4.7.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 243/22


Demande de décision préjudicielle présentée par le Varhoven administrativen sad (Bulgarie) le 20 avril 2016 – Asotsiatsia na balgarskite predpriyatia za mezhdunarodni prevozi i patishtata (AEBTRI)/Nachalnik na Mitnitsa Burgas

(Affaire C-224/16)

(2016/C 243/23)

Langue de procédure: le bulgare

Juridiction de renvoi

Varhoven administrativen sad

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Asotsiatsia na balgarskite predpriyatia za mezhdunarodni prevozi i patishtata (AEBTRI)

Partie défenderesse: Nachalnik na Mitnitsa Burgas

Questions préjudicielles

1)

Aux fins de la prévention de décisions de justice qui se contredisent, la Cour est-elle compétente pour interpréter de façon contraignante pour les juridictions des États membres la convention TIR, agréée par la Communauté européenne au moyen du règlement (CEE) no 2112/78 (1) du Conseil, du 25 juillet 1978, «concernant la conclusion de la convention douanière relative au transport international de marchandises sous le couvert de carnets TIR (convention TIR), en date, à Genève, du 14 novembre 1975» (JO 1978 L 252, p. 1; elle est entrée en vigueur dans la Communauté européenne le 20 juin 1983), pour ce qui est du champ d’application des articles 8 et 11 de la convention TIR, afin d’apprécier si l’association garante engage sa responsabilité au titre également de l’article 457, paragraphe 2 du règlement d’application (2) du code des douanes communautaire?

2)

L’interprétation de l’article 457, paragraphe 2, du règlement d’application, ensemble l’article 8 paragraphe 7, (devenu l’article 11, paragraphe 2) de la convention TIR avec leurs notes explicatives, permet-elle de considérer que dans un cas de figure tel qu’en l’espèce, lorsque les dettes visées à l’article 8, paragraphes 1 et 2, de la convention douanière relative au transport international de marchandises sous le couvert de carnets TIR deviennent exigibles, en ont requis le paiement, dans la mesure du possible, du titulaire du carnet TIR, avant d'introduire une réclamation près l’association garante?

3)

Lorsqu’un destinataire a acquis ou détenu une marchandise dont il sait qu’elle a été transportée sous le couvert d’un carnet TIR et lorsqu’il n’est pas établi que cette marchandise a été présentée et déclarée au bureau de douane (de destination), convient-il de considérer, uniquement au vu de ces faits, au sens de l’article 203, paragraphe 3, troisième tiret, ensemble l’article 213 du code des douanes communautaire, qu’il s’agit d’une personne qui savait ou devait raisonnablement savoir que la marchandise a été soustraite à la surveillance douanière et que cette personne doit être tenue pour solidairement responsable?

4)

Si la réponse à la première question est affirmative, l’omission par l’administration douanière de demander à ce même destinataire de payer la dette douanière fait-elle obstacle à la mise en jeu de la responsabilité – régie notamment par l’article 457, paragraphe 2 du règlement d’application – de l’association garante visée à l’article premier, sous q), de la convention TIR?


(1)  Règlement (CEE) no 2112/78 du Conseil, du 25 juillet 1978, concernant la conclusion de la convention douanière relative au transport international de marchandises sous le couvert de carnets TIR (convention TIR), en date, à Genève, du 14 novembre 1975; JO 1978 L 252, p. 1.

(2)  Règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission, du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire; JO 1993 L 253, p. 1.