ARRÊT DE LA COUR (grande chambre)

20 mars 2018 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Directive 2003/6/CE – Manipulations de marché – Sanctions – Législation nationale prévoyant une sanction administrative et une sanction pénale pour les mêmes faits – Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Article 50 – Principe ne bis in idem – Nature pénale de la sanction administrative – Existence d’une même infraction – Article 52, paragraphe 1 – Limitations apportées au principe ne bis in idem – Conditions »

Dans l’affaire C‑537/16,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par la Corte suprema di cassazione (Cour de cassation, Italie), par décision du 20 septembre 2016, parvenue à la Cour le 24 octobre 2016, dans la procédure

Garlsson Real Estate SA, en liquidation,

Stefano Ricucci,

Magiste International SA

contre

Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob),

LA COUR (grande chambre),

composée de M. K. Lenaerts, président, M. A. Tizzano, vice-président, Mme R. Silva de Lapuerta, MM. M. Ilešič, T. von Danwitz (rapporteur), A. Rosas et E. Levits, présidents de chambre, MM. E. Juhász, J.‑C. Bonichot, A. Arabadjiev, S. Rodin, F. Biltgen, Mme K. Jürimäe, MM. C. Lycourgos et E. Regan, juges,

avocat général : M. M. Campos Sánchez-Bordona,

greffier : M. R. Schiano, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 30 mai 2017,

considérant les observations présentées :

pour Garlsson Real Estate SA, en liquidation, M. Ricucci ainsi que Magiste International SA, par Me M. Canfora, avvocato,

pour la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob), par Mes A. Valente, S. Providenti et P. Palmisano, avvocati,

pour le gouvernement italien, par Mme G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de Mme G. Galluzzo et de M. P. Gentili, avvocati dello Stato,

pour le gouvernement allemand, par MM. T. Henze et D. Klebs, en qualité d’agents,

pour le gouvernement polonais, par M. B. Majczyna, en qualité d’agent,

pour la Commission européenne, par MM. V. Di Bucci, R. Troosters et T. Scharf, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 12 septembre 2017,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 50 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »), lu à la lumière de l’article 4 du protocole no 7 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 (ci-après la « CEDH »).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Garlsson Real Estate SA, en liquidation, M. Stefano Ricucci et Magiste International SA à la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (commission nationale des sociétés et de la bourse, Italie) (ci-après la « Consob »), au sujet de la légalité d’une sanction administrative pécuniaire qui leur a été infligée en raison d’infractions à la législation sur les manipulations de marché.

Le cadre juridique

La CEDH

3

L’article 4 du protocole no 7 à la CEDH, intitulé « Droit à ne pas être jugé ou puni deux fois », dispose :

« 1.   Nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement par les juridictions du même État en raison d’une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de cet État.

2.   Les dispositions du paragraphe précédent n’empêchent pas la réouverture du procès, conformément à la loi et à la procédure pénale de l’État concerné, si des faits nouveaux ou nouvellement révélés ou un vice fondamental dans la procédure précédente sont de nature à affecter le jugement intervenu.

3.   Aucune dérogation n’est autorisée au présent article au titre de l’article 15 de la Convention. »

Le droit de l’Union

4

Conformément à l’article 5 de la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil, du 28 janvier 2003, sur les opérations d’initiés et les manipulations de marché (abus de marché) (JO 2003, L 96, p. 16), les États membres interdisent à toute personne de procéder à des manipulations de marché. Les comportements constitutifs de manipulations de marché sont déterminés à l’article 1er, point 2, de ladite directive.

5

Aux termes de l’article 14, paragraphe 1, de cette directive :

« Sans préjudice de leur droit d’imposer des sanctions pénales, les États membres veillent à ce que, conformément à leur législation nationale, des mesures administratives appropriées puissent être prises ou des sanctions administratives appliquées à l’encontre des personnes responsables d’une violation des dispositions arrêtées en application de la présente directive. Les États membres garantissent que ces mesures sont effectives, proportionnées et dissuasives. »

Le droit italien

6

L’article 185 du decreto legislativo n. 58 – Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52 (décret législatif no 58, portant texte unique des dispositions en matière d’intermédiation financière, au sens des articles 8 et 21 de la loi du 6 février 1996, no 52), du 24 février 1998 (supplément ordinaire à la GURI no 71, du 26 mars 1998), tel que modifié par la legge n. 62 – Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2004 (loi no 62, portant dispositions destinées à exécuter des obligations découlant de l’appartenance de l’Italie aux Communautés européennes. Loi communautaire de 2004), du 18 avril 2005 (supplément ordinaire à la GURI no 76, du 27 avril 2005) (ci-après le « TUF »), intitulé « Manipulations du marché », dispose :

« 1.   Toute personne qui diffuse des informations fausses ou procède à des opérations simulées ou emploie d’autres artifices qui sont effectivement susceptibles de provoquer une modification sensible de la valeur des instruments financiers est punie d’une peine de réclusion d’un à six ans et d’une amende de vingt mille à cinq millions d’euros.

