ARRÊT DE LA COUR (grande chambre)

6 novembre 2018 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Politique sociale – Aménagement du temps de travail – Directive 2003/88/CE – Article 7 – Droit au congé annuel payé – Relation de travail prenant fin en raison du décès du travailleur – Réglementation nationale empêchant le versement aux ayants droit du travailleur d’une indemnité financière au titre de congés annuels payés non pris par celui-ci – Obligation d’interprétation conforme du droit national – Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Article 31, paragraphe 2 – Invocabilité dans le cadre d’un litige entre particuliers »

Dans les affaires jointes C‑569/16 et C‑570/16,

ayant pour objet deux demandes de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduites par le Bundesarbeitsgericht (Cour fédérale du travail, Allemagne), par décisions du 18 octobre 2016, parvenues à la Cour le 10 novembre 2016, dans les procédures

Stadt Wuppertal

contre

Maria Elisabeth Bauer (C‑569/16),

et

Volker Willmeroth, en sa qualité de propriétaire de TWI Technische Wartung und Instandsetzung Volker Willmeroth eK

contre

Martina Broßonn (C‑570/16),

LA COUR (grande chambre),

composée de M. K. Lenaerts, président, M. J.‑C. Bonichot, Mme A. Prechal (rapporteure), MM. M. Vilaras, T. von Danwitz, F. Biltgen, Mme K. Jürimäe et M. C. Lycourgos, présidents de chambre, MM. M. Ilešič, J. Malenovský, E. Levits, L. Bay Larsen et S. Rodin, juges,

avocat général : M. Y. Bot,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées :

pour la Stadt Wuppertal, par Me T. Herbert, Rechtsanwalt,

pour Mme Broßonn, par Me O. Teubler, Rechtsanwalt,

pour la Commission européenne, par MM. M. van Beek et T. S. Bohr, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 29 mai 2018,

rend le présent

Arrêt

1

Les demandes de décision préjudicielle portent sur l’interprétation de l’article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail (JO 2003, L 299, p. 9), ainsi que de l’article 31, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »).

2

Ces demandes ont été présentées dans le cadre de deux litiges opposant, dans l’affaire C‑569/16, la Stadt Wuppertal (ville de Wuppertal, Allemagne) à Mme Maria Elisabeth Bauer et, dans l’affaire C‑570/16, M. Volker Willmeroth, en sa qualité de propriétaire de TWI Technische Wartung und Instandsetzung Volker Willmeroth eK, à Mme Martina Broßonn, au sujet du refus opposé respectivement par la ville de Wuppertal et par M. Willmeroth, en leur qualité d’anciens employeurs de feus les maris de Mmes Bauer et Broßonn, de verser à ces dernières une indemnité financière au titre des congés annuels payés non pris par leur conjoint avant leur décès.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3

Le quatrième considérant de la directive 93/104/CE du Conseil, du 23 novembre 1993, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail (JO 1993, L 307, p. 18), énonçait :

« considérant que la charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs, adoptée par les chefs d’État ou de gouvernement de onze États membres lors de la réunion du Conseil européen tenue à Strasbourg, le 9 décembre 1989, déclare notamment à [...] son paragraphe 8 [...] :

“[...]

8.

Tout travailleur de la Communauté européenne a droit au repos hebdomadaire et à un congé annuel payé dont les durées doivent être rapprochées dans le progrès, conformément aux pratiques nationales.

[...]” »

4

Ainsi qu’il ressort de son considérant 1, la directive 2003/88, qui a abrogé la directive 93/104, a opéré une codification des dispositions de cette dernière.

5

Aux termes des considérants 4 à 6 de la directive 2003/88 :

« (4)

L’amélioration de la sécurité, de l’hygiène et de la santé des travailleurs au travail représente un objectif qui ne saurait être subordonné à des considérations de caractère purement économique.

(5)

Tous les travailleurs doivent disposer de périodes de repos suffisantes. La notion de repos doit être exprimée en unités de temps, c’est-à-dire en jours, heures et/ou fractions de jour ou d’heure. Les travailleurs de [l’Union européenne] doivent bénéficier de périodes minimales de repos – journalier, hebdomadaire et annuel – et de périodes de pause adéquates. [...]

(6)

Il convient de tenir compte des principes de l’Organisation internationale du travail en matière d’aménagement du temps de travail, y compris ceux concernant le travail de nuit. »

6

L’article 7 de la directive 2003/88, qui reproduit en termes identiques l’article 7 de la directive 93/104, est libellé comme suit :

« 1.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que tout travailleur bénéficie d’un congé annuel payé d’au moins quatre semaines, conformément aux conditions d’obtention et d’octroi prévues par les législations et/ou pratiques nationales.

2.   La période minimale de congé annuel payé ne peut être remplacée par une indemnité financière, sauf en cas de fin de relation de travail. »

7

L’article 17 de la directive 2003/88 prévoit que les États membres peuvent déroger à certaines de ses dispositions. Toutefois, aucune dérogation n’est admise en ce qui concerne l’article 7 de celle-ci.

Le droit allemand

8

L’article 7, paragraphe 4, du Bundesurlaubsgesetz (loi fédérale relative aux congés), du 8 janvier 1963 (BGBl. 1963, p. 2), dans sa version du 7 mai 2002 (BGBl. 2002 I, p. 1529) (ci-après le « BUrlG »), prévoit :

« Si, en raison de la cessation de la relation de travail, le congé ne peut plus être octroyé en tout ou en partie, il y a lieu de l’indemniser. »

9

L’article 1922, paragraphe 1, du Bürgerliches Gesetzbuch (code civil, ci-après le « BGB ») dispose, sous l’intitulé « Succession à titre universel » :

« Au décès d’une personne (ouverture de la succession), l’universalité du patrimoine de celle-ci (succession) est transmise à une ou à plusieurs personnes (héritiers). »

Les litiges au principal et les questions préjudicielles

10

Mme Bauer est l’unique ayant droit de son mari, décédé le 20 décembre 2010, qui était employé par la ville de Wuppertal. Cette dernière a rejeté la demande de Mme Bauer visant à l’octroi d’une indemnité de 5857,75 euros correspondant à 25 jours de congés annuels payés non pris par son mari à la date de son décès.

11

Mme Broßonn est l’unique ayant droit de son mari qui était employé par M. Willmeroth depuis l’année 2003 et qui est décédé le 4 janvier 2013, après s’être trouvé, depuis le mois de juillet 2012, en incapacité de travail pour cause de maladie. M. Willmeroth a rejeté la demande de Mme Broßonn visant à l’octroi d’une indemnité de 3702,72 euros correspondant à 32 jours de congés annuels payés non pris par son mari à la date de son décès.

