10.10.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 371/14


Recours introduit le 28 juillet 2016 — Achemos Grupė et Achema/Commission

(Affaire T-417/16)

(2016/C 371/16)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Parties requérantes: Achemos Grupė UAB (Vilnius, Lituanie) et Achema AB (Vilnius, Lituanie) (représentants: R. Martens et C. Maczkovics, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision C(2013) 7884 final de la Commission, du 20 novembre 2013, relative à l’aide d’État SA.36740 (2013/NN) accordée par la Lituanie à Klaipėdos Nafta «terminal GNL» (JO 2016, C 161, p. 1); et

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens.

1.

Premier moyen tiré d’une violation des règles de procédure énoncées à l’article 108, paragraphe 2, TFUE et à l’article 4, paragraphe 4, du règlement 2015/1589 (1), ainsi que du principe de bonne administration, du fait que, malgré les difficultés sérieuses que comportait l’appréciation de la compatibilité des mesures d’aide d’État en cause avec le marché intérieur, la Commission s’est uniquement basée sur un examen préliminaire desdites mesures, alors que, au vu de ces difficultés sérieuses, elle était dans l’obligation d’ouvrir la procédure prévue à l’article 102, paragraphe 2, TFUE ainsi qu’à l’article 6 du règlement 2015/1589.

2.

Deuxième moyen tiré d’une violation de l’article 107, paragraphe 3, sous c), TFUE, dans la mesure où la Commission n’a pas correctement appliqué le critère d’appréciation exposé au considérant 135 de la décision attaquée, étant donné que,

premièrement, en ce qui concerne le caractère approprié et nécessaire des mesures, la Commission aurait dû procéder à une appréciation in concreto desdites mesures et examiner s’il existait d’autres instruments, mieux ciblés;

deuxièmement, la Commission aurait dû conclure à l’absence d’effet incitatif, étant donné que Klaipėdos Nafta est légalement tenue de développer le terminal GNL;

la Commission aurait dû apprécier si la taille du terminal GNL subventionné était proportionnée à la réalisation de l’objectif poursuivi et ne créait pas de surcapacités.

3.

Troisième moyen tiré d’une violation de l’article 106, paragraphe 2, TFUE, de la communication sur l’encadrement des SIEG (2) et des principes généraux, notamment ceux d’égalité de traitement et de protection de la confiance légitime, tout comme des règles de passation des marchés publics énoncées par la directive 2004/18 (3), ainsi que de l’article 14 de la directive 2004/18, du fait que la Commission a fait une application incorrecte de ladite communication en acceptant qu’un mandat d’une durée de 55 ans avec des bénéfices correspondant au taux de rendement interne du projet soit confié à Klaipėdos Nafta par voie d’attribution directe, alors que,

premièrement, la durée du mandat aurait dû être justifiée au regard de critères objectifs, sans excéder la période nécessaire à l’amortissement (comptable) des principaux actifs indispensables à la prestation du service d’intérêt économique général;

deuxièmement, la désignation de Klaipėdos Nafta ne pouvait pas être soustraite à l’application des règles de passation des marchés publics au motif d’une protection des intérêts essentiels (de sécurité) au sens de l’article 14 de la directive 2004/18, car il est en l’espèce possible de recourir à d’autres moyens, d’une nature moins restrictive qu’une attribution directe;

troisièmement, compte tenu du niveau du risque pris par Klaipėdos Nafta, les bénéfices de cette dernière auraient dû être limités au taux de swap applicable (le cas échéant réévalué afin de tenir compte de la maturité) majoré d'une prime de 100 points de base.


(1)  Règlement (UE) 2015/1589 du Conseil, du 13 juillet 2015, portant modalités d’application de l’article 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (JO 2015, L 248, p. 9).

(2)  Communication de la Commission — Encadrement de l’Union européenne applicable aux aides d’État sous forme de compensations de service public (2011) (JO 2012, C 8, p. 15).

(3)  Directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services (JO 2004, L 134, p. 114).