2.   Le juge a la faculté de majorer l’amende jusqu’à trois fois [le montant prévu] ou jusqu’au montant supérieur égal à dix fois le produit ou le profit obtenu grâce à l’infraction pénale lorsque, au regard de l’importance du comportement infractionnel, de la qualité de leur auteur ou du montant du produit ou du profit ainsi obtenu, l’amende ne serait pas adéquate, quand bien même le montant maximal en serait appliqué. »

7

L’article 187 ter du TUF, intitulé « Manipulations de marché », est libellé comme suit :

« 1.   Sans préjudice des sanctions pénales lorsque le fait est constitutif d’une infraction pénale, toute personne qui diffuse, par l’intermédiaire des médias, dont Internet, ou par tout autre moyen, des informations, rumeurs ou nouvelles fausses ou trompeuses qui donnent ou sont susceptibles de donner des indications fausses ou trompeuses sur des instruments financiers, est passible d’une sanction administrative pécuniaire allant de vingt mille à cinq millions d’euros.

[...]

3.   Sans préjudice des sanctions pénales lorsque le fait est constitutif d’une infraction pénale, est punie de la sanction administrative pécuniaire visée à l’alinéa 1 toute personne qui recourt à :

[...]

c)

des opérations ou des ordres ayant recours à des artifices ou tout autre type de tromperie ou de ruse :

[...]

5.   Les sanctions administratives pécuniaires prévues par les paragraphes précédents sont majorées jusqu’à trois fois [le montant prévu] ou jusqu’au montant supérieur égal à dix fois le produit ou le profit obtenu grâce à l’infraction lorsque, au regard de la qualité de leur auteur ou du montant du produit ou du profit ainsi obtenu, ou en raison des effets produits sur le marché, les sanctions ne seraient pas adéquates, quand bien même le montant maximal en serait appliqué.

[...] »

8

L’article 187 decies du TUF, intitulé « Relations avec la magistrature », énonce :

« 1.   Lorsqu’il a connaissance de l’une des infractions prévues par le chapitre II, le ministère public en informe sans retard le président de la [Consob].

2.   Le président de la [Consob] transmet au ministère public, par un rapport motivé, la documentation recueillie dans l’exercice de l’activité de contrôle dès lors que sont découverts des éléments laissant présumer l’existence d’une infraction. La transmission des actes au ministère public intervient au plus tard au terme de l’activité de constatation des infractions visée aux dispositions prévues au chapitre III du présent titre.

3.   La [Consob] et l’autorité judiciaire coopèrent entre elles, y compris par l’échange d’informations, dans le but de faciliter la constatation des violations visées au présent titre, y compris lorsque ces violations ne constituent pas une infraction. [...] »

9

L’article 187 duodecies, paragraphe 1, du TUF, intitulé « Relations entre la procédure pénale et les procédures administrative et d’opposition », dispose :

« La procédure administrative de constatation et la procédure d’opposition […] ne peuvent être suspendues durant le déroulement de la procédure pénale ayant pour objet les mêmes faits ou des faits dont la constatation aboutit au règlement de la procédure. »

10

Conformément à l’article 187 terdecies du TUF, intitulé « Exécution des peines pécuniaires et des sanctions pécuniaires dans le procès pénal » :

« Lorsque, pour les mêmes faits, une sanction administrative pécuniaire […] a été infligée à l’auteur de l’infraction ou à l’entité, le recouvrement de la peine pécuniaire et de la sanction pécuniaire relevant de l’infraction pénale est limité à la partie excédant le montant perçu par l’autorité administrative. »

Le litige au principal et les questions préjudicielles

11

Par décision du 9 septembre 2007, la Consob a infligé une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 10,2 millions d’euros à M. Ricucci ainsi qu’à Magiste International et à Garlsson Real Estate, tenus solidairement au paiement de cette somme.

12

Selon cette décision, M. Ricucci a, pendant la période en cause au principal, procédé à des manipulations visant à attirer l’attention sur les titres de RCS MediaGroup SpA et, par ce biais, à soutenir le cours de ces titres à des fins personnelles. La Consob a considéré que ces agissements avaient eu pour conséquence une évolution anormale desdits titres et qu’ils étaient, par suite, constitutifs de manipulations de marché au sens de l’article 187 ter, paragraphe 3, sous c), du TUF.

13

La sanction administrative pécuniaire en cause au principal a été contestée par M. Ricucci ainsi que par Magiste International et Garlsson Real Estate devant la Corte d’appello di Roma (cour d’appel de Rome, Italie). Par arrêt du 2 janvier 2009, cette juridiction a partiellement fait droit au recours en réduisant ladite sanction administrative pécuniaire à 5 millions d’euros. Toutes les parties au litige au principal ont formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt devant la Corte suprema di cassazione (Cour de cassation, Italie).