12

Mmes Bauer et Broßonn ont, chacune pour ce qui les concerne, saisi l’Arbeitsgericht (tribunal du travail, Allemagne) compétent d’une demande visant à obtenir le paiement desdites indemnités. Ces demandes ont été accueillies et les appels interjetés respectivement par la ville de Wuppertal et par M. Willmeroth contre ces jugements rendus en première instance ont été rejetés par le Landesarbeitsgericht (tribunal supérieur du travail, Allemagne) compétent. La ville de Wuppertal et M. Willmeroth ont alors saisi la juridiction de renvoi, le Bundesarbeitsgericht (Cour fédérale du travail, Allemagne), de recours en Revision dirigés contre ces décisions.

13

Dans les décisions de renvoi adoptées dans chacune de ces deux affaires, la juridiction de renvoi rappelle que la Cour a déjà jugé, dans son arrêt du 12 juin 2014, Bollacke (C‑118/13, EU:C:2014:1755), que l’article 7 de la directive 2003/88 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à des législations ou à des pratiques nationales qui prévoient que le droit au congé annuel payé s’éteint sans donner droit à une indemnité financière au titre de congés annuels payés non pris, lorsque la relation de travail prend fin en raison du décès du travailleur.

14

La juridiction de renvoi se demande, toutefois, s’il en va également de la sorte lorsque le droit national exclut qu’une telle indemnité financière puisse faire partie de la masse successorale.

15

À cet égard, ladite juridiction indique que, lus en combinaison, l’article 7, paragraphe 4, du BUrlG et l’article 1922, paragraphe 1, du BGB ont, en effet, pour conséquence que le droit au congé annuel payé du travailleur s’éteint lors du décès de celui-ci, de telle sorte qu’il ne peut être converti en un droit à une indemnité financière ni faire partie de la masse successorale. Elle précise, en outre, que toute autre interprétation desdites dispositions serait contra legem et ne saurait dès lors être retenue.

16

Or, d’une part, la juridiction de renvoi rappelle que la Cour a jugé, dans l’arrêt du 22 novembre 2011, KHS (C‑214/10, EU:C:2011:761), que le droit au congé annuel payé pouvait s’éteindre après quinze mois à compter de la fin de l’année de référence, faute de pouvoir encore répondre à la finalité dudit congé, à savoir permettre au travailleur de se reposer et de disposer d’une période de détente et de loisirs. D’autre part, relevant que cette finalité ne semble pas non plus pouvoir être atteinte lorsque le travailleur est décédé, la juridiction de renvoi se demande si une extinction du droit au congé annuel payé et à l’indemnité financière au titre de congés annuels payés non pris ne pourrait pas également être admise dans ce dernier cas. Selon ladite juridiction, en décider autrement suggérerait d’ailleurs que le congé annuel minimal payé, garanti par la directive 2003/88 et par la Charte, a également pour objet d’assurer une protection des héritiers du travailleur décédé.

17

Dans ce contexte, la juridiction de renvoi se demande, en outre, si l’article 7 de la directive 2003/88 ou l’article 31, paragraphe 2, de la Charte peuvent avoir pour effet de contraindre l’employeur à verser une indemnité financière au titre de congés annuels payés non pris aux héritiers du travailleur, nonobstant la circonstance que, en l’occurrence, les dispositions du droit national mentionnées au point 15 du présent arrêt excluent une telle possibilité.

18

Enfin, dans l’affaire C‑570/16, la juridiction de renvoi, qui relève que le litige au principal oppose deux particuliers, se demande si l’éventuel effet direct desdites dispositions du droit de l’Union est également susceptible d’opérer dans un tel contexte.

19

C’est dans ces conditions que le Bundesarbeitsgericht (Cour fédérale du travail) a décidé de surseoir à statuer et d’adresser à la Cour les questions préjudicielles suivantes, ces questions étant posées, la première, en termes identiques, dans les affaires C‑569/70 et C‑570/16, et, la seconde, dans la seule affaire C‑570/16 :

« 1)

L’article 7 de la directive [2003/88/CE] ou l’article 31, paragraphe 2, de la [Charte] accordent-ils à l’héritier d’un travailleur décédé, alors qu’il était en activité, le bénéfice d’une compensation financière pour le congé annuel minimal auquel le travailleur avait droit avant son décès, ce qui, aux termes de l’article 7, paragraphe 4, du [BUrlG], lu en combinaison avec l’article 1922, paragraphe 1, du [BGB], est exclu ?

2)

Si la première question appelle une réponse affirmative, celle-ci vaut-elle également dans le cas où la relation de travail liait deux particuliers ? »

Sur les questions préjudicielles

Sur la recevabilité

20

Mme Broßonn met en doute la recevabilité des demandes de décision préjudicielle au motif, d’une part, que la Cour a déjà jugé, dans son arrêt du 12 juin 2014, Bollacke (C‑118/13, EU:C:2014:1755), que l’article 7 de la directive 2003/88 s’oppose à des réglementations ou pratiques nationales, telles que la réglementation en cause dans les affaires au principal, en vertu de laquelle, en cas de décès du travailleur, le droit au congé annuel payé s’éteint sans donner naissance à un droit à une indemnité financière au titre de congés annuels payés non pris. Or, juger que cette même disposition ne s’oppose pas à une telle réglementation nationale, en ce qu’elle exclut que cette même indemnité puisse être transmise aux héritiers, reviendrait à rendre inopérant l’enseignement ressortant de cet arrêt de la Cour. D’autre part, une grande partie des juridictions et de la doctrine nationales considéreraient qu’il est possible d’interpréter la réglementation nationale en cause au principal dans un sens conforme à cet enseignement.

21

À cet égard, il convient, toutefois, de rappeler, en premier lieu, que, même en présence d’une jurisprudence de la Cour résolvant le point de droit en cause, les juridictions nationales conservent l’entière liberté de saisir la Cour si elles l’estiment opportun, sans que la circonstance que les dispositions dont l’interprétation est demandée ont déjà été interprétées par la Cour ait pour conséquence de faire obstacle à ce que cette dernière statue de nouveau (arrêt du 17 juillet 2014, Torresi, C‑58/13 et C‑59/13, EU:C:2014:2088, point 32 et jurisprudence citée).

22

Il s’ensuit que la circonstance que la Cour ait, dans l’arrêt du 12 juin 2014, Bollacke (C‑118/13, EU:C:2014:1755), déjà interprété l’article 7 de la directive 2003/88 au regard de la même réglementation nationale que celle en cause au principal, ne saurait conduire à l’irrecevabilité des questions posées dans le cadre des présentes affaires.

23

En second lieu, il est de jurisprudence constante que, dans le cadre de la coopération entre la Cour et les juridictions nationales instituée à l’article 267 TFUE, il appartient au seul juge national qui est saisi du litige et qui doit assumer la responsabilité de la décision juridictionnelle à intervenir d’apprécier, au regard des particularités de l’affaire, tant la nécessité d’une décision préjudicielle pour être en mesure de rendre son jugement que la pertinence des questions qu’il pose à la Cour. En conséquence, dès lors que les questions posées portent sur l’interprétation du droit de l’Union, la Cour est, en principe, tenue de statuer (arrêt du 6 mars 2018, SEGRO et Horváth, C‑52/16 et C‑113/16, EU:C:2018:157, point 42 et jurisprudence citée).

