations, mais ce dernier n’était pas prévu dans le règlement no 1189/2011.

( 64 ) COM(2006) 605 final, Bruxelles, du 19 octobre 2006, p. 2.

( 65 ) Voir considérant 20.

( 66 ) Voir système obligatoire établi par le règlement (CE) no 1393/2007 du Parlement européen et du Conseil, du 13 novembre 2007, relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (signification ou notification des actes), et abrogeant le règlement (CE) no 1348/2000 du Conseil (JO 2007, L 324, p. 79). Voir, pour une discussion récente, arrêt du 2 mars 2017, Henderson (C‑354/15, EU:C:2017:157).

( 67 ) Voir articles 5, 8 et 10 de la directive 2010/24. Il convient de noter que l’atténuation, au regard de l’article 5 de la directive 2008/55, des circonstances dans lesquelles l’autorité requérante peut solliciter une assistance en matière de notification, telle qu’elle figure à l’article 8 de la directive 2010/24, n’était pas en vigueur à la date de la délivrance de l’avis de mise en recouvrement de 2009, à savoir le 27 avril 2009.

( 68 ) Voir point 60 des présentes conclusions.

( 69 ) Arrêt du 26 juillet 2017, Sacko (C‑348/16, EU:C:2017:591, point 32 et jurisprudence citée).

( 70 ) Cour EDH, 23 mai 2016, Avotiņš c. Lettonie, CE:ECHR:2016:0523JUD001750207, § 119.

( 71 ) Voir, notamment, arrêt du 28 juillet 2016, Ordre des barreaux francophones et germanophone e.a. (C‑543/14, EU:C:2016:605, points 40 à 42).

( 72 ) Arrêt du 26 juillet 2017, Sacko (C‑348/16, EU:C:2017:591, point 41 et jurisprudence citée).

( 73 ) Arrêt du 17 décembre 2015, WebMindLicenses (C‑419/14, EU:C:2015:832, point 84 et jurisprudence citée).

( 74 ) Alors que la Cour a laissé entendre dans son arrêt du 3 juillet 2014, Kamino International Logistics et Datema Hellmann Worldwide Logistics (C‑129/13 et C‑130/13, EU:C:2014:2041, point 29), que le droit à une bonne administration prévu à l’article 41 de la Charte et les droits de la défense consacrés à l’article 48 de la Charte s’appliquaient aux autorités de l’État membre qui met en œuvre le code des douanes communautaire, elle a jugé dans l’arrêt du 17 juillet 2014, YS e.a. (C‑141/12 et C‑372/12, EU:C:2014:2081, point 67), que l’article 41 de la Charte s’applique uniquement aux institutions, aux organes et aux organismes de l’Union. Voir, également, arrêt du 17 décembre 2015, WebMindLicenses (C‑419/14, EU:C:2015:832, point 83), dans lequel la Cour a ajouté que l’article 48 de la Charte protège la présomption d’innocence et les droits de la défense uniquement en ce qui concerne un « accusé ». S’agissant d’un débat récent concernant le champ d’application de l’article 41 de la Charte, ainsi que des principes généraux du droit en matière de respect des droits de la défense et du droit à une bonne administration, voir conclusions de l’avocat général Bobek dans l’affaire Ispas (C‑298/16, EU:C:2017:650, points 74 à 91).

( 75 ) Voir point 57 des présentes conclusions.

( 76 ) Arrêt du 6 septembre 2012, Trade Agency (C‑619/10, EU:C:2012:531, point 53 et jurisprudence citée). Voir également arrêt du 23 octobre 2014, flyLAL-Lithuanian Airlines (C‑302/13, EU:C:2014:2319, points 51 et 52).

( 77 ) Voir, dans le même sens, dans le cadre de l’article 6, paragraphe 1, CEDH, Cour EDH, 31 mai 2016, Gankin et autres c. Russie, CE:ECHR:2016:0531JUD 000243006, § 39. Les parties doivent « bénéficier d’une possibilité suffisante de présenter leur cause de manière effective ».

( 78 ) Ordonnance du 28 avril 2016, Alta Realitat (C‑384/14, EU:C:2016:316, point 86).

( 79 ) Arrêt du 27 septembre 2017, Puškár (C‑73/16, EU:C:2017:725, point 62).

( 80 ) Case no 8 du titre exécutoire en cause.

( 81 ) Instrument statutaire no 643/2011, voir note en bas de page 18 des présentes conclusions.

( 82 ) Voir, en dernier lieu, arrêt du 10 octobre 2017, Farrell (C‑413/15, EU:C:2017:745, point 31 et jurisprudence citée). Même dans le cadre du règlement no 44/2001 la Cour a jugé que l’article 34, paragraphe 2, de ce règlement, concernant les jugements rendus par défaut, « n’implique pas que le défendeur soit tenu d’accomplir de nouvelles démarches allant au-delà d’une diligence normale dans la défense de ses droits, telles que celles consistant à s’informer du contenu d’une décision rendue dans un autre État membre », voir arrêt du 7 juillet 2016, Lebek (C‑70/15, EU:C:2016:524, point 40).

( 83 ) Voir points 15 et 16 des présentes conclusions.

( 84 ) Cour EDH, 30 avril 2015, Kapetanios et autres c. Grèce, CE:ECHR:2015:0430JUD000345312.

( 85 ) Voir, en dernier lieu, notamment arrêt du 28 juillet 2016, Tomášová (C‑168/15, EU:C:2016:602, point 22 et jurisprudence citée).