14

Les agissements décrits au point 12 du présent arrêt ont également donné lieu à des poursuites pénales contre M. Ricucci, qui ont conduit à sa condamnation, par un jugement du Tribunale di Roma (tribunal de Rome, Italie) du 10 décembre 2008, selon la procédure négociée, à une peine d’emprisonnement de quatre ans et six mois sur le fondement de l’article 185 du TUF. Cette peine a ensuite été réduite à trois ans, puis éteinte par amnistie. Ledit jugement est devenu définitif.

15

Dans ce contexte, la juridiction de renvoi indique que, dans l’ordre juridique italien, le principe ne bis in idem ne s’applique pas aux rapports entre sanctions pénales et sanctions administratives.

16

Cette juridiction nourrit cependant des doutes quant à la compatibilité, après le jugement du Tribunale di Roma (tribunal de Rome) du 10 décembre 2008, de la procédure de sanction administrative pécuniaire en cause au principal avec l’article 50 de la Charte, lu à la lumière de l’article 4 du protocole no 7 à la CEDH.

17

En effet, selon ladite juridiction, alors que ce jugement est assimilé, dans l’ordre juridique italien, à un jugement pénal de condamnation, la sanction administrative pécuniaire en cause au principal infligée en vertu de l’article 187 ter du TUF est de nature pénale au sens de l’article 4 du protocole no 7 à la CEDH, tel qu’interprété par la Cour européenne des droits de l’homme dans son arrêt du 4 mars 2014, Grande Stevens e.a. c. Italie (CE :ECHR :2014 :0304JUD 001864010). La juridiction de renvoi fait observer que les agissements reprochés à M. Ricucci dans le cadre de cette procédure administrative sont les mêmes que ceux sur la base desquels la sanction pénale lui a été infligée.

18

Estimant que l’application de l’article 187 ter du TUF dans le cadre du litige au principal soulève des questions relatives à la constitutionnalité de cette disposition, la juridiction de renvoi a interrogé la Corte costituzionale (Cour constitutionnelle, Italie).

19

Par un arrêt du 12 mai 2016, la Corte costituzionale (Cour constitutionnelle) a déclaré la question de constitutionnalité irrecevable, au motif que la juridiction de renvoi n’avait pas éclairci, au préalable, les rapports entre le principe ne bis in idem consacré à l’article 4 du protocole no 7 à la CEDH, tel qu’interprété par la Cour européenne des droits de l’homme, et ce même principe tel qu’il trouve à s’appliquer dans le contexte des abus de marché en vertu du droit de l’Union. En outre, la question se poserait de savoir si le principe ne bis in idem, tel que garanti par le droit de l’Union, est directement applicable au régime interne d’un État membre.

20

Dans ces conditions, la Corte suprema di cassazione (Cour de cassation) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :

« 1)

L’article 50 de la Charte, interprété à la lumière de l’article 4 du protocole no 7 [à] la CEDH, de la jurisprudence y afférente de la Cour européenne des droits de l’homme et de la réglementation nationale, s’oppose-t-il à la possibilité de mener une procédure administrative ayant pour objet des faits (agissements illicites constitutifs de manipulation de marché) pour lesquels une condamnation pénale définitive a été prononcée à l’encontre de la même personne ?

2)

Le juge national peut-il appliquer directement les principes de l’Union concernant le principe “ne bis in idem” sur le fondement de l’article 50 de la Charte interprété à la lumière de l’article 4 du protocole no 7 [à] la CEDH, de la jurisprudence y afférente de la Cour européenne des droits de l’homme et de la réglementation nationale ? »

Sur les questions préjudicielles

Sur la première question

21

Par sa première question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 50 de la Charte, lu à la lumière de l’article 4 du protocole no 7 à la CEDH, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale qui permet de poursuivre une procédure de sanction administrative pécuniaire contre une personne en raison d’agissements illicites constitutifs de manipulations de marché pour lesquels une condamnation pénale définitive a déjà été prononcée à son encontre.

22

À titre liminaire, il convient de rappeler que, en vertu de l’article 14, paragraphe 1, de la directive 2003/6, lu en combinaison avec l’article 5 de celle-ci, les États membres imposent, sans préjudice de leur droit d’infliger des sanctions pénales, des mesures ou des sanctions administratives effectives, proportionnées et dissuasives à l’encontre des personnes responsables de manipulations de marché.

23

Selon les indications figurant dans la décision de renvoi, l’article 187 ter du TUF a été adopté aux fins de transposer en droit italien ces dispositions de la directive 2003/6. Ainsi, la procédure administrative en cause au principal et la sanction administrative pécuniaire prévue à cet article 187 ter infligée à M. Ricucci constituent une mise en œuvre du droit de l’Union au sens de l’article 51, paragraphe 1, de la Charte. Partant, elles doivent notamment respecter le droit fondamental de ne pas être jugé ou puni pénalement deux fois pour une même infraction, garanti à l’article 50 de celle-ci.