24

Le rejet d’une demande formée par une juridiction nationale n’est possible que s’il apparaît de manière manifeste que l’interprétation sollicitée du droit de l’Union n’a aucun rapport avec la réalité ou l’objet du litige au principal ou encore lorsque le problème est de nature hypothétique ou que la Cour ne dispose pas des éléments de fait et de droit nécessaires pour répondre de façon utile aux questions qui lui sont posées (arrêt du 6 mars 2018, SEGRO et Horváth, C‑52/16 et C‑113/16, EU:C:2018:157, point 43 et jurisprudence citée).

25

À cet égard, et s’agissant de l’argument de Mme Broßonn selon lequel la réglementation nationale en cause au principal pourrait être interprétée de manière à en assurer la conformité avec l’article 7 de la directive 2003/88, tel qu’interprété par la Cour dans l’arrêt du 12 juin 2014, Bollacke (C‑118/13, EU:C:2014:1755), il est, certes, vrai que la question de savoir si une disposition nationale, dans la mesure où elle est contraire au droit de l’Union, doit être laissée inappliquée ne se pose que si aucune interprétation conforme de cette disposition ne s’avère possible (voir, en ce sens, arrêt du 24 janvier 2012, Dominguez, C‑282/10, EU:C:2012:33, point 23).

26

Toutefois, il convient également de rappeler que ce principe d’interprétation conforme du droit national connaît certaines limites. Ainsi, l’obligation pour le juge national de se référer au contenu d’une directive lorsqu’il interprète et applique les règles pertinentes du droit interne est limitée par les principes généraux du droit et elle ne peut pas servir de fondement à une interprétation contra legem du droit national (arrêt du 24 janvier 2012, Dominguez, C‑282/10, EU:C:2012:33, point 25 et jurisprudence citée).

27

Or, dans l’affaire au principal, et ainsi qu’il ressort du point 15 du présent arrêt, la juridiction de renvoi se dit précisément confrontée à une telle limite. Selon elle, l’article 7, paragraphe 4, du BUrlG, lu en combinaison avec l’article 1922, paragraphe 1, du BGB, ne serait, en effet, pas susceptible d’une interprétation conforme à l’article 7 de la directive 2003/88, tel qu’interprété par la Cour dans l’arrêt du 12 juin 2014, Bollacke (C‑118/13, EU:C:2014:1755).

28

Dans ces conditions, les demandes de décision préjudicielle ne sauraient être tenues pour irrecevables en ce que les questions posées portent sur le point de savoir si les dispositions du droit de l’Union auxquelles elles se réfèrent peuvent, en l’absence d’une telle possibilité d’interprétation conforme du droit national, avoir pour conséquence que le juge national soit, le cas échéant, tenu de laisser inappliquée ladite réglementation nationale, notamment dans le cadre d’un litige opposant deux particuliers.

29

Eu égard aux considérations qui précèdent, les demandes de décision préjudicielle doivent être considérées comme recevables.

Sur le fond

Considérations liminaires

30

Il y a lieu de faire observer que, ainsi qu’il ressort des motifs des décisions de renvoi exposés aux points 13 à 17 du présent arrêt et à la lumière desquels doivent être lues la question dans l’affaire C‑569/16 et la première question dans l’affaire C‑570/16, lesdites questions comportent deux parties distinctes.

31

En premier lieu, la juridiction de renvoi se demande, en substance, si l’article 7 de la directive 2003/88 et l’article 31, paragraphe 2, de la Charte doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation telle que celle en cause au principal et si l’interprétation retenue par la Cour dans son arrêt du 12 juin 2014, Bollacke (C‑118/13, EU:C:2014:1755), ne devrait pas être reconsidérée ou nuancée à cet égard.

32

En second lieu, et à supposer que la Cour maintienne ladite interprétation, la juridiction de renvoi se demande si ces mêmes dispositions du droit de l’Union doivent être interprétées en ce sens qu’elles sont d’effet direct, de sorte que le juge national se verrait contraint d’écarter une telle réglementation nationale dans la mesure où elle ne pourrait pas être interprétée de manière conforme aux exigences découlant desdites dispositions.

33

Enfin, par sa seconde question posée dans l’affaire C‑570/16, la juridiction de renvoi souhaite savoir si un tel effet d’éviction de la réglementation nationale en cause est également susceptible d’opérer dans le cadre d’un litige opposant deux particuliers.

34

Dans ces conditions, il convient d’examiner, dans un premier temps, la première partie de la question posée dans l’affaire C‑569/16 ainsi que la première partie de la première question posée dans l’affaire C‑570/16 et, dans un second temps, et conjointement eu égard au lien qu’elles entretiennent, la seconde partie desdites questions et la seconde question posée dans l’affaire C‑570/16.

Sur la première partie de la question dans l’affaire C‑569/16 et sur la première partie de la première question dans l’affaire C‑570/16

35

Par la première partie de sa question dans l’affaire C‑569/16, identique à la première partie de sa première question dans l’affaire C‑570/16, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 7 de la directive 2003/88 et l’article 31, paragraphe 2, de la Charte doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, en application de laquelle, lorsque la relation de travail prend fin en raison du décès du travailleur, le droit aux congés annuels payés acquis en vertu de ces dispositions et non pris par le travailleur avant son décès s’éteint sans pouvoir donner naissance à un droit à une indemnité financière au titre desdits congés qui soit transmissible aux ayants droit du travailleur par la voie successorale.

36

S’agissant, en premier lieu, de l’article 7 de la directive 2003/88, il convient de rappeler que, ainsi que le relève la juridiction de renvoi, dans l’arrêt du 12 juin 2014, Bollacke (C‑118/13, EU:C:2014:1755), rendu à propos d’une affaire caractérisée par un contexte factuel analogue à celui des présentes affaires jointes et qui avait trait à la même réglementation nationale que celle en cause au principal, la Cour a dit pour droit, au point 30 de cet arrêt, que ladite disposition du droit de l’Union doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à des législations ou pratiques nationales qui prévoient que le droit au congé annuel payé s’éteint sans donner droit à une indemnité financière au titre des congés non pris, lorsque la relation de travail prend fin en raison du décès du travailleur.

37

Ainsi qu’il ressort des décisions de renvoi et des points 14 à 16 du présent arrêt, la juridiction de renvoi nourrit, toutefois, certains doutes en ce qui concerne l’interprétation ainsi retenue par la Cour, au motif, essentiellement, que les finalités du droit au congé annuel payé consistant à permettre au travailleur de se reposer et de disposer d’une période de détente et de loisirs ne lui paraissent plus pouvoir être atteintes une fois l’intéressé décédé.

