25.4.2016   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 145/15


Demande de décision préjudicielle présentée par le Oberlandesgericht Düsseldorf (Allemagne) le 18 janvier 2016 — Nintendo Co. Ltd/BigBen Interactive GmbH, BigBen Interactive SA

(Affaire C-24/16)

(2016/C 145/19)

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Oberlandesgericht Düsseldorf

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Nintendo Co. Ltd

Parties défenderesses: BigBen Interactive GmbH, BigBen Interactive SA

Questions préjudicielles

1)

Dans le cadre d’une procédure judiciaire visant à mettre en œuvre des droits découlant d’un dessin ou modèle communautaire, lorsque sa compétence à l’égard d’un défendeur ne découle que de l’article 79, paragraphe 1, du règlement (CE) no 6/2002 du Conseil du 12 décembre 2001 sur les dessins ou modèles communautaires (1), lu en combinaison avec l’article 6, point 1, du règlement (CE) no 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (2), au motif que ledit défendeur établi dans un autre État membre livre à un second défendeur établi dans l’État membre concerné des produits susceptibles de violer des droits de propriété intellectuelle, une juridiction d’un État membre peut-elle adopter contre le premier des défendeurs cités des ordonnances qui s’appliquent dans toute l’Union et qui ne se limitent pas aux relations de livraison ayant fondé la compétence juridictionnelle?

2)

Le règlement (CE) no 6/2002 du Conseil du 12 décembre 2001 sur les dessins ou modèles communautaires, et notamment son article 20, paragraphe 1, sous c), doit-il être interprété en ce sens qu’un tiers peut reproduire à des fins commerciales le dessin ou modèle communautaire, lorsqu’il a l’intention de commercialiser des accessoires en relation avec des produits — correspondant au dessin ou modèle — du détenteur? Dans l’affirmative, quels sont les critères applicables?

3)

Comment convient-il de déterminer le lieu «dans lequel il a été porté atteinte au droit» aux fins de l’article 8, paragraphe 2, du règlement (CE) no 864/2007 du Parlement Européen et du Conseil du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles (3), dans les cas de figure où:

a)

l’auteur de l’atteinte propose au moyen d’un site internet des produits violant des droits protégés, lorsque ledit site internet est également adressé à des États membres autres que celui où l’auteur de l’atteinte est établi;

b)

l’auteur de l’atteinte fait transporter, dans un État membre autre que celui où il est établi, des produits violant des droits protégés?

Convient-il d’interpréter l’article 15, sous a) et sous g), de ce règlement en ce sens que la loi applicable ainsi déterminée s’applique également aux actes de complicité d’autres personnes?


(1)  JO 2002 L 3, p. 1.

(2)  JO 2001 L 12, p. 1.

(3)  JO 2007 L 199, p. 40.