24

En outre, si, comme le confirme l’article 6, paragraphe 3, TUE, les droits fondamentaux reconnus par la CEDH font partie du droit de l’Union en tant que principes généraux et si l’article 52, paragraphe 3, de la Charte dispose que les droits contenus dans celle-ci correspondant à des droits garantis par la CEDH ont le même sens et la même portée que ceux que leur confère ladite convention, cette dernière ne constitue pas, tant que l’Union européenne n’y a pas adhéré, un instrument juridique formellement intégré à l’ordre juridique de l’Union (arrêts du 26 février 2013, Åkerberg Fransson, C‑617/10, EU:C:2013:105, point 44, ainsi que du 15 février 2016, N., C‑601/15 PPU, EU:C:2016:84, point 45 et jurisprudence citée).

25

Selon les explications afférentes à l’article 52 de la Charte, le paragraphe 3 de cet article vise à assurer la cohérence nécessaire entre la Charte et la CEDH « sans que cela porte atteinte à l’autonomie du droit de l’Union et de la Cour de justice de l’Union européenne » (arrêts du 15 février 2016, N., C‑601/15 PPU, EU:C:2016:84, point 47, et du 14 septembre 2017, K., C‑18/16, EU:C:2017:680, point 50 ainsi que jurisprudence citée).

26

Partant, l’examen de la question posée doit être opéré au regard des droits fondamentaux garantis par la Charte et, en particulier, de son article 50 (voir, en ce sens, arrêt du 5 avril 2017, Orsi et Baldetti, C‑217/15 et C‑350/15, EU:C:2017:264, point 15 ainsi que jurisprudence citée).

27

L’article 50 de la Charte dispose que « [n]ul ne peut être poursuivi ou puni pénalement en raison d’une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné dans l’Union par un jugement pénal définitif conformément à la loi ». Ainsi, le principe ne bis in idem interdit un cumul tant de poursuites que de sanctions présentant une nature pénale au sens de cet article pour les mêmes faits et contre une même personne (voir, en ce sens, arrêt du 26 février 2013, Åkerberg Fransson, C‑617/10, EU:C:2013:105, point 34).

Sur la nature pénale des poursuites et des sanctions

28

En ce qui concerne l’appréciation de la nature pénale de poursuites et de sanctions telles que celles en cause au principal il y a lieu de rappeler que, selon la jurisprudence de la Cour, trois critères sont pertinents. Le premier est la qualification juridique de l’infraction en droit interne, le deuxième la nature même de l’infraction et le troisième le degré de sévérité de la sanction que risque de subir l’intéressé (voir, en ce sens, arrêts du 5 juin 2012, Bonda, C‑489/10, EU:C:2012:319, point 37, et du 26 février 2013, Åkerberg Fransson, C‑617/10, EU:C:2013:105, point 35).

29

S’il appartient à la juridiction de renvoi d’apprécier, à la lumière de ces critères, si les poursuites et les sanctions pénales et administratives en cause au principal présentent une nature pénale au sens de l’article 50 de la Charte, la Cour, statuant sur renvoi préjudiciel, peut toutefois apporter des précisions visant à guider la juridiction nationale dans son interprétation (voir, en ce sens, arrêt du 5 juin 2014, Mahdi, C‑146/14 PPU, EU:C:2014:1320, point 79 et jurisprudence citée).

30

En l’occurrence, il convient d’emblée de préciser que la qualification pénale, au regard des critères rappelés au point 28 du présent arrêt, des poursuites pénales et de la peine d’emprisonnement, mentionnées au point 14 du présent arrêt, dont M. Ricucci a fait l’objet, n’est pas en cause. La question se pose, en revanche, de savoir si la sanction administrative pécuniaire et la procédure administrative en cause au principal sont, ou non, de nature pénale, au sens de l’article 50 de la Charte.

31

À cet égard, s’agissant du premier critère rappelé au point 28 du présent arrêt, il ressort du dossier à la disposition de la Cour que le droit national qualifie la procédure ayant conduit à l’infliction de cette dernière sanction de procédure administrative.

32

Néanmoins, l’application de l’article 50 de la Charte ne se limite pas aux seules poursuites et sanctions qui sont qualifiées de « pénales » par le droit national, mais s’étend – indépendamment d’une telle qualification – à des poursuites et à des sanctions qui doivent être considérées comme ayant une nature pénale sur le fondement des deux autres critères visés audit point 28.

33

S’agissant du deuxième critère, relatif à la nature même de l’infraction, il implique de vérifier si la sanction en cause poursuit, notamment, une finalité répressive (voir arrêt du 5 juin 2012, Bonda, C‑489/10, EU:C:2012:319, point 39). Il en découle qu’une sanction ayant une finalité répressive présente une nature pénale au sens de l’article 50 de la Charte, et que la seule circonstance qu’elle poursuit également une finalité préventive n’est pas de nature à lui ôter sa qualification de sanction pénale. En effet, ainsi que M. l’avocat général l’a relevé au point 64 de ses conclusions, il est dans la nature même des sanctions pénales qu’elles tendent tant à la répression qu’à la prévention de comportements illicites. En revanche, une mesure qui se limite à réparer le préjudice causé par l’infraction concernée ne présente pas une nature pénale.

