29.3.2016   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 111/16


Demande de décision préjudicielle présentée par le Kammarrätten i Stockholm — Migrationsöverdomstolen (Suède) le 3 février 2016 — Mohammad Khir Amayry/Migrationsverket

(Affaire C-60/16)

(2016/C 111/19)

Langue de procédure: le suédois

Juridiction de renvoi

Kammarrätten i Stockholm — Migrationsöverdomstolen

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Mohammad Khir Amayry

Partie défenderesse: Migrationsverket

Questions préjudicielles

1)

Lorsqu’un demandeur d’asile n’est pas placé en rétention au moment où l’État membre responsable accepte de le prendre en charge, mais est placé en rétention par la suite — parce que c’est seulement alors qu’il est jugé qu’il existe un risque non négligeable de fuite de l’intéressé –, convient-il de calculer le délai de six semaines prévu à l’article 28, paragraphe 3, du règlement no 604/2013 (1) à compter de la date à laquelle la personne a été placée en rétention ou à compter d’une autre date et, si oui, laquelle?

2)

Lorsque le demandeur d’asile ne se trouve pas en rétention au moment où l’État membre responsable accepte de le prendre en charge, l’article 28 du règlement no 604/2013 fait-il obstacle à l’application de règles de droit interne, telles que celles du droit suédois, en vertu desquelles un étranger ne peut pas être placé en rétention aux fins d’exécution pendant plus de deux mois en l’absence de raisons sérieuses justifiant une rétention plus longue, pendant plus de trois mois si de telles raisons existent et pendant plus de douze mois s’il est probable que l’exécution prendra plus de temps du fait d’un manque de coopération de l’étranger ou si l’obtention des documents nécessaires prend du temps?

3)

Si une nouvelle procédure d’exécution est lancée une fois que le recours ou la révision n’a plus d’effet suspensif (voir article 27, paragraphe 3, du règlement no 604/2013), un nouveau délai de six semaines commence-t-il alors à courir pour procéder au transfert ou convient-il d’en déduire, par exemple, le nombre de jours que l’intéressé a déjà passés en rétention après que l’État membre responsable a accepté de le prendre en charge ou de le reprendre en charge?

4)

Le fait que le demandeur d’asile qui a introduit un recours contre la décision de transfert n’a pas demandé que l’exécution de la décision de transfert soit suspendue en attendant l’issue de son recours [voir article 27, paragraphes 3, sous c), et 4, du règlement no 604/2013] revêt-il de l’importance?


(1)  Règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (JO L 180, p. 31)