23.1.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 22/55


Recours introduit le 25 novembre 2016 — Mouvement pour une Europe des nations et des libertés/Parlement

(Affaire T-829/16)

(2017/C 022/74)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Mouvement pour une Europe des nations et des libertés (Paris, France) (représentant: A. Varaut, avocat)

Partie défenderesse: Parlement européen

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision D106185 du bureau du Parlement européen du 12 septembre 2016, notifiée par M. [X] le 26 septembre, déclarant inéligibles les dépenses occasionnées par l’affichage de la campagne «Schengen» du MENL;

condamner le bureau du Parlement européen aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque quatre moyens.

1.

Premier moyen, tiré de la violation du principe de bonne administration qui découlerait du fait que ni les éléments du dossier, ni les objections du Mouvement pour une Europe des nations et des libertés («MENL») n’ont été portées à la connaissances du bureau du Parlement européen.

2.

Deuxième moyen, tiré de ce que la partie requérante estime que la notion de «financement indirect» des partis nationaux par les partis européens est une notion imprécise qui serait contraire à toute sécurité juridique.

3.

Troisième moyen, tiré de ce que le logo figurant sur l’affichage de la campagne «Schengen» du MENL (ci-après «le logo litigieux») traduirait sur les territoires nationaux une campagne à caractère exclusivement européen, contrairement à ce qu’aurait retenu la partie défenderesse en adoptant la décision dont l’annulation fait l’objet du présent recours. À l’appui de ce moyen, la partie requérante avance principalement trois arguments, à savoir:

La campagne aurait été orchestrée par le MENL seul, sans accord ou implication des partis nationaux;

La campagne et l’affiche porteraient sur une problématique d’envergure européenne qui est celle des accords de Schengen;

Le logo litigieux ne serait donc pas le logo des partis nationaux mais le logo des délégations de ces partis au sein du Parlement européen.

4.

Quatrième moyen, tiré de ce que la partie requérante estime que le logo litigieux est de taille bien moindre que le logo du MENL. Or, la jurisprudence et les textes traitant la question ne prévoiraient la sanction que des logos nationaux de taille supérieure ou équivalente à celle des logos européens.