34

En l’occurrence, l’article 187 ter du TUF prévoit que toute personne ayant commis des manipulations de marché est passible d’une sanction administrative pécuniaire allant de vingt mille à cinq millions d’euros, cette sanction pouvant, dans certaines circonstances, ainsi qu’il ressort du paragraphe 5 de cet article, être majorée jusqu’à trois fois son montant ou jusqu’au montant égal à dix fois le produit ou le profit de l’infraction. En outre, le gouvernement italien a précisé, dans ses observations soumises à la Cour, que l’application de cette sanction emporte toujours la confiscation du produit ou du profit obtenu grâce à l’infraction et des biens utilisés pour la commettre. Il apparaît ainsi que ladite sanction n’a pas seulement pour objet de réparer le préjudice causé par l’infraction mais qu’elle poursuit également une finalité répressive – ce qui correspond d’ailleurs à l’appréciation de la juridiction de renvoi – et présente, dès lors, une nature pénale.

35

En ce qui concerne le troisième critère, il convient de relever qu’une sanction administrative pécuniaire pouvant atteindre un montant allant jusqu’à dix fois le produit ou le profit obtenu par des manipulations de marché présente un degré de sévérité élevé qui est susceptible de conforter l’analyse selon laquelle cette sanction est de nature pénale au sens de l’article 50 de la Charte, ce qu’il appartient, toutefois, à la juridiction de renvoi de vérifier.

Sur l’existence d’une même infraction

36

Il découle des termes mêmes de l’article 50 de la Charte que celui-ci interdit de poursuivre ou de sanctionner pénalement une même personne plus d’une fois pour une même infraction (voir, en ce sens, arrêt du 5 avril 2017, Orsi et Baldetti, C‑217/15 et C‑350/15, EU:C:2017:264, point 18). Ainsi que l’indique la juridiction de renvoi dans sa demande de décision préjudicielle, les différentes poursuites et sanctions de nature pénale en cause au principal visent la même personne, à savoir M. Ricucci.

37

Selon la jurisprudence de la Cour, le critère pertinent aux fins d’apprécier l’existence d’une même infraction est celui de l’identité des faits matériels, compris comme l’existence d’un ensemble de circonstances concrètes indissociablement liées entre elles qui ont conduit à l’acquittement ou à la condamnation définitive de la personne concernée (voir, par analogie, arrêts du 18 juillet 2007, Kraaijenbrink, C‑367/05, EU:C:2007:444, point 26 et jurisprudence citée, ainsi que du 16 novembre 2010, Mantello, C‑261/09, EU:C:2010:683, points 39 et 40). Ainsi, l’article 50 de la Charte interdit d’infliger, pour des faits identiques, plusieurs sanctions de nature pénale à l’issue de différentes procédures menées à ces fins.

38

En outre, la qualification juridique, en droit national, des faits et l’intérêt juridique protégé ne sont pas pertinents aux fins de la constatation de l’existence d’une même infraction, dans la mesure où la portée de la protection conférée à l’article 50 de la Charte ne saurait varier d’un État membre à l’autre.

39

En l’occurrence, la juridiction de renvoi indique que ce sont les mêmes agissements, consistant en des manipulations visant à attirer l’attention du public sur les titres de RCS MediaGroup, qui ont été reprochés à M. Ricucci tant dans la procédure pénale ayant conduit à sa condamnation pénale définitive que dans la procédure de sanction administrative pécuniaire de nature pénale en cause au principal.

40

Si, comme le soutient la Consob dans ses observations écrites, l’infliction d’une sanction pénale à l’issue d’une procédure pénale, telle que celle en cause au principal, requiert, à la différence de ladite sanction administrative pécuniaire de nature pénale, un élément subjectif, il convient de relever que la circonstance selon laquelle l’infliction de ladite sanction pénale dépend d’un élément constitutif supplémentaire par rapport à la sanction administrative pécuniaire de nature pénale n’est pas, à elle seule, de nature à remettre en cause l’identité des faits matériels concernés. Sous réserve de vérification par la juridiction de renvoi, la sanction administrative pécuniaire de nature pénale et la procédure pénale en cause au principal semblent ainsi avoir pour objet une même infraction.

41

Dans ces conditions, il apparaît que la réglementation nationale en cause au principal permet de poursuivre une procédure de sanction administrative pécuniaire de nature pénale au sens de l’article 50 de la Charte contre une personne, telle que M. Ricucci, en raison d’agissements illicites constitutifs de manipulations de marché pour lesquels une condamnation pénale définitive a déjà été prononcée à son encontre. Or, un tel cumul de poursuites et de sanctions est constitutif d’une limitation du droit garanti à cet article 50.

