Affaire C‑393/16

Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne

contre

Aldi Süd Dienstleistungs-GmbH & Co.OHG

(demande de décision préjudicielle, introduite par le Bundesgerichtshof)

« Renvoi préjudiciel – Organisation commune des marchés des produits agricoles – Protection des appellations d’origine protégée (AOP) – Règlement (CE) no 1234/2007 – Article 118 quaterdecies, paragraphe 2, sous a), ii), sous b) et c) – Règlement (UE) no 1308/2013 – Article 103, paragraphe 2), sous a), ii), sous b) et c) – Champ d’application – Exploitation de la réputation d’une AOP – Usurpation, imitation ou évocation d’une AOP – Indication fausse ou fallacieuse – AOP “Champagne” utilisée dans la dénomination d’une denrée alimentaire – Dénomination “Champagner Sorbet” – Denrée alimentaire contenant du champagne en tant qu’ingrédient – Ingrédient conférant à la denrée alimentaire une caractéristique essentielle »

Sommaire – Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 20 décembre 2017

  1. Agriculture–Organisation commune des marchés–Vin–Désignation et présentation des vins–Appellations d’origine protégées et indications géographiques protégées–Protection–Champ d’application–Utilisation d’une appellation d’origine protégée dans la dénomination d’une denrée alimentaire contenant un ingrédient répondant au cahier des charges relatif à cette appellation–Inclusion

    [Règlement du Conseil no 1234/2007, tel que modifié par le règlement no 491/2009, art. 118 quaterdecies, § 2, a), ii) ; règlement du Parlement européen et du Conseil no 1308/2013, art. 103, § 2, a), ii)]

  2. Agriculture–Organisation commune des marchés–Vin–Désignation et présentation des vins–Appellations d’origine protégées et indications géographiques protégées–Exploitation de la réputation d’une appellation d’origine protégée–Notion–Utilisation d’une appellation d’origine protégée visant à profiter indûment de la réputation de celle-ci

    [Règlement du Conseil no 1234/2007, tel que modifié par le règlement no 491/2009, art. 118 quaterdecies, § 2, a), ii) ; règlement du Parlement européen et du Conseil no 1308/2013, art. 103, § 2, a), ii)]

  3. Agriculture–Organisation commune des marchés–Vin–Désignation et présentation des vins–Appellations d’origine protégées et indications géographiques protégées–Protection–Exploitation de la réputation d’une appellation d’origine protégée–Notion–Utilisation d’une appellation dans la dénomination d’une denrée alimentaire contenant un ingrédient répondant au cahier des charges relatif à cette appellation–Inclusion–Conditions–Absence, comme caractéristique essentielle de la denrée alimentaire, d’un goût généré principalement par la présence de cet ingrédient dans la composition de ladite denrée

    [Règlement du Conseil no 1234/2007, tel que modifié par le règlement no 491/2009, art. 118 quaterdecies, § 2, a), ii) ; règlement du Parlement européen et du Conseil no 1308/2013, art. 103, § 2, a), ii)]

  4. Agriculture–Organisation commune des marchés–Vin–Désignation et présentation des vins–Appellations d’origine protégées et indications géographiques protégées–Usurpation, imitation ou évocation d’une appellation d’origine protégée–Notion–Utilisation d’une appellation d’origine protégée dans la dénomination d’une denrée alimentaire contenant un ingrédient répondant au cahier des charges relatif à cette appellation–Exclusion

    [Règlement du Conseil no 1234/2007, tel que modifié par le règlement no 491/2009, art. 118 quaterdecies, § 2, b) ; règlement du Parlement européen et du Conseil no 1308/2013, art. 103, § 2, b)]

  5. Agriculture–Organisation commune des marchés–Vin–Désignation et présentation des vins–Appellations d’origine protégées et indications géographiques protégées–Protection contre les indications fausses ou fallacieuses–Portée

    [Règlement du Conseil no 1234/2007, tel que modifié par le règlement no 491/2009, art. 118 quaterdecies, § 2, c) ; règlement du Parlement européen et du Conseil no 1308/2013, art. 103, § 2, c)]

