31.10.2016   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 402/54


Recours introduit le 9 septembre 2016 — ClientEarth/Commission

(Affaire T-644/16)

(2016/C 402/64)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: ClientEarth (Londres, Royaume-Uni) (représentants: O. Brouwer, avocat, et N. Frey, sollicitor)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la Commission européenne refusant l’accès aux documents demandés au titre du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2001, relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (1), telle que cette décision a été communiquée à la partie requérante le 1er juillet 2016 dans une lettre portant la référence C(2016) 4286 final;

condamner la Commission aux dépens, conformément à l’article 87 du règlement de procédure du Tribunal, en ce compris ceux de toute partie intervenante.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque cinq moyens.

1.

Premier moyen, tiré d’erreurs de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation entraînant une application erronée de l’exception en matière de relations internationales (article 4, paragraphe 1, sous a), troisième tiret, du règlement no 1049/2001) et tiré d’un défaut de motivation:

La Commission n’a pas démontré l’applicabilité de l’exception en matière de relations internationales. Elle n’a pas établi, en particulier, comment la divulgation de documents purement juridiques qui contiennent des réflexions sur le droit de l’Union est, en soi, susceptible de révéler des objectifs stratégiques poursuivis par l’Union européenne au cours de négociations ou affaiblit la position de négociation de la Commission. La Commission est liée par le principe de l’État de droit et ne peut pas négocier des accords internationaux qui contreviennent au droit de l’Union. La partie requérante soutient, de plus, que l’article 4, paragraphe 1, sous a), du règlement no 1049/2001(et les autres exceptions) ne saurait être invoqué indéfiniment, c’est-à-dire aussi longtemps que la Commission mène, où que ce soit, des négociations concernant d’autres accords internationaux. En outre, la Commission n’a pas motivé en quoi la divulgation des documents demandés pourrait spécifiquement et effectivement porter atteinte à l’intérêt public en ce qui concerne les relations internationales.

2.

Deuxième moyen, tiré d’erreurs de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation entraînant une application erronée de l’exception en matière d’avis juridiques (article 4, paragraphe 2, deuxième tiret, du règlement no 1049/2001) et tiré d’un défaut de motivation:

La Commission n’a pas établi s’il existe un risque raisonnablement prévisible et non purement hypothétique que la divulgation des documents demandés porterait atteinte à son intérêt de recevoir des avis juridiques francs, objectifs et complets.

3.

Troisième moyen, tiré d’erreurs de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation entraînant une application erronée de l’exception en matière de processus décisionnel (article 4, paragraphe 3, du règlement no 1049/2001) et tiré d’un défaut de motivation:

La Commission n’a pas expliqué comment l’accès aux documents demandés pourrait spécifiquement et effectivement porter atteinte au processus décisionnel.

4.

Quatrième moyen, tiré d’erreurs de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation entraînant une application erronée du critère de l’intérêt public supérieur et tiré d’un défaut de motivation:

Il y a un intérêt public supérieur à la divulgation, en ce que celle-ci permettrait d’avoir un débat sur l’accès à la justice, tout particulièrement l’accès aux juridictions nationales (et le rôle de celles-ci), et sur la nécessité de préserver l’unité et l’autonomie du droit de l’Union. Ces sujets de discussion intéressent directement les citoyens de l’Union et les ONG telles que la partie requérante.

5.

Cinquième moyen, tiré de la méconnaissance de l’article 4, paragraphe 6, du règlement no 1049/2001 (accès partiel), et demande d’une mesure d’instruction

La partie requérante soutient que la Commission n’a pas, ou du moins pas à suffisance de droit, examiné ni accordé un accès partiel aux documents demandés.


(1)  Règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2001, relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO 2001, L 145, p. 43).