Sur la justification de la limitation du droit garanti à l’article 50 de la Charte

42

Il convient de rappeler que, dans son arrêt du 27 mai 2014, Spasic (C‑129/14 PPU, EU:C:2014:586, points 55 et 56), la Cour a jugé qu’une limitation du principe ne bis in idem garanti à l’article 50 de la Charte peut être justifiée sur le fondement de l’article 52, paragraphe 1, de celle-ci.

43

Conformément à l’article 52, paragraphe 1, première phrase, de la Charte, toute limitation de l’exercice des droits et libertés reconnus par celle-ci doit être prévue par la loi et respecter le contenu essentiel de ces droits et libertés. Selon la deuxième phrase dudit paragraphe, dans le respect du principe de proportionnalité, des limitations ne peuvent être apportées auxdits droits et libertés que si elles sont nécessaires et répondent effectivement à des objectifs d’intérêt général reconnus par l’Union ou au besoin de protection des droits et libertés d’autrui.

44

En l’occurrence, il est constant que la possibilité de cumuler des poursuites et des sanctions pénales ainsi que des poursuites et des sanctions administratives de nature pénale est prévue par la loi.

45

En outre, une réglementation nationale telle que celle en cause au principal respecte le contenu essentiel de l’article 50 de la Charte, dès lors qu’elle ne permet un tel cumul de poursuites et de sanctions qu’à des conditions limitativement fixées, assurant ainsi que le droit garanti à cet article 50 ne soit pas remis en cause en tant que tel.

46

En ce qui concerne la question de savoir si la limitation du principe ne bis in idem résultant d’une réglementation nationale telle que celle en cause au principal répond à un objectif d’intérêt général, il ressort du dossier à la disposition de la Cour que cette réglementation vise à protéger l’intégrité des marchés financiers de l’Union et la confiance du public dans les instruments financiers. Eu égard à l’importance que la jurisprudence de la Cour accorde, aux fins de réaliser cet objectif, à la lutte contre les infractions à l’interdiction de manipulations de marché (voir, en ce sens, arrêt du 23 décembre 2009, Spector Photo Group et Van Raemdonck, C‑45/08, EU:C:2009:806, points 37 et 42), un cumul de poursuites et de sanctions de nature pénale peut se justifier lorsque ces poursuites et ces sanctions visent, en vue de la réalisation d’un tel objectif, des buts complémentaires ayant pour objet, le cas échéant, des aspects différents du même comportement infractionnel concerné, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier.

47

À cet égard, en matière d’infractions liées aux manipulations de marché, il paraît légitime qu’un État membre veuille, d’une part, dissuader et réprimer tout manquement, qu’il soit intentionnel ou non, à l’interdiction de manipulations de marché en infligeant des sanctions administratives fixées, le cas échéant, de manière forfaitaire et, d’autre part, dissuader et réprimer des manquements graves à une telle interdiction, qui sont particulièrement néfastes pour la société et qui justifient l’adoption de sanctions pénales plus sévères.

48

S’agissant du respect du principe de proportionnalité, celui-ci exige que le cumul de poursuites et de sanctions prévu par une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, ne dépasse pas les limites de ce qui est approprié et nécessaire à la réalisation des objectifs légitimes poursuivis par cette réglementation, étant entendu que, lorsqu’un choix s’offre entre plusieurs mesures appropriées, il convient de recourir à la moins contraignante et que les inconvénients causés par celle-ci ne doivent pas être démesurés par rapport aux buts visés (voir, en ce sens, arrêts du 25 février 2010, Müller Fleisch, C‑562/08, EU:C:2010:93, point 43 ; du 9 mars 2010, ERG e.a., C‑379/08 et C‑380/08, EU:C:2010:127, point 86, ainsi que du 19 octobre 2016, EL-EM-2001, C‑501/14, EU:C:2016:777, points 37 et 39 ainsi que jurisprudence citée).

49

À cet égard, il y a lieu de rappeler que, en vertu de l’article 14, paragraphe 1, de la directive 2003/6, lu en combinaison avec l’article 5 de celle-ci, les États membres disposent d’une liberté de choix des sanctions applicables à l’encontre des personnes responsables de manipulations de marché (voir, en ce sens, arrêt du 23 décembre 2009, Spector Photo Group et Van Raemdonck, C‑45/08, EU:C:2009:806, points 71 et 72). En l’absence d’harmonisation du droit de l’Union en la matière, les États membres sont ainsi en droit de prévoir aussi bien un régime dans lequel des violations de l’interdiction de manipulations de marché ne peuvent faire l’objet de poursuites et de sanctions qu’une seule fois qu’un régime autorisant un cumul de poursuites et de sanctions. Dans ces conditions, la proportionnalité d’une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, ne saurait être mise en doute par le seul fait que l’État membre concerné a fait le choix de prévoir la possibilité d’un tel cumul et ce, sous peine de priver cet État membre de cette liberté de choix.

