9.1.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 6/39


Recours introduit le 25 octobre 2016 — La Quadrature du Net e.a./Commission

(Affaire T-738/16)

(2017/C 006/49)

Langue de procédure: le français

Parties

Parties requérantes: La Quadrature du Net (Paris, France), French Data Network (Amiens), Fédération des Fournisseurs d’Accès à Internet Associatifs (Fédération FDN) (Amiens) (représentant: H. Roy, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:

déclarer la décision d’exécution (UE) 2016/1250 de la Commission du 12 juillet 2016 contraire aux articles 7, 8 et 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne;

prononcer l’annulation de cette décision.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, les parties requérantes invoquent quatre moyens.

1.

Premier moyen, tiré de la violation de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après «la Charte»), en raison du caractère généralisé des collectes autorisées par la réglementation des États-Unis. La décision d’exécution (UE) 2016/1250 de la Commission du 12 juillet 2016 conformément à la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil relative à l’adéquation de la protection assurée par le bouclier de protection des données UE-États-Unis (ci-après «la décision attaquée») aurais commis une telle violation en ne tirant pas la conclusion que la réglementation des États-Unis porte notamment atteinte au contenu essentiel du droit fondamental au respect de la vie privée garanti par l’article 7 de la Charte.

2.

Deuxième moyen, tiré de violation de la Charte, en ce que la décision attaquée aurait constaté, à tort, que le bouclier de protection des données UE-États-Unis assure un niveau de protection des droits fondamentaux substantiellement équivalent à celui garanti au sein de l’Union en dépit de l’absence de limitation au strict nécessaire des exploitations autorisées par la réglementation des États-Unis.

3.

Troisième moyen, tiré de la violation de la Charte, dans la mesure où la décision attaquée n’aurait pas pris en considération l’absence de recours effectif prévu par la réglementation des-États-Unis et aurait, en dépit de ce manquement, conclut à l’équivalence de protection susmentionnée.

4.

Quatrième moyen, tiré de la violation de la Charte, dès lors que la décision attaquée aurait considéré de manière manifestement erronée que le bouclier de protection des données UE-États-Unis assurerait une protection équivalente à celle garantie dans l’Union et ce, en dépit de l’absence de contrôle indépendant prévu par la réglementation des États-Unis.