38

À cet égard, il importe de rappeler, d’emblée, que, aux termes d’une jurisprudence constante de la Cour, le droit au congé annuel payé de chaque travailleur doit être considéré comme un principe du droit social de l’Union revêtant une importance particulière, auquel il ne saurait être dérogé et dont la mise en œuvre par les autorités nationales compétentes ne peut être effectuée que dans les limites expressément énoncées par la directive 2003/88 (voir, en ce sens, arrêt du 12 juin 2014, Bollacke, C‑118/13, EU:C:2014:1755, point 15 et jurisprudence citée). De même, et dans le souci de garantir le respect de ce droit fondamental consacré par le droit de l’Union, l’article 7 de la directive 2003/88 ne saurait faire l’objet d’une interprétation restrictive au détriment des droits que le travailleur tire de celle-ci (voir, en ce sens, arrêt du 12 juin 2014, Bollacke, C‑118/13, EU:C:2014:1755, point 22 et jurisprudence citée).

39

Il est de jurisprudence constante que le droit au congé annuel ne constitue que l’un des deux volets du droit au congé annuel payé en tant que principe essentiel du droit social de l’Union, ce droit comportant également le droit à l’obtention d’un paiement. En effet, l’expression « congé annuel payé », notamment utilisée par le législateur de l’Union à l’article 7 de la directive 2003/88, signifie que, pour la durée du congé annuel au sens de celui-ci, la rémunération du travailleur doit être maintenue. En d’autres termes, ce dernier doit continuer à percevoir la rémunération ordinaire au cours de cette période de repos et de détente (arrêt du 12 juin 2014, Bollacke, C‑118/13, EU:C:2014:1755, points 20 et 21 ainsi que jurisprudence citée).

40

Le paiement du congé prescrit à l’article 7, paragraphe 1, de la directive 2003/88 vise à permettre au travailleur de prendre effectivement le congé auquel il a droit (arrêt du 16 mars 2006, Robinson-Steele e.a., C‑131/04 et C‑257/04, EU:C:2006:177, point 49).

41

Selon une jurisprudence constante de la Cour, le droit au congé annuel, consacré à l’article 7 de la directive 2003/88, vise en effet à permettre au travailleur de se reposer par rapport à l’exécution des tâches lui incombant selon son contrat de travail, d’une part, et de disposer d’une période de détente et de loisirs, d’autre part (arrêt du 20 juillet 2016, Maschek, C‑341/15, EU:C:2016:576, point 34 et jurisprudence citée).

42

Ainsi, en prévoyant que la période minimale de congé annuel payé ne puisse pas être remplacée par une indemnité financière, sauf en cas de fin de la relation de travail, l’article 7, paragraphe 2, de la directive 2003/88 vise notamment à assurer que le travailleur puisse bénéficier d’un repos effectif, dans un souci de protection efficace de sa sécurité et de sa santé (voir, en ce sens, arrêt du 16 mars 2006, Robinson-Steele e.a., C‑131/04 et C‑257/04, EU:C:2006:177, point 60 et jurisprudence citée).

43

Lorsque la relation de travail prend fin, la prise effective du congé annuel payé auquel le travailleur avait droit n’est plus possible. C’est afin de prévenir que, du fait de cette impossibilité, toute jouissance par le travailleur de ce droit, même sous forme pécuniaire, soit exclue, que l’article 7, paragraphe 2, de la directive 2003/88 prévoit que le travailleur a droit à une indemnité financière pour les jours de congé annuel non pris (voir, en ce sens, arrêts du 20 janvier 2009, Schultz-Hoff e.a., C‑350/06 et C‑520/06, EU:C:2009:18, point 56 ; du 12 juin 2014, Bollacke, C‑118/13, EU:C:2014:1755, point 17, ainsi que du 20 juillet 2016, Maschek, C‑341/15, EU:C:2016:576, point 27).

44

Cette disposition ne pose aucune condition à l’ouverture du droit à une indemnité financière autre que celle tenant au fait, d’une part, que la relation de travail a pris fin et, d’autre part, que le travailleur n’a pas pris tous les congés annuels payés auxquels il avait droit à la date où cette relation a pris fin (voir, en ce sens, arrêt du 12 juin 2014, Bollacke, C‑118/13, EU:C:2014:1755, point 23).

45

Ainsi, le motif pour lequel la relation de travail a pris fin n’est pas pertinent pour le droit à une indemnité financière prévu à l’article 7, paragraphe 2, de la directive 2003/88 (voir, en ce sens, arrêt du 20 juillet 2016, Maschek, C‑341/15, EU:C:2016:576, point 28).

46

Si la circonstance du décès du travailleur a, certes, comme le relève la juridiction de renvoi, pour conséquence inévitable de priver celui-ci de toute possibilité effective de jouir du temps de repos et de détente s’attachant au droit à congé annuel payé auquel il avait droit à la date de ce décès, il ne saurait être admis qu’une telle circonstance entraîne rétroactivement la perte totale du droit ainsi acquis qui, ainsi qu’il a été rappelé au point 39 du présent arrêt, comporte un second volet d’égale importance, à savoir le droit à l’obtention d’un paiement (voir, en ce sens, arrêt du 12 juin 2014, Bollacke, C‑118/13, EU:C:2014:1755, point 25).

47

À cet égard, il convient également de relever que la Cour a déjà jugé que l’article 7, paragraphe 2, de la directive 2003/88 doit être interprété en ce sens qu’un travailleur a droit, lors de son départ à la retraite, à une indemnité financière au titre de congés annuels payés non pris en raison, par exemple, du fait qu’il n’a pas exercé ses fonctions pour cause de maladie (voir arrêt du 20 juillet 2016,Maschek, C‑341/15, EU:C:2016:576, points 31 et 32, ainsi que jurisprudence citée). Or, un tel travailleur, n’est pas, lui non plus, en mesure de jouir d’un congé entendu comme une période destinée à lui permettre de se reposer et de se détendre dans la perspective de la poursuite future de son activité professionnelle, puisqu’il est, en principe, entré dans une période d’inactivité professionnelle et que, pour l’essentiel, il ne bénéficie ainsi plus concrètement dudit congé annuel payé que sous sa forme pécuniaire.

48

Au demeurant, envisagé dans son volet financier, le droit au congé annuel payé acquis par un travailleur est de nature strictement patrimoniale et, en tant que tel, dès lors destiné à entrer dans le patrimoine de l’intéressé, de telle sorte que le décès de ce dernier ne saurait priver rétroactivement ledit patrimoine et, en conséquence, ceux auxquels celui-ci est appelé à être dévolu par voie successorale, de la jouissance effective de cette composante patrimoniale du droit au congé annuel payé.

49

En effet, l’extinction du droit acquis d’un travailleur à des congés annuels payés ou de son droit corrélatif au paiement d’une indemnité financière au titre des congés non pris en cas de cessation de la relation de travail, sans que l’intéressé ait effectivement eu la possibilité d’exercer ce droit au congé annuel payé, porterait atteinte à la substance même de ce droit (voir, en ce sens, arrêt du 19 septembre 2013, Réexamen Commission/Strack, C‑579/12 RX‑II, EU:C:2013:570, point 32).

