27.8.2018   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 301/9


Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 5 juillet 2018 (demande de décision préjudicielle du Landgericht Köln — Allemagne) — Verein für lauteren Wettbewerb eV / Princesport GmbH

(Affaire C-339/17) (1)

((Renvoi préjudiciel - Dénominations des fibres textiles et exigences correspondantes en matière d’étiquetage et de marquage - Règlement (UE) no 1007/2011 - Articles 7 et 9 - Produits textiles purs - Produits textiles composés de plusieurs fibres - Modalités d’étiquetage ou de marquage))

(2018/C 301/11)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Landgericht Köln

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Verein für lauteren Wettbewerb eV

Partie défenderesse: Princesport GmbH

Dispositif

1)

L’article 4 et l’article 14, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (UE) no 1007/2011 du Parlement européen et du Conseil, du 27 septembre 2011, relatif aux dénominations des fibres textiles et à l’étiquetage et au marquage correspondants des produits textiles au regard de leur composition en fibres, et abrogeant la directive 73/44/CEE du Conseil et les directives 96/73/CE et 2008/121/CE du Parlement européen et du Conseil, lus en combinaison avec le considérant 10 de ce règlement, doivent être interprétés en ce sens qu’ils imposent une obligation générale d’étiquetage ou de marquage aux fins d’indiquer la composition en fibres de tous les produits textiles, y compris les produits textiles tels que définis à l’article 7 dudit règlement.

2)

L’article 7, paragraphe 1, du règlement no 1007/2011 doit être interprété en ce sens qu’il n’impose pas d’utiliser, sur l’étiquette ou le marquage d’un produit textile pur, l’une des trois mentions qui y sont visées, à savoir «100 %», «pur» ou «tout». Lorsque ces mentions sont utilisées, elles peuvent l’être de manière combinée.

3)

L’article 9, paragraphe 1, du règlement no 1007/2011 doit être interprété en ce sens que l’obligation d’indiquer, sur l’étiquette ou le marquage, la dénomination et le pourcentage en poids de toutes les fibres qui constituent le produit textile en question ne s’applique pas à un produit textile pur.


(1)  JO C 283 du 28.08.2017