17.5.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 175/14


Pourvoi formé le 29 mars 2016 par Toshiba Corporation contre l’arrêt du Tribunal (première chambre) rendu le 19 janvier 2016 dans l’affaire T-404/12: Toshiba Corporation/Commission européenne

(Affaire C-180/16 P)

(2016/C 175/16)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Toshiba Corporation (représentants: J. F. MacLennan, solicitor, A. Schulz, avocat, S. Sakellariou, avocat, J. Jourdan, avocat)

Autre partie à la procédure: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour:

annuler l’arrêt du Tribunal dans l’affaire T-404/12, et

i)

annuler la décision de la Commission européenne dans l’affaire COMP/39.966 — appareillages de commutation à isolation gazeuse, réadoption; ou

ii)

réduire l’amende infligée à Toshiba, en application de l’article 261 TFUE; ou

iii)

renvoyer l’affaire devant le Tribunal pour qu’il statue conformément à l’arrêt de la Cour sur les points de droit sur lesquels elle a statué; et en tous les cas

condamner la Commission européenne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le présent pourvoi est fondé sur trois moyens:

a)

Premier moyen: le Tribunal a commis une erreur de droit en concluant que les droits de la défense de Toshiba n’ont pas été violés par la Commission européenne; en particulier dans la mesure où la Commission n’a pas adressé une communication des griefs à Toshiba avant d’adopter la décision de réadoption en 2012;

b)

Deuxième moyen: le Tribunal a commis une erreur de droit en concluant que la méthodologie appliquée par la Commission européenne afin de calculer l’amende de Toshiba n’a pas méconnu le principe d’égalité de traitement; en particulier dans la mesure où la Commission a utilisé le montant de départ calculé pour l’entreprise commune TM T&D comme base de calcul de l’amende de Toshiba, et non un chiffre d’affaires pertinent pour Toshiba, contrairement à ce que la Commission a fait pour les destinataires européens de la décision adoptée en 2007; et

c)

Troisième moyen: le Tribunal a commis une erreur de droit en concluant que la Commission européenne, en ne réduisant pas l’amende de Toshiba afin de refléter sa participation relative à cette infraction, n’a pas méconnu le principe d’égalité de traitement; en particulier dans la mesure où la Commission n’a pas considéré que la participation plus limitée de Toshiba au comportement collusoire, par rapport à celle des destinataires européens de la décision adoptée en 2007, justifiait d’être reflétée dans le montant de l’amende.