50

Ainsi, le bénéfice d’une compensation pécuniaire dans le cas où la relation de travail a pris fin par l’effet du décès du travailleur s’avère indispensable pour assurer l’effet utile du droit au congé annuel payé accordé au travailleur (voir, en ce sens, arrêt du 12 juin 2014, Bollacke, C‑118/13, EU:C:2014:1755, point 24).

51

En second lieu, il convient de rappeler que le droit au congé annuel payé ne revêt pas seulement, en sa qualité de principe du droit social de l’Union, une importance particulière, mais qu’il est aussi expressément consacré à l’article 31, paragraphe 2, de la Charte, à laquelle l’article 6, paragraphe 1, TUE reconnaît la même valeur juridique que les traités (arrêt du 30 juin 2016, Sobczyszyn, C‑178/15, EU:C:2016:502, point 20 et jurisprudence citée).

52

Or, les droits fondamentaux ainsi garantis dans l’ordre juridique de l’Union ont vocation à être appliqués dans toutes les situations régies par le droit de l’Union (arrêt du 15 janvier 2014, Association de médiation sociale, C‑176/12, EU:C:2014:2, point 42 et jurisprudence citée).

53

La réglementation nationale en cause au principal opérant une mise en œuvre de la directive 2003/88, il s’ensuit que l’article 31, paragraphe 2, de la Charte a vocation à s’appliquer aux affaires au principal (voir, par analogie, arrêt du 15 janvier 2014, Association de médiation sociale, C‑176/12, EU:C:2014:2, point 43).

54

À cet égard, il résulte, tout d’abord, du libellé même de l’article 31, paragraphe 2, de la Charte que ladite disposition consacre le « droit » de tout travailleur à une « période annuelle de congés payés ».

55

Ensuite, selon les explications afférentes à l’article 31 de la Charte, lesquelles, conformément à l’article 6, paragraphe 1, troisième alinéa, TUE et à l’article 52, paragraphe 7, de cette Charte, doivent être prises en considération pour l’interprétation de celle-ci, l’article 31, paragraphe 2, de ladite Charte s’inspire de la directive 93/104 ainsi que de l’article 2 de la charte sociale européenne, signée à Turin le 18 octobre 1961 et révisée à Strasbourg le 3 mai 1996, et du point 8 de la charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs, adoptée lors de la réunion du Conseil européen tenue à Strasbourg le 9 décembre 1989 (arrêt du 19 septembre 2013, Réexamen Commission/Strack, C‑579/12 RX‑II, EU:C:2013:570, point 27).

56

Or, ainsi qu’il ressort du considérant 1 de la directive 2003/88, celle-ci a codifié la directive 93/104 et l’article 7 de la directive 2003/88 afférent au droit au congé annuel payé reproduit à l’identique les termes de l’article 7 de la directive 93/104 (arrêt du 19 septembre 2013, Réexamen Commission/Strack, C‑579/12 RX‑II, EU:C:2013:570, point 28).

57

Dans ce contexte, il importe, enfin, de rappeler que la Cour a déjà eu l’occasion de préciser que l’expression « congé annuel payé » figurant à l’article 7, paragraphe 1, de la directive 2003/88, laquelle doit être assimilée à celle de « période annuelle de congés payés » figurant à l’article 31, paragraphe 2, de la Charte, signifie que, pour la durée du congé annuel, au sens de ces dispositions, la rémunération doit être maintenue et que, en d’autres termes, le travailleur doit percevoir la rémunération ordinaire pour cette période de repos (voir, en ce sens, arrêt du 15 septembre 2011, Williams e.a., C‑155/10, EU:C:2011:588, points 18 et 19).

58

Ainsi qu’il a été rappelé au point 39 du présent arrêt, le droit au congé annuel ne constitue que l’un des deux volets du droit au congé annuel payé en tant que principe essentiel du droit social de l’Union reflété par l’article 7 de la directive 93/104 et par l’article 7 de la directive 2003/88, entretemps expressément consacré en tant que droit fondamental à l’article 31, paragraphe 2, de la Charte. Ledit droit fondamental comporte ainsi également un droit à l’obtention d’un paiement ainsi que, en tant que droit consubstantiel à ce droit au congé annuel « payé », le droit à une indemnité financière au titre de congés annuels non pris lors de la cessation de la relation de travail.

59

À cet égard, des limitations ne peuvent être apportées à ce droit que dans le respect des conditions strictes prévues à l’article 52, paragraphe 1, de la Charte et, notamment, du contenu essentiel dudit droit. Ainsi, les États membres ne peuvent déroger au principe découlant de l’article 7 de la directive 2003/88, lu à la lumière de l’article 31, paragraphe 2, de la Charte, selon lequel un droit au congé annuel payé acquis ne peut s’éteindre à l’expiration de la période de référence et/ou d’une période de report fixée par le droit national, lorsque le travailleur n’a pas été en mesure de prendre ses congés (voir, en ce sens, arrêt du 29 novembre 2017, King, C‑214/16, EU:C:2017:914, point 56).

60

Ainsi qu’il a été rappelé au point 46 du présent arrêt, il est, de même, exclu que les États membres puissent décider que la fin de la relation de travail occasionnée par un décès entraîne rétroactivement la perte totale du droit au congé annuel payé acquis par le travailleur, un tel droit comportant, en effet, outre le droit au congé en tant que tel, un second volet d’égale importance, à savoir le droit à l’obtention d’un paiement justifiant le versement à l’intéressé ou à ses ayants droit d’une indemnité financière à concurrence des congés annuels non pris lors de la cessation de la relation de travail.

61

L’article 31, paragraphe 2, de la Charte a, ainsi, en particulier, pour conséquence, en ce qui concerne les situations relevant du champ d’application de celle-ci, qu’il n’est pas loisible aux États membres d’adopter une réglementation en conséquence de laquelle le décès d’un travailleur prive rétroactivement celui-ci du bénéfice des droits aux congés annuels payés qu’il a acquis avant son décès, et, partant, ses ayants droit du bénéfice de l’indemnité financière qui s’y substitue, en tant que volet patrimonial constitutif desdits droits.

62

Eu égard à ce qui précède, et en considération de ce qui a par ailleurs été rappelé aux points 38 à 50 du présent arrêt, il y a lieu de considérer que, lorsque la relation de travail prend fin par le décès du travailleur, il découle non seulement de l’article 7, paragraphe 2, de la directive 2003/88, mais également de l’article 31, paragraphe 2, de la Charte, que, afin de prévenir que le droit fondamental au congé annuel payé acquis par ce travailleur soit rétroactivement perdu, y compris dans son volet patrimonial, le droit de l’intéressé à une indemnité financière au titre des congés non pris est transmissible par la voie successorale à ses ayants droit.

