17.5.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 175/14 |
Pourvoi formé le 29 mars 2016 par Toshiba Corporation contre l’arrêt du Tribunal (première chambre) rendu le 19 janvier 2016 dans l’affaire T-404/12: Toshiba Corporation/Commission européenne
(Affaire C-180/16 P)
(2016/C 175/16)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Toshiba Corporation (représentants: J. F. MacLennan, solicitor, A. Schulz, avocat, S. Sakellariou, avocat, J. Jourdan, avocat)
Autre partie à la procédure: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour:
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annuler l’arrêt du Tribunal dans l’affaire T-404/12, et
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— |
condamner la Commission européenne aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Le présent pourvoi est fondé sur trois moyens:
a) |
Premier moyen: le Tribunal a commis une erreur de droit en concluant que les droits de la défense de Toshiba n’ont pas été violés par la Commission européenne; en particulier dans la mesure où la Commission n’a pas adressé une communication des griefs à Toshiba avant d’adopter la décision de réadoption en 2012; |
b) |
Deuxième moyen: le Tribunal a commis une erreur de droit en concluant que la méthodologie appliquée par la Commission européenne afin de calculer l’amende de Toshiba n’a pas méconnu le principe d’égalité de traitement; en particulier dans la mesure où la Commission a utilisé le montant de départ calculé pour l’entreprise commune TM T&D comme base de calcul de l’amende de Toshiba, et non un chiffre d’affaires pertinent pour Toshiba, contrairement à ce que la Commission a fait pour les destinataires européens de la décision adoptée en 2007; et |
c) |
Troisième moyen: le Tribunal a commis une erreur de droit en concluant que la Commission européenne, en ne réduisant pas l’amende de Toshiba afin de refléter sa participation relative à cette infraction, n’a pas méconnu le principe d’égalité de traitement; en particulier dans la mesure où la Commission n’a pas considéré que la participation plus limitée de Toshiba au comportement collusoire, par rapport à celle des destinataires européens de la décision adoptée en 2007, justifiait d’être reflétée dans le montant de l’amende. |