50

Cela étant précisé, il convient de relever qu’une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui prévoit une telle possibilité de cumul est apte à réaliser l’objectif visé au point 46 du présent arrêt.

51

Quant à son caractère strictement nécessaire, une réglementation nationale telle que celle en cause au principal doit, tout d’abord, prévoir des règles claires et précises permettant au justiciable de prévoir quels actes et omissions sont susceptibles de faire l’objet d’un tel cumul de poursuites et de sanctions.

52

En l’occurrence, ainsi qu’il ressort des éléments figurant dans le dossier dont dispose la Cour, la réglementation nationale en cause au principal, notamment l’article 187 ter du TUF, prévoit les conditions dans lesquelles la diffusion d’informations fausses et la réalisation d’opérations simulées, susceptibles de donner des indications fausses ou trompeuses sur des instruments financiers, peuvent donner lieu à l’infliction d’une sanction administrative pécuniaire de nature pénale. Conformément à cet article 187 ter et dans les conditions visées à l’article 185 du TUF, de tels agissements peuvent également, lorsqu’ils sont effectivement susceptibles de provoquer une modification sensible de la valeur des instruments financiers, faire l’objet d’une peine d’emprisonnement et d’une amende pénale.

53

Il apparaît ainsi, sous réserve de vérification par la juridiction de renvoi, que la réglementation nationale en cause au principal prévoit, de manière claire et précise, dans quelles circonstances des manipulations de marché peuvent faire l’objet d’un cumul de poursuites et de sanctions de nature pénale.

54

Ensuite, une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, doit assurer que les charges résultant, pour les personnes concernées, d’un tel cumul soient limitées au strict nécessaire afin de réaliser l’objectif visé au point 46 du présent arrêt.

55

S’agissant, d’une part, du cumul de procédures de nature pénale qui, ainsi qu’il ressort des éléments figurant dans le dossier, sont conduites de manière indépendante, l’exigence rappelée au point précédent implique l’existence de règles assurant une coordination visant à réduire au strict nécessaire la charge supplémentaire que comporte un tel cumul pour les personnes concernées.

56

D’autre part, le cumul de sanctions de nature pénale doit être assorti de règles permettant de garantir que la sévérité de l’ensemble des sanctions imposées corresponde à la gravité de l’infraction concernée, une telle exigence découlant non seulement de l’article 52, paragraphe 1, de la Charte, mais aussi du principe de proportionnalité des peines inscrit à l’article 49, paragraphe 3, de celle-ci. Ces règles doivent prévoir l’obligation pour les autorités compétentes, en cas d’infliction d’une seconde sanction, de veiller à ce que la sévérité de l’ensemble des sanctions imposées n’excède pas la gravité de l’infraction constatée.

57

En l’occurrence, certes, l’obligation de coopération et de coordination entre le ministère public et la Consob prévue à l’article 187 decies du TUF est susceptible de réduire la charge résultant, pour la personne concernée, du cumul d’une procédure de sanction administrative pécuniaire de nature pénale et d’une procédure pénale en raison d’agissements illicites constitutifs de manipulations de marché. Toutefois, il convient de souligner que, dans le cas où une condamnation pénale a été prononcée en vertu de l’article 185 du TUF au terme d’une procédure pénale, la poursuite de la procédure de sanction administrative pécuniaire de nature pénale excède ce qui est strictement nécessaire aux fins de la réalisation de l’objectif visé au point 46 du présent arrêt, dans la mesure où cette condamnation pénale est de nature à réprimer l’infraction commise de manière effective, proportionnée et dissuasive.

58

À cet égard, il ressort des éléments figurant dans le dossier dont dispose la Cour et qui sont résumés au point 52 du présent arrêt que les manipulations de marché susceptibles de faire l’objet d’une condamnation pénale en vertu de l’article 185 du TUF doivent présenter une certaine gravité et que les peines susceptibles d’être infligées en vertu de cette disposition comportent une peine d’emprisonnement ainsi qu’une amende pénale selon une fourchette qui correspond à celle prévue pour la sanction administrative pécuniaire de nature pénale visée à l’article 187 ter du TUF.

59

Dans ces conditions, il apparaît que le fait de poursuivre une procédure de sanction administrative pécuniaire de nature pénale au titre de cet article 187 ter excéderait ce qui est strictement nécessaire afin de réaliser l’objectif visé au point 46 du présent arrêt, dans la mesure où la condamnation pénale définitivement prononcée serait, compte tenu du préjudice causé à la société par l’infraction commise, de nature à réprimer cette infraction de manière effective, proportionnée et dissuasive, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier.