63

Il s’ensuit qu’il y a lieu de répondre à la première partie de la question dans l’affaire C‑569/16 et à la première partie de la première question dans l’affaire C‑570/16 que l’article 7 de la directive 2003/88 et l’article 31, paragraphe 2, de la Charte doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, en application de laquelle, lorsque la relation de travail prend fin en raison du décès du travailleur, le droit à des congés annuels payés acquis en vertu desdites dispositions et non pris par ce travailleur avant son décès s’éteint sans pouvoir donner naissance à un droit à une indemnité financière au titre desdits congés qui soit transmissible aux ayants droit dudit travailleur par la voie successorale.

Sur la seconde partie de la question dans l’affaire C‑569/16 ainsi que sur la seconde partie de la première question et la seconde question dans l’affaire C‑570/16

64

Par la seconde partie de sa question dans l’affaire C‑569/16 ainsi que par la seconde partie de sa première question dans l’affaire C‑570/16, la juridiction de renvoi demande, en substance, si, en cas d’impossibilité d’interpréter une réglementation nationale telle que celle en cause au principal, de manière à en assurer la conformité avec l’article 7 de la directive 2003/88 et l’article 31, paragraphe 2, de la Charte, lesdites dispositions du droit de l’Union doivent être interprétées en ce sens qu’elles ont pour conséquence qu’une telle réglementation nationale doit être laissée inappliquée par la juridiction nationale et que l’ayant droit du travailleur décédé doit se voir octroyer, à charge de l’ancien employeur de celui-ci, une indemnité financière au titre des congés annuels payés acquis en vertu de ces mêmes dispositions et non pris par ledit travailleur. Par sa seconde question dans l’affaire C‑570/16, la juridiction de renvoi demande si une telle interprétation desdites dispositions du droit de l’Union doit, en ce cas, également prévaloir dans le cadre d’un litige opposant l’ayant droit du travailleur décédé et l’ancien employeur de ce dernier lorsque cet employeur est un particulier.

65

À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que la question de savoir si une disposition nationale, dans la mesure où elle est contraire au droit de l’Union, doit être laissée inappliquée ne se pose que si aucune interprétation de cette disposition conforme à ce droit ne s’avère possible.

66

À cet égard, il importe de souligner que, en appliquant le droit interne, les juridictions nationales sont tenues de l’interpréter dans toute la mesure du possible à la lumière du texte et de la finalité de la directive en cause pour atteindre le résultat visé par celle-ci et, partant, se conformer à l’article 288, troisième alinéa, TFUE (arrêt du 24 janvier 2012, Dominguez, C‑282/10, EU:C:2012:33, point 24 et jurisprudence citée).

67

Il convient également d’insister sur le fait que le principe d’interprétation conforme requiert que les juridictions nationales fassent tout ce qui relève de leur compétence, en prenant en considération l’ensemble du droit interne et en faisant application des méthodes d’interprétation reconnues par celui-ci, afin de garantir la pleine effectivité de la directive en cause et d’aboutir à une solution conforme à la finalité poursuivie par celle-ci (arrêt du 24 janvier 2012, Dominguez, C‑282/10, EU:C:2012:33, point 27 et jurisprudence citée).

68

Ainsi que l’a jugé la Cour, l’exigence d’une telle interprétation conforme inclut, notamment, l’obligation, pour les juridictions nationales, de modifier, le cas échéant, une jurisprudence établie si celle-ci repose sur une interprétation du droit national incompatible avec les objectifs d’une directive. Partant, une juridiction nationale ne saurait, notamment, valablement considérer qu’elle se trouve dans l’impossibilité d’interpréter une disposition nationale en conformité avec le droit de l’Union en raison du seul fait que cette disposition a, de manière constante, été interprétée dans un sens qui n’est pas compatible avec ce droit (arrêt du 17 avril 2018, Egenberger, C‑414/16, EU:C:2018:257, points 72 et 73 ainsi que jurisprudence citée).

69

Il incombe, en l’occurrence, à la juridiction de renvoi de s’acquitter de son obligation découlant du droit de l’Union consistant à vérifier, à la lumière des principes rappelés aux trois points précédents du présent arrêt, si une telle interprétation conforme est possible.

70

Cela étant précisé, et s’agissant, en premier lieu, de l’éventuel effet direct qu’il conviendrait de reconnaître à l’article 7 de la directive 2003/88, il résulte d’une jurisprudence constante de la Cour que, dans tous les cas où les dispositions d’une directive apparaissent, du point de vue de leur contenu, inconditionnelles et suffisamment précises, les particuliers sont fondés à les invoquer devant les juridictions nationales à l’encontre de l’État soit lorsque celui-ci s’est abstenu de transposer dans les délais la directive en droit national, soit lorsqu’il en a fait une transposition incorrecte (arrêt du 24 janvier 2012, Dominguez, C‑282/10, EU:C:2012:33, point 33 et jurisprudence citée). En outre, lorsque les justiciables sont en mesure de se prévaloir d’une directive à l’encontre d’un État, ils peuvent le faire quelle que soit la qualité en laquelle agit ce dernier, employeur ou autorité publique. Dans l’un et l’autre cas, il importe, en effet, d’éviter que l’État ne puisse tirer avantage de sa méconnaissance du droit de l’Union (arrêt du 24 janvier 2012, Dominguez, C‑282/10, EU:C:2012:33, point 38 et jurisprudence citée).

71

Sur la base de ces considérations, la Cour a admis que des dispositions inconditionnelles et suffisamment précises d’une directive puissent être invoquées par les justiciables, notamment, à l’encontre d’un État membre et de l’ensemble des organes de son administration, y compris des autorités décentralisées (voir, en ce sens, arrêt du 7 août 2018, Smith, C‑122/17, EU:C:2018:631, point 45 et jurisprudence citée).

72

Or, la Cour a déjà jugé que l’article 7, paragraphe 1, de la directive 2003/88 satisfait à ces critères d’inconditionnalité et de précision suffisante, étant donné qu’il met à la charge des États membres, dans des termes non équivoques, une obligation de résultat précise et qui n’est assortie d’aucune condition quant à l’application de la règle qu’il énonce, consistant à faire bénéficier tout travailleur d’un congé annuel payé d’au moins quatre semaines. Cet article remplit ainsi les conditions requises pour produire un effet direct (voir, en ce sens, arrêt du 24 janvier 2012, Dominguez, C‑282/10, EU:C:2012:33, points 34 à 36).

73

En ce qui concerne l’article 7, paragraphe 2, de cette directive, ainsi qu’il a été rappelé au point 44 du présent arrêt, ladite disposition ne pose aucune condition à l’ouverture du droit à une indemnité financière autre que celle tenant au fait, d’une part, que la relation de travail a pris fin, et, d’autre part, que le travailleur n’a pas pris tous les congés annuels auxquels il avait droit à la date où cette relation a pris fin. Ce droit est conféré directement par ladite directive et ne saurait dépendre de conditions autres que celles qui y sont explicitement prévues (voir, en ce sens, arrêt du 12 juin 2014, Bollacke, C‑118/13, EU:C:2014:1755, point 28). Ladite disposition remplit ainsi à son tour les conditions requises pour produire un effet direct.