  1.  L’article 118 quaterdecies, paragraphe 2, sous a), ii), du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil, du 22 octobre 2007, portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement « OCM unique »), tel que modifié par le règlement (CE) no 491/2009 du Conseil, du 25 mai 2009, et l’article 103, paragraphe 2, sous a), ii), du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 17 décembre 2013, portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil, doivent être interprétés en ce sens que relève de leur champ d’application le cas dans lequel une appellation d’origine protégée, telle que « Champagne », est utilisée comme partie de la dénomination sous laquelle est vendue une denrée alimentaire, telle que « Champagner Sorbet », qui ne répond pas au cahier des charges relatif à cette appellation d’origine protégée, mais qui contient un ingrédient répondant audit cahier des charges.

    (voir point 36, disp. 1)

  2.  Voir le texte de la décision.

    (voir point 40)

  3.  L’article 118 quaterdecies, paragraphe 2, sous a), ii), du règlement no 1234/2007, tel que modifié par le règlement no 491/2009, et l’article 103, paragraphe 2, sous a), ii), du règlement no 1308/2013 doivent être interprétés en ce sens que l’utilisation d’une appellation d’origine protégée comme partie de la dénomination sous laquelle est vendue une denrée alimentaire qui ne répond pas au cahier des charges relatif à cette appellation d’origine protégée, mais qui contient un ingrédient répondant audit cahier des charges, telle que « Champagner Sorbet », constitue une exploitation de la réputation d’une appellation d’origine protégée, au sens de ces dispositions, si cette denrée alimentaire n’a pas, comme caractéristique essentielle, un goût généré principalement par la présence de cet ingrédient dans sa composition.

    À cet égard, il doit être considéré que l’utilisation d’une AOP comme partie de la dénomination sous laquelle est vendue une denrée alimentaire qui ne répond pas au cahier des charges relatif à cette AOP, mais qui contient un ingrédient répondant audit cahier des charges, vise à profiter indûment de la réputation de cette AOP si cet ingrédient ne confère pas à cette denrée une caractéristique essentielle. S’agissant de déterminer si l’ingrédient en question confère à la denrée alimentaire concernée une caractéristique essentielle, la quantité de cet ingrédient dans la composition de cette denrée alimentaire constitue un critère important, mais non suffisant. Son appréciation dépend des produits concernés et doit être assortie d’une appréciation qualitative. Lorsque la dénomination de la denrée alimentaire indique, comme dans l’affaire au principal, que celle-ci contient un ingrédient bénéficiant d’une AOP qui est censé indiquer le goût de cette denrée alimentaire, le goût généré par cet ingrédient doit constituer la caractéristique essentielle de ladite denrée alimentaire.

    (voir points 50-53, disp. 2)

  4.  L’article 118 quaterdecies, paragraphe 2, sous b), du règlement no 1234/2007, tel que modifié par le règlement no 491/2009, et l’article 103, paragraphe 2, sous b), du règlement no 1308/2013 doivent être interprétés en ce sens que l’utilisation d’une appellation d’origine protégée comme partie de la dénomination sous laquelle est vendue une denrée alimentaire qui ne répond pas au cahier des charges relatif à cette appellation d’origine protégée, mais qui contient un ingrédient répondant audit cahier des charges, telle que « Champagner Sorbet », ne constitue pas une usurpation, une imitation ou une évocation, au sens de ces dispositions.

    En effet, en incorporant dans la dénomination de la denrée alimentaire en cause celle de l’ingrédient bénéficiant de l’AOP, il est fait une utilisation directe de cette AOP pour revendiquer ouvertement une qualité gustative liée à celle-ci, ce qui ne constitue ni une usurpation, ni une imitation, ni une évocation.

    (voir points 57, 59, disp. 3)

  5.  L’article 118 quaterdecies, paragraphe 2, sous c), du règlement no 1234/2007, tel que modifié par le règlement no 491/2009, et l’article 103, paragraphe 2, sous c), du règlement no 1308/2013 doivent être interprétés en ce sens qu’ils sont applicables tant aux indications fausses ou fallacieuses qui sont de nature à créer une impression erronée sur l’origine du produit concerné qu’aux indications fausses et fallacieuses portant sur la nature ou sur les qualités substantielles de ce produit.

    (voir point 64, disp. 4)