60

Il convient d’ajouter, s’agissant du cumul de sanctions autorisé par la réglementation en cause au principal, que celle-ci paraît se borner à prévoir à l’article 187 terdecies du TUF que, lorsque, pour les mêmes faits, une amende pénale et une sanction administrative pécuniaire de nature pénale ont été infligées, le recouvrement de la première est limité à la partie excédant le montant de la seconde. Or, dans la mesure où cet article 187 terdecies semble uniquement viser le cumul de peines pécuniaires et non le cumul d’une sanction administrative pécuniaire de nature pénale et d’une peine d’emprisonnement, il apparaît que ledit article ne garantit pas que la sévérité de l’ensemble des sanctions imposées soit limitée à ce qui est strictement nécessaire par rapport à la gravité de l’infraction concernée.

61

Partant, il apparaît qu’une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui autorise, après une condamnation pénale devenue définitive, dans les conditions identifiées au point précédent, la poursuite d’une procédure de sanction administrative pécuniaire de nature pénale va au-delà de ce qui est strictement nécessaire afin de réaliser l’objectif visé au point 46 du présent arrêt, ce qu’il appartient toutefois à la juridiction de renvoi de vérifier.

62

Cette conclusion n’est pas remise en cause par la circonstance que la peine définitive prononcée en application de l’article 185 du TUF peut, le cas échéant, être ultérieurement éteinte par l’effet d’une amnistie, comme cela semble avoir été le cas dans l’affaire au principal. En effet, il découle de l’article 50 de la Charte que la protection conférée par le principe ne bis in idem doit bénéficier aux personnes qui ont déjà été acquittées ou condamnées par un jugement pénal définitif, y compris, par conséquent, à celles qui se sont vu infliger, par un tel jugement, une sanction pénale qui a été ultérieurement éteinte par l’effet d’une amnistie. Partant, une telle circonstance est dépourvue de pertinence pour apprécier le caractère strictement nécessaire d’une réglementation nationale telle que celle en cause au principal.

63

Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient de répondre à la question posée que l’article 50 de la Charte doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale qui permet de poursuivre une procédure de sanction administrative pécuniaire de nature pénale contre une personne en raison d’agissements illicites constitutifs de manipulations de marché pour lesquels une condamnation pénale définitive a déjà été prononcée à son encontre, dans la mesure où cette condamnation est, compte tenu du préjudice causé à la société par l’infraction commise, de nature à réprimer cette infraction de manière effective, proportionnée et dissuasive.

Sur la seconde question

64

Par sa seconde question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si le principe ne bis in idem garanti à l’article 50 de la Charte confère aux particuliers un droit directement applicable dans le cadre d’un litige tel que celui au principal.

65

Conformément à une jurisprudence constante, les dispositions du droit primaire qui imposent des obligations précises et inconditionnelles, ne nécessitant, pour leur application, aucune intervention ultérieure des autorités de l’Union ou nationales, engendrent directement des droits dans le chef des justiciables (voir, en ce sens, arrêts du 1er juillet 1969, Brachfeld et Chougol Diamond, 2/69 et 3/69, EU:C:1969:30, points 22 et 23, ainsi que du 20 septembre 2001, Banks, C‑390/98, EU:C:2001:456, point 91).

66

Or, le droit que ledit article 50 confère aux particuliers n’est assorti, selon les termes mêmes de celui-ci, d’aucune condition et est donc directement applicable dans le cadre d’un litige tel que celui au principal.

67

À cet égard, il convient de rappeler que la Cour a déjà reconnu l’effet direct de l’article 50 de la Charte en affirmant, au point 45 de l’arrêt du 26 février 2013, Åkerberg Fransson (C‑617/10, EU:C:2013:105), que, lors de l’examen de la compatibilité de dispositions de droit interne avec les droits garantis par la Charte, le juge national chargé d’appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit de l’Union a l’obligation d’assurer le plein effet de ces normes en laissant au besoin inappliquée, de sa propre autorité, toute disposition contraire de la législation nationale, même postérieure, sans qu’il ait à demander ou à attendre l’élimination préalable de celle-ci par voie législative ou par tout autre procédé constitutionnel.

68

Partant, il y a lieu de répondre à la seconde question que le principe ne bis in idem garanti à l’article 50 de la Charte confère aux particuliers un droit directement applicable dans le cadre d’un litige tel que celui au principal.

Sur les dépens

69

La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

 

Par ces motifs, la Cour (grande chambre) dit pour droit :

 

1)

L’article 50 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale qui permet de poursuivre une procédure de sanction administrative pécuniaire de nature pénale contre une personne en raison d’agissements illicites constitutifs de manipulations de marché pour lesquels une condamnation pénale définitive a déjà été prononcée à son encontre, dans la mesure où cette condamnation est, compte tenu du préjudice causé à la société par l’infraction commise, de nature à réprimer cette infraction de manière effective, proportionnée et dissuasive.

 

2)

Le principe ne bis in idem garanti à l’article 50 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne confère aux particuliers un droit directement applicable dans le cadre d’un litige tel que celui au principal.

 

Signatures


( *1 ) Langue de procédure : l’italien.