74

En l’occurrence, en ce qui concerne l’affaire C‑569/16, il est constant, d’une part, que M. Bauer n’avait pas pris, à la date de son décès ayant occasionné la cessation de la relation de travail le liant à la ville de Wuppertal, tous les congés annuels payés auxquels il avait droit à cette date et, d’autre part, que ledit employeur a la qualité d’autorité publique décentralisée.

75

L’article 7 de la directive 2003/88 remplissant, ainsi qu’il ressort des points 72 et 73 du présent arrêt, les conditions requises pour produire un effet direct, il s’ensuit que M. Bauer ou, compte tenu du décès de ce dernier, son ayant droit ont, ainsi qu’il résulte de la jurisprudence de la Cour rappelée aux points 70 et 71 du présent arrêt, le droit d’obtenir, à charge de la ville de Wuppertal, une indemnité financière pour les congés annuels payés acquis en vertu de ladite disposition et non pris par l’intéressé, les juridictions nationales étant, à cet égard, tenues de laisser inappliquée une réglementation nationale qui, telle celle en cause au principal, s’opposerait à l’obtention d’une telle indemnité.

76

En revanche, s’agissant du litige au principal dans l’affaire C‑570/16 qui oppose Mme Broßonn, en sa qualité d’ayant droit de feu son mari, à l’ancien employeur de celui-ci, M. Willmeroth, il convient de rappeler que, conformément à une jurisprudence constante de la Cour, une directive ne peut pas par elle-même créer d’obligations dans le chef d’un particulier et ne peut donc être invoquée en tant que telle contre lui. En effet, étendre l’invocabilité d’une disposition d’une directive non transposée, ou incorrectement transposée, au domaine des rapports entre les particuliers reviendrait à reconnaître à l’Union le pouvoir d’édicter avec effet immédiat des obligations à charge des particuliers alors qu’elle ne détient cette compétence que là où lui est attribué le pouvoir d’adopter des règlements (arrêt du 7 août 2018, Smith, C‑122/17, EU:C:2018:631, point 42 et jurisprudence citée).

77

Ainsi, même claire, précise et inconditionnelle, une disposition d’une directive visant à conférer des droits ou à imposer des obligations aux particuliers ne saurait trouver application en tant que telle dans le cadre d’un litige qui oppose exclusivement des particuliers (arrêt du 7 août 2018, Smith, C‑122/17, EU:C:2018:631, point 43 et jurisprudence citée).

78

Comme l’a déjà jugé la Cour, l’article 7 de la directive 2003/88 ne peut donc pas être invoqué dans un litige entre particuliers afin de garantir le plein effet du droit au congé annuel payé et de laisser inappliquée toute disposition nationale contraire (arrêt du 26 mars 2015, Fenoll, C‑316/13, EU:C:2015:200, point 48).

79

Eu égard à ce qui précède, il convient, en second lieu, d’examiner la portée de l’article 31, paragraphe 2, de la Charte, aux fins de déterminer si cette disposition, dont il a été établi, aux points 52 à 63 du présent arrêt, qu’elle a vocation à s’appliquer à des situations telles que celles afférentes aux litiges au principal et qu’elle doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à une réglementation telle que celle en cause au principal, peut être invoquée dans un litige entre particuliers, tel que celui caractérisant l’affaire C‑570/16, afin d’obtenir du juge national que celui-ci écarte ladite réglementation nationale et qu’il octroie aux ayants droit du travailleur décédé, à charge de l’ancien employeur de celui-ci, une indemnité financière au titre des congés annuels payés non pris auxquels avait droit ledit travailleur, en vertu du droit de l’Union, à la date de son décès.

80

À cet égard, il convient de rappeler que le droit au congé annuel payé constitue un principe essentiel du droit social de l’Union.

81

Ce principe trouve lui-même sa source tant dans des instruments élaborés par les États membres au niveau de l’Union, telle que la charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs, par ailleurs mentionnée à l’article 151 TFUE, que dans des instruments internationaux auxquels lesdits États membres ont coopéré ou adhéré. Parmi ces derniers figure la charte sociale européenne, à laquelle tous les États membres sont parties en tant qu’ils ont adhéré à celle-ci dans sa version d’origine, dans sa version révisée ou dans ses deux versions, également mentionnée à l’article 151 TFUE. Il convient également de mentionner la convention no 132 de l’Organisation internationale du travail, du 24 juin 1970, concernant les congés annuels payés (révisée), qui, ainsi que la Cour l’a relevé aux points 37 et 38 de l’arrêt du 20 janvier 2009, Schultz-Hoff e.a. (C‑350/06 et C‑520/06, EU:C:2009:18), énonce des principes de ladite organisation dont le considérant 6 de la directive 2003/88 précise qu’il y a lieu de tenir compte.

82

À cet égard, le quatrième considérant de la directive 93/104 rappelle, en particulier, que la charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs déclare, à son paragraphe 8, que tout travailleur de l’Union a droit, notamment, à un congé annuel payé dont les durées doivent être rapprochées dans le progrès, conformément aux pratiques nationales (voir, en ce sens, arrêt du 26 juin 2001, BECTU, C‑173/99, EU:C:2001:356, point 39).

83

L’article 7 de la directive 93/104 et l’article 7 de la directive 2003/88 n’ont donc pas instauré eux-mêmes le droit au congé annuel payé, lequel trouve notamment sa source dans divers instruments internationaux (voir, par analogie, arrêt du 17 avril 2018, Egenberger, C‑414/16, EU:C:2018:257, point 75) et revêt, en tant que principe essentiel du droit social de l’Union, un caractère impératif (voir, en ce sens, arrêt du 16 mars 2006, Robinson-Steele e.a., C‑131/04 et C‑257/04, EU:C:2006:177, points 48 et 68), ledit principe essentiel comportant, ainsi qu’il a été souligné au point 58 du présent arrêt, le droit au congé annuel « payé » en tant que tel et le droit, consubstantiel au premier, à une indemnité financière au titre de congés annuels non pris lors de la cessation de la relation de travail.

84

En disposant, en termes impératifs, que « tout travailleur » a « droit »« à une période de congés annuels payés », sans notamment renvoyer à cet égard, à l’instar, par exemple, de l’article 27 de la Charte ayant donné lieu à l’arrêt du 15 janvier 2014, Association de médiation sociale (C‑176/12, EU:C:2014:2), à des « cas et conditions prévus par le droit de l’Union et les législations et pratiques nationales », l’article 31, paragraphe 2, de la Charte reflète le principe essentiel du droit social de l’Union auquel il ne peut être dérogé que dans le respect des conditions strictes prévues à l’article 52, paragraphe 1, de la Charte et, notamment, du contenu essentiel du droit fondamental au congé annuel payé.

85

Le droit à une période de congés annuels payés, consacré dans le chef de tout travailleur par l’article 31, paragraphe 2, de la Charte, revêt ainsi, quant à son existence même, un caractère tout à la fois impératif et inconditionnel, cette dernière ne demandant en effet pas à être concrétisée par des dispositions du droit de l’Union ou de droit national, lesquelles sont seulement appelées à préciser la durée exacte du congé annuel et, le cas échéant, certaines conditions d’exercice de ce droit. Il s’ensuit que ladite disposition se suffit à elle-même pour conférer aux travailleurs un droit invocable en tant que tel dans un litige qui les oppose à leur employeur dans une situation couverte par le droit de l’Union et relevant, par conséquent, du champ d’application de la Charte (voir, par analogie, arrêt du 17 avril 2018, Egenberger, C‑414/16, EU:C:2018:257, point 76).

86

L’article 31, paragraphe 2, de la Charte a, ainsi, en particulier, pour conséquence, en ce qui concerne les situations relevant du champ d’application de celle-ci, d’une part, que le juge national doit laisser inappliquée une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, en conséquence de laquelle le décès d’un travailleur prive rétroactivement celui-ci du bénéfice des droits aux congés annuels payés qu’il a acquis avant son décès, et, partant, ses ayants droit du bénéfice de l’indemnité financière qui s’y substitue, en tant que volet patrimonial constitutif desdits droits, et, d’autre part, que les employeurs ne sauraient se prévaloir de l’existence d’une telle réglementation nationale pour se soustraire au paiement de ladite indemnité financière auquel les astreint le respect du droit fondamental ainsi garanti par ladite disposition.

87

S’agissant de l’effet ainsi déployé par l’article 31, paragraphe 2, de la Charte à l’égard des employeurs ayant la qualité de particulier, il y a lieu de relever que, si l’article 51, paragraphe 1, de cette Charte précise que les dispositions de celle-ci s’adressent aux institutions, organes et organismes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux États membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union, ledit article 51, paragraphe 1, n’aborde, en revanche, pas le point de savoir si de tels particuliers peuvent, le cas échéant, se trouver directement astreints au respect de certaines dispositions de ladite Charte et ne saurait, partant, être interprété en ce sens qu’il exclurait systématiquement une telle éventualité.

88

Tout d’abord, et ainsi que M. l’avocat général l’a rappelé au point 78 de ses conclusions, la circonstance que certaines dispositions du droit primaire s’adressent, au premier chef, aux États membres, n’est pas de nature à exclure que celles-ci puissent s’appliquer dans les relations entre particuliers (voir, en ce sens, arrêt du 17 avril 2018, Egenberger, C‑414/16, EU:C:2018:257, point 77).

89

Ensuite, la Cour a, notamment, déjà admis que l’interdiction consacrée à l’article 21, paragraphe 1, de la Charte se suffit à elle-même pour conférer à un particulier un droit invocable en tant que tel dans un litige l’opposant à un autre particulier (arrêt du 17 avril 2018, Egenberger, C‑414/16, EU:C:2018:257, point 76), sans, dès lors, que l’article 51, paragraphe 1, de la Charte y fasse obstacle.

90

Enfin, et s’agissant, plus précisément, de l’article 31, paragraphe 2, de la Charte, il importe de souligner que le droit, pour chaque travailleur, à des périodes de congé annuel payé implique, par sa nature même, une obligation correspondante dans le chef de l’employeur, à savoir celle d’octroyer de telles périodes de congé payé.

91

Dans l’hypothèse où la juridiction de renvoi serait dans l’impossibilité d’interpréter la réglementation nationale en cause au principal de manière à en assurer la conformité avec l’article 31, paragraphe 2, de la Charte, il lui incombera dès lors, dans une situation telle que celle qui caractérise l’affaire C‑570/16, d’assurer, dans le cadre de ses compétences, la protection juridique découlant de ladite disposition et de garantir le plein effet de celle-ci en laissant au besoin inappliquée ladite réglementation nationale (voir, par analogie, arrêt du 17 avril 2018, Egenberger, C‑414/16, EU:C:2018:257, point 79).

92

Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre à la seconde partie de la question dans l’affaire C‑569/16 ainsi qu’à la seconde partie de la première question et à la seconde question dans l’affaire C‑570/16 que, en cas d’impossibilité d’interpréter une réglementation nationale telle que celle en cause au principal de manière à en assurer la conformité avec l’article 7 de la directive 2003/88 et l’article 31, paragraphe 2, de la Charte, la juridiction nationale, saisie d’un litige opposant l’ayant droit d’un travailleur décédé et l’ancien employeur de ce travailleur, doit laisser ladite réglementation nationale inappliquée et veiller à ce que ledit ayant droit se voie octroyer, à charge de cet employeur, le bénéfice d’une indemnité financière au titre des congés annuels payés acquis en vertu desdites dispositions et non pris par ledit travailleur avant son décès. Cette obligation s’impose à la juridiction nationale en vertu de l’article 7 de la directive 2003/88 et de l’article 31, paragraphe 2, de la Charte lorsque le litige oppose un tel ayant droit à un employeur ayant la qualité d’autorité publique, et en vertu de la seconde de ces dispositions lorsque le litige oppose l’ayant droit à un employeur ayant la qualité de particulier.

Sur les dépens

93

La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

 

Par ces motifs, la Cour (grande chambre) dit pour droit :

 

1)

L’article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, ainsi que l’article 31, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, en application de laquelle, lorsque la relation de travail prend fin en raison du décès du travailleur, le droit à des congés annuels payés acquis en vertu desdites dispositions et non pris par ce travailleur avant son décès s’éteint sans pouvoir donner naissance à un droit à une indemnité financière au titre desdits congés qui soit transmissible aux ayants droit dudit travailleur par la voie successorale.

 

2)

En cas d’impossibilité d’interpréter une réglementation nationale telle que celle en cause au principal de manière à en assurer la conformité avec l’article 7 de la directive 2003/88 et l’article 31, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux, la juridiction nationale, saisie d’un litige opposant l’ayant droit d’un travailleur décédé et l’ancien employeur de ce travailleur, doit laisser ladite réglementation nationale inappliquée et veiller à ce que ledit ayant droit se voie octroyer, à charge de cet employeur, le bénéfice d’une indemnité financière au titre des congés annuels payés acquis en vertu desdites dispositions et non pris par ledit travailleur avant son décès. Cette obligation s’impose à la juridiction nationale en vertu de l’article 7 de la directive 2003/88 et de l’article 31, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux lorsque le litige oppose un tel ayant droit à un employeur ayant la qualité d’autorité publique, et en vertu de la seconde de ces dispositions lorsque le litige oppose l’ayant droit à un employeur ayant la qualité de particulier.

 

Signatures


( *1 ) Langue de